1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.032927-151805
624
C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 novembre 2015
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D., né
D., à Prilly, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 22 octobre 2015 par le Président du Tribunal
civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause
divisant l’appelant d’avec V.________, à Lausanne, requérante, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 2 novembre 2015, comprenant une requête
d’assistance judiciaire, D.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale rendue le 22 octobre 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause le divisant d’avec V..
Le 6 novembre 2015, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal (ci-après : juge déléguée) a dispensé l’appelant de
l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
Par décision du 16 novembre 2015, elle a accordé à D. le bénéfice
de l’assistance judiciaire, avec effet au 2 novembre 2015, dans la
procédure d’appel qui l’oppose à V., en ce sens que l’appelant
était exonéré d’avances et des frais judiciaires et était assisté d’un avocat
d’office en la personne de Me Lionel Zeiter, et a astreint le prénommé à
payer au Service juridique et léglislatif une franchise mensuelle de 50 fr.
dès et y compris le 1
er
décembre 2015.
2.Le 19 novembre 2015, soit dans le délai de réponse qui lui
était imparti, V. a déposé une convention signée par les parties les
16 et 19 novembre 2015 et en a demandé la ratification pour valoir arrêt
sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.
Le 20 novembre 2015, le conseil de l’appelant a transmis au
Juge de céans sa liste des opérations.
3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction signée par les parties a les effets d'une
décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du
rôle.
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
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et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et mis à la charge de l'Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de
l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Sous chiffre V de leur
accord, les parties sont convenues de renoncer à l’allocation de dépens
pour la procédure d’appel.
5.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 6 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et
les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il
s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Lionel Zeiter doit
être fixée à 1'170 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 100 fr.
(art. 3 al. 3 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile ; RSV 211.02.03] et la TVA sur le tout par 101 fr. 60 fr.,
soit 1’371 fr. 60 au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. La convention signée le 16 novembre 2015 par D.________ et le
19 novembre 2015 par V.________, dont la teneur est la
suivante, de même que le planning qui y est annexé, est
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ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l’union conjugale :
« I.D.________ contribuera à l’entretien des siens par le
versement d’une pension mensuelle de 1'400 fr. (mille
quatre cents francs), allocations familiales en sus,
payable d’avance le premier de chaque mois, en mains
de V., dès le 1
er
novembre 2015.
L’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 22 octobre 2015 est maintenue pour le
surplus.
II.Les parties constatent qu’au jour de la signature de
la présente convention, il existe un arriéré d’entretien de
2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à la charge de
D., et en faveur de V.. Ce montant sera
payé d’ici le 31 décembre 2015.
III.Le droit de visite s’exercera selon le chiffre III de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 22 octobre 2015. Pour les mercredis, les
week-ends et les vacances de l’année 2016, les parties
conviennent de se tenir au planning 2016 annexé à la
présente Convention.
IV.D. s’engage, dès ratification de la présente
Convention, à entreprendre toutes démarches
nécessaires afin que les allocations familiales soient
versées directement en main de V..
Il remettra à V. copie des courriers adressés en
ce sens aux autorités compétentes.
V.Chaque partie garde ses frais et renonce à
l’allocation de dépens de la procédure d’appel. »
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[L’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale du 22 octobre 2015 est maintenue pour le
surplus].
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant
D., arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à
la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Lionel Zeiter, conseil de l'appelant
D., est arrêtée à 1'371 fr. 60 (mille trois cent septante
et un francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lionel Zeiter (pour D.),
-Me Séverine Berger (pour V.).
La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois.
Le greffier :