Composition : M. M E Y L A N , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 176 et 163 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 et 312 al. 2 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par R.G., à [...],
requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 21 avril 2016 par la Vice-présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
S.G., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
21 avril 2016, envoyé pour notification le même jour, la Vice-présidente du
Tribunal d’arrondissement de La Côte a autorisé les époux R.G.________ et
S.G., née [...], à vivre séparés pour une durée indéterminée (I),
confié la garde de l’enfant T.G., né le [...] 2007, à sa mère,
S.G.________ (II), dit que R.G.________ bénéficiera d’un libre et large droit de
visite à l’égard de l’enfant T.G.________ à exercer d’entente entre les
parties (III), dit qu’à défaut d’entente, il pourra avoir son enfant auprès de
lui un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, chaque semaine
du lundi après-midi à la sortie de l’école au mardi matin à la rentrée de
l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés
(IV), attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], à
R.G., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (V),
attribué à celui-ci la jouissance du véhicule Porsche Carrera S, à charge
pour lui d’en payer les charges (VI) et celle du véhicule Ford S-Max (VD
[...]) à S.G., à charge pour elle d’en payer les charges (VII), dit que
R.G.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement
d’une pension de 15'500 fr., éventuelles allocations familiales non
comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en
mains de S.G., dès et y compris le 1
er
janvier 2015, sous déduction
des montants déjà versés par R.G. depuis cette date (VIII), renvoyé
la décision sur l’indemnité d’office du conseil de S.G.________ à une
décision ultérieure (IX), dit que la décision est rendue sans frais judiciaires
ni dépens (X) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’était pas dans
l’intérêt de l’enfant de prononcer une garde alternée. Dans un souci de
stabilité pour l’enfant et pour maintenir la fratrie, il ne se justifiait pas de
modifier la situation actuelle. Rien ne justifiait de restreindre le droit de
visite du père aux modalités usuelles. Selon le premier juge, il était
constant que R.G.________ avait assumé intégralement le train de vie élevé
des parties durant le mariage, comprenant non seulement l’entretien de
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3 -
l’enfant T.G.________ mais également celui de D.G., fils de
S.G. et beau-fils de R.G.. Pour fixer la contribution
d’entretien, il a tenu compte des dépenses de S.G. et ses deux fils,
rendues vraisemblables à hauteur de 12'868 fr. sans compter les impôts
estimés au montant annuel de 32'270 francs.
B.Par acte du 2 mai 2016, R.G.________ a interjeté appel contre le
prononcé précité, en concluant à l’annulation des chiffres II, III, IV, VIII et XI
de son dispositif et à la réforme du prononcé en ce sens que la garde
exclusive de l’enfant T.G., né le [...] 2007, lui soit octroyée (3),
qu’un large droit de visite soit réservé à S.G., lequel serait exercé,
à défaut d’entente, selon les modalités d’exercice du droit de visite
décrites au chiffre IV du dispositif du prononcé querellé (4), qu’il lui soit
donné acte de ce qu’il s’engage à verser chaque mois un montant de
3'000 fr. à titre de contribution à l’entretien de S.G.________ (5), que celle-
ci soit enjointe d’exercer immédiatement une activité lucrative (6), qu’il
soit donné acte de ce que, dans l’intervalle, mais pour une durée
maximum de six mois, il s’engage à verser chaque mois un montant
supplémentaire de 3'000 fr. à titre de contribution à l’entretien de
S.G.________ (7). A défaut de garde exclusive, il a conclu à ce qu’une garde
alternée entre les deux parents soit instaurée, de sorte que l’enfant
T.G.________ passe la moitié de son temps chez son père et la moitié de
son temps chez sa mère à raison d’une semaine sur deux, sauf accord
contraire des parties (8), à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement
de prendre en charge l’intégralité des frais relatifs à l’entretien de l’enfant
T.G.________, sous réserve de frais extraordinaires qu’il devrait alors avoir
approuvés au préalable (9) et a repris sous chiffres 10 à 12 les conclusions
énoncées précédemment sous chiffres 5 à 7. Concernant les frais, il a
conclu à ce que les frais judiciaires de la procédure de première instance
et de celle d’appel soient arrêtés, puis mis à la charge des deux époux à
raison d’une moitié chacun (13), que ces frais soient compensés avec les
avances fournies par les parties, la partie qui aurait le moins avancé étant,
le cas échéant, condamnée à verser à l’autre la moitié de toute éventuelle
différence résultant de ces montants (14), qu’il ne soit pas alloué de
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dépens (15), que les parties, en tant que de besoin, soient condamnées à
exécuter les dispositions de l’arrêt à rendre (16) et à ce que les parties
soient déboutées de toutes autres conclusions (17).
Par réponse du 13 juin 2016, S.G.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par R.G.________ dans
son appel. Elle a entre outre pris des conclusions subsidiaires.
