1104
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.039868-160672
332
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 juin 2016
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :Mme Logoz
Art. 176 al. 1 ch. 1, 273 al. 1, 274 al. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., à Renens,
requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 13 avril 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.Z., à Renens, intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 13 avril 2016, adressée pour notification aux conseils des parties le
même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a admis partiellement la requête de mesures protectrices de
l’union conjugale du 27 janvier 2016 et son complément daté du 11 mars
2016, formés par A.Z.________ à l’encontre d’B.Z., née [...] (I), dit
que le droit de visite de A.Z. à l’égard de l’enfant C.Z., née
le [...] 2013, demeure suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation du
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (II), dit que
A.Z. contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement
d’un montant, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en
sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.Z.,
née [...], de 500 fr., dès et y compris le 1
er
avril 2016 (III) et déclaré
l’ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire
nonobstant appel (IV).
En droit le premier juge a retenu que le droit de visite du père
à l’égard de sa fille C.Z. avait été suspendu, par ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 13 novembre 2015, dans
l’attente du dépôt du mandat d’évaluation confié au SPJ par cette même
ordonnance, afin de faire toute propositions utiles s’agissant de
l’organisation des relations personnelles entre le père et l’enfant ; le
mandat d’évaluation étant en cours et compte tenu des circonstances de
la séparation des parties ainsi que de l’âge de l’enfant, il a considéré qu’il
convenait d’attendre, pour trancher la question des relations personnelles
entre le père et sa fille, que le rapport du SPJ soit déposé et, par
conséquent, de confirmer en l’état la suspension de ce droit de visite.
Quant à la modification de la contribution due pour l’entretien de l’épouse
et de l’enfant, fixée par l’ordonnance du 13 novembre 2015 à 700 fr. par
mois, le premier juge a retenu que les revenus actuels du mari étaient
supérieurs à ceux pris en compte dans cette ordonnance et que le calcul
des charges effectué à l’époque ne prenait pas en compte les subsides
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3 -
d’assurance-maladie versés pour les trois membres de la famille.
Toutefois, compte tenu du fait que cette contribution avait été arrêtée au
montant de 700 fr. précité afin d’assurer l’égalité entre l’enfant
C.Z.________ et les deux premiers enfants du mari, alors âgés de 14 et 17
ans, qui percevaient des pensions totalisant 1'400 fr. par mois, le premier
juge a estimé qu’il se justifiait, C.Z.________ étant plus jeune, de réduire la
contribution mensuelle due pour son entretien à 500 fr. par mois.
B.a) Par acte du 25 avril 2016 adressé à la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal, A.Z.________ a fait appel de cette ordonnance en
concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de
son dispositif en ce sens qu’il ne soit astreint à aucune contribution pour
l’entretien des siens dès et y compris le 1
er
septembre 2015 et qu’il puisse
voir sa fille C.Z.________ dans les locaux du Point Rencontre, tous les
quinze jours selon le calendrier de cette institution, et ce jusqu’à droit
connu sur le rapport du SPJ. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de
l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 24 mai 2016, la Juge de céans a accordé à
l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 26 avril 2016.
b) Dans sa réponse du 19 mai 2016, B.Z.________ a conclu au
rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
Par ordonnance du 24 mai 2016, la Juge de céans a également
accordé à B.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
26 avril 2016.
c) Par courrier du 2 juin 2016, le conseil de l’appelant a requis
la dispense de comparution personnelle de son client à l’audience d’appel
du 7 juin 2016, arguant que celui-ci se trouverait alors à l’étranger.
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Dans ses déterminations du 3 juin 2006, le conseil de l’intimée
s’est opposé à cette requête.
Vu la nature du litige et la tardiveté de la requête, la Juge de
céans a, par décision rendue le même jour, refusé la dispense requise.
d) A l’audience d’appel du 7 juin 2016, le conseil de l’appelant
a indiqué représenter son client, défaillant nonobstant le rejet de sa
requête tendant à la dispense de comparution personnelle.
B.Z.________ a comparu personnellement, assistée de son
conseil d’office. [...] a fonctionné en qualité d’interprète français-albanais
pour l’intimée.
C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les
déclarations de l’intimée à l’audience d’appel :
- A.Z., né le [...] 1976, et B.Z., née [...] le [...]
1987, tous deux de nationalité kosovare, se sont mariés le [...] 2011 au
Kosovo.
Une enfant est issue de cette union :
-
C.Z., née le [...] 2013.
A.Z. est le père de deux autres enfants, issus d’un
premier mariage, nés respectivement le [...] 1998 et le [...] 2001. Selon le
jugement du 24 novembre 2011 prononçant le divorce d’avec sa première
épouse, il est astreint au paiement d’une pension mensuelle de 650 fr.
jusqu’à ce que les enfants aient atteint l’âge de 15 ans et de 750 fr. dès
lors et jusqu’à leur majorité, l’art. 133 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) étant expressément réservé. Il bénéficie à leur
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5 -
égard d’un libre et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut
de meilleure entente.
A.Z.________ a produit des récépissés attestant du versement
au BRAPA (Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions
alimentaires) de montants de 1'400 fr. les 4 novembre 2014, 3 décembre
2014, 23 décembre 2014, 5 mars 2015, 2 avril 2015, 9 juillet 2015, 27
août 2015 et 7 octobre 2015.
- Par requête adressée le 18 septembre 2015 à la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, B.Z.________ a
notamment conclu, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à
ce que la garde sur l’enfant C.Z.________ lui soit attribuée (XII), à ce que le
droit de visite de A.Z.________ sur l’enfant C.Z.________ soit fixé à dire de
justice (XIII), à ce que A.Z.________ contribue à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension mensuelle qui ne sera en tout cas pas
inférieure à 2'500 fr., montant qui sera précisé en cours d’instance,
payable le premier de chaque mois en rnains d’B.Z.________, dès le 1
er
septembre 2015, allocations familiales en sus (XIV), à ce qu’interdiction
soit faite à A.Z.________ d’approcher B.Z.________ et l’enfant C.Z.________ à
moins de 100 mètres, sous la menace, en cas d’insoumission, de la
sanction prévue à l’art 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ;
RS 311.0) (XV) et à ce qu’interdiction lui soit faite de prendre contact avec
B.Z.________ et l’enfant C.Z.________ de quelque manière que ce soit, sous
la menace, en cas d’insoumission, de la sanction prévue à l’art. 292 CP
(XVI).
3. Le 7 octobre 2015, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
A.Z.________ pour s’en être pris physiquement et verbalement à son
épouse à réitérées reprises.
4. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 19 octobre, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance
tenante par la Présidente du Tribunal d’arrondissement pour valoir
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ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la
teneur est la suivante :
« I. Les époux A.Z.________ et B.Z., née [...],
conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé
que la séparation effective est intervenue le 30 juillet 2015.
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est
attribuée à A.Z., qui en assumera seul le loyer et les charges.
III. La garde de l’enfant C.Z., née le [...] 2013, est
confiée à sa mère.
IV. A.Z. s’engage à faire toutes les démarches
nécessaires pour permettre de faire établir de nouveaux papiers
d’identité, soit le passeport pour l’enfant C.Z., née le [...] 2013, en
particulier de déposer plainte auprès de la police pour le vol de ces
documents. »
A cette même audience, B.Z. a conclu à la suppression
totale du droit de visite de A.Z.________ sur sa fille et au maintien des
interdictions de périmètre et de contact notamment ordonnées par
ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 25
septembre 2015.
A.Z.________ a conclu à ce qu’un droit de visite usuel à l’égard
de sa fille lui soit attribué et s’en est remis à justice s’agissant des
interdictions de périmètre et de contact.
A l’issue de cette audience, un délai au 21 octobre 2015 a été
fixé à A.Z.________ pour produire tous documents relatifs à sa situation
financière. Le 2 novembre 2015, un lot de pièces a été déposé par porteur
au greffe du Tribunal d’arrondissement. Ce lot comprenait en particulier
un contrat de travail entre A.Z.________ et l’entreprise de peinture [...],
daté du 3 juillet 2013, prévoyant notamment l’entrée en fonctions du
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7 -
prénommé en qualité de plâtrier à compter du 1
er
juillet 2013, un salaire
horaire de 30 fr. brut, y compris les vacances et le treizième salaire, et des
vacances de quatre semaines par année jusqu’à 50 ans et de cinq
semaines au-delà. Au pied de ce contrat, figuraient l’indication qu’il avait
été conclu le 26 juin 2013 et la signature de l’employeur uniquement. Ont
également été produites trois fiches de salaires pour les mois de mars à
mai 2015, faisant état de versements mensuels nets de respectivement
1'009 fr. 50, 2'020 fr. 75 et 2'288 fr. 85, ainsi que trois attestations de gain
intermédiaire pour lesdits mois, destinées à l’assurance-chômage.
- Par ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 13 novembre 2015, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement a en particulier rappelé la convention partielle signée à
l’audience du 19 octobre 2015 (I), dit qu’en l’état, le droit de visite de
A.Z.________ à l’égard de l’enfant C.Z.________ est suspendu (II), confié au
SPJ un mandat d’évaluation afin de faire toutes propositions utiles
s’agissant de l’organisation des relations personnelles de A.Z.________ avec
l’enfant C.Z.________ et a invité ce service à déposer ce rapport dans un
délai de quatre mois (IV), dit que A.Z.________ contribuera à l’entretien des
siens par le régulier versement d’un montant, éventuelles allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains d’B.Z.________, de 700 fr. dès et y compris le 1
er
septembre 2015 (V), interdit à A.Z.________ d’approcher ou de fréquenter
B.Z.________ et l’enfant C.Z.________ dans un rayon de 100 mètres autour
d’elles, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (VI)
et interdit à A.Z.________ de prendre contact avec B.Z.________ et l’enfant
C.Z.________ de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine
d’amende prévue par l’art. 292 CP (VII).
A l’appui de cette décision, le premier juge a notamment
retenu que les charges de l’épouse, sans emploi et résidant [...], se
montaient à 1'350 fr. pour son minimum vital, 170 fr. pour l’entretien de
l’enfant C.Z.________ après déduction des allocations familiales, 1'500 fr. à
titre de loyer hypothétique et 450 fr. à titre de primes d’assurance-
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maladie hypothétiques, y compris celles de l’enfant, soit des charges
incompressibles totalisant 3’470 francs.
Quant au mari, le premier juge a retenu qu’il travaillait en
qualité de peintre en bâtiment auprès de l’entreprise [...] Sàrl à [...], qu’il
n’était toutefois au bénéfice d’aucun certificat fédéral de compétence, ni
d’aucune autre formation dont il aurait bénéficié dans son pays natal, et
qu’il percevait à ce titre un salaire horaire brut de 30 fr., treizième salaire
et vacances en sus. Relevant que les salaires versés pour les mois de mars
à mai 2015 avaient été déclarés comme gains intermédiaires, il a
considéré qu’il devait également y avoir des indemnités de chômage, de
sorte que l’on pouvait partir du principe que le mari était au moins en
mesure de réaliser un salaire mensuel brut de 4'800 fr., ce qui
représentait un salaire mensuel net moyen de 4'200 francs. Par ailleurs,
les charges essentielles de l’intéressé ont été arrêtées à 1'200 fr. pour son
minimum vital, 1'590 fr. à titre de loyer, 317 fr. à titre de prime
d’assurance-maladie et 1'400 fr. à titre de contribution pour l’entretien de
ses deux enfants issus d’un premier mariage, soit des charges
incompressibles totalisant 4'507 francs. Retenant que le budget de
l’épouse présentait un déficit de 3'470 fr. et celui du mari un déficit de 307
fr., le premier juge en a déduit que les revenus du mari étaient plus
importants que ce qu’il affirmait et qu’il convenait à tous le moins, afin de
respecter l’égalité entre les enfants, d’astreindre le mari à verser 700 fr. à
sa fille C.Z., à charge pour lui de faire, le cas échéant, modifier les
contributions dues pour l’entretien des deux premiers enfants.
