Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffier :M.Tinguely
Art. 261 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à [...]
(Biélorussie), requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles
rendue le 17 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec
T., à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juin 2015, le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté les
requêtes de mesures provisionnelles formées les 13 février 2015 et 13
avril 2015 par P., selon conclusions modifiées à l’audience du 27
mai 2015, à l’encontre de T. (I), révoqué les chiffres I à VII de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2015 (II),
révoqué les chiffres III à V de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 14 avril 2015 (III), dit que P.________ est le
débiteur de T., de la somme de 12'000 fr. à titre de dépens (IV), dit
que P. est le débiteur de M.SA de la somme de 12'000 fr. à
titre de dépens (V), arrêté les frais de la procédure provisionnelle par
1'840 fr. (VI), dit que les frais sont mis à la charge de P. (VII) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, s’agissant de ses prétentions à l’encontre de
M.SA, le premier juge a examiné les conditions d’octroi de
mesures provisionnelles, estimant que celles-ci n’étaient pas remplies en
l’espèce, dès lors que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable le fait
qu’il dispose d’une prétention directe à l’encontre de la société. Quant à
ses prétentions à l’encontre de T., dans le cadre de la liquidation
du régime matrimonial, le premier juge a estimé que le requérant n’avait
pas rendu vraisemblable, par des indices objectifs, que ses prétentions
faisaient l’objet d’une violation effective ou d’une mise en danger
imminente. En particulier, selon le premier juge, le seul conflit conjugal
entre les parties n’était pas suffisant à concrétiser un risque lié aux
prétentions du requérant en liquidation de régime matrimonial. Par
ailleurs, le magistrat a estimé qu’aucun élément ne permettait de
constater un risque que l’intimée vende prochainement son appartement
de [...] et quitte la Suisse en dissimulant le produit de la vente, dès lors
que M.________SA – la société dont elle était l’administratrice – avait son
siège en Suisse et que l’intimée résidait dans son appartement, dont la
valeur réelle était sans doute suffisante à garantir la créance du
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3 -
requérant, son estimation fiscale avoisinant 1'500'000 francs. Le premier
juge a enfin considéré qu’aucun élément ne permettait de penser que
l’intimée était disposée à vendre les actions de sa société ou à frauder
pour dissimuler les bénéfices de la société.
B.a) Par acte du 29 juin 2015, P.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance, prenant les conclusions suivantes :
« A titre de mesures d’extrême urgence
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5 -
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (recte : provisionnelles) du
17 juin 2015 était exécutoire depuis le 30 juin 2015.
Par avis du 8 juillet 2015 adressé à [...], le Juge de céans a
confirmé le caractère exécutoire de l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 17 juin 2015, indiquant que les comptes qui étaient
sous séquestre pouvaient être débloqués.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.T.________ (ci-après : l’intimée) le [...] 1974, et P.________ (ci-
après : le requérant), né le [...] 1973, tous deux ressortissants de
Biélorussie, se sont mariés le [...] 1998 à [...] (Biélorussie).
Un enfant est issu de cette union :
-
E., né le [...] 2006.
Les parties étaient chacune titulaires d’un permis de séjour
(permis B) valable du 16 novembre 2009 au 6 novembre 2015. Quant à
l’enfant E., il est titulaire d’un permis de séjour (permis B) depuis
le 16 août 2014.
Durant la vie commune, les parties avaient pour domicile
commun en Suisse un appartement sis [...], dont l’intimée est encore
actuellement l’unique propriétaire.
2.M.________SA (ci-après également : M.SA) est une
société anonyme de droit suisse, inscrite au registre du commerce le 13
décembre 2004 et dont le siège est à Lausanne. Elle a pour but le
transport par voie terrestre, maritime ou aérienne ainsi que les prestations
de services logistiques, le stockage et le commerce de biens. Les
personnes inscrites au Registre du commerce sont T.,
administratrice présidente au bénéfice d’une signature individuelle,
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6 -
X., directrice, et A., administrateur, tous deux au bénéfice
d’une signature collective à deux.
Il ressort de la décision de taxation et calcul de l’impôt 2013
des époux P.________ que les actions de la société dont l’intimée est
titulaire ont une valeur fiscale de 3'365'561 francs.
3.M.SA a été fondée en Suisse par acte authentique du 7
décembre 2004, avec siège dans le canton de [...]. Les fondateurs de la
société étaient alors T., à savoir l’intimée qui portait à l’époque le
nom que le requérant portait lors de son service militaire, ainsi que les
dénommés I.________ et O.________, sous son nom de jeune fille [...]. L’acte
de fondation émis par l’étude d’avocats et de notaire [...], à [...], prévoyait
la répartition du capital-actions (1'000 actions de 100 fr.) comme il suit :
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699 actions en faveurs de l’intimée ;
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300 actions en faveur d’ O.________;
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1 action en faveur d’I..
Conformément aux exigences légales, la valeur nominale de
chaque action a été libérée pour un montant de 50'000 fr. au moins. Les
apports en espèce, soit 50'000 fr., ont été déposés auprès de la banque
[...].I. a été nommé administrateur de la société M.SA.
Le 13 décembre 2004, les documents établis par [...]
attestaient de ce que les ayants droit économique du compte détenu par
la société M.SA étaient T. et O.. Les trois
fondateurs disposaient d’une procuration sur les comptes [...] de
M.SA.
4.En 2005, le siège de la société a été déplacé à Lausanne. Le
transfert du siège de la société a été notamment accompagné d’un
changement d’administrateur, J., avocate à Lausanne, ayant été
nommée en qualité d’administratrice unique avec signature individuelle.
L’intégralité du capital-actions était alors répartie entre T.________ (70%) et
O.________ (30%).
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7 -
A compter du 8 novembre 2005, les personnes au bénéfice
d’une procuration sur les comptes de M.________SA étaient les deux
actionnaires et la nouvelle administratrice.
En parallèle, des succursales ont été ouvertes notamment en
Russie, en 2005, puis en Biélorussie, en 2006.
5.En décembre 2005, M.________SA a confié une procuration au
requérant (ndlr : il se nommait alors [...]), valable du 1
er
décembre 2005
au 30 septembre 2006, puis renouvelée du 27 juillet 2007 au 30
septembre 2009, dont le contenu est le suivant :
« Au nom du Conseil d’administration de la société de droit
suisse M.SA, dont le siège est à Lausanne (ci-après « la
Société »), nous confions à Monsieur P., né le [...]
1973, citoyen de la République de Biélorussie, porteur du
passeport [...], résidant à la rue [...], [...], République de
Biélorussie, les pouvoirs :
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8 -
Elle comporte le pouvoir de désigner d’autres représentants
pour accomplir des tâches précises au nom de la Société.
Lausanne, le 1
er
décembre 2005 »
6.Le 1
er
juillet 2006, un contrat de service de durée
indéterminée a été conclu entre M.SA et T.. Celui-ci
prévoyait notamment une entrée en fonction immédiate et un salaire
horaire, pour les années 2006 et 2007, de 80 fr., et dès 2008, de 160
francs.
7.Par la suite, M.SA a engagé avec ses actionnaires des
pourparlers relatifs à une augmentation de son capital-actions, ceci pour
des motifs économiques.
Le 23 décembre 2008, l’augmentation du capital a été votée et
approuvée par la majorité des actionnaires, O. s’y étant opposé.
Le capital-actions a été élevé à 350'000 fr. divisé en 3'500 actions au
porteur de 100 fr. chacune.
A la suite de la décision d’augmentation de capital, O.________
s’est dessaisie de ses actions et les a vendues à l’intimée pour un montant
de 39'000 francs. Par ce rachat, T.________ est devenue l’actionnaire
unique de M.________SA.
8.Le 22 décembre 2008, un contrat de service de durée
indéterminée a été conclu entre M.________SA et le requérant. Ce contrat
prévoyait notamment une entrée en fonction au 1
er
janvier 2009 et un
défraiement de 1'000 fr. pour chaque jour passé en voyage d’affaires en
dehors de la Russie ainsi que la mise à disposition d’une carte de crédit à
utiliser uniquement durant ces voyages pour les dépenses relatives aux
affaires.
Par la suite, un contrat de travail de durée indéterminée, avec
effet au 1
er
janvier 2010, a été conclu entre les mêmes parties. Le
requérant a été engagé en qualité de responsable marketing au sein des
bureaux de Lausanne. Ses tâches consistaient notamment à ce qui suit :
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9 -
« [...] principalement à consolider la clientèle actuelle de
l’Employeur en Europe occidentale, centrale et orientale et à la
développer. Il devra également veiller aux bonnes relations
entre l’Employeur et ses sous-traitants ainsi que négocier les
contrats avec ceux-ci. L’employé est également chargé de
développer l’activité de transports par camion et de superviser
les succursales de [...] et de [...] (Pologne) ».
