Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 105, 109 al. 1, 122 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2
TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.P., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 11 septembre 2015 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.P., née [...], à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 24 septembre 2015, A.P.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée.
Le 9 octobre 2015, B.P., née [...], a déposé une
réponse.
Par prononcés respectifs du 19 octobre 2015, le Juge délégué
de la Cour d’appel civile a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à
A.P., avec effet au 24 septembre 2015 et à B.P., avec effet
au 5 octobre 2015, dans la procédure d’appel les opposant, les exonérant
d’avances et des frais judiciaires, Me Denis Bridel étant désigné comme
conseil d’office pour l’appelant et Me Matthieu Genillod comme conseil
d’office pour l’intimée. Chaque partie a été astreinte au paiement d’une
franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
novembre 2015.
2.Lors de l'audience d'appel du 16 novembre 2015, les parties
ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est
la suivante:
« I. A.P. contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement
d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales non comprises et
dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de
B.P.________ dès et y compris le 1
er
octobre 2015.
II. Dans l’hypothèse où A.P.________ devait voir son droit au subside à l’assurance
maladie être supprimé ou réduit, la différence avec le montant de 25 fr. retenu à
titre de prime d’assurance maladie pour ce dernier serait porté en déduction de
la contribution d’entretien prévue sous chiffre I ci-dessus. Cette éventuelle
modification interviendra pour le futur dès le moment où A.P.________ recevra la
décision y relative.
III. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 15 septembre 2015 [recte : 11 septembre 2015] par la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est maintenue.
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IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. »
3.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
En l’espèce, cette convention apparaît conforme aux intérêts
de l’intimée et des enfants des parties, compte tenu de la situation
financière de ces dernières. Elle peut donc être ratifiée pour valoir arrêt
sur appel et la cause peut en conséquence être rayée du rôle (art. 241
CPC).
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65
al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a
pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
5.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 13 heures et 20 minutes au dossier. Vu la nature du litige
et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il
s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Denis Bridel doit
être fixée à 2’399 fr. 40 (13,33 x 180), montant auquel s'ajoutent le forfait
de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par
205 fr. 55, soit 2'774 fr. 95 au total.
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Le conseil de l’intimée a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 11 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige
et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il
s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Matthieu Genillod
doit être fixée à 2'070 fr. (11,5 x 180), montant auquel s'ajoutent le forfait
de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par
179 fr. 20, soit 2’419 fr. 20 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos, prononce :
I. La convention conclue par les parties lors de l’audience du
16 novembre 2015 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel, sa
teneur étant la suivante :
« I. A.P.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le
premier de chaque mois, en mains de B.P.________ dès et y compris
le 1
er
octobre 2015.
II. Dans l’hypothèse où A.P.________ devait voir son droit au subside à
l’assurance maladie être supprimé ou réduit, la différence avec le
montant de 25 fr. retenu à titre de prime d’assurance maladie pour
ce dernier serait porté en déduction de la contribution d’entretien
prévue sous chiffre I ci-dessus. Cette éventuelle modification
interviendra pour le futur dès le moment où A.P.________ recevra la
décision y relative.
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III. Pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 15 septembre 2015 [recte : 11 septembre 2015]
par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
est maintenue.
IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens. »
L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du
11 septembre 2015 est maintenue pour le surplus.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.P.________, ces
frais étant laissés à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité d'office de Me Denis Bridel, conseil de l'appelant,
est fixée à 2’774 fr. 95 (deux mille sept cent septante-quatre
francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
IV. L'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod, conseil de
l’intimée, est fixée à 2’419 fr. 20 (deux mille quatre cent dix-
neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VII. La cause est rayée du rôle.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
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Le juge délégué :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Denis Bridel (pour A.P.),
-Me Matthieu Genillod (pour B.P., née [...]).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
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La greffière :