S’agissant de l’exercice du droit de visite, le premier juge a
retenu que la situation des parties était hautement conflictuelle, que le
mari s’était montré très violent physiquement et psychiquement envers
son épouse durant la vie commune, qu’il avait agi de manière menaçante
à son encontre de manière répétée en présence de l’enfant C.Z. et
qu’il n’avait pas hésité à laisser son épouse et son enfant, alors âgée
d’une année et demi, au Kosovo, sans papiers d’identité. Vu le
comportement violent et inadapté du mari, le premier juge a considéré
qu’il convenait dans l’intérêt et la sécurité de l’enfant C.Z.________ de
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9 -
suspendre le droit de visite du père, qui par ailleurs ne respectait pas les
injonctions de justice, et de confier un mandat d’évaluation au SPJ à
charge pour ce service de faire toutes propositions utiles s’agissant de
l’organisation des éventuelles relations personnelles entre le père et
l’enfant.
- Par courrier du 4 novembre 2015, le SPJ a informé la
Présidente du Tribunal d’arrondissement que, compte tenu de la charge de
ce service, le dossier n’avait pas pu être attribué et qu’un délai d’attente
de quatre mois, auquel il convenait d’ajouter quatre mois pour la conduite
de l’évaluation, seraient nécessaire.
Dans un nouveau courrier du 12 février 2016, le SPJ a indiqué
qu’un délai minimum de quatre mois était nécessaire pour procéder à une
évaluation de la situation.
- a) Par courrier du 27 janvier 2016 adressé à la Présidente du
Tribunal d’arrondissement, le conseil de A.Z.________ a indiqué qu’il
estimait la suspension du droit de visite injustifiée et a proposé, dans
l’attente des conclusions du rapport du SPJ, de préserver les relations
père-fille, quitte à ce que le passage de l’enfant se fasse par
l’intermédiaire du Point Rencontre.
Par courrier du 4 février 2016, il a demandé à ce que le
courrier précité soit considéré comme une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale.
b) Le 11 mars 2016, le conseil de A.Z.________ a complété cette
requête, avec suite de frais et dépens, en ce sens que le mari ne soit
astreint au versement d’aucune contribution d’entretien à compter du 1
er
septembre 2015.
c) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
du 14 mars 2016, B.Z.________ a conclu à la suspension des relations
personnelles père-fille jusqu’au dépôt du rapport du SPJ, respectivement
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au maintien de la contribution telle que fixée par ordonnance du 13
novembre 2015.
d) A l’audience d’appel du 7 juin 2016, le conseil de l’intimée a
exposé que le rapport d’évaluation du SPJ était en voie d’être finalisé. De
son côté, le conseil de l’appelant a indiqué que le SPJ s’était rendu au
domicile de l’intéressé le 2 juin précédent.
- La situation matérielle des parties est actuellement la
suivante :
a) B.Z.________ n’exerce aucune activité lucrative et réside
encore [...]
Les charges retenues dans l’ordonnance du 13 novembre 2015
demeurent inchangées, hormis le fait qu’elle bénéficie désormais de
subsides d’assurance-maladie se montant à 290 fr. pour elle et à 92 fr.
pour sa fille. Elle supporte ainsi une charge effective de 102 fr. 90 (392.90
– 290.00) pour son assurance-maladie et de 7 fr. (98.00 – 91.00) pour celle
de l’enfant C.Z..
b) A.Z. est toujours employé auprès de l’entreprise de
peinture [...], à [...], dont l’associé gérant est son frère aîné [...]. Il a
produit un nouveau contrat de travail avec cette société daté du 25
septembre 2015, qui ne comporte toutefois ni la signature de l’employeur,
ni celle du travailleur. Le contrat prévoit notamment une entrée en
fonctions le 1
er
octobre 2015 en qualité de plâtrier et fixe le salaire brut de
A.Z.________ à 30 fr. par heure, y compris les vacances et le treizième
salaire. Il indique sous la rubrique « Durée de travail » que celle-ci est
indéterminée et précise sous la rubrique « Vacances » qu’elles sont de
quatre semaines par année jusqu’à 50 ans et de cinq semaines au-delà.
A.Z.________ a produit quatre bulletins de salaire pour les mois
de novembre 2015 à février 2016 :
-
11 -
-
Le décompte du mois de novembre 2015 fait état de 160
heures travaillées pour un salaire mensuel brut de 4'800 fr., plus 320 fr. de
frais de repas, les déductions sociales se montant à 17% du salaire de
4'800 fr., soit un montant versé de 4'301 fr. 10.
-
Le décompte du mois de décembre 2015 fait état de 96
heures travaillées pour un salaire mensuel brut de 2'880 fr., plus 2'152 fr.
(10.60%) à titre d’indemnité de vacances, plus 1'655 fr. (8.30%) à titre de
treizième salaire et 208 fr. pour les frais de repas, soit – après déduction
des retenues sociales appliquées au salaire, aux indemnités vacances
ainsi qu’au treizième salaire –, un versement de 5'754 fr. 20.
-
Le décompte du mois de janvier 2016 fait état de 158 heures
travaillées pour un salaire mensuel brut de 4'740 fr., plus 288 fr. de frais
de repas, soit, après déduction des retenues sociales sur le salaire, un
versement de 4'220 fr. 50.
-
Le décompte de salaire du mois de février 2016 fait état de
168 heures travaillées pour un salaire mensuel brut de 5'040 fr., plus 320
fr. pour les frais de repas, soit, après déduction des retenues sociales sur
le salaire, un versement de 4'501 francs.
Le mari bénéficie de subsides d’assurance-maladie à hauteur
de 290 francs. Sa prime d’assurance-maladie obligatoire se montant à 317
fr. 20 pour 2016, il supporte à ce titre une charge mensuelle effective de
27 fr. 20. Les charges retenues dans l’ordonnance du 13 novembre 2015
demeurent pour le surplus inchangées.
Au 10 septembre 2015, les actes de défaut de biens délivrés
par l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois à l’encontre du mari
totalisaient 25'493 fr. 10
E n d r o i t :
-
12 -
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art.
308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente,
non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.021]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est
recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
- 13 -
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de
l'union conjugale (art. 172 à 179 CC) sont ordonnées à la suite d'une
procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II
352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in
fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18
janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le
droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des
preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre
2011 consid. 1.3).
2.3S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime
inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d’office (art. 296 al.
3 CPC) sont applicables. Le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et les
conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions
d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au
mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4
e
éd. unine 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en
conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op.
cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de
l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus,
celle-ci ne s’appliquant que si les prétentions des parties sont soumises au
principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5_757/2013 du 14 juillet 2014
consid. 2.1 et 2.2.)
3.
- 14 -
3.1Dans un premier grief, l’appelant fait valoir que la suspension
de son droit de visite enfreindrait gravement les art. 273 et 274 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et qu’aucun élément ne
justifierait la suspension de son droit aux relations personnelles à l’égard
de sa fille C.Z., qu’il n’a plus revue depuis la séparation des parties
le 30 juillet 2015. Il invoque le fait qu’il est déjà le père de deux enfants,
qu’il aurait toujours exercé à leur endroit un droit de visite usuel, qu’il
serait un bon père et qu’aucun élément ne permettrait de retenir le
contraire. Il conclut dès lors à l’exercice d’un droit de visite sur l’enfant
C.Z. par le biais du Point Rencontre, à tout le moins jusqu’à droit
connu sur le rapport du SPJ.
3.2L'art. 273 al. 1 CC dispose que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013
du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011
consid. 4 et les réf. cit., FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ;
ATF 123 III 445 c.onsid. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, n. 19.20). Le Tribunal fédéral relève à
cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec
ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ;
ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le
développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les
relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
- 15 -
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l'âge de l'enfant, de
son état de santé, de ses loisirs, etc. La notion que l'enfant a du temps –
selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres
de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas
âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14 ss ad
art. 273 CC). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16).
Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu.
Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique,
moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent
qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P_33/2001
du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé
que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de
trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts :
la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont
que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p.
806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p.
300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre
que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures
appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF 5P_131/2006 du 25
- 16 -
août 2006 publié in FamPra.ch 2007 p. 167 ; ATF 131 III 209, JdT 2005 I
2002 ; ATF 118 II 21 consid. 3c, JT 1995 I 548).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour ce dernier (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1). En
revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles
peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui
s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non
détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le
sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce
droit (TF 5A_341 2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue
du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). L’établissement d’un droit de
visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien
de l’enfant (TF 5P_131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n.
19-20, p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue
lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 5C_219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173).
3.3En l’espèce, lorsque le droit de visite de l’appelant sur sa fille
C.Z.________ a été suspendu par ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale du 13 novembre 2015, le premier juge s’est fondé sur les
circonstances qui prévalaient à cette époque, à savoir des épisodes de
graves violences conjugales tant physiques que psychiques dénoncées par
l’épouse, ayant justifié l’ouverture d’une instruction pénale. L’épouse, qui
avait trouvé refuge auprès du [...], était en outre parvenue à regagner la
Suisse, puis à faire rapatrier ultérieurement l’enfant C.Z.________, après
-
17 -
que le mari les avait laissées au Kosovo à l’issue des vacances, rentrant
seul en Suisse et emportant leurs documents d’identité. Dans ce contexte
de grave violence domestique dénoncée, on ne saurait reprocher au
premier juge d’avoir estimé nécessaire de suspendre l’exercice du droit de
visite du père dans l’attente de la reddition du rapport d’évaluation du SPJ,
le juge jouissant à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Les
agissements du père, qui n’avait notamment pas hésité à abandonner
l’enfant au Kosovo avec sa mère alors que le foyer familial se trouvait en
Suisse, permettaient effectivement de douter des capacités éducatives de
celui-ci. Par ailleurs, le père avait manifesté peu d’empressement pour se
conformer aux décisions de justice, notamment pour restituer le passeport
de l’enfant, ce qui laissait craindre qu’il ne respecte pas davantage les
modalités que le premier juge pourrait fixer pour l’exercice du droit de
visite. A ce jour, le passeport n’a d’ailleurs toujours pas été restitué.
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
toutefois l'ultima ratio et ne peut être ordonné que s’il est impossible de
trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde les intérêts
de l’enfant, les relations personnelles de l’enfant avec les parents devant
de manière générale être encouragées et le rapport de l’enfant avec
chacun d’eux pouvant jouer un rôle décisif dans le processus de recherche
d’identité de l’enfant. Dans cette perspective, la reprise progressive des
relations personnelles et la réintroduction d’un droit de visite a minima du
père, appelant, sur l’enfant C.Z.________ doivent être encouragées, étant
rappelé que l’enfant n’a plus revu son père depuis plus d’une année.
Cela étant, vu la reddition imminente par le SPJ de son rapport
d’évaluation, on renoncera en l’état à restaurer un droit de visite surveillé,
une modification du régime actuel apparaissant peu opportune au vu des
propositions qui pourraient être formulées sous peu par le SPJ, l’intérêt de
l’enfant résidant également dans un stabilité minimale de sa prise en
charge, y compris par le parent non gardien.
L’appel doit ainsi être rejeté sur ce point.
-
18 -
4.1L’appelant conteste ensuite devoir une contribution pour
l’entretien des siens. Il soutient que son revenu mensuel net moyen de
l’ordre de 4'500 fr., tel que pris en considération par le premier juge, serait
erroné et que ce revenu n’excéderait en réalité pas 4'000 francs. Il se
plaint en outre de ce qu’un montant de 150 fr. par mois n’aurait pas été
pris en compte dans ses charges essentielles pour l’exercice de son droit
de visite sur sa fille née de son premier mariage, encore mineure. Enfin, il
estime qu’on ne saurait l’astreindre au versement d’une pension, dès lors
que son minimum vital ne serait pas couvert, étant rappelé qu’il verserait
chaque mois un montant de 1'400 fr. pour l’entretien de ses deux
premiers enfants.
4.2
4.2.1Le juge fixe, en application de l’art. 163 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210), le principe et le montant la contribution
pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre selon l’art. 176 al. 1 ch.
1 CC. Les contributions d’entretien sont calculées sur la base des revenus
et charges de chaque conjoint. Sont notamment pris en compte les
revenus effectifs ou effectivement réalisables des parties, soit s’agissant
des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites.
Si des parts de salaire (p.ex. provision, pourboires ou bonus)
sont versées à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si
elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le
revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une
valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative
(TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011 p.
483).
Les forfaits pour frais ne sont pris en compte en tant que
revenu que pour la part qui dépasse les frais effectifs (TF 5A_302/2011 du
30 septembre 2011 consid. 5.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_686/2010 du 6
décembre 2010 consid. 2.3., FamPra.ch. 2011 p. 483) ; il incombe au
-
19 -
salarié d'établir cette part (TF 5P. 5/2007 du 9 février 2007, consid. 3.4;
CREC II 2 mars 2011/31).
4.2.2A l’appui de sa requête en suppression de la contribution
d’entretien, l’appelant a produit en premier instance quatre décomptes de
salaire de l’entreprise [...] pour les mois de novembre 2015 à février 2016,
indiquant un revenu mensuel net de respectivement 4'301 fr. 10,
5'754 fr. 20, 4'220 fr. 50 et 4'501 fr. 45. Il ressort de ces fiches de salaire
que l’appelant est rémunéré selon un tarif horaire brut de 30 fr. et perçoit
en sus une indemnité de 16 fr. par repas. Selon le décompte du mois de
décembre 2015, il perçoit en outre une indemnité pour ses vacances,
rémunérées selon la rubrique « Taux/Qté » à 10.60%, ainsi qu’un treizième
salaire, fixé, toujours selon cette rubrique « Taux/Qté », à 8.30%. Le
second contrat de travail produit par l’appelant indique en revanche que
son salaire est de 30 fr. par heure, y compris les vacances et le treizième
salaire, ce contrat ne comporte au toutefois ni signature de l’employeur ni
du travailleur.
Les indications ressortant des fiches de salaires et du contrat
de travail s’avérant lacunaires, voire contradictoires, on s’en tiendra, pour
estimer le salaire mensuel moyen de l’appelant, aux dispositions
ressortant de la Convention collective de travail du second œuvre romand
2011 (ci-après : CCT-SOR), applicable notamment aux entreprises de
plâtrerie-peinture du canton de Vaud, telle celle employant l’appelant,
selon arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 2013 étendant le champ
d’application de la convention collective de travail romande du second-
œuvre.
L’appelant est rémunéré selon un salaire horaire brut de 30
francs. Son contrat ne fixant aucune durée de travail, il y a lieu de se
référer à la durée hebdomadaire moyenne de travail de 41 heures fixée
par l’art. 12 CCT-SOR, aucun élément permettant de retenir que l’appelant
ne serait pas en mesure de travailler à plein temps ne ressortant de la
procédure. L’appelant ayant droit en vertu de l’art. 20 CCT-SOR à 25 jours
ouvrables de vacances, on retiendra qu’il est en mesure de réaliser un
-
20 -
salaire annuel brut moyen de 57’810 fr. ([30 fr. x 41 h.] x [52-5 semaines
de travail]). Les indemnités versées à l’appelant pour ses frais de repas ne
seront en revanche pas prises en compte à titre de revenus, dès lors que,
de montants variables, elles correspondent à des frais effectifs. Selon l’art.
17 CCT-SOR, s’ajoutent au salaire horaire payé les droits aux vacances,
aux jours fériés et au treizième salaire. Le salaire afférent aux vacances
s’élève à 10.64% (5/47) du salaire de base selon l’art. 20 al. 2 CCT-SOR, ce
qui correspond en l’occurrence à un salaire annuel de 6’110 fr. ([30 fr. x
10.64%] x 41 h. = 130 fr. ; 130 fr. x 47 sem. = 6'110 fr.). Le travailleur a
par ailleurs droit à un treizième salaire correspondant à une somme égale
à 8,33 % de son salaire annuel brut soumis AVS (art. 19 al. 1 CCT-SOR), en
l’occurrence 63'920 fr. (57’810 + 6'110), soit un treizième salaire brut de
5’325 fr. (63’920 x 8.33%). Sur la base du salaire horaire de 30 fr. que
l’appelant réalise en sa qualité de plâtrier peintre, on retiendra dès lors à
titre de capacité contributive de l’appelant un salaire mensuel brut moyen
de 5’770 fr. ([63’920 + 5’325] : 12), soit un salaire mensuel net moyen de
4’790 fr., après retenue des déductions sociales à hauteur de 17%
(980 fr.).
Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté, celui-ci échouant à
démontrer qu’il réaliserait un salaire mensuel net moyen qui ne serait pas
supérieur à 4'000 francs.
Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’appelant, les
éléments ressortant du contrat de travail et des fiches de salaires produits
le 2 novembre 2015 ont bien été pris en compte par le premier juge dans
son ordonnance du 13 novembre 2015, ainsi que cela ressort du consid. 3
let. b de cette ordonnance.
4.3
4.3.1L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir pris en
compte dans ses charges essentielles un montant de 150 fr. pour
l’exercice de son droit de visite sur sa fille mineure issue du premier lit.
-
21 -
4.3.2Les époux ont en principe droit à une prise en compte paritaire
de leurs besoins. Si la situation financière est serrée, seules les charges
correspondant au minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS
281.1]) sont prises en comptes. Si les ressources du couple dépassent ce
minimum vital, on tient aussi compte des dépenses non strictement
nécessaires (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de
calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 p. 84). Selon la jurisprudence
fédérale, lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les
deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du
débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b ; JT
1998 I 39).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a ainsi lieu de
prendre en compte le montant de base mensuel fixé dans les Lignes
directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite
élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de
Suisse, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes
d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont
indispensables à l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les
frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées
d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire
romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées ;
Bastons Bulletti, op. cit., SJ 2007 II 84-88).
4.3.3Selon la convention sur les effets du divorce des 29 juin et 12
juillet 2001, ratifiée le 24 novembre 2011 pour valoir jugement de divorce,
l’appelant bénéficie, sur ses deux premiers enfants, d’un libre et large
droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente. Il se
justifie dès lors de prendre en compte dans son minimum vital un montant
de 150 fr. au titre de l’entretien de ses enfants, à tout le moins de sa fille
mineure, pendant les jours où il exerce son droit de visite, l’exercice
effectif de ce droit n’étant au demeurant pas contesté par l’intimée.
Le grief de l’appelant doit ainsi être admis sur ce point.
5.1L’appelant conteste ensuite la fixation du minimum vital de
son épouse. Il soutient qu’il n’y a pas lieu de prendre compte un loyer
hypothétique de 1'500 fr., dès lors qu’elle réside au [...], et estime la base
mensuelle de 1'350 fr. injustifiée dans la mesure où elle n’exerce pas de
droit de visite.
5.2L’hébergement dans le centre d’accueil de [...] implique des
frais qui sont pris en charge par le Service de prévoyance et d’aide
sociale. Celui-ci peut toutefois demander une participation financière à la
résidente en fonction de ses revenus. La prise en compte d’un montant de
1'500 fr. pour les frais de logement de l’intimée s’avère dès lors justifiée.
Pour le surplus, il y a lieu de favoriser – à terme – la location d’un
appartement par l’intimée, en prévoyant un montant à ce titre dans ses
charges incompressibles.
Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté.
5.3La base mensuelle d’entretien selon les Lignes directrices pour
le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital)
est fixée en fonction de la situation du débiteur. Elle est de 1'350 fr. par
mois pour le débiteur monoparental, à savoir celui qui vit seul avec son ou
ses enfants (Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse,
Michel Ochsner, Le minimum vital, Séminaire de formation du 15 mai
2012, p. 10).
C’est dès lors à juste titre que le premier juge s’est fondé sur
une base mensuelle d’entretien de 1'350 fr. pour calculer le minimum vital
de l’intimée, le grief de l’appelant devant être également rejeté sur ce
point.
6.
-
23 -
6.1En définitive, la situation matérielle du mari se présente
actuellement comme suit :
Revenu mensuel netfr.4'790.00
Base mensuellefr. 1'200.00
Droit de visitefr.150.00
Loyerfr. 1'590.00
Assurance-maladiefr.27.20
Totauxfr. 2’967.20 fr.4'790.00
Excédent/Découvertfr. 1’822.80
Quant à l’épouse, sa situation matérielle est la suivante :
Revenu mensuel netfr.00.00
Base mensuellefr. 1'350.00
Base mensuelle enfantfr.170.00
Loyer hypothétique fr. 1'500.00
Assurance-maladie épousefr.102.90
Assurance-maladie enfantfr.7.00
Totauxfr. 3'129.90 fr.00.00
Excédent/Découvertfr.3'129.90
Le mari dispose ainsi d’un disponible arrondi à 1’800 fr.,
compte non tenu des contributions totalisant 1'400 fr., qu’il invoque devoir
verser pour l’entretien de ses deux premiers enfants et qui, du moins
jusqu’en octobre 2015, ont été versées en mains du BRAPA, bien
qu’irrégulièrement.
6.2Le montant de la contribution d'entretien se détermine en
fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le
législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des
méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au
droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de
l'excédent. Selon cette méthode, dont l’application n’est pas contestée en
l’occurrence, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum
-
24 -
vital de base du droit des poursuites, auquel sont ajoutées les dépenses
non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par
moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26),
à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs
communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que
des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314
consid. 4b/bb).
En présence de capacités financières limitées, le minimum
vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être
garanti (ATF 127 III 68, JdT 2001 I 562 consid. 2c). Par ailleurs, la
jurisprudence et la doctrine tendent à reconnaître à l’entretien du ou des
enfants mineurs un caractère prioritaire par rapport à l’entretien du
conjoint (cf. CACI 6 février 2012/63 consid. 8b ; 17 avril 2012/172 consid.
5.4 ; FamPra.ch 2013 p. 1075 ; TF 5A_902/2012 du 23 octobre 2013
consid. 4.4.2 et les réf. cit.). L’obligation d’entretien du conjoint l’emporte
en revanche sur celle de l’enfant majeur. Ce principe règle les situations
dans lesquelles la capacité contributive de l’époux débirentier n’est pas
suffisante pour couvrir à la fois les prétentions du conjoint et celle des
enfants majeurs (TF 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 5.4). Les frais
d’entretien de l’enfant majeur ne doivent dès lors pas être inclus sans
autre considération dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132
III 209 précité). Cette jurisprudence vaut également en mesures
provisionnelles et en mesures protectrices de l’union conjugale.
Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution
d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF
127 III 68 précité; sur tous ces points : TF 5A_178/2008 consid. 3.2). D'une
manière générale, plusieurs enfants d'un même débiteur d'entretien –
qu'ils vivent dans le même ménage ou non – ont en principe le droit d'être
traités de la même manière (ATF 126 III 353). Leurs besoins seront donc
pris en compte selon des critères identiques, sauf si des circonstances
objectives justifient une dérogation (ATF 120 II 289, JdT 1996 I 219 ; ATF
116 II 115, JdT 1993 I 167). L'allocation de montants distincts n'est dès lors
pas d'emblée exclue, mais commande une justification particulière (ATF
-
25 -
137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A.62/2007 du 24 août 2007
consid. 6.1, et les réf. citées, publié in FamPra.ch 2008, p. 223, et résumé
in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 300 ; TF 5A_309/2012 du 19
octobre 2012 consid. 3.4, in FamPra.ch 2013 p. 230).
Ainsi, lorsque les capacités financières du débirentier sont
modestes comparativement au nombre d'enfants créanciers d'aliments, il
convient de prendre comme point de départ son minimum vital au sens du
droit des poursuites (1/2 du montant de base du débiteur vivant en couple
s'il est remarié ou vit en concubinage) – en principe sans prendre en
considération la charge fiscale –, duquel il faut retrancher les charges qui
font partie du minimum vital des enfants qui font ménage commun avec le
débiteur (montants de base, part du loyer et primes d'assurance-maladie),
ainsi que les contributions d'entretien dues à d'autres enfants en vertu
d'un jugement de divorce (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359 ;
ATF 127 III 68 consid. 2c ; TF 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1) et
les charges concernant uniquement le nouvel époux - ou le partenaire
enregistré - pour lesquelles le débiteur devrait contribuer en vertu de l'art.
163 CC dans la mesure où le nouvel époux ne peut les assumer par ses
propres moyens (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 359). Si son
disponible ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants – besoins
desquels doivent être soustraites les allocations familiales ou d'études, qui
ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit,
mais déduites du coût d'entretien de l'enfant (TF 5A_207/2009 du 21
octobre 2009 consid. 3.2 et les références ; cf. également ATF 128 III 305
consid. 4b p. 310) –, la répartition du manco a lieu entre tous les enfants
et les deux familles doivent donc en supporter les conséquences. S'il n'y a
pas de disponible, aucune contribution d'entretien ne peut être allouée
aux enfants, en raison du principe selon lequel le minimum vital du
débirentier doit être, dans tous les cas, préservé (ATF 137 III 59 consid.
4.2.3, JdT 2011 II 359 ; ATF 135 III 66 ; TF 5A_353/2010 du 29 octobre
2010 consid. 6.2.1).
6.3Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale
-
26 -
d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du
débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre
d’enfants bénéficiaires, proportion évaluée à environ 25 à 27% lorsqu’il y a
deux enfants mineurs (CACI 19 janvier 2012/38 consid. 3b/aa ; 28 mars
2012/156 consid. 5 ; 11 juin 2014/315 consid. 4a/b/bb ; TF 5A_84/2007 du
18 septembre 2007 consid. 5.1 ; TF 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid.
3.3 et les réf. cit.). Ces pourcentages valent en règle générale lorsque le
revenu du débiteur se situe entre 4'500 fr. et 6'000 fr., sans qu’une limite
absolue n’ait cependant été fixée s’agissant des montants des revenus du
débiteur permettant d’appliquer cette méthode abstraite (CACI 19 janvier
2012/38 consid. 3b/aa ; TF 5A_60/2016 du 20 avril 2016 consid. 6).
Ces pourcentages trouvent application en présence d’enfants
en bas-âge, mais non pour les paliers suivants, ceux-ci étant justifiées par
l’augmentation des besoins des enfants en grandissant, en particulier à
l’adolescence (CACI 26 janvier 2012/48 ; 25 juillet 2014/235). La pratique
admet l’augmentation de la contribution d’entretien par paliers en
fonction de l’âge des enfants et de l’avancement de leur scolarité, seuils
généralement fixés à six ans, dix à douze ans et seize ans, sans qu’il n’y
ait toutefois de règle uniforme (CACI 13 mars 2014/131 consid. 4a/aa et
les réf. cit. ; 26 janvier 2012/48 consid. 3.2/b). La quotité des paliers varie
entre 50 et 100 fr. supplémentaires (CACI 11 juin 2014/315 consid. 4c/cc;
15 octobre 2014/540 consid 3c).
6.4En l’espèce, le disponible de l’appelant, qui se monte à
quelque 1'800 fr., ne permet pas de couvrir intégralement les besoins
vitaux de ses trois enfants et de son épouse, étant rappelé que le premier
enfant de l’appelant est devenu majeur depuis le 27 mars 2016 et que
l’entretien des enfants mineurs l’emporte sur celui de l’épouse. L’appelant
ayant encore deux enfants mineurs, on admettra qu’il doit consacrer à
leur entretien un montant de l’ordre de 1'300 fr. (4'790 fr. x 27%), compte
tenu de son revenu mensuel net se situant dans la limite inférieure des
revenus permettant l’application de la méthode abstraite. En répartissant
ces montants par moitié, on aboutit ainsi à des contributions d’entretien
par enfant d’un montant de 650 fr., montant correspondant au demeurant
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27 -
à la contribution fixée par le jugement de divorce de l’appelant et de sa
première épouse pour l’entretien des enfants jusqu’à 15 ans. Le solde du
disponible, se montant à 500 fr. (1'800 – [650 x 2]), sera attribué à
l’épouse, qui ne parvient pas à couvrir ses charges essentielles, son
budget d’entretien, y compris celui de l’enfant C.Z.________, accusant un
déficit de 3'129 francs. En vertu des principes jurisprudentiels rappelés ci-
dessus, la contribution d’entretien que l’appelant prétend verser à son
enfant majeur ne sera pas prise en compte, l’appelant n’ayant au
demeurant pas établi qu’il serait encore tenu de contribuer à l’entretien
de cet enfant, le jugement de divorce de 2011 ne le prévoyant pas, ni qu’il
y contribuerait effectivement.
