Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :M. Hersch
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à Aubonne,
intimé, contre le prononcé rendu le 16 décembre 2015 par la Vice-
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelant d’avec B.N., à Aubonne, requérante, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
16 décembre 2015, notifié à A.N.________ le 17 décembre 2015, la Vice-
Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a arrêté le montant
de la contribution d’entretien due par A.N.________ pour l’entretien des
siens, à verser d’avance le premier de chaque mois en mains de son
épouse B.N., à 10'400 fr., allocations familiales non comprises et
dues en sus, dès la séparation effective des parties (I), statué sur le sort
des frais (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III).
La décision précitée est intervenue suite à deux audiences
d’instruction, celle du 17 septembre 2015 ayant été suspendue et reprise
le 5 novembre 2015 afin que l’appelant produise des pièces relatives à sa
situation financière. A la reprise d'audience du 5 novembre 2015,
B.N. a conclu à ce qu’A.N.________ contribue à l’entretien des
siens par le versement d’une pension de globale de 10'400 fr., allocations
familiales en sus. A.N., non assisté, a conclu au rejet des
conclusions de son épouse et pris des conclusions reconventionnelles
chiffrées tendant au paiement d'une contribution d'entretien de 6'000 fr.
en faveur des siens, en sus du paiement des intérêts hypothécaires,
amortissement et charges de la maison conjugale, soit 4'000 francs.
2.Par écrit du 28 décembre 2015, A.N. a déclaré appeler
du prononcé précité. A titre de conclusions, il a sollicité qu'il plaise à la
cour constater le caractère recevable de son appel et lui accorder un délai
au 29 janvier 2016 pour compléter l'appel et déposer toutes motivations
utiles et nécessaires. Il s'est prévalu du caractère recevable de son appel
en citant les articles de loi utiles et a motivé son appel par le fait que ses
revenus d'indépendant, fluctuants, ne lui permettraient pas de verser la
contribution fixée, précisant avoir renoncé à l'assistance d'un avocat pour
préserver son épouse et dans l'espoir d'une réconciliation. Il a sollicité une
prolongation au 29 janvier 2016 du délai pour motiver son appel et lui
permettre de consulter un avocat.
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Le 6 janvier 2016, la Juge déléguée de céans a informé
A.N.________ de ce que le délai d'appel résultant de l'art. 314 al. 1 CPC ne
pouvait être prolongé, s'agissant d'un délai légal (art. 144 al. 1 CPC), et
que sauf avis contraire, le traitement du dossier en appel suivrait son
cours sur la base du mémoire d'appel tel que déposé le 28 décembre
précédent.
3.Par envoi du 15 janvier 2016, intitulé « mémoire d’appel
complémentaire », A.N.________, agissant par le conseil consulté dans
l'intervalle, a requis l'effet suspensif et conclu, sous suite de frais et
dépens, à ce que la contribution d’entretien en faveur des siens soit fixée
à 5'500 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès la séparation
effective des parties, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la
première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 19 janvier 2016, la Juge déléguée de céans a rejeté l'effet
suspensif requis au motif de l'absence de préjudice difficilement réparable.
4.En matière patrimoniale, l’appel est recevable contre les
ordonnances de mesures provisionnelles lorsque la valeur litigieuse est
supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et 308 al. 2 CPC [Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les décisions
portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues
en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC).
En l’espèce, le délai d’appel contre le prononcé notifié le 17
décembre 2015 est arrivé à échéance le lundi 28 décembre 2015 (art. 142
al. 3 et 145 al. 2 let. b CPC). L’écriture du 28 décembre 2015, déposée en
temps utile et émanant d’une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a
CPC), est donc recevable. Il n’en va pas de même du mémoire du 15
janvier 2016, déposé postérieurement à l’échéance du délai d’appel et qui
contient des conclusions et des moyens totalement absents de l’appel
initial.
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5.Aux termes de l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Vu
la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des
conclusions au fond, lesquelles doivent être suffisamment précises pour
qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles
dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187; TF
4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_383/2013 du 2 décembre
2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221).
En matière pécuniaire, même lorsque la maxime d'office est
applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, sous peine
d'irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un
délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187) ou
par une interpellation du tribunal au sens de l'art. 56 CPC (TF 5A_855/2012
du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257).
Selon la jurisprudence – applicable notamment en matière de
mesures protectrices de l’union conjugale –, il doit toutefois
exceptionnellement être entré en matière sur des conclusions
formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation
ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les
conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation
de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187; TF 5A_855/2012 du
13 février 2013 consid. 3.3.2, RSPC 2013 p. 257; TF 5A_713/2012 du 15
février 2013 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que l'appel
est irrecevable lorsqu’il ne contient aucune conclusion chiffrée et que
l'appelant se contente d’indiquer qu'il veut obtenir une réduction de la
contribution d'entretien mise à sa charge, mais non sa suppression
complète (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p.
257).
6.En l’espèce, l’appelant, dans son écriture du 18 décembre
2015, seule recevable sous l'angle du délai d'appel, ne formule aucune
conclusion au fond, quand bien même il critique manifestement le
montant de la contribution d'entretien arrêtée par la décision dont est
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appel et sollicite en substance sa réduction en faisant valoir la réduction
de ses revenus par rapports à ceux pris en compte par la première juge
dans le cadre d'une moyenne. Il ne saurait être question d'interpréter
extensivement la motivation de l'appelant dans le sens d'une suppression
totale de la contribution d'entretien, alors que l'appelant a été en mesure,
bien que non assisté, de formuler lui-même en première instance des
conclusions chiffrées correspondant à une contribution totale de 10'000 fr.
à sa charge, soit 6'000 fr. en espèces et 4'000 fr. via la prise en charge
des charges et amortissement liés à l'immeuble abritant le domicile
conjugal. Ainsi, à la lecture de la motivation de l’écriture du 18 décembre
2015, il n’est pas possible de déterminer à quel montant l’appelant
prétend ; l'appelant n'a pas satisfait à l'obligation de motivation qui était la
sienne. Ce vice ne pouvant être réparé, l'appel doit être déclaré
irrecevable.
7.En conclusion, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le
mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais
de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y pas lieu d’allouer de dépens, dès
lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
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La juge déléguée : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Christian Jaccard (pour A.N.),
-Me Serge Rouvinet (pour B.N.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :