Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.B., à
Orbe, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 14 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l'appelant d’avec B.B., à Yverdon-les-Bains, la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du
14 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois a notamment astreint A.B.________ à contribuer à
l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 1'962
fr., allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque
mois à B.B., dès le 1
er
juillet 2015, ordre étant donné à tout
employeur de A.B., actuellement [...] SA, route [...], 1562
Corcelles-près-Payerne, ou à tout organisme lui servant des indemnités en
lieu et place du salaire, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses
indemnités le montant de la pension due pour l'entretien de sa famille,
soit 1'962 fr., allocations familiales en plus, et de le verser directement à
B.B..
Par acte du 27 août 2015, A.B., a fait appel de
l'ordonnance précitée. Il a en outre requis d'être mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
Par prononcé du 14 septembre 2015, la Juge déléguée de la
Cour de céans a accordé à A.B.________ le bénéfice de l'assistance
judiciaire avec effet au 27 août 2015 dans la procédure d'appel, Me Aba
Neeman lui étant désigné comme conseil d'office.
Le 28 septembre 2015, B.B.________, a déposé une réponse.
Elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la
procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 14 octobre 2015, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
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"I. A.B.________ contribuera à l'entretien des siens par le
régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales non
comprises, de
1'700 fr. (mille sept cents francs), payable d'avance le premier de chaque
mois dès et y compris le 1
er
juillet 2015.
II. Les parties conviennent que le solde encore dû par
B.B.________ à B.B.________ au titre d'arriérés des contributions d'entretien
est de 4'200 fr. si l'employeur continue à verser en octobre 2015 pour le
mois de novembre 2015 le montant de 1'962 francs en mains de
B.B.; le solde encore dû sera de 4'464 fr. si l'employeur verse en
octobre 2015 pour le mois de novembre 2015 le montant de 1'700 francs
en mains de B.B.;
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de
dépens."
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) pour l'appelant et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b
CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire
l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne
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a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de
succès (art. 117 CPC).
En l'espèce, l'intimée B.B.________ remplit les conditions
d'octroi de l'assistance judiciaire énumérées à l'art. 117 CPC, de sorte
qu'elle lui sera accordée dans la procédure d'appel avec effet au 28
septembre 2015. L’avocat Paul-Arthur Treyvaud lui sera désigné comme
conseil d'office. Par ailleurs, il y a lieu d'astreindre l'intimée au paiement
d'une franchise mensuelle de 50 francs.
5.a) L'avocat Aba Neeman, conseil de l'appelant A.B., a
indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 30 minutes
au dossier, dont quatre heures ont été effectuées par son avocate-
stagiaire. Il a chiffré ses débours à 170 fr. 40, TVA comprise, dont 37 fr.
pour des frais de port, 53 fr. 40 pour 267 photocopies et 80 fr. pour une
vacation. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu
d'admettre le nombre d'heures annoncées. S'agissant des débours, les
montants relatifs aux frais de port et aux frais de vacation ne prêtent pas
le flanc à la critique. Néanmoins, en ce qui concerne les photocopies, elles
sont comprises dans les frais généraux et doivent être exclues des
débours (CREC 14 novembre 2013/377), de sorte qu'aucun montant ne
sera retenu à ce titre. Il s'ensuit qu'aux tarifs horaires respectifs de 180 fr.
et 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière
civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Aba
Neeman doit être fixée à 1'738 fr. 80 fr., TVA comprise, montant auquel
s'ajoutent les débours par 117 fr., soit 1'855 fr. 80 fr. au total.
b) L'avocat Paul-Arthur Treyvaud, conseil d'office de l'intimée
B.B., a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 6 heures
et 25 minutes au dossier. Il a chiffré ses débours à 147 fr. 80, y compris 16
fr. 80 pour 56 photocopies et 120 fr. pour une vacation. Vu la nature du
litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre le nombre
d'heures annoncées. S'agissant des débours, comme on l'a vu ci-dessus,
les photocopies font parties des frais généraux de l'avocat, de sorte qu'on
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ne peut retenir aucun montant à ce titre. Les frais de vacation annoncés,
par 120 fr., sont conformes au forfait déterminé par la jurisprudence (JT
2013 III 3). Au final, au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Paul-
Arthur Treyvaud doit être fixée à 1'155 fr., montant auquel s'ajoutent les
débours, par 131 fr., ainsi que la TVA sur le tout, par 102 fr. 90, soit 1'388
fr. 90 au total.
c) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l'appelant A.B., sont laissés
à la charge de l'Etat.
II. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée B.B. est
admise, Me Paul-Arthur Treyvaud étant désigné conseil d'office
avec effet au 28 septembre 2015 dans la procédure d'appel.
III. L'intimée B.B.________ est astreinte à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le
1
er
novembre 2015, à verser auprès du Service juridique et
législatif, case postale, 1014 Lausanne.
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6 -
IV. L'indemnité d'office de Me Aba Neeman, conseil de l'appelant
A.B., est arrêtée à 1'855 fr. 80 (mille huit cent
cinquante-cinq francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
V. L'indemnité d'office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de
l'intimée B.B., est arrêtée à 1'388 fr. 90 (mille trois
cent huitante-huit francs et nonante centimes), TVA et débours
compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VIII. La cause est rayée du rôle.
IX. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aba Neeman (pour A.B.),
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour B.B.).
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7 -
La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois,
-
[...] SA, Service du personnel, route [...], 1562 Corcelles-près-Payerne.
La greffière :