A ce titre, il percevait un revenu de 2'500 fr., versé douze fois
l’an, pour un taux d’activité de 75%, remboursement des frais de
représentation et de voyages en sus.
9.Le 11 mai 2011, l’intimée est devenue administratrice unique
de M.SA, avec signature individuelle. Dès lors, T. était la
seule à disposer d’une procuration sur les comptes de la société.
Un avenant au contrat de service du 1
er
juillet 2006 a en outre
été conclu. Il prévoyait que le tarif horaire de l’intimée était dorénavant de
150 euros.
10.En 2012, Y.________SA, société de droit russe, a été créée au
nom de la mère du requérant. M.________SA lui a octroyé un prêt d’un
montant de 380'000 euros afin de lui permettre l’acquisition de camions
nécessaires à son activité.
En 2014, Y.________SA s’est trouvée dans l’impossibilité de
procéder au remboursement intégral du prêt. M.SA a pris la
décision de reprendre les camions en compensation du prêt. Ces véhicules
sont actuellement utilisés par la succursale polonaise de la société.
11.Dans le courant du mois d’août 2014, à la suite de différends
avec le requérant, et alors qu’elle se trouvait en Biélorussie, l’intimée est
venue seule en Suisse avec l’enfant E., lequel résidait jusqu’alors
principalement à [...] (Biélorussie).
12.Le 22 août 2014, le requérant a été licencié avec effet
immédiat par M.________SA, la société lui reprochant d’avoir profité de son
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10 -
accès aux serveurs informatiques de la société pour bloquer ces serveurs
et pour envoyer des courriels depuis les adresses d’autres employés.
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11 -
l’arrondissement de l’Est vaudois et réceptionnée le 17 février 2015,
P.________ a pris les conclusions suivantes à titre superprovisionnel :
« I. Ordonner le séquestre du coffre bancaire de l’intimée
auprès de [...];
II. Ordonner le séquestre du compte bancaire n° [...] détenu
par la société M.SA auprès de [...];
III. Ordonner le séquestre de tout compte bancaire détenu par
la société M.SA auprès de [...] ;
IV. Interdire à l’intimée, T., d’aliéner, de grever ou de
disposer de toute autre manière, sans l’accord du requérant,
P., tout bien matériel ou immatériel appartenant à la
société M.SA sous la menace de la peine d’amende de
l’article 292 CP ;
V. Interdire à l’intimée, T., de prendre toute décision
importante dans la gestion de la société M.SA sans
l’accord du requérant, P., sous la menace de la peine
d’amende de l’article 292 CP ;
VI. Interdire à l’intimée, T., d’aliéner, de grever ou de
disposer de toute autre manière, sans l’accord du requérant,
P., l’appartement sis à [...], bien-fonds [...], immeuble
de base B-F [...] sous la menace de la peine d’amende de
l’article 292 CP ;
VII. Ordonner à Monsieur le conservateur du Registre foncier
du district de [...] de procéder à la mention de la restriction du
droit de disposer du bien-fonds sis à [...], immeuble de base B-
F [...]. »
A titre de mesures provisionnelles, il a pris principalement des
conclusions dont les termes sont identiques aux conclusions I à VII
susmentionnées. Il a pris à titre subsidiaire les conclusions suivantes :
« Subsidiairement :
I. Constater l’existence d’une société simple entre les époux,
P.________ et T.________ qui a pour but l’exploitation de la
société M.________SAM.SA ;
II. Constater que le requérant, P., est le titulaire de
50% des actions au porteur de la société M.SA;
III. Interdire à l’intimée, T., de prendre toute décision
importante dans la gestion de la société M.SA sans
l’accord du requérant, P., sous la menace de la peine
d’amende de l’article 292 CP.
Plus subsidiairement :
I. Constater l’existence d’une société en nom collectif entre les
époux qui a pour but l’exploitation de la société M.SA;
II. Constater que le requérant, P., est le titulaire de
50% des actions au porteur de la société M.________SA ;
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12 -
III. Interdire à l’intimée, T., de prendre toute décision
importante dans la gestion de la société M.SA sans
l’accord du requérant P., sous la menace de la peine
d’amende de l’article 292 CP.
Encore plus subsidiairement :
I. Constater l’existence d’une société simple entre les époux,
P. et T., qui a pour but l’exploitation de la
société M.SA ;
II. Constater que le requérant, P., est le titulaire de
50% des actions au porteur de la société M.SA;
III. Procéder à la dissolution de la société en vertu de l’art. 545
al. 1 let. 7 (recte : ch. 7) CO ;
IV. Ordonner à l’intimée, T., de dédommager le
requérant, P., pour la dissolution de la société à
hauteur d’une somme à déterminer en cours d’instance ;
V. Ordonner à l’intimée, T., de verser au requérant,
P., une somme à déterminer en cours d’instance mais
qui n’est pas inférieure à CHF 1'500'000.- (1 million cinq cent
mille francs) représentant les « dividendes cachés » qui se
trouvent en possession de l’intimée.
Toujours plus subsidiairement :
I. Constater l’existence d’une société en nom collectif entre les
époux qui a pour but l’exploitation de la société M.SA ;
II. Constater que le requérant, P., est le titulaire de
50% des actions au porteur de la société M.SA ;
III. Exclure l’intimée T. de son mandat d’administratrice
de la société M.SA;
IV. Ordonner à l’intimée T. de transmettre au
requérant une somme à déterminer en cours d’instance mais
qui n’est pas inférieure à CHF 1'500'000.- (un million cinq cent
mille francs) représentant les « dividendes cachés » qui ont
été distribués. »
A l’appui de ses conclusions, le requérant a notamment
allégué être actionnaire de M.SA, déclarant que, lors de la
fondation de la société, même si l’intimée apparaissait « officiellement »
comme seule fondatrice et actionnaire, la société et les actions leur
appartenaient par moitié. Selon le requérant, ce choix aurait notamment
été dicté par un souci de maîtrise de la langue française dont seule
T., bénéficiait. Il a en outre allégué que les bénéfices réalisées par
M.________SA seraient dissimulés par le biais d’un système de fausse
facturation, produisant à cet effet une série de factures qui devaient en
attester et expliquant avoir dénoncé, en date du 2 février 2015, la société
-
13 -
aux autorités fiscales. Le requérant a par ailleurs établi une liste de
sociétés qui serait selon lui des sociétés écrans par lesquelles les fonds
transiteraient. Il a enfin exposé que, durant le mariage, les époux avaient
décidé d’acheter un appartement à [...] mais que, à nouveau pour des
raisons de maîtrise du français et « d’apparence vis-à-vis des tiers », ils
avaient choisi que seule l’intimée figurerait au Registre foncier comme
propriétaire et signerait l’acte de vente.
18.Par ordonnance du 17 février 2015, la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a fait
droit à la requête de mesures superprovisionnelles du 13 février 2015.
19.Par requête du 23 février 2015, complétée le 26 février 2015,
M.SA a notamment sollicité de pouvoir participer à la procédure,
indiquant vouloir intervenir dans le cadre de la procédure à titre
accessoire pour la partie intimée.
20.Le 1
er
mars 2015, M.SA a ouvert, par l’intermédiaire de
ses administrateurs X. et d’A., deux comptes bancaires
auprès de [...], ces comptes devant servir, étant donné le blocage des
comptes ouverts auprès de [...], à encaisser les factures dont les clients
devaient s’acquitter et à payer les charges courantes de la société.
21.Le 9 mars 2015, le requérant a conclu au rejet de la requête
d’intervention formée le 23 février 2015 par M.________SA.
Par ordonnance du 13 avril 2015, motivée le 29 avril 2015, la
Présidente a admis la requête d’intervention formée par M.SA.
22.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
adressée le 13 avril 2015 à la Présidente, P. a pris les conclusions
suivantes :
« - d’ordonner le séquestre du compte bancaire IBAN : [...]
détenu par la société M.________SA auprès de [...].
-
14 -
-
d’ordonner le séquestre de tout compte bancaire détenu par
la société M.________SA auprès de [...].
-
d’ordonner le séquestre de tout compte bancaire détenu par
T.________ auprès de [...].
-
d’ordonner le séquestre du coffre bancaire de T.________
auprès de [...].
-
d’ordonner le séquestre du coffre bancaire de M.SA
auprès de [...]. »
23.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 avril
2015, la Présidente a fait droit aux conclusions prises le 13 avril 2015 par
P..
24.Par requête du 15 avril 2015, M.________SA a conclu à la
révocation partielle de l’ordonnance du 14 avril 2015, en ce sens qu’elle
soit autorisée à s’acquitter de ses factures courantes, dans les limites des
montants disponibles auprès de [...].
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause patrimoniale dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge
unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures
provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RS 173.01]).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
3.a) Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316
CPC).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
-
20 -
le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et
que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause.
L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 III 439 c. 3.3 ; ATF 130 II 530 c. 4.3 ; ATF 129 I 232 c. 3.2).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en
premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir
d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
c) En l’espèce, s’agissant de ses prétentions à l’encontre de
M.SA, le premier juge a soigneusement examiné les conditions
d’octroi de mesures provisionnelles, estimant que celles-ci n’étaient pas
remplies, dès lors que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable le fait
qu’il disposerait d’une prétention directe à l’encontre de la société, alors
qu’il convenait en premier lieu que P. puisse rendre son droit au
fond vraisemblable avant de prétendre pouvoir agir contre la société. Le
premier juge s’est en particulier référé aux déclarations des témoins
entendus lors de l’audience du 27 mai 2015, selon lesquels P.________ n’a
jamais été considéré, ou mentionné, comme propriétaire de fait de la
société et que c’était vers T., que les administrateurs et les
employés se tournaient lorsqu’ils avaient besoin de décisions et
d’instructions, le témoin U. précisant encore que l’appelant gérait
l’informatique, servait de chauffeur ou de transporteur de bagages et ne
voyait que très rarement des clients. Dès lors que les allégations de
l’appelant ne permettaient pas de remettre en cause ces affirmations, les
conclusions dirigées directement contre M.________SA et ses avoirs
devaient être rejetées (cf. appel pp. 20-21).
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21 -
S’agissant de ses prétentions en liquidation du régime
matrimonial à l’encontre de T.________, le premier juge a constaté
qu’aucun élément de fait ne rendait vraisemblable une mise en danger
imminente de ses intérêts, de sorte que les conditions d’octroi de mesures
provisionnelles de ce chef n’étaient pas non plus réalisées. Il a en
particulier considéré que le seul conflit conjugal, certes important au vu
des éléments du dossier, n’était pas suffisant à concrétiser un risque lié
aux prétentions en liquidation du régime matrimonial, relevant en outre
que, les époux étant divorcés, le patrimoine de la requérante devra être
estimé au jour du dépôt de la demande et que les actes postérieurs de
disposition n’ont a priori aucun effet sur le montant d’une éventuelle
créance en faveur de l’appelant.
Par ailleurs, si l’on devait admettre l’existence d’un éventuel
montant alloué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le
magistrat a estimé qu’aucun élément ne permettait de constater un risque
que l’intimée vende prochainement son appartement de [...] et quitte la
Suisse en dissimulant le produit de la vente, dès lors que M.________SA – la
société dont elle était l’administratrice – avait son siège en Suisse et que
l’intimée résidait dans son appartement, dont la valeur réelle était sans
doute suffisante à garantir la créance du requérant, son estimation fiscale
avoisinant 1'500'000 francs. Quant aux transferts de sommes importantes
entre la société et l’intimée à la fin de l’année 2014, qui concernaient
d’une part des dividendes et d’autre part un prêt octroyé par la société à
son actionnaire unique, le premier juge a considéré que l’appelant n’avait
ni allégué ni rendu vraisemblable l’existence d’un abus, relevant à cet
égard qu’il était normal qu’une société verse des dividendes à ses
actionnaires et que l’octroi d’un prêt était d’un usage courant pour les
sociétés familiales. Le premier juge a enfin considéré qu’aucun élément ne
permettait de penser que l’intimée était disposée à vendre les actions de
sa société ou à frauder pour dissimuler les bénéfices de la société.
d) Au vu de ce qui précède, il est constaté qu’en examinant de
façon détaillée le bien-fondé des prétentions de l’appelant, l’ordonnance
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22 -
querellée a valablement tenu compte de ses allégations, de sorte que son
grief relatif à une violation de son droit d’être entendu doit être rejeté.
5.a) L’appelant critique ensuite l’admission de la requête
d’intervention accessoire formée par M.SA, soutenant que celle-ci
ne peut pas être considérée comme une tierce personne par rapport à
T., et que la société ne dispose d’aucun intérêt juridique à
l’intervention. Compte tenu du caractère illicite de l’admission de
l’intervention, il estime que les dépens impartis par le premier juge à
M.________SA doivent en conséquence être annulés.
b) Selon l’art. 74 al. 1 CPC, quiconque rend vraisemblable un
intérêt juridique à ce qu’un litige pendant soit jugé en faveur de l’une des
parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au
tribunal une requête en intervention à cet effet. La requête en intervention
indique le motif de l’intervention et la partie en faveur de laquelle elle est
déposée (art. 75 al. 1 CPC). Selon l’art. 75 al. 2 