1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.021004-151565
551
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 22 octobre 2015
Composition : MmeC H A R I F F E L L E R , juge déléguée
Greffier :MmeLogoz
Art. 308 al. 1 let. b et al. 2, 317 al. 1 CPC ; 176 al. 1 ch. 1, 205 al. 3
CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.Q., à
Lausanne, requérant, contre l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale rendue le 2 septembre 2015 par le Président du Tribunal
civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant
d’avec B.Q., à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la Cour
d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 2 septembre 2015, adressée pour notification aux parties le même jour,
le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a rappelé la
convention partielle de séparation signée le 26 août 2015 par le requérant
A.Q.________ et l'intimée B.Q., née [...], ratifiée à cette date pour
valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale et
ainsi libellée :
"I. La convention de MPUC du 5 juin 2015 est maintenue en
ces [sic] chiffres I, II, IV et VI.
II. Le chiffre III a désormais la teneur suivante :
III nouveau : A.Q. exercera son droit de visite un
week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à
18h00, dès le week-end des 5 et 6 septembre. Il verra en
outre son enfant un soir par semaine, au sortir de la
garderie à 17h30 jusqu'à 20h00, et ce en principe le
mercredi soir, sauf exception à convenir d'avance et
d'entente entre les parties.
Il est question de savoir ce qu'il en serait de quelques jours
de vacances au mois de septembre 2015, dont le principe
devrait être acquis. Les parties examineront avec le
pédiatre de C.Q.________ la solution la plus adéquate, et,
cas échéant, saisiront le tribunal d'une requête idoine.
III. La question de la pension sera tranchée." (I)
Le Président du Tribunal d'arrondissement a en outre astreint
le requérant A.Q.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le
régulier versement d'une pension mensuelle de 1'300 fr., allocations
familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier jour
de chaque mois sur le compte postal ouvert au nom de l'intimée
B.Q.________, née [...], sous référence IBAN [...], dès et y compris le 1
er
juillet 2015 (II), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III) et dit
que la décision, rendue sans frais ni dépens, est immédiatement
exécutoire nonobstant appel (IV).
-
3 -
S'agissant de la contribution d'entretien, seule litigieuse en
deuxième instance, le premier juge a fait application de la méthode du
minimum vital avec répartition de l'excédent et a retenu que les charges
incompressibles du mari se montaient à 3'250 fr. 85 par mois, son budget
présentant un disponible de 1'324 fr. 15, compte tenu d'un revenu
mensuel net moyen de 4'575 francs. Il a notamment considéré qu'il y avait
lieu de prendre en compte dans les charges essentielles du mari un loyer
de 1'550 fr. par mois, le loyer effectif de 1'883 fr. apparaissant excessif au
regard de ce qu'il aurait pu trouver. Quant au remboursement du prêt
bancaire contracté afin de financer les parts sociales de la coopérative de
logement, l'organisation du mariage et l'acquisition du ménage, il a estimé
qu'il n'avait pas à être pris en considération dans le minimum vital du
mari, dès lors qu'il convenait de préserver les intérêts du créancier
d'aliments, a fortiori en présence d'une enfant mineure. Les charges
essentielles de l'épouse ont été arrêtées à 3'444 fr. 60, celles-ci
comprenant notamment des frais de garderie par 212 fr. 40 et des frais de
formation par 125 fr., de sorte que son budget présentait un déficit de
1'945 fr. 55, compte tenu d'un revenu mensuel net de 1'499 fr. 05. Sur le
vu du disponible du mari et de la créance de 688 fr. 75 que ce dernier
détenait à l'encontre de son épouse, la contribution d'entretien, qui
s'élevait arithmétiquement à 1'324 fr. 15, a été finalement arrêtée à un
montant arrondi de 1'300 fr. par mois à compter du 1
er
juillet 2015.
B.Par acte du 14 septembre 2015 adressé à la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal, A.Q.________ a fait appel de cette ordonnance en
concluant, avec dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que
l'appelant est astreint à contribuer à l'entretien de sa famille par le
versement d'une pension mensuelle de 875 fr., allocations familiales non
comprises et due en sus, dès et y compris le 1
er
juillet 2015 (ch. II) et que
l'intimée est astreinte à lui rétrocéder la somme de 688 fr. 75
correspondant au montant reçu de l'assureur-maladie [...] afférant aux
frais d'ambulance (groupe sanitaire SMUR) (ch. V nouveau).
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance, la cause étant
-
4 -
renvoyée à l'autorité précédente pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.
L'appelant a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par décision du 25 septembre 2015, la Juge déléguée de céans
a dispensé l'appelant de l'avance de frais, la décision définitive sur la
requête d'assistance judiciaire contenue dans l'appel déposé le 14
septembre 2015 étant réservée.
B.Q.________ n'a pas été invitée à se déterminer.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- B.Q., née [...] le [...] 1992 à [...], au Portugal, de
nationalité portugaise, et A.Q., né le [...] 1988 à [...], en France, de
nationalité française, se sont mariés le [...] 2013 à Lausanne.
De cette union est issue une enfant :
- C.Q.________, née le [...] 2014.
- Lors d'une audience de mesures protectrices de l'union
conjugale tenue le 5 juin 2015 par-devant le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne, les époux ont conclu une convention
réglant les modalités de leur séparation, ratifiée sur le siège pour valoir
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et ainsi libellée :
"I. Les époux A.Q.________ et B.Q.________ conviennent de vivre
séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation
effective est intervenue le 19 mai 2015.
Il. Le lieu de résidence de l’enfant C.Q., née le [...], est
fixé au domicile de la mère, qui en exerce la garde de fait.
lll. Le père jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de
C.Q..
- 5 -
Jusqu’à ce qu’A.Q.________ dispose d’un logement adéquat
pour accueillir son enfant, il l'aura auprès de lui un jour par semaine, de 10
heures à 18 heures, alternativement le samedi ou le dimanche. La
situation sera réévaluée à ce moment-là.
IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est
attribuée à B.Q., qui en assumera seule le loyer et les charges.
V. Dès et y compris le 1
er
juillet 2015, A.Q. contribuera
à l'entretien de sa famille par le régulier versement d'une pension
mensuelle de Fr. 2’400.- (deux mille quatre cents francs), allocations
familiales en sus, payable d'avance le premier jour de chaque mois en
mains de B.Q..
A.Q. versera, d’ici au 10 juin 2015, Fr. 800.- (huit cents
francs) à B.Q.________ au titre de contribution d’entretien pour le mois de
juin 2015.
VI. A.Q.________ s’engage à communiquer [sic] au Tribunal et
au conseil de sa partie adverse, pour le 1
er
juillet 2015 puis tous les deux
mois, un certificat du CAP attestant d’abstinence à la consommation de
produits stupéfiants."
- a) Le 13 juillet 2015, A.Q.________ a déposé une requête
d'extrême urgence en prenant notamment, par la voie de mesures
protectrices de l'union conjugale, les conclusions suivantes :
"1. Modifier la teneur des mesures protectrices de l'union
conjugale, fixées lors de l'audience de conciliation du 5 juin 2015, comme
suit :
" I. Inchangé.
II. Inchangé.
III. A.Q.________ jouira d’un libre et large droit de visite à
l’égard de C.Q.________ qui s’exercera d’entente entre les
parties. A défaut d’entente, A.Q.________ pourra avoir sa
fille auprès de lui, à charge pour lui de venir la chercher là
où elle se trouve, à savoir :
• chaque lundi et chaque mercredi de 17 h. 30 à 19 h. 00,
à charge pour lui d’aller chercher sa fille à la garderie et
de la ramener au logement familial ;
• un week-end sur deux du vendredi à 18 h. 00 au
dimanche à 18 h. 00, le droit de visite s’étendant au pont
de l’Ascension, au Lundi de Pentecôte et au lundi du
Jeûne fédéral si ces jours fériés tombent sur un week-end
- 6 -
durant lequel il exerce son droit de visite (le week-end
commencera alors le mercredi à 18 h. 00 si le jeudi est
férié, respectivement se terminera le lundi à 18 h. 00 si
ce jour-là est férié) ;
• jusqu'à la scolarisation de C.Q., durant les quatre
semaines de vacances annuelles de M. A.Q.,
celui-ci s’engageant à les annoncer à B.Q.________ bien à
l'avance afin qu'elle puisse annoncer à B.Q.________ bien
à l'avance afin qu'elle puisse [sic] prendre ses
dispositions de son côté ;
• durant la moitié des vacances scolaires lorsque
C.Q.________ sera scolarisée.
IV. lnchangé.
V. Dès et y compris le 1
er
premier [sic] juillet 2015,
A.Q.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le
versement régulier d'une pension mensuelle de CHF
875.00 (huit cents septante-cinq francs), allocations
familiales en sus, payable d'avance le premier jour de
chaque mois en mains de B.Q..
Vl. Inchangé.
Vll. B.Q. conserve la jouissance du mobilier du
ménage. Si elle souhaite céder tout ou partie du celui-ci,
elle en informera A.Q.________ au préalable, celui-ci étant
libre de décider de reprendre le mobilier en cause pour son
propre usage. Si A.Q.________ accepte que tout ou partie du
mobilier soit vendu, le produit de la vente devra être
partagé entre les parties.
- Ordonner à l'lntimée B.Q.________ de rétrocéder au
Requérant A.Q.________ le montant reçu de l'assureur-maladie [...] afférant
au [sic] frais d'ambulance (Groupe sanitaire SMUR) d'un montant de CHF
688.75.
- Mettre le Requérant A.Q.________ au bénéfice de l'assistance
judiciaire dès le 26 mai 2015, jour de la consultation des conseils
soussignés."
b) Par décision du 15 juillet 2015, le Président du Tribunal
d'arrondissement a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence.
c) Dans son procédé écrit du 25 août 2015, B.Q.________ a
conclu au rejet des conclusions prises par son mari au pied de sa requête
- 7 -
en modification de mesures protectrices de l'union conjugale et a pris
reconventionnellement les conclusions suivantes :
"II. Dire qu'A.Q.________ exercera son droit de visite sur l'enfant
commune, C.Q., née le [...] 2014, une fois par semaine,
alternativement du vendredi à 18h00 au samedi à 18h00 ou du samedi à
18h00 au dimanche à 18h00, à charge pour lui d'aller la chercher là où
elle se trouve et de l'y ramener.
III. Dire qu'A.Q. contribuera à l'entretien des siens par
le régulier versement, payable d'avance le premier de chaque mois, d'un
montant CHF 1'330.-- (mille trois cent trente francs suisses), sur le compte
postal ouvert au nom de B.Q., née [...], sous référence IBAN [...],
dès et y compris le 1
er
septembre 2015, allocations familiales non
comprises et dues en sus.
IV. Confier un mandat d'évaluation au Groupe Evaluation et
missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse avec pour
mission d'évaluer les compétences éducatives d'A.Q. et de
formuler toute proposition quant aux modalités d'exercice du droit aux
relations personnelles d'A.Q.________ sur l'enfant C.Q.________, née le [...]
V. Confirmer pour le surplus la convention de mesures
protectrices de l'union conjugale signée par les époux B.Q., née
[...], et A.Q. le 5 juin 2015 et ratifiée par le Président du Tribunal
civil d'arrondissement de Lausanne."
4. A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du
26 août 2015, la conciliation a abouti partiellement comme il suit :
"I. La convention de MPUC du 5 juin 2015 est maintenue en
ces [sic] chiffres I, II, IV et VI.
II. Le chiffre III a désormais la teneur suivante :
III nouveau : A.Q.________ exercera son droit de visite un
week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à
18h00, dès le week-end des 5 et 6 septembre. Il verra en
outre son enfant un soir par semaine, au sortir de la
garderie à 17h30 jusqu'à 20h00, et ce en principe le
mercredi soir, sauf exception à convenir d'avance et
d'entente entre les parties.
Il est question de savoir ce qu'il en serait de quelques jours
de vacances au mois de septembre 2015, dont le principe
devrait être acquis. Les parties examineront avec le
pédiatre de C.Q.________ la solution la plus adéquate, et,
cas échéant, saisiront le tribunal d'une requête idoine.
- 8 -
III. La question de la pension sera tranchée."
- La situation matérielle des parties est la suivante :
a) A.Q.________ travaille en tant que technicien de réseau
auprès de la société [...] SA. Il réalise à ce titre un salaire mensuel net
moyen de 4'575 fr., treizième salaire compris.
Depuis le 1
er
juillet 2015, le mari occupe un logement de 3.5
pièces sis [...], à [...], dont le loyer mensuel se monte à 3'100 fr., charges
par 260 fr. en sus. En application de la décision rendue le 4 décembre
2012 par le Service des communes et du logement, le loyer net est réduit
à 1'883 fr. jusqu'au 30 juin 2025.
Les primes d'assurance-maladie d'A.Q.________, subsidiées, se
montent à 137 fr. 25 par mois, celui-ci supportant en outre des frais
médicaux s'élevant en moyenne à 141 fr. 60 par mois.
-
9 -
Son minimum vital s'établit ainsi comme suit :
-
Montant de basefr. 1'200.00
-
Droit de visitefr.150.00
-
Loyer mensuel ajusté (y. c. compris charges) fr. 1'550.00
-
Assurance-maladiefr.137.25
-
Frais médicauxfr.
141.60
-
Frais de transport (abonnement TL)fr.72.00
Totalfr. 3'250.85
b) B.Q.________ travaille en qualité d'aide de bureau au sein de
l'Etude d'avocats [...] à un taux d'activité de 40% ; elle réalise à ce titre un
salaire mensuel net de 1'499 fr. 05. Elle suit en outre une formation
auprès du [...] dont le coût se monte à 3'500 fr., à régler par le versement
de 27 mensualités de 125 fr. jusqu'au 30 juillet 2017.
L'épouse occupe avec l'enfant C.Q.________ le logement
conjugal sis [...], à [...], dont le loyer mensuel se monte à 1'029 fr.,
charges comprises.
Les primes d'assurance-maladie de B.Q.________ et celles de sa
fille, subsidiées, se montent à 170 fr. 15 par mois. Elle supporte en outre
des frais médicaux s'élevant en moyenne à 129 fr. 15 par mois.
Les frais mensuels de garderie de C.Q.________ se montent à
212 fr. 40.
Le minimum vital de B.Q.________ s'établit ainsi comme suit :
-
Montant de base pour personne monoparentalefr.
1'350.00
-
Entretien C.Q.________ (- de 10 ans)fr.400.00
-
Loyer mensuel (y.c. charges)fr. 1'029.00
-
Assurance-maladie (y. c. enfant)fr.170.15
-
10 -
-
Frais médicauxfr.
129.15
-
Frais de garderiefr.212.40
-
Frais de formationfr.125.00
-
Frais de transport (abonnement TL)fr.51.00
Totalfr. 3'466.70
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
- 11 -
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III
43 et les réf. citées).
L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la
possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve
nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable,
l'art. 229 al. 3 CPC ne s'appliquant qu'à la procédure de première instance.
La jurisprudence vaudoise admet que des novas peuvent par
ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes
régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JdT 2011 III 43). Cette
dernière formulation permet de poser des limites à une partie qui aura
violé son devoir de collaboration en première instance. La maxime
inquisitoire illimitée ne dispense en effet pas les parties de collaborer
activement à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause
et lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue
considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la
- 12 -
maxime inquisitoire pure ou illimitée. Ce devoir de collaboration s'impose
d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de
la contribution d'entretien qu'il doit verser, quand bien même ce dernier
peut également – et non seulement l'enfant – se prévaloir de la maxime
inquisitoire illimitée (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5.1,
non publié in ATF 137 III 604 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Juge délégué
CACI 15 juillet 2011/157 ; Juge délégué CACI 30 juillet 2014/388).
2.3En l'espèce, l'appelant, qui n'invoque pas une violation de la
maxime inquisitoire illimitée par le premier juge, a produit un bordereau
comprenant, outre des pièces de forme (pièces n
os
1, 2 et 9), six pièces
nouvelles (pièces n
os
3 à 8). Les pièces n
os
3 à 6 sont irrecevables dès lors
qu'elles portent sur des faits antérieurs à l'audience de première instance
et que l'appelant ne démontre pas en quoi il aurait été empêché de les
produire devant l'autorité précédente. Quant aux pièces n
os
7 (extrait
internet de comparatifs de loyer) et 8 (Statistique Vaud des logements
vacants au 1
er
juin 2015), elles sont également irrecevables dans la
mesure où rien n'indique que ces pièces n'auraient pas pu être produites
en première instance, l'appelant ne faisant état d'aucun empêchement à
cet égard. A supposer recevables, les pièces nouvelles s'avèrent quoi qu'il
en soit irrelevantes pour la résolution du présent litige, compte tenu de ce
qui va suivre.
3.
3.1Dans un premier grief, l'appelant reproche au premier juge de
ne pas avoir tenu compte dans son minimum vital des charges relatives au
remboursement d'un prêt de 8'000 fr. contracté en novembre 2013 par
l'intéressé auprès de la banque [...]. Il soutient que ce prêt, qui aurait
permis de financer l'acquisition de parts sociales auprès de la Coopérative
de logement [...] en vue de la conclusion du bail, l'organisation du
mariage, l'achat du mobilier du ménage ainsi que les biens essentiels à la
venue du bébé, aurait été affecté exclusivement à l'usage commun, de
sorte que son remboursement, à hauteur de 242 fr. 50 par mois, devrait
être comptabilisé dans son minimum vital.
- 13 -
3.2Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par
l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments
se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux ; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le
droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119
II 314 consid. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 consid. 5.2 ), la
fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la
liquidation du régime matrimonial.
Lorsque les parties ne sont pas dans une situation matérielle
favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5.4),
le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition
de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des
conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital
du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), élargi des dépenses
incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de
leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du
22 février 2007 consid. 2.2.1 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002
consid. 5.2.2, in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2003 pp.
428 ss, 430 et les citations), à moins que l'un des époux doive subvenir
aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les
arrêts cités, JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne
justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de
poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence
des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – montant qui est
actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul et à 1'350 fr.
pour un débiteur monoparental –, les frais de logement, les coûts de santé
(avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de
- 14 -
déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et
selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les
impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage
(François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176
CC et les références citées ; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce:
méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88).
Une dette peut être prise en considération dans le calcul du
minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage
commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été
assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en
répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; TF 5A_453/2009
du 9 novembre 2009 consid. 4.3.2; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid.
5.4; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1). De surcroît, seules
les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent
être prises en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; 126 III 89 consid. 3b ; TF
5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3 ; TF 5A_65/2013 du 4
septembre 2013 consid. 3.2.1). En outre, cette prise en compte des dettes
communes ne vaut que lorsque les minima vitaux des parties sont
couverts (ATF 140 III 337 consid. 4.4).
3.3En l'espèce, il apparaît qu'après déduction des charges
essentielles des époux, totalisant 6'717 fr. 55 (3'250 fr. 85 + 3'466 fr. 70),
leur budget présente un déficit de 643 fr. 50 ([4'575 fr. + 1'499 fr. 05] –
6'717 fr. 55), leurs revenus cumulés ne leur permettant pas de couvrir leur
charges essentielles. Les charges résultant du remboursement de la dette
de l'appelant ne sauraient dès lors être prises en compte dans son
minimum vital, le paiement des obligations d'entretien par l'appelant
primant ce remboursement. L'ordonnance entreprise sera dès lors
confirmée sur ce point, le premier juge ayant retenu à juste titre qu'il y
avait lieu en l'occurrence de préserver les intérêts du créancier d'aliments,
a plus forte raison en présence d'une enfant mineure.
Le grief sera ainsi rejeté.
4.1L'appelant conteste les frais de logement retenus par le
premier juge à hauteur de 1'550 fr. par mois, charges comprises. Il
soutient qu'il ne s'attendait pas à se voir imputer un loyer hypothétique,
raison pour laquelle il n'aurait pas produit en première instance l'étude de
"comparis.ch" sur le loyer moyen des logements en Suisse (pièce n° 7). Il
fait valoir que son loyer mensuel, s'élevant à 1'623 fr. plus 260 fr. de
charges pour un appartement de 3.5 pièces, ne serait pas un loyer
excessif en comparaison de ce qu'il aurait pu trouver sur le marché, vu le
faible taux de vacance de logements et sa capacité financière restreinte,
relevant à cet égard que ce ne serait que grâce à une de ses
connaissances qu'il aurait pu conclure le bail de son nouveau logement. Il
fait également valoir que le loyer a été fixé contractuellement à 3'100 fr.
net par mois et réduit à 1'623 fr. selon décision rendue le 4 décembre
2012 par le Service des communes et du logement, ce qui donnerait une
indication claire des prix réellement pratiqués sur le marché. Il estime que
le premier juge aurait dès lors dû prendre en compte le loyer effectif de
son logement dans le cadre de son minimum vital.
4.2Les frais de logement à prendre en considération sont des frais
de logement effectifs ou raisonnables (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85). En
cas de situation économique précaire, il est admissible d'exiger du
débiteur d'aliments de réduire ses frais de logement ou de ne pas les
accroître, même si ces frais ont été consentis afin d'améliorer le confort de
l'exercice du droit de visite, pour que l'enfant puisse bénéficier d'une
chambre indépendante : il est en effet adéquat d'accorder une importance
supérieure à la prestation d'entretien qu'au confort de l'enfant à l'occasion
(TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.2, FamPra.ch 2009 p. 110 ;
Juge délégué CACI 9 juillet 2015/354).
4.3Dans la mesure où le loyer constitue un poste essentiel des
charges à prendre en considération pour le calcul de la capacité
contributive du débirentier, notamment dans le cadre de l'application de la
méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, il est manifeste
- 16 -
que l'appelant devait s'attendre à ce que ce poste fasse l'objet d'un
examen attentif du premier juge, qui plus est lorsque les minima vitaux
des parties ne sont pas couverts. Cela est d'autant plus valable, en
l'espèce, que l'appelant avait, dans sa requête d'extrême urgence en vue
de la modification des mesures protectrices de l'union conjugale, relevé
que son nouveau logement constituait "un changement majeur" ayant un
impact notamment sur la contribution d'entretien (cf. allégué n° 20).
Cela étant, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il aurait
cherché, voire qu'il n'aurait pas trouvé, un logement dont les
caractéristiques soient davantage en adéquation avec les moyens
financiers limités du couple et les besoins de l'appelant, compte tenu de
l'étendue de son droit de visite et du jeune âge de l'enfant (18 mois). On
relève à cet égard que l'appartement en question, d'une surface de 79
m2, est sis dans un immeuble neuf construit selon le label Minergie, décrit
selon le site internet du bailleur comme comprenant trente logements de
haut standing (http://www. [...]). Compte tenu de la situation financière
précaire du couple, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que
le loyer de ce logement s'avérait en l'occurrence excessif, le loyer retenu à
hauteur de 1'550 fr. représentant déjà une charge locative de plus de 33%
du revenu mensuel net de l'appelant.
Le grief sera dès lors rejeté.
5.1L'appelant conteste les modalités de remboursement de
l'indemnité de 688 fr. 75, versée à l'intimée par l'assurance-maladie de
l'enfant C.Q.________ en remboursement d'une facture de 725 fr. acquittée
par l'appelant. Il soutient qu'en réduisant la contribution d'entretien en
faveur de l'épouse de 1'324 fr. 15 à 1'300 fr. par mois, pour tenir compte
du remboursement progressif de la dette de l'épouse envers le mari,
l'ordonnance entreprise violerait l'art. 75 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220).
-
17 -
5.2Conformément à l'art. 205 al. 3 CC, les époux règlent leurs
dettes réciproques après la dissolution du régime matrimonial ; c'est donc
au moment de la liquidation de ce régime qu'il y a lieu de tenir compte de
toutes les dettes que les époux détiennent l'un envers l'autre, quel que
soit leur fondement. Sont notamment envisagées les dettes fondées sur la
gestion du patrimoine d'un conjoint par l'autre selon l'art. 195 CC, sur
l'indemnité prévue par l'art. 205 al. 2 CC, sur tout autre autre contrat
(prêt, contrat de travail), sur la responsabilité délictuelle (art. 41 ss CO),
sur l'enrichissement illégitime (art. 62 ss CO) ou sur la gestion d'affaires
sans mandat (art. 419 ss CO). En particulier, les dettes d'entretien font
partie des dettes à acquitter au sens de cette disposition, qu'elles
reposent sur les art. 163 et 164 CC ou sur la contribution extraordinaire de
l'art. 165 CC (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 3.1 ad
art. 205 CC).
5.3L'appelant, qui relève lui-même que l'art. 75 CO peut
s'appliquer aux créances résultant de la liquidation du régime
matrimonial, perd de vue que l'on ne se trouve pas en l'occurrence au
stade du divorce mais à celui – provisoire – des mesures protectrices de
l'union conjugale ; le paiement de la créance litigieuse aurait ainsi pu être
différé. Quoi qu'il en soit, la solution retenue par le premier juge ne prête
pas le flanc à la critique : elle permet de prendre en compte non
seulement la situation précaire de l'intimée et de l'enfant mineure du
couple, mais également celle de l'appelant. Elle ne constitue pas une
violation du droit et ne relève pas non plus d'un abus de pouvoir du
premier juge. Au demeurant, il sera loisible à l'appelant de réclamer
ultérieurement à l'intimée, le cas échéant, le remboursement du solde de
cette créance selon d'autres modalités, si la situation de celle-ci venait à
s'améliorer, notamment au regard de la formation qu'elle a entreprise
pour renforcer sa position sur le marché actuel de l'emploi.
L'appel sera ainsi rejeté sur ce point.
-
18 -
6.En conclusion, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté
selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC, et l'ordonnance
confirmée.
L'appel s'avérant dénué de toute chance de succès (art. 117
let. b et 119 al. 3 CPC), la requête d'assistance judiciaire de l'appelant sera
rejetée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.Q.________.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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19 -
La juge déléguée : Le greffier :
Du 26 octobre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Isabelle Salomé Daïna (pour A.Q.),
-Me Matthieu Genillod (pour B.Q.).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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20 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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21 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :