Composition : M. S A U T E R E L , juge délégué
Greffier :M.Hersch
Art. 95 al. 2 let. d, 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et
67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par N., à Morges,
appelante, contre le prononcé rendu le 10 décembre 2015 par la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause
divisant l’appelante d’avec P., à Morges, intimé, le Juge délégué
de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 16 décembre 2015, N., appelante, a fait
appel du prononcé précité.
Le 22 décembre 2015, P., intimé, a requis l’assistance
judiciaire ; il a déposé une réponse le 28 janvier 2016.
Par ordonnance du 24 décembre 2015, le Juge délégué de la
Cour de céans a accordé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
dans la procédure d'appel avec effet au 21 décembre 2015 et désigné Me
Claude-Alain Boillat en qualité de conseil d’office, tout en astreignant
P.________ au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs.
L'audience d'appel a été tenue le 18 février 2016, en présence
d’une interprète français-anglais. Les parties ont signé une convention,
consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué
pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,
dont la teneur est la suivante:
« I.Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
10 décembre 2015 est modifié à ses chiffres II, III (premier) et V
comme il suit :
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à 1110
Morges, est attribuée à N., à charge pour elle
d’en payer les charges.
III. Un délai à fin mars 2016 est imparti à P. pour
quitter les locaux commerciaux situés au rez-de-
chaussée du domicile conjugal, en en déménageant les
meubles et objets professionnels qu’ils contiennent, et
pour remettre l’intégralité des clés desdits locaux à
N.________ ;
Dans le même délai, P.________ sera autorisé par
N.________ à emporter du domicile conjugal ses effets
personnels, ainsi que ses instruments de musique, la
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liste de ceux-ci devant toutefois être établie et signée
par un tiers.
V. N.________ contribuera à l’entretien de son époux
P.________ selon les modalités suivantes :
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une contribution unique de 600 fr. pour la période de
janvier à mars 2016, payable d’ici au 1
er
mars 2016,
étant précisé que la prime d’assurance-maladie de
P.________ a été ou sera payée par N.________ en ce qui
concerne cette période,
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une contribution d’entretien de 1'500 fr. (mille cinq
cents francs), payable le premier de chaque mois en
mains de P., dès et y compris le 1er avril 2016,
étant précisé que les parties feront, le cas échéant
conjointement, des démarches auprès de l’assurance-
maladie pour que P. y soit assuré
individuellement et qu’il assume personnellement le
paiement de sa prime d’assurance ; toutefois, si cette
modification du contrat d’assurance devait entraîner une
augmentation des primes d’assurance ou de la
couverture d’assurance en fonction des catégories d’âge
de l’un ou l’autre des conjoints, N.________ continuera à
verser la prime d’assurance de son mari, et limitera le
montant de sa contribution d’entretien mensuelle en
faveur de celui-ci à la différence entre le montant de
cette prime et 1'500 francs.
II.Chaque partie assume ses propres frais et renonce à des
dépens.
III.Parties requièrent ratification de la présente convention
pour valoir jugement sur appel de mesures protectrices de l’union
conjugale.
IV.Parties déclarent adhérer au principe de leur divorce ».
Les prestations de l’interprète, comprenant deux heures à 60
fr., des frais de déplacement par 7 fr. 20 et des charges sociales par 10 fr.
30, se sont élevées à 137 fr. 50.
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2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, qui
comprennent les frais de traduction par 137 fr. 50 (art. 95 al. 2 let. d CPC)
et l’émolument réduit d'un tiers à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent
être arrêtés à un montant total de 537 fr. 50. Conformément au ch. II de la
convention du 18 février 2016, ils doivent être mis pour moitié, soit par
268 fr. 75, à la charge de l'appelante N.________ et laissés pour moitié, soit
pour 268 fr. 75 à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC) ; il n'y a pas
lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant
renoncé.
4.Le conseil de l'intimé a indiqué dans sa liste d'opérations du 22
février 2016 avoir consacré 36 heures et 15 minutes au dossier. S’agissant
d’un litige simple où seules étaient litigieuses l’attribution du domicile
conjugal et la quotité de la contribution d’entretien, le temps allégué
paraît trop élevé. En particulier, le temps consacré aux communications
avec l’intimé et à la rédaction du mémoire de réponse est excessif. Il
convient donc de réduire le temps allégué de 11 heures et 15 minutes et
de retenir 25 heures consacrées par le conseil d’office de l’intimé à la
procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Claude-Alain Boillat
doit être fixée à 4’500 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation
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par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 373 fr. 60, soit
5’043 fr. 60 au total.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d'appel civile
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 537 fr. 50
(cinq cent trente-sept francs et cinquante centimes) sont mis
par 268 fr. 75 (deux cent soixante-huit francs et septante-cinq
centimes) à la charge de N.________ et laissés par 268 fr. 75
(deux cent soixante-huit francs et septante-cinq centimes) à la
charge de l’Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Claude-Alain Boillat, conseil de
l’intimé P.________, est arrêtée à 5’043 fr. 60 (cinq mille
quarante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours
compris.
III. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué :Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
-Me Véronique Fontana (pour N.),
-Me Claude-Alain Boillat (pour P.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Le greffier :