La conclusion de l’appelant, tendant à la suppression de toute
contribution pour l’entretien des siens doit ainsi être rejetée et
l’ordonnance réformée d’office en ce sens que le mari contribuera à
l’entretien des siens par le versement, dès et y compris le 1
er
avril 2016,
d’une contribution mensuelle de 1’150 fr., allocations familiales non
comprises. En effet, l'ordonnance entreprise peut être réformée en
défaveur de l'appelant, l'interdiction de la reformatio in pejus ne
s'appliquant pas si les prétentions des parties sont soumises à la maxime
d'office, comme c'est le cas en l'espèce, la contribution d'entretien étant
également destinée à l'enfant (art. 58 al. 2 CPC; TF 5A_757/2013 du
14 juillet 2014 c. 2.1 et 2.2).
6.5Enfin, il n’y a pas lieu de faire rétroagir la modification de la
contribution d’entretien au 1
er
septembre 2015, la situation matérielle
ressortant des pièces produites par le mari à la suite de l’audience de
mesures protectrices de l’union conjugale du 19 octobre 2015 ayant été
prise en considération dans l’ordonnance rendue le 13 novembre 2015,
qui n’a pas été contestée en temps utile.
7.1En conclusion, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise réformée d’office dans le sens du considérant 6.4 ci-dessus.
-
28 -
7.2Les frais judiciaires de deuxième instance (art. 95 al. 1 CPC)
seront arrêtés à 600 fr. à titre d’émolument forfaitaire de décision (art. 95
al. 2 let. b CPC et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), plus 151 fr. 90 à titre de frais
d’interprète (art. 95 al. 2 let. d CPC).
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance
seront supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et
laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au
bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant
versera en outre à l’intimée des dépens qui seront arrêtés à 2'400 fr. (art.
106 al. 1 CPC et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 ; RSV 270.11.6]).
7.3Le conseil juridique commis d’office a droit à une rémunération
équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art.
122 al. 1 let. c CPC).
7.3.1Me Anne-Rebecca Bula a produit le 8 juin 2016 une liste des
opérations indiquant 6 h. 27 de travail, dont 12 minutes les 25 avril, 23
mai et 2 juin 2016 pour la transmission de « mémos » au client ou à la
partie adverse. Le temps consacré à la confection de « mémos » ne
saurait être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat,
s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de
l’avocat (CACI 27 avril 2016/243 et les réf. cités). On retiendra donc pour
la rémunération de Me Bula des opérations totalisant 6 h. 15 de travail.
Concernant les débours demandés, il y a lieu de préciser que les frais de
photocopies n’ont pas à être pris en compte dès lors qu’ils font partie des
frais généraux (CACI 26 mai 2016/266 et les réf. citées) ; partant, les
débours seront ramenés à un montant de 18 francs. Au tarif horaire de
180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RS 211.02.3]), l’indemnité d’office de
Me Bula sera arrêtée à 1'125 francs pour ses honoraires, plus 120 fr. à
-
29 -
titre de frais de vacation et 18 fr. pour ses débours, TVA par 8% en sus,
soit une indemnité totale arrondie à 1'365 francs.
7.3.2Me Isabelle Jaques a produit le 8 juin 2016 également une liste
des opérations indiquant 7 h. 36 de travail pour l’avocat et 1 h. 15 pour
l’avocat-stagiaire. Le projet de lettre au Tribunal cantonal, décompté à
hauteur de 18 min. de travail n’a pas à être pris en considération,
s’agissant d’un courrier qui est resté à l’état d’ébauche et n’a pas été
adressé au Tribunal cantonal. Quant au courrier du 19 mai 2016
accompagnant l’envoi de la réponse de l’intimée au Tribunal cantonal, sa
rédaction ne saurait excéder 5 min. de travail. Le décompte sera ainsi
admis à concurrence de 7 h. 00 de travail pour l’avocat et 1 h. 15 de
travail pour l’avocat-stagiaire, qui a assisté l’intimée à l’audience d’appel.
Par ailleurs, les frais d’ouverture du dossier, facturés à hauteur de 50 fr.,
seront déduits des débours, dès lors qu’ils font partie, comme les frais de
photocopie, des frais généraux ; en conséquence, les débours seront pris
en compte à concurrence de 9 fr. 40. L’indemnité d’office de Me Jaques
sera ainsi arrêtée à 1'397 fr. 50. pour ses honoraires, soit 1'260 fr. au tarif
horaire de 180 fr. pour l’avocat et 137 fr. 50 au tarif horaire de 110 fr.
pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), plus 80 fr. pour les frais de
vacation de l’avocat-stagiaire et 9 fr. 40 pour les débours, TVA par 8% en
sus, soit une indemnité totale arrondie à 1'600 francs.
7.3.3Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de
l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
-
30 -
Par ces motifs,
la juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est réformée d’office au chiffre III de son
dispositif comme il suit :
III. dit que A.Z.________ contribuera à l’entretien des siens par
le régulier versement, dès et y compris le 1
er
avril 2016, d’un
montant, éventuelles allocations familiales non comprises et
dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains d’B.Z., née [...], de 1’150 fr. (mille cent
cinquante francs).
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant
A.Z., arrêtés à 751 fr. 90 (sept cent cinquante-et-un
francs et nonante centimes), sont provisoirement laissés à la
charge l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula, conseil d’office de
l’appelant A.Z., est fixée à 1'365 fr. (mille trois cent
soixante-cinq francs), TVA et débours compris.
V. L’indemnité de Me Isabelle Jaques, conseil d’office de l’intimée
B.Z., est fixée à 1'600 fr. (mille six cents francs), TVA
et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
-
31 -
et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VII. L’appelant A.Z.________ versera à l’intimée B.Z.________ la
somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Anne-Rebecca Bula (pour A.Z.),
-Me Isabelle Jacques (pour B.Z.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
-Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions
spécifiques, à l’att. de Mme Johanna Dreyer.
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
32 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :