1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.035718-151496
513
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 1
er
octobre 2015
Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :M. Tinguely
Art. 134 CPC ; art. 175 et 176 al. 1 ch. 1 CC ; art. 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 4 septembre 2015 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
D., à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
4 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a admis partiellement la requête de mesures protectrices de
l’union conjugale formée le 24 août 2015 par la requérante D., à
l’encontre de l’intimé A. (I), autorisé les époux A.________ à vivre
séparés pour une durée indéterminée, la date de la séparation effective
étant le 6 août 2015 (II), dit que le lieu de résidence exclusif des enfants
E., né le [...] 1998, Z., née le [...] 2000, U., né le
[...] 2001, et O., née le [...] 2007, est confié à leur mère D.,
qui en exercera la garde de fait (III), attribué la jouissance du logement
conjugal, sis [...], à la requérante, qui en supportera le loyer et les charges
(IV), ordonné à l’intimé, de quitter le domicile conjugal sis [...], en
emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement,
dans un délai de 20 jours dès la notification de la présente décision (V), dit
qu’à défaut d’exécution du chiffre V ci-dessus, D., pourra faire
appel à la force publique, en particulier aux forces de l’ordre, afin
qu’A.________ s’exécute (VI), dit que le droit aux relations personnelles
d’A.________ à l’égard de ses enfants s’exercera de la manière suivante :
un week-end sur deux, du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18
heures, durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou
Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à
charge pour celui-ci de venir prendre ses enfants là où ils se trouvent et de
les y ramener, étant précisé que le droit de visite précité ne sera effectif
que dans la mesure où l’intimé aura trouvé un logement adéquat pour
accueillir ses enfants (VII), ordonné, sous la menace de la peine d’amende
de l’article 292 CP, aux autorités AVS compétentes ainsi qu’à toute
institution de prévoyance professionnelle débitrice de prestations envers
A., né le 27 octobre 1952, de verser chaque mois les rentes
destinées aux enfants mineurs de celui-ci, à savoir E., né le [...]
1998, Z., née le [...] 2000, U., né le [...] 2001, et
O., née le 17 mars 2007, sur le compte bancaire ou postal de
D. le 26 mai 1974, dont celle-ci communiquera les coordonnées
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(VIII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX), rendu
l’ordonnance sans frais ni dépens (X) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel (XI).
En droit, le premier juge, examinant d’office les faits et
appréciant librement les preuves (art. 157 et 296 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), a fait application des dispositions
relatives aux mesures protectrices de l’union conjugale (art. 172 ss CC
[Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]), en lien avec celles relatives à
l’entretien de la famille (art. 163 ss CC) et aux effets de la filiation (art.
273 ss CC).
B.a) Par acte du 6 septembre 2015, intitulé « recours » et remis
à la poste le 9 septembre 2015, A.________ a conclu à l’annulation de cette
ordonnance.
Le 17 septembre 2015, A.________ a requis le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Le 28 septembre 2015, A.________ a requis l’octroi de l’effet
suspensif à son appel et sollicité à nouveau le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
b) Le même jour, D.________, a déposé un mémoire de
réponse, concluant principalement à l’irrecevabilité de l’appel.
Subsidiairement, elle a conclu à son rejet, l’ordonnance entreprise étant
confirmée. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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4 -
1.Les époux D.________ le [...] 1974 (ci-après également : la
requérante), et A.________, né le [...] 1952 (ci-après également : l’intimé),
tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1995 en Tunisie.
Cinq enfants sont issus de cette union, à savoir :
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[...], née le [...] 1997, aujourd’hui majeure ;
-
E.________, né le [...] 1998 ;
-
Z.________, née le [...] 2000 ;
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U.________, né le [...] 2001 ;
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O.________, née le [...] 2007.
2.Dans le courant de l’année 2010, à la suite de difficultés
d’ordre financier et relationnel, les époux ont conjointement décidé de
l’établissement en Tunisie de la requérante et des cinq enfants du couple.
L’intimé s’y est alors rendu plusieurs fois par année, tandis que
la requérante et les enfants le rejoignaient en Suisse à l’occasion des
vacances scolaires.
3.Dans le courant de l’été 2015, la requérante est revenue vivre
en Suisse avec les cinq enfants. Les époux ont à nouveau fait ménage
commun.
Le 2 août 2015, une altercation est survenue entre les parties,
lors de laquelle l’intimé se serait montré menaçant et aurait giflé la
requérante.
Le 6 août 2015, à la suite de l’épisode précité, la requérante a
pris la décision de séjourner avec ses enfants au Centre d’accueil de [...]
après avoir été orientée à cet effet par les services sociaux de [...]. Depuis
lors, la requérante et les cinq enfants du couple résident à [...], alors que
l’intimé demeure au logement conjugal, sis [...].
4.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et
d’extrême urgence déposée le 24 août 2015 auprès du Président du
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Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président), la
requérante a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« a) Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale
d’extrême urgence
I. Autoriser les époux A.________ et D., à vivre séparés
pour une durée indéterminée.
II. Confier le droit de déterminer le lieu de résidence des
enfants E., Z., U. et O.________ à leur
mère D., qui exercera la garde de fait.
III. Attribuer la jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], à
D., qui en supportera le loyer et les charges courantes.
IV. Ordonner à A.________ de quitter le logement conjugal, sis
[...], d’ici au vendredi 28 août 2015 à 12h00 en emportant ses
effets personnels et de quoi se reloger sommairement.
V. Autoriser tout agent de la force public [sic] à concourir à
l’exécution du prononcé à intervenir sur simple requête de
D..
b) Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale
I. Autoriser les époux A. et D., à vivre séparés
pour une durée indéterminée.
II. Confier le droit de déterminer le lieu de résidence des
enfants E., Z., U. et O.________ à leur
mère D., qui exercera la garde de fait.
III. Attribuer la jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], à
D., qui en supportera le loyer et les charges courantes.
IV. Ordonner à A.________ de quitter le logement conjugal, sis
[...], dans les sept jours dès notification du prononcé à
intervenir en emportant ses effets personnels et de quoi se
reloger sommairement.
V. Autoriser tout agent de la force public [sic] à concourir à
l’exécution du prononcé à intervenir sur simple requête de
D..
VI. Astreindre A. à contribuer à l’entretien des siens
par le régulier versement, payable d’avance le premier de
chaque mois, d’un montant à préciser en cours d’instance, sur
le compte de D., née (recte : dès) le 1
er
août 2015. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 août
2015, le Président a rendu le dispositif suivant :
« I. autorise les époux A. et D., à vivre séparés
pour une durée indéterminée;
II. confie le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants
E., Z., U. et O.________ à leur mère
O.________, qui exercera la garde de fait ;
III. rejette toutes autres et plus amples conclusions ;
IV. dit que la présente ordonnance restera en vigueur jusqu’à
droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union
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6 -
conjugale, une audience étant d’ores et déjà fixée au 1
er
septembre 2015. »
5.Par avis du 25 août 2015, adressé sous pli simple, le Président
a ordonné à l’intimé la production de pièces dans un délai au 28 août
2015. Il n’y a pas donné suite.
Par avis du même jour, adressé le 26 août 2015 sous pli
recommandé, le Président a cité A.________ à comparaître à l’audience de
mesures protectrices de l’union conjugale du 1
er
septembre 2015. Selon le
service de suivi des envois de la Poste suisse, un avis de retrait, qui
indiquait un délai de retrait échéant le 3 septembre 2015, a été distribué à
l’intimé le 27 août 2015. Ce pli a finalement été retiré par l’intimé le 2
septembre 2015.
6.L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est
tenue le 1
er
septembre 2015 devant le Président en présence de la
requérante, assistée de son conseil. L’intimé ne s’est pas présenté. La
requérante a modifié sa conclusion VI comme suit :
« VI. Dire que D., percevra directement les prestations
d’assurances sociales (AI, LPP, etc.) en faveur des enfants
E., Z., U. et O., versées à la
suite du statut de rentier AI de leur père A. ».
A l’issue de l’audience, la requérante a été informée que la
décision à intervenir lui sera notifiée dans les formes requises par la loi.
7.Par courrier du 5 septembre 2015 adressé au Président,
l’intimé a indiqué qu’il était « invalide », qu’il était actuellement suivi par
un psychiatre et qu’il n’avait pas pu en conséquence répondre
immédiatement à la « demande de documents ». Il a requis l’assistance
judiciaire, affirmant attendre la nomination d’un avocat « pour [le]
défendre et [le] soutenir ». L’intimé a en outre requis un délai de trente
jours « pour [se] préparer ».
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E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
b) L’art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l’appel soit écrit
et motivé. A l’instar cependant de l’acte introductif d’instance (pour la
procédure de conciliation : art. 202 al. 2 CPC ; pour la procédure
ordinaire : art. 221 al. 1 let. b CPC : pour la procédure simplifiée : art. 244
al. 1 let. b CPC ; pour la procédure de divorce : art. 290 let. b à d CPC),
l’acte d’appel doit également contenir des conclusions. Celles-ci doivent
être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être
reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre
(TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1 ; ATF 137 III 617 c. 4 à 6 et les
références citées).
L’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à
conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un
effet réformatoire et doit au contraire prendre des conclusions au fond
permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Ainsi, le Tribunal
fédéral, constatant qu'une modification de loyer pouvait être invoquée,
s'agissant d'un nova, dans le cadre des conclusions en réforme et ne
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permettait pas d'admettre que l'état de fait devait être complété sur des
points essentiels, a jugé que, dans un tel cas, des conclusions uniquement
en annulation étaient irrecevables (TF 5A_94/2013 du 6 mars 2013 c.
3.2.4). La pratique vaudoise (JT 2012 III 23) avait ainsi bien anticipé la
jurisprudence fédérale.
Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des
conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours,
ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le
fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que
renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 c. 1.3 p. 383 et
l'arrêt cité; JT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait,
dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur le recours, qui sera
rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet
2014 c. 2.1.3).
c) En l’espèce, dès lors que la violation du droit d’être entendu
invoquée, si elle est admise ne peut conduire qu’à l’annulation de
l’ordonnance attaquée, la conclusion en annulation telle que formulée par
l’appelant est recevable.
Au reste, recevable en tant qu’il a été déposé en temps utile
par une personne justifiant d’un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’acte
intitulé « recours » sera traité en tant qu’appel au sens des art. 308 ss
CPC.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
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décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
3.a) L’appelant fait valoir que la citation à comparaître à
l’audience du 1
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septembre 2015 ne lui est parvenue que le 2 septembre
- Il invoque ainsi un vice de forme devant entraîner l’annulation de
l’ordonnance entreprise « au vu de l’art. 167 CPC ». L’appelant reproche
en outre au premier juge de n’avoir entendu qu’une seule partie et relève,
par ailleurs, qu’il est « au bénéfice d’une invalidité totale, suivie par un
psychiatre ».
b/aa) Selon l’art. 53 CPC, les parties ont le droit d’être
entendues (al. 1) ; elles ont notamment le droit de consulter le dossier et
de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant
public ou privé ne s’y oppose (al. 2). Compris comme l'un des aspects de
la notion générale du droit à un procès équitable au sens des art. 29 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être
entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre
connaissance du dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y
soit donné suite, et de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 c. 5.1; 129 II
497 c. 2.2; 126 I 15 c. 2a/aa et les arrêts cités). Le droit d'être entendu
garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre
connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation
communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos,
dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 c. 5.1; 133 I 100
c. 4.3 ; 132 I 42 c. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible
d'influer sur le jugement à rendre.
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
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127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir
d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
bb) Aux termes de l’art. 134 CPC, sauf disposition contraire de
la loi, la citation doit être expédiée dix jours au moins avant la date de la
comparution. Ce délai, qui constitue un « minimum », commence à courir
le lendemain du jour de l’expédition de la citation (art. 142 CPC), et non de
sa réception. Compte tenu du délai de garde de sept jours, il peut donc
arriver que le destinataire prenne connaissance de la convocation deux
jours avant sa tenue. Un report devrait manifestement être admis dans ce
type de situation, sauf urgence particulière, afin de garantir le droit d’être
entendu de l’intéressé (Bohnet, CPC commenté, 2011 n. 2 ad art. 134
CPC).
Le Tribunal fédéral a par ailleurs déjà jugé que la partie qui
retire une assignation à comparaître dans le délai de garde postal, mais
après l’audience, est privée du droit d’être entendue (ATF 104 Ia 465 c. 3).
De même, il a été considéré que le défaut d’une citation à comparaître
valablement notifiée constitue une violation particulièrement grave du
droit d’être entendu, entraînant la nullité de la décision (ATF 129 I 361 c.
2.2 et 2.3).
La réserve légale contenue à l’art. 134 CPC (« sauf disposition
contraire de la loi ») n’a pas été concrétisée dans le CPC, lequel ne prévoit
ainsi pas de délais de convocation plus courts pour les procédures de
conciliation, de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de
l’union conjugale par exemple. Seule la LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), laisse expressément,
dans certaines circonstances, la possibilité au juge d’assigner les parties
dans un délai plus court que les dix jours prévus à l’art. 134 CPC (par
exemple, art. 84 al. 2, 181 et 190 al. 2 LP). La doctrine est toutefois
divisée sur la question de savoir si des délais d’assignation plus courts
pourraient être malgré tout valablement ordonnés dans le cadre d’autres
types de procédure, en particulier s’agissant de procédure sommaires
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revêtant un certain caractère d’urgence, ceci afin de préserver les
exigences de célérité inhérentes à ces procédures (pro : Bühler, Basler
Kommentar, 2013, n. 8 ad art. 134 CPC ; Sutter-Somm, Kommentar zur
ZPO, 2013, n. 5 ad art. 134 CPC ; Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 6 ad
art. 134 CPC ; contra : Gasser/Rickli, ZPO-Kurzkommentar, 2014, n. 2 ad
art. 134 CPC ; Huber, DIKE-Kommentar, 2011, n. 3 ad art. 134 CPC ;
Weber, ZPO-Kurzkommentar, 2010, n. 5 ad art. 134 CPC).
c) En l’espèce, en adressant à l’appelant le 26 août 2015 la
citation à comparaître à l’audience du 1
er
septembre 2015, le premier juge
l’a assigné dans un délai plus court que celui prévu par l’art. 134 CPC, dès
lors que ce délai a commencé à courir le 27 août 2015 et qu’il est arrivé à
échéance le 5 septembre 2015, soit quatre jours après l’audience.
Toutefois, la question de savoir si le délai minimal de l’art. 134 CPC est
effectivement applicable en l’espèce peut rester ouverte, dès lors que
l’appel doit être admis pour les motifs qui suivent.
En effet, le respect du droit d’être entendu de l’appelant
impliquait de toute manière la fixation de l’audience à une date lui
permettant de s’y rendre. Or, tel n’a manifestement pas été le cas,
puisque le délai de garde postal du pli recommandé adressé à l’appelant
venait à échéance le 3 septembre 2015, soit après la date de l’audience.
Pour s’assurer de la présence de l’appelant à l’audience du 1
er
septembre
2015, il aurait été loisible au tribunal d’arrondissement de recourir,
exceptionnellement et au vu de l’urgence, notamment aux services des
huissiers du tribunal (notification par porteur).
Au demeurant, contrairement à ce que laisse entendre
l’intimée, il n’appartenait en aucun cas à l’appelant, de surcroît non
assisté, de déduire de l’avis du 25 août 2015 qu’il serait cité à comparaître
quelques jours plus tard. Il ne lui incombait pas plus de contacter
spontanément le greffe du tribunal pour s’assurer de la fixation d’une
audience, l’appelant ayant droit, pour que son droit d’être entendu soit
respecté, à obtenir une citation à comparaître qui doit lui parvenir en
bonne et due forme.
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Dès lors que le droit d’être entendu de l’appelant n’a pas été
respecté, l’ordonnance doit être annulée, ce d’autant que l’appelant avait
sollicité le 5 septembre 2015 la prolongation du délai pour produire les
documents requis et « se préparer », ce qui constitue une demande de
restitution de délai au sens de l’art. 148 al. 2 CPC, que le premier juge
devra traiter tout en donnant l’occasion à l’appelant d’être entendu
comme exposé ci-avant.
4.a) Il s’ensuit que l’appel doit être admis, l’ordonnance annulée
et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction et décision
dans le sens des considérants.
Dès lors que l’appelant, compte tenu de l’admission de l’appel,
n’a pas à assumer de frais judiciaires en procédure d’appel et dès lors qu’il
n’a pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel, sa requête
d’assistance judiciaire, tout comme sa requête d’effet suspensif, sont sans
objet.
b) Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies la
concernant, l’intimée doit être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de la désignation
d’un conseil d’office en la personne de Me Matthieu Genillod, avocat à
Lausanne. Elle sera astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr.
dès le 1
er
novembre 2015, payable en mains du Service juridique et
législatif.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]) à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC),
sont laissés à la charge de l’Etat.
En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Matthieu
Genillod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans son
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relevé d’opérations du 30 septembre 2015, l’avocat a indiqué avoir
consacré 6 heures et 45 minutes au dossier fait état de débours pour un
montant de 6 francs. Ce décompte peut être admis à hauteur de 6 heures
et 30 minutes, soit en retranchant 15 minutes s’agissant des frais
d’ouverture du dossier, qui relèvent des frais de secrétariat dont il n’y a
pas lieu de tenir compte (CACI 24 avril 2015/193), et des « petits
débours », qui ne sont pas détaillés et considérés comme étant inclus
dans les débours. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. pour les avocats
(art. 2 al.1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile
du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité sera arrêtée à 1'170 fr.,
montant auquel s’ajoutent les débours par 6 fr. et la TVA (8%) sur le tout
par 94 fr., soit 1'270 fr. au total.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil
d’office et des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
c) Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’appelant n’ayant
pas été assisté d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L'appel est admis.
II. L'ordonnance est annulée et la cause renvoyée au Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour
nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.
III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée D.________, est
admise, Me Matthieu Genillod étant désigné comme son
conseil d’office et l’intimée étant astreinte à verser une
-
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franchise mensuelle de 50 francs (cinquante francs) dès le 1
er
novembre 2015, payable en mains du Service juridique et
législatif.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), mis à la charge de l’intimée, sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de
l’intimée, est arrêtée à 1'270 fr. (mille deux cent septante
francs), TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, de rembourser les frais et
l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VII. Il n’est pas alloué de dépens.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du 1
er
octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
- 15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-A.________
-Me Matthieu Genillod (pour D.________)
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que
l’appel porte sur une cause non patrimoniale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :