Appeal withdrawn; case struck from the roll and costs allocated

CACI js15-015147-535/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis8 de out. de 2015Withdrawn

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J.________ appealed a first-instance order on protective measures of the marital union. He later withdrew the appeal after the parties reached an agreement. The delegate judge of the Civil Appeals Court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, fixed reduced second-instance court costs at CHF 400 to be borne by the State due to legal aid, and awarded CHF 982 each to the appointed counsel for the appellant and the respondent. No second-instance party costs were awarded.

Sumário Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; withdrawal of an appeal and removal from the roll; costs after settlement. A withdrawn appeal is discontinued and the appellate court must take note of the withdrawal and strike the matter from the roll. Where the parties settle, costs are allocated according to the settlement; judicial costs are fixed ex officio and may be reduced under the applicable cantonal tariff when the appeal is withdrawn after circulation of the file. If legal aid was granted, the amounts advanced by the State for judicial costs and appointed-counsel fees remain subject to reimbursement under Art. 123 CPC. No party costs are awarded when the settlement so provides or precludes them.

Texto completo

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS15.015147-151294 535 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 8 octobre 2015


Composition : M. COLOMBINI, juge délégué Greffière:Mme Boryszewski


Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par J., à Fully, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à Nyon, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par acte du 30 juillet 2015, J.________ a fait appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Par lettre du 30 septembre 2015, l'appelant a déclaré retirer son appel en raison de l'accord intervenu entre les parties. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 2.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier ait circulé auprès du juge délégué (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 400 fr. pour l’appelant et laissés à la charge de l'Etat, vu l’assistance judiciaire accordée à l’appelant dans le cadre de la présente procédure (art. 122 al. 1 let. b CPC). 3.Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 5 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la procédure de deuxième instance. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Alain-Valéry Poitry doit être fixée à 900 fr., montant auquel

  • 3 - s'ajoutent les débours par 10 fr. et la TVA sur le tout par 72 fr., soit 982 fr. au total. Le conseil de l’appelant n’ayant pas déposé de liste des opérations dans le délai imparti, il convient de lui allouer le même montant qu’au conseil de l’intimée, soit 982 fr. au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, vu l’accord intervenu entre les parties. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Sara Giardina, conseil de l'appelant J., est arrêtée à 982 fr. (neuf cent huitante-deux francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de l'intimée R., est arrêtée à 982 fr. (neuf cent huitante- deux francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais

  • 4 - judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

  • 5 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sara Giardina (pour l’appelant), -Me Alain-Valéry Poitry (pour l’intimée). Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Palavras-chave

appeal withdrawalfamily lawprotective measuressettlementcourt costslegal aidappointed counselstriking off the roll

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Questão jurídica principal

Whether the withdrawn appeal should be taken note of and the case struck from the roll

Decisão extraída

The withdrawal was taken note of and the appeal file was removed from the docket.

Fundamentação extraída

Under Art. 241 para. 3 CPC, a withdrawn action or appeal is discontinued; this falls within the delegated judge's competence.

Questão jurídica principal

How to allocate second-instance judicial costs after the parties settled and the appeal was withdrawn

Decisão extraída

Second-instance judicial costs were fixed at CHF 400 and left to the State because legal aid had been granted to the appellant; they were reduced by one third due to the late withdrawal after circulation of the file.

Fundamentação extraída

Costs are fixed ex officio under Arts. 105 and 96 CPC; where parties settle, costs follow the settlement under Art. 109 para. 1 CPC; the tariff reduction under Art. 67 para. 2 TFJC applied.

Questão jurídica principal

What compensation is due to counsel for both parties in second instance

Decisão extraída

Each appointed counsel was awarded CHF 982 including expenses and VAT.

Fundamentação extraída

The respondent's counsel's documented five hours were accepted as reasonable; the appellant's counsel, having filed no time list, was awarded the same amount.

Questão jurídica principal

Whether second-instance party costs (dépens) should be awarded

Decisão extraída

No second-instance party costs were awarded because of the agreement reached between the parties.

Fundamentação extraída

The settlement precluded an award of dépens.

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