Les parties ont produit des pièces sous bordereau à l’appui de
leurs écritures.
Le 15 juin 2016, le juge délégué a rejeté la requête
d’assistance judiciaire déposée par S.G.________ dans le cadre de la
procédure d’appel.
Lors de l’audience d’appel du 27 juin 2016, les parties ont été
entendues en présence d’un interprète français/anglais.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier, ainsi que
sur la base des déclarations des parties, les griefs soulevés par l’appelant
à l’encontre de l’état de fait retenu par le premier juge faisant l’objet d’un
examen motivé dans les considérants du présent arrêt :
1.R.G., né le [...] 1945, et S.G., née [...] le
[...] 1967, tous deux ressortissants du Royaume-Uni, se sont mariés le
[...] 2011 dans le district de Black River (Ile Maurice).
De cette union est né l’enfant T.G., le [...] 2007 à Nyon.
S.G. a un fils, D.G., né le [...] 1998 d’une
précédente union. Celui-ci a vécu avec sa mère et R.G. depuis
l’âge de 7 ans.
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5 -
2.En raison de difficultés conjugales apparues au printemps
2014, les époux vivent séparés depuis lors, époque à laquelle ils avaient
déposé une requête commune en divorce avec accord complet le
8 septembre 2014, qui n’a pas abouti. Dans le cadre de cette requête
commune, les parties avaient conclu à l’autorité parentale conjointe à
l’égard de leur enfant T.G.________ et à l’octroi du droit de garde de celui-ci
à sa mère, un large droit de visite étant accordé à son père.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
24 août 2015, R.G.________ a conclu, notamment, principalement à ce que
la garde exclusive de l’enfant T.G.________ lui soit attribuée, à ce qu’un
large droit de visite soit réservé à S.G., lequel sera exercé, à
défaut d’accord contraire entre les parties, un week-end sur deux et la
moitié des vacances scolaires, à ce qu’il lui soit donné acte qu’il s’engage
à verser chaque mois à S.G. la somme de 3'000 fr. à titre de
contribution de son entretien et à ce que les frais soient compensés.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
26 août 2015, S.G.________ a conclu, notamment, à ce que la garde de
l’enfant T.G.________ lui soit attribuée, à ce que soit accordé à R.G.________
un droit de visite exercé un week-end sur deux et pendant la moitié des
vacances scolaires, à ce que celui-ci lui verse, par mois et d’avance,
allocations familiales non comprises, la somme de 14'000 fr. à titre de
contribution mensuelle pour son entretien, que cette contribution
d’entretien lui soit due dès les 1
er
janvier 2015, sous déduction des
montants déjà versés depuis cette date, à ce que R.G.________ lui verse ,
par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, la somme de
4'000 fr. à titre de contribution mensuelle pour l’entretien de T.G.,
que cette contribution soit due dès le 1
er
janvier 2015, que R.G.
paie l’écolage de T.G.________ à Mont-Olivet et à ce que R.G.________ lui
verse une provision ad litem de 15'000 francs.
Par déterminations du 18 novembre 2015, R.G.________ a
confirmé ses conclusions prises dans sa requête du 24 août 2015 et conclu
au rejet de toutes autres ou conclusions contraires prises par son épouse.
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6 -
Par procédé écrit du 24 novembre 2015, S.G.________ a
maintenu ses conclusions prises dans sa requête du 26 août 2015.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 26 novembre 2015, S.G.________ a admis que R.G.________
puisse voir son enfant au minimum un week-end sur deux, du vendredi
soir au lundi matin, ainsi que chaque semaine du lundi après-midi à la
sortie de l’école au mardi matin à la rentrée de l’école. Les parties sont
convenues de mettre en œuvre le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) afin qu’il établisse un rapport d’évaluation sur les conditions
de vie de l’enfant T.G.________ auprès de chaque parent, en vue de
l’attribution du droit de garde à l’une ou l’autre des parties ou pour
apprécier l’hypothèse d’une garde alternée, en défaveur de laquelle s’était
alors exprimée S.G..
3.Par requête du 30 janvier 2016, S.G. a conclu, avec
suite de frais et dépens, préalablement à ce qu’il soit renoncé au mandat
confié au SPJ et, à titre principal, notamment à ce qu’elle soit autorisée à
déplacer la résidence habituelle de son fils T.G.________ au Royaume-Uni, à
partir du 28 juin 2016.
4.La situation financière des parties est la suivante :
Au cours de la vie commune, S.G.________ a travaillé du
11 avril au 22 décembre 2010 au sein de la crèche [...] à un taux de 30 %.
Elle s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de Nyon aux
mois d’avril et mai 2014, a bénéficié d’un appui scolaire destiné à
favoriser l’insertion professionnelle et a été invitée à suivre un cours de 20
jours, le 16 juin 2014.
A ce jour, S.G.________ n’exerce pas d’activité professionnelle
et ne perçoit aucun revenu à ce titre.
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7 -
S.G.________ vit, avec ses deux enfants, dans un appartement
de 5,5 pièces, sis dans la [...], à [...], dont le loyer brut est de 4'000 fr. par
mois, comprenant 150 fr. de frais de charges, en vertu d’un bail ayant
commencé le 15 septembre 2014.
Au vu des pièces du dossier, les autres dépenses mensuelles
de S.G., comprenant également celles de ses deux enfants,
T.G. et D.G.________ sont les suivantes : 6 fr. 95 d’assurance ECA,
26 fr. 50 d’assurance RC-Ménage, 24 fr. 65 d’assurance protection
juridique, 537 fr. 70 d’assurance maladie (soit 375 fr. 50 pour elle-même
et 81 fr. 10 pour chaque enfant), 55 fr. 25 de taxe pour le véhicule Ford
dont elle a la jouissance, 500 fr. de frais pour ce véhicule, comprenant
également la prime d’assurance, 629 fr. 05 de cotisations AVS, 572 fr. de
dépenses privées la concernant effectuées avec la carte de crédit
Barclaycard, 165 fr. de frais myOne Service, 49 fr.15 d’abonnement de
fitness, 1'162 fr. 50 de frais scolaires de T.G.________ à Mont-Olivet,
comprenant l’écolage, le matériel et les sorties, 72 fr. 10 de frais de cours
de chinois donnés à T.G., 29 fr. 35 de frais de cours de natation,
39 fr. de frais de football (soit 14 fr. pour T.G. et 25 fr. pour
D.G.), 83 fr. de frais d’études au gymnase, y compris le matériel,
pour D.G., 38 fr. 25 de frais d’abonnement de bus et 450 fr. de
frais d’argent de poche et de repas pour celui-ci, ainsi que 3'000 fr. de
frais généraux pour la nourriture, les vêtements et autres besoins (5 fr. 80
de taxe de déchets, 200 fr. de frais multimédia, 90 fr. d’électricité,
52 fr. 50 de charges locatives supplémentaires, 50 fr. de frais de portable
pour D.G.________ et 125 fr. de frais Swisscom), 1'428 fr. de frais de loisirs
et de vacances et 2'690 fr. de frais estimés à titre d’impôts, soit un total
de 11'409 fr. 15.
R.G.________ vit dans l’ancien appartement conjugal, un duplex
de 6 pièces, sis dans la [...], à [...], dont le loyer mensuel brut est de
4'005 fr., comprenant 240 fr. de charges. Il assume également chaque
mois un loyer de 200 fr. pour un box simple intérieur et un loyer de 140 fr.
pour une place de parc intérieure.
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8 -
Selon la déclaration d’impôt 2013 de R.G., un ancien
homme d’affaires aujourd’hui retraité, celui-ci et sa famille sont imposés à
la dépense à hauteur de 300'000 fr. par an. Il ressort en outre des relevés
du compte commun ouvert au nom des deux époux auprès d’ [...] que,
durant l’année 2013, un montant total d’environ 317'000 fr. en a été
débité, ce qui équivaut à un montant mensuel moyen de 26'416 fr. 65. De
ce montant de 317'000 fr., un montant de l’ordre de 105'000 fr. a été
versé au Département des finances à Lausanne, à titre d’impôts.
Entre avril 2012 et mars 2013, R.G. a perçu des
revenus de l’ordre de 202'364 fr., alors que les époux ont dépensé la
somme de 316'107 fr. et, entre avril 2013 et mars 2014, il a perçu des
revenus de l’ordre de 167'945 fr., alors qu’ils ont dépensé la somme de
302'577 fr., ces montants n’incluant pas les impôts à hauteur de quelque
100'000 fr. par an.
La fortune de R.G.________ se compose des « liquidités
suivantes » : GBP 4'347'970.00 auprès de la banque [...] SA à Genève au
30 septembre 2015, GBP 44'448.23 auprès de la banque [...] à [...] (GB) au
31 août 2015 et GBP 8'617.09 auprès de cette même banque au
30 septembre 2015, CHF 27'530.58 auprès de la banque [...] SA (compte
personnel 60plus) au 30 septembre 2015.
En outre, R.G.________ est actionnaire de trois entreprises
britanniques, dont il est susceptible de percevoir des revenus.
R.G.________ a assumé l’intégralité du train de vie des époux
pendant la vie commune, lequel était confortable, et a ainsi puisé dans sa
fortune.
5.La situation personnelle des parties est la suivante :
Durant la vie commune, S.G.________ s’est occupée
essentiellement de son fils T.G., qui vit actuellement avec elle et
son demi-frère, D.G..
