1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.014010-151382 ;
JS15.014010-151383
521
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 105, 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par V., à
Cheseaux-Noréaz, intimée, et Q., à Yverdon-les-Bains, requérant,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 7 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause les divisant, le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par acte du 20 août 2015, V.________ a interjeté appel contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7
août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec Q..
Par décision du 11 septembre 2015, le Juge délégué de céans
a accordé à V. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
20 août 2015 et a désigné Me Stéfanie Brun Poggi en qualité de conseil
d’office.
b) Par acte du 20 août 2015, Q.________ a également fait appel
de cette ordonnance.
Le 9 septembre 2015, l’appelant a versé l’avance de frais
requise, par 1'200 francs.
c) Lors de l’audience d’appel du 5 octobre 2015, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I. Q.________ contribuera à l'entretien des siens par le
versement d'une pension mensuelle de 4'900 fr. (quatre mille neuf cents
francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de
chaque mois en mains de V., dès le 1
er
novembre 2015.
L'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 7 août 2015 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois est maintenue pour le surplus.
II. Les parties constatent qu'au jour de la signature de la
présente convention, il existe un arriéré d'entretien de 1'703 fr. (mille sept
cent trois francs) à la charge de Q. et en faveur de V.. Ce
montant sera payé d'ici au 10 octobre 2015. Au même temps, Q.
s'acquittera de la provision ad litem de 2'500 fr. prévue par le chiffre IV de
l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 7
août 2015 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
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3 -
III. V.________ renonce à une provision ad litem pour la
procédure d'appel.
IV. Les factures du 16 juin 2015 en faveur de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, concernant V., portant
sur des montants de respectivement 3'008 fr. 90 (trois mille huit francs et
nonante centimes) et 177 fr. 40 (cent septante-sept francs et 40 centimes)
seront payées sans délai par Q..
V. V.________ s'engage à restituer la clé du coffre une fois
que les parties en auront vidé le contenu.
VI. V.________ s'engage à procéder aux démarches
nécessaires pour changer le nom du titulaire de l'abonnement de
téléphonie fixe et internet auprès de Swisscom.
VII. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à
800 fr. (huit cent francs) pour chacune des parties.
VIII. Parties requièrent la ratification de la présente
convention pour valoir arrêt sur appel.
IX. Chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation
de dépens. »
Le conseil de V.________ a produit sur le champ sa liste des
opérations pour la période du 20 août au 5 octobre 2015.
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
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En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de
l’appelant Q., réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) et ainsi
arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront supportés par le prénommé,
ceux de l’appelante V., également arrêtés à 800 fr., étant laissés à
la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance
judicaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Au demeurant, il n'y a pas lieu à
l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.Le conseil de l’appelante V.________ a indiqué dans sa liste
d’opérations avoir consacré 18.50 heures à la procédure d’appel, dont 6
heures le 20 août 2015 pour la rédaction du mémoire d’appel et des
recherches juridiques et 5 heures le 2 octobre 2015 pour l’étude du
dossier (déterminations, plaidoiries et recherches juridiques). Compte tenu
de ce que la cause ne présente pas de difficulté particulière, le temps
consacré à ces opérations apparaît exagéré. Les opérations relatives à la
rédaction de l’appel seront dès lors réduites de 3 heures, celles
concernant l’étude du dossier étant réduites de 2 heures. Le temps
consacré par le conseil d’office à la procédure d’appel sera ainsi admis à
concurrence de 13.50 heures de travail, soit une indemnité de 2'430 fr.,
plus 120 fr. pour les frais de vacation et 99 fr. 90 pour les débours, soit
une indemnité totale de 2'649 fr. 90, TVA sur le tout (8%) par 212 fr. en
sus.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant
Q., arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la
charge de celui-ci.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante
V., arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont laissés à la
charge de l’Etat.
III. L’indemnité d’office de Me Stéfanie Brun Poggi, conseil de
l’appelante V.________, est arrêtée à 2'861 fr. 90 (deux mille
huit cent soixante-et-un francs et nonante centimes), TVA et
débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. La cause est rayée du rôle.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stéfanie Brun Poggi (pour V.),
-Me Gloria Capt (pour Q.).
Le juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois.
Le greffier :