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TRIBUNAL CANTONAL
JS15.006367-151151
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C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 septembre 2015
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :Mme Logoz
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A., à
Saint-Cergue, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu le 26 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil
d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
G., à Vich, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par acte du 9 juillet 2015, A.________ a interjeté appel contre
le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 juin
2015 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans
la cause le divisant d’avec G..
Par décision du 20 juillet 2015, le Juge délégué de céans a
dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur
l’assistance judiciaire contenue dans l’appel étant réservée.
Le 3 août 2015, G. a déposé une réponse.
b) Lors de l'audience d'appel du 26 août 2015, les parties ont
signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante :
" Le chiffre I du prononcé du 26 juin 2015 rendu par la
Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte est modifié
comme il suit :
I. A.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le
régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de
G., d'un montant de 975 fr. (neuf cent septante-cinq francs),
éventuelles allocations familiales non comprises, dès le 1
er
septembre
2015 et jusqu'au 30 novembre 2015, soit pour trois mois.
Pour le mois de décembre 2015, A. contribuera à
l'entretien de sa famille par le versement en mains de G.________ d'un
montant de 900 fr. (neuf cents francs), éventuelles allocations familiales
non comprises, à titre de contribution courante, plus 900 fr. (neuf cents
francs) à titre de participation au treizième salaire à valoir pour l'année
Dès le 1
er
janvier 2016, A.________ contribuera à l'entretien
de sa famille par le régulier versement, d'avance le premier de chaque
mois, en mains de G.________, d'un montant de 900 fr. (neuf cents francs),
éventuelles allocations familiales non comprises, payé treize fois l'an, la
treizième fois payable au 1
er
décembre de chaque année au plus tard.
II. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.
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III. Parties requièrent la ratification de la présente
convention pour valoir arrêt sur appel."
Un délai de vingt-quatre heures a été imparti au conseil de
l’intimée pour produire une copie de la demande d’assistance judiciaire
éventuellement adressée à l’autorité d’appel ou pour déposer une requête
en bonne et due forme, avec une liste des opérations.
c) Le 26 août 2015, le conseil de l’appelant a transmis au Juge
de céans sa note de frais et débours.
Par courrier du 27 août 2015, le conseil de l’intimée a confirmé
que sa cliente sollicitait l’assistance judiciaire et a produit sa liste des
opérations.
Invité à produire une copie de la demande d’assistance
judiciaire qu’il aurait adressée à la juridiction d’appel, le conseil de
l’intimée a répondu, par courrier du 3 septembre 2015, qu’il n’était pas en
mesure de produire cette demande et qu’il prenait dès lors note qu’il
serait indemnisé uniquement pour les opérations relatives à l’audience
d’appel.
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu
d’accorder à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
9 juillet 2015 dans la procédure d’appel qui l’oppose à son épouse, Me
Emmanuel Hoffmann étant désigné en qualité de conseil d’office. Au vu de
sa situation financière, il sera astreint à payer un montant de 50 fr. à titre
de franchise mensuelle.
Les conditions de l’art. 117 CPC étant également réunies en ce
qui concerne G.________, l’assistance judiciaire lui sera accordée pour les
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opérations relatives à l’audience d’appel, l’intimée n’ayant pas été en
mesure d’établir qu’elle avait déposé avant cette audience une requête
d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (art. 119
al. 5 CPC). Me Sarah El-Abshihy sera ainsi désignée en qualité de conseil
d’office de l’intimée avec effet au 26 août 2015. Compte tenu de sa
situation financière, l’intimée sera astreinte au versement d’une franchise
mensuelle de 50 francs.
4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires
et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109
al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de
l’appelant, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à
400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et laissés à la charge de l’Etat , l’appelant
plaidant au bénéfice de l’assistance judicaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il
n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
5.Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 5.92 heures au dossier. Ce décompte apparaît correct, de
sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Emmanuel Hoffmann
doit être fixée à 1’065 fr. 60 pour ses honoraires, montant auquel
s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 41 fr. et la TVA
sur le tout par 98 fr. 15, soit 1’324 fr. 75 au total.
Le conseil de l’intimée sera indemnisé pour le temps consacré
à l’audience, d’une durée de 1.50 heures, ainsi que pour les conférences y
relatives avec sa cliente, d’une durée estimée à 1.00 heure, si bien que
l’indemnité d’office de Me Sarah El-Abshihy sera arrêtée à 450 fr. pour ses
honoraires, plus un montant forfaitaire de 120 fr. pour ses frais de
vacation et de 10 fr. pour ses frais d’affranchissement, les photocopies
étant en revanche comprises dans les frais généraux et exclues des
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débours. L’indemnité d’office sera ainsi fixée à 580 fr., TVA sur le tout par
46 fr. 40 en sus, soit 626 fr. 40 au total.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.________ est
admise avec effet au 9 juillet 2015, Me Emmanuel Hoffmann
étant désigné en qualité de conseil d’office dans la procédure
d’appel et l’appelant étant astreint à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
novembre 2015, à verser auprès du Service juridique et
législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
II. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée G.________ est
admise avec effet au 26 août 2015, Me Sarah El- Abshihy étant
désignée en qualité de conseil d’office dans la procédure
d’appel et l’intimée étant astreint à payer une franchise
mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
novembre 2015, à verser auprès du Service juridique et
législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant
A.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés
à la charge de l’Etat.
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IV. L'indemnité d'office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de
l'appelant A., est arrêtée à 1'324 fr. 75 (mille trois cent
vingt-quatre francs et septante-cinq centimes), TVA et débours
compris.
V. L’indemnité d’office de Me Sarah El-Abshihy, conseil de
l’intimée G., est arrêtée à 626 fr. 40 (six cent vingt-six
francs et quarante centimes), TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VIII. La cause est rayée du rôle.
IX. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Emmanuel Hoffmann (pour A.),
-Me Sarah El-Abshihy (pour G.).
Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.
Le greffier :