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9 -
A ce jour, tant R.G., qui est retraité, que S.G.
sont disponibles et ont les capacités éducatives pour s’occuper de leur fils
T.G.. Malgré les nombreuses écritures échangées au cours de la
procédure de première instance et selon les déclarations des parties en
audience d’appel du 27 juin 2016, le droit de visite élargi accordé à
R.G. se déroule correctement. L’enfant T.G.________ rend
spontanément visite à son père en dehors des moments spécifiquement
prévus. Lors de ces visites spontanées, sa mère téléphone parfois à son
époux pour parler à son fils ou pour savoir s’il rentre à la maison.
T.G.________ s’entend bien avec son demi-frère, D.G.________, ainsi qu’avec
le fils aîné de l’appelant.
E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss,
p. 121), dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000
fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de
l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon
l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la
réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1989, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et
les références citées). La Cour d’appel civile n’est cependant pas tenue
d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause
devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge
est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant
elle (CACI 8 février 2012/61).
Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III
474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se
fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III
473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid.
3.2). Notamment, il n’appartient pas au juge des mesures protectrices de
l’union conjugale de se transformer en expert et d’analyser en détails les
3.1L’appelant invoque une constatation inexacte des faits en ce
qui concerne la garde de l’enfant T.G.________ et la quotité de la
contribution d’entretien.
3.2L’appelant conteste que l’intimée se soit occupée
essentiellement de l’enfant pendant la vie commune et réfute sa capacité
à s’en occuper tant quantitativement que qualitativement. On relève à cet
égard que l’appelant avait implicitement reconnu la disponibilité et les
capacités éducatives de l’intimée, étant convenu dans la requête
commune en divorce de lui octroyer le droit de garde de l’enfant. Quant à
la requête en déplacement de la résidence habituelle de l’enfant pour le
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12 -
Royaume-Uni, elle est actuellement pendante devant le premier juge et
n’infirme pas les capacités éducatives de l’intimée. S’agissant de la
prétendue prodigalité de celle-ci, l’appelant n’a pas démontré en quoi cela
nuirait aux capacités éducatives de l’intimée à l’égard de son enfant.
Enfin, s’il est vraisemblable que l’appelant, en tant que retraité, est
pleinement disponible pour s’occuper de son fils, il ne rend pas pour
autant vraisemblable que l’intimée ne l’aurait pas été pendant la vie
commune, malgré le temps consacré à ses amis, ses loisirs et à
développer son réseau social sur Internet en vue de préparer son avenir
professionnel, et ne le serait pas à ce jour, vu qu’elle n’exerce
actuellement aucune activité professionnelle et ne peut être contrainte à
travailler avant que son fils ait atteint l’âge de 10 ans (cf. infra
consid. 5.3). Par conséquent, il ne se justifie pas de modifier l’état de fait
tel que constaté par le premier juge en ce qui concerne la situation
personnelle des parents relative à la garde de l’enfant, cela d’autant plus
que celle-ci sera évaluée par le SPJ, qui sera aussi en mesure d’entendre
l’enfant au sujet de sa relation avec ses parents. En revanche, il convient
de le compléter en tenant compte des déclarations des parties du
27 juin 2016, lesquelles confirment le déroulement harmonieux du droit de
visite élargi et la bonne entente des parties à cet égard.
3.3L’appelant conteste également la surévaluation de ses
revenus, l’absence erronée de perspectives professionnelles pour l’intimée
et l’appréciation excessive du train de vie des parties pendant la vie
commune.
3.3.1Contrairement à ce qu’aurait retenu le premier juge, sa
situation financière serait parfaitement claire et n’aurait rien d’opaque.
L’appelant admet en effet à l’allégué 38 de son appel, tel que l’a retenu le
premier juge, disposer d’une fortune liquide au 30 septembre 2015
composée de la manière suivante : GBP 4’347'970.00 auprès de la Banque
[...] SA, GBP 8'617.09 auprès de la [...] à [...] (GB) et CHF 27'530.58 auprès
d’ [...] SA (compte personnel 60plus), de même, à l’allégué 42 de son
appel, être actionnaire de trois sociétés : [...] Estate Ltd à hauteur de
25 %, [...] Ltd en qualité d’actionnaire unique et [...] Ltd à hauteur de
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13 -
25 %. Selon l’appelant, la situation financière de ces trois sociétés serait
précaire, voire nécessiterait de sa part l’apport de fonds, de sorte que
celles-ci ne seraient pas en mesure de lui verser une rémunération
régulière. S’il est vrai que le fait d’être actionnaire d’une société ne
permet pas forcément de retenir que l’appelant aurait une position
dirigeante lui permettant de décider si une rémunération doit lui être
versée ou non, il n’en demeure pas moins qu’il est rendu vraisemblable
que l’appelant dispose toujours d’une fortune liquide de plus de 4 millions
et qu’il est susceptible de percevoir des revenus issus de ses
actionnariats, selon les fluctuations de l’état financier desdites sociétés.
Partant, l’état de fait sera modifié en ce sens, sans que cela n’ait pour
autant d’incidence sur l’issue du litige.
3.3.2Concernant l’activité professionnelle de l’intimée, les pièces
révèlent qu’elle s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de
Nyon aux mois d’avril et mai 2014, qu’elle a bénéficié d’un appui scolaire
destiné à favoriser l’insertion professionnelle et qu’elle a été invitée à
suivre un cours de 20 jours, le 16 juin 2014. Elle avait effectivement
travaillé du 11 avril au 22 décembre 2010 au sein de la crèche [...] à un
taux de 30 %. Ces éléments permettent certes d’établir quel type
d’activité professionnelle l’intimée pourrait raisonnablement accomplir et
serait susceptible d’exercer selon les conditions du marché du travail (cf.
TF 5A_763/2013 du 11 avril 2014 consid. 3.1), de sorte que l’état de fait
sera complété. Il n’en demeure pas moins qu’à ce jour, de même que
pendant la vie commune, l’intimée n’a pas exercé d’activité
professionnelle régulière qui justifierait qu’elle travaille avant que son fils
n’ait dix ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_277/2014 du
26 septembre 2014 consid. 3.2). Quant à l’éventuelle activité exercée par
l’intimée en qualité d’assistante-marketing, elle n’est pas rendue
vraisemblable par les pièces alléguées à ce propos par l’appelant.
3.3.3
3.3.3.1L’appelant estime que le premier juge aurait surévalué le train
de vie de la famille pendant la vie commune en effectuant un calcul erroné
entre ses revenus et les dépenses de la famille.
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14 -
Comme l’a retenu le premier juge et comme cela ressort de sa
déclaration d’impôt 2013, l’appelant et sa famille sont imposés à la
dépense à hauteur de 300'000 fr. par an. A l’allégué 54 de son appel,
l’appelant admet d’ailleurs que, entre avril 2012 et mars 2013, il a perçu
des revenus de l’ordre de 202'364 fr. et les époux ont dépensé 316'107 fr.,
ce qui révèle un déficit de 113'374 fr. et que, entre avril 2013 et mars
2014, il a perçu des revenus de l’ordre de 167'945 fr. et que les époux ont
dépensé 302'577 fr., ce qui représente un déficit de 134'632 francs. Selon
ses dires, ces montants ne comprennent pas les impôts à hauteur de
quelque 100'000 fr. par année. Or, à l’allégué 50 de son appel, l’appelant
reconnaît que le couple a régulièrement puisé dans sa fortune pour
assumer le train de vie. Partant, la constatation du premier juge, selon
laquelle il ressort des relevés du compte commun [...] que, durant l’année
2013, un montant total d’environ 317'000 fr. en a été débité, corrobore les
déclarations de l’appelant. En effet, en constatant que sur la somme de
317'000 fr. débitée du compte commun [...], celle de 105'000 fr. a été
versée à l’Office des impôts, on relève que le montant de 212'000 fr.,
admis par l’appelant à l’allégué 61 de son appel, a été débité à titre de
dépenses et on déduit que la différence de l’ordre de 100'000 fr. a été
comblée par sa fortune. Par conséquent, il est rendu vraisemblable que la
famille menait un train de vie durant la vie commune équivalent à une
dépense annuelle de l’ordre de 300'000 fr., soit en moyenne 25'000 fr. par
mois, montant au demeurant raisonnable au vu de la fortune de l’intimé.
3.3.3.2L’appelant conteste également certaines des dépenses
mensuelles que le premier juge a considérées comme effectuées par
l’intimée pour elle-même et ses deux enfants.
S’agissant du montant du loyer de l’appartement conjugal, il
ressort en effet de la pièce 51 figurant au dossier de première instance et
produite par l’appelant le 29 février 2016 à la suite de la requête en
déplacement de la résidence de l’enfant de l’intimée que le loyer brut de
4'424 fr. (soit net de 4'244 fr. + 240 fr. de charges) a baissé à un loyer
brut de 4'005 fr. (soit net de 3'765 fr. + 240 fr. de charges). Le loyer brut
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15 -
de l’intimée étant de 4'000 fr. (soit net de 3'850 fr. + 150 fr. de charges),
l’on constate dès lors que chaque partie vit dans un appartement dont le
loyer est d’un montant identique et que le principe d’égalité entre les
époux à cet égard est respecté.
Pour ce qui concerne les frais de véhicule retenus à hauteur de
550 fr. 25 par le premier juge, l’appelant s’oppose aux montants retenus
de la prime d’assurance par 328 fr. et de frais généraux par 171 fr. 70. Il
se fonde sur la pièce 8 produite le 2 mai 2016 à l’appui de son appel,
laquelle est un décompte de prime pour l’année 2016 relatif au véhicule
Ford daté du 18 novembre 2015 qui indique que la prime d’assurance
annuelle est de 1'832 fr. 70, soit 152 fr. 70 par mois. Or, cette pièce étant
antérieure à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
26 novembre 2015 et l’appelant ne démontrant pas en quoi il aurait été
dans l’impossibilité de la produire à cette audience, cette pièce est
irrecevable en procédure d’appel en vertu de l’art. 317 al. 1 CPC. Par
conséquent, il ne se justifie pas de retenir le montant de 152 fr. 70 au lieu
de celui de 328 fr. retenu par le premier juge, la différence de 175 fr. 60
par mois étant toutefois négligeable. L’appelant réfute le montant de
171 fr. 70 estimant inadmissible de retenir ce fait qui n’est étayé par
aucune pièce. Toutefois, les coûts fixes et variables, sans l’amortissement
(TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3), calculés selon les
Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites
selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II, englobent les primes
d’assurances et la taxe automobile, ainsi qu’un montant par kilomètre
(70 ct/km) multiplié par le nombre de jours ouvrables (Juge délégué CACI
4 mai 2011/65 consid. 2.5). Or, le montant mensuel de 171 fr. 70 divisé
par 70 ct aboutit à un résultat de 245,30 kilomètres par mois, ce qui
équivaut à 12,25 kilomètres par jour ouvrable. Il paraît dès lors
vraisemblable que l’intimée effectue un tel kilométrage pour des activités
ménagères ou des loisirs (cf. TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
Par conséquent, le montant de 171 fr. 70 à titre de frais d’entretien du
véhicule est vraisemblable et a été retenu à juste titre par le premier juge.
Ainsi, le montant total des frais de véhicule à charge de l’intimée à
hauteur de 550 fr. 25 doit être confirmé.
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16 -
A propos des dépenses privées de l’intimée retenues à hauteur
de 720 fr. 35 sur la base des décomptes de sa carte de crédit Barclaycard
des mois de février, avril à juin 2013, l’appelant les conteste au motif que
l’intimée n’aurait allégué à ce titre qu’un montant mensuel de 250 fr. et
que le premier juge ne se serait fondé que sur les décomptes relatifs à
l’année 2013. Dans la mesure où le bail de l’intimée a débuté le
15 septembre 2014, l’on peut présumer que la vie commune des parties a
cessé dès cette date. Partant, il se justifie de déterminer les dépenses
mensuelles de l’intimée découlant de l’utilisation de sa carte de crédit
Barclay en se basant sur les décomptes de l’année 2013 ainsi que sur les
décomptes des mois de janvier à septembre 2014. Il résulte de ces
décomptes qu’au cours des 14 mois, la somme de 8'008 fr. 30 a été
dépensée, soit une moyenne de 572 fr. par mois. Il convient dès lors de
retenir cette somme à titre de dépenses privées de l’intimée au moyen de
sa carte de crédit Barclaycard.
Le premier juge aurait retenu à tort le montant mensuel de
164 fr. 35 pour les frais liés au services de myOne Service représentant un
montant total de 1'972 fr. 15 pour l’année 2013, alors que l’intimée
n’aurait versé qu’un montant total de 1'628 fr. 05 pour cette année. Il
ressort de la pièce 155 produite sous bordereau du 26 août 2015 que
l’intimée a versé la somme de 1'628 fr. 05 au cours de l’année 2013 et la
somme de 1'023 fr. 30 pour les mois de janvier à avril 2014. Dès lors, les
frais mensuels liés aux services de myOne Service de janvier 2013 à avril
2014 s’élèvent à 165 fr. 70. Partant, le montant mensuel retenu par le
premier juge sera arrondi à 165 francs.
L’appelant estime excessif le montant de 3'000 fr. retenu par
le premier juge à titre de frais généraux comprenant les frais de
nourriture, vêtements et autres frais quotidiens, ainsi que les frais de taxe
de déchets, multimédia, électricité, charges supplémentaires et téléphonie
résultant des pièces 14, 17, 18, 19, 26 et 37 produites sous la pièce 5 du
bordereau du 24 août 2015. En effet, l’intimée n’assumerait pas
l’intégralité des frais liés à l’enfant T.G.________, celui-ci étant souvent
-
17 -
chez son père en vertu d’un droit de visite élargi, voire même plus
souvent. Toutefois, l’appelant n’allègue pas ni ne rend vraisemblable quels
frais de l’enfant il supporterait en lieu et place de l’intimée et quelle en
serait la portée sur les dépenses de celle-ci.
Enfin, l’appelant conteste également le montant mensuel de
1'280 fr. retenu par le premier juge, au motif qu’elle ne produit aucune
pièce à cet égard et que les dépenses relatives à ses voyages en
Angleterre découle déjà des dépenses effectuées avec sa carte de crédit
Barclaycard. L’on observe que ce motif a été pris en considération par le
premier juge, puisque celui-ci a déduit le montant découlant de l’utilisation
de la Barclaycard du montant de 2'000 fr. retenu pour de tels voyages et
loisirs. C’est à juste titre que le premier juge a estimé ce montant
vraisemblable au vu du train de vie des parties pendant la vie commune et
notamment des voyages régulièrement effectués en Angleterre par
l’intimée, quelles qu’en soient les raisons.
Compte tenu des éléments qui précèdent, les dépenses
mensuelles de l’intimée, telles que retenues par le premier juge, sont
rendues vraisemblables, à l’exception des frais découlant de l’utilisation
de la carte de crédit Barclaycard qui doivent être réduits à 572 fr. par mois
(au lieu de 720 fr. 35), le montant mensuel lié aux services de myOne
Service retenu par le premier juge qui sera arrondi à 165 fr. (au lieu de
164 fr. 35) et le montant retenu pour les frais de voyage et loisirs
augmenté à 1'428 fr. (soit 2'000 fr. – 572 fr.). Partant, les dépenses
mensuelles de l’intimée, y compris celles de ses deux enfants, sont
rendues vraisemblables pour un montant global de 15'409 fr. 15.
4.1L’appelant invoque une violation des art. 176 al. 3 et 273
al. 1 CC. La garde exclusive de l’enfant T.G.________ aurait dû lui être
attribuée aux motifs que l’intimée s’avérait moins disponible pour s’en
occuper et quelle ne présentait pas les capacités éducatives pour s’en
occuper. Subsidiairement, la garde conjointe aurait dû être prononcée.
5.1L’appelant conteste la quotité de la contribution d’entretien. Le
premier juge aurait dû appliquer la méthode du minimum vital élargi et
aurait tenu compte d’un train de vie pendant la vie commune trop élevé. Il
n’aurait en outre pas tenu compte de la possibilité pour son beau-fils,
D.G.________, devenu majeur, de pourvoir lui-même partiellement à son
entretien, ni de la possibilité d’imputer un revenu hypothétique à
l’intimée.
5.2Aux termes de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la
contribution d’entretien à verser par l’une des parties à l’autre en
application de l’art. 163 CC (cf. ATF 137 III 385 consid. 3.1). Le droit
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20 -
fédéral n’impose pas de méthode pour calculer la contribution d’entretien.
En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais
supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont
couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée
de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite
supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des
revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de
se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie,
méthode qui implique un calcul concret. Le principe de l'égalité de
traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire
à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un
déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime
matrimonial (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1 et réf. cit. ; SJ
2016 II 141 ss, p. 147).
Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du
débirentier qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant doit
être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment
d’une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut
éventuellement devoir être diminué, l’importance de la fortune et la durée
pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_372/2015
du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258 ; 5A_25/2015
du 5 mai 2015 consid. 3.2). Ainsi, la jurisprudence a admis qu’on peut
exiger du débirentier, qui n’a pas d’activité lucrative et dont le revenu de
la fortune ne permet pas de couvrir l’entretien du couple, d’entamer la
substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du
minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2) ou du train de vie
antérieur (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non
publié aux ATF 138 III 374 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015
consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258). En outre, il n’est pas contraire au
principe d’égalité entre les époux qu’on exige d’un conjoint qu’il entame
sa fortune, alors que l’on ne peut imposer à l’autre d’en faire autant
lorsqu’il en est dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2), cela d’autant plus
pendant la durée limitée des mesures protectrices de l’union conjugale (TF
5A_372/2015 consid.2.1.2 et consid. 2.3.2).
-
21 -
5.3En l’espèce, l’appelant est imposé à la dépense à hauteur de
300'000 fr. par an selon sa propre déclaration d’impôt 2013. Il a
également admis bénéficier d’une fortune « liquide » de plus de 4 millions.
Partant, c’est à juste titre que le premier juge s’est référé à la méthode du
calcul concret pour déterminer la contribution d’entretien, qui tient
compte du train de vie mené par les époux pendant la vie commune. Il
s’est ainsi fondé sur les dépenses mensuelles effectives de l’intimée, pour
elle-même et ses deux enfants, lesquelles ont été rendues vraisemblables
à hauteur de 15'500 fr. par mois, permettant de couvrir notamment les
frais des besoins quotidiens, son loyer, l’écolage et les activités des
enfants et les frais de vacances (cf. supra consid. 3.3.3.2). Au vu de la
fortune de l’appelant et dans la mesure où l’appelant a reconnu un train
de vie de l’ordre de 200'000 fr. pendant la vie commune, le montant
mensuel de 15'500 fr. paraît raisonnable pour l’intimée et ses deux
enfants (15'500 fr. x 12 = 186'000 fr.). Certes, l’appelant plaide que le
montant annuel de 200'000 fr. débité du compte commun [...] était
également destiné à couvrir ses propres besoins, de sorte que le montant
retenu par le premier juge ne lui permettrait plus d’assumer ses propres
besoins. Il a toutefois également reconnu des dépenses annuelles de
l’ordre de 300'000 fr. d’avril 2012 à mars 2013, puis d’avril 2013 à mars
2014, tout en expliquant que, déjà au cours de la vie commune, il puisait
dans sa fortune à hauteur de 100'000 fr. environ. Ainsi, déjà pendant la vie
commune, le train de vie du couple était assuré par un prélèvement dans
les avoirs de l’appelant, ce qui lui permettait de couvrir encore des
dépenses de l’ordre de 100'000 fr. par mois. Contrairement à ce qu’il
allègue, la contribution d’entretien telle que fixée par le premier juge
correspond bien au train de vie convenu entre les parties au cours de la
vie commune et, au vu de la jurisprudence précitée, les circonstances
permettent d’exiger de l’appelant qu’il continue à entamer sa fortune pour
assurer à l’intimée et ses deux enfants le train de vie antérieur.
Au demeurant, l’on ne saurait envisager d’imputer un revenu
hypothétique à l’intimée. Celle-ci n’ayant pas exercé une activité
professionnelle régulière au cours de la vie commune et n’en ayant
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22 -
aucune à ce jour, elle ne peut être astreinte à la prise ou reprise d’une
activité lucrative à un taux de 50 % avant que son fils T.G., dont
elle a la garde, n’ait atteint l’âge de 10 ans révolus, et de 100 % avant
qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ;
TF 5A_277/2014 du 26 septembre 2014 consid. 3.2). Même si les
conditions permettant d’imputer un revenu hypothétique étaient réalisées,
un certain délai devrait être accordé à l’intimée pour s’organiser à ces fins
(ATF 129 III 417 consid. 2.2). L’intimée pourra être exhortée à travailler
dès le mois d’octobre 2017.
Quant au refus partiel de l’appelant de contribuer à l’entretien
de son beau-fils en vertu des art. 278 al. 2 et 159 al. 3 CC, dans le cadre
des mesures protectrices de l’union conjugale, au motif que celui-ci est
devenu majeur, il est infondé. D’une part, en reconnaissant avoir
entretenu toute la famille durant la vie commune, il a implicitement
convenu de supporter les charges relatives à son beau-fils au regard de
l’art. 163 al. 2 CC, de sorte que cette obligation d’entretien subsiste
pendant les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385
consid. 3.1 ; cf. FamPra.ch 2006 p. 950 n° 119 ; de Luze/Page/Stoudmann,
Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 2.2 ad art. 278 CC et réf. cit.).
D’autre part, ce devoir d’entretien demeure à l’égard de l’enfant majeur et
son caractère subsidiaire ne saurait être invoqué en l’espèce, l’intimée
n’ayant pas de revenu et ne pouvant subvenir ni à l’entretien de son
époux ni à celui de son fils (cf. de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.7 ad
art. 278 CC). D.G. est âgé de 18 ans et poursuit des études au
gymnase, de sorte que, les circonstances permettant de l’exiger de
l’appelant, celui-ci est tenu de contribuer à son entretien en vertu de
l’art. 277 al. 2 CC.
6.L’appelant conteste la rétroactivité de la contribution
d’entretien avec effet au 1
er
janvier 2015, au motif qu’il aurait versé un
montant de 260'000 fr. à l’intimée du mois d’août 2014 au mois
d’octobre 2015, ainsi que divers montants à l’intimée pour son entretien
et celui de son fils depuis octobre 2015.
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23 -
Tel que l’a retenu le premier juge en vertu de l’art. 173 al. 3
CC, les contributions pécuniaires dues pour l’entretien de la famille
peuvent être réclamées pour l’avenir et pour l’année qui précède
l’introduction de la requête dans le cadre de mesures protectrices de
l’union conjugale (ATF 115 II 201 consid. 4a). Dans la mesure où les
parties ont été en pourparlers avant le dépôt de la requête du
24 août 2015, c’est à juste titre que le premier juge a ordonné le
versement de la contribution d’entretien dès le 1
er
janvier 2015, sous
déduction des montants déjà versés par le requérant pendant cette
période pour l’entretien de l’intimée et de ses enfants.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé
querellé doit être confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
2'166 fr. 30, soit 2'000 fr. d’émolument forfaitaire de décision et 166 fr. 30
de frais d’interprète (art. 95 al. 2 let. b et d CPC ; art. 65 al. 4 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront
mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelant doit verser à l’intimée des dépens de deuxième
instance arrêtés à 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
-
24 -
II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
21 avril 2016 est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
2'166 fr. 30 (deux mille cent soixante-six francs et trente
centimes), sont mis à la charge de l’appelant.
IV. L’appelant R.G.________ versera à l’intimée S.G.________ la
somme de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Malek Adjadj (pour R.G.),
-Me Emmanuel Hoffrman (pour S.G.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
-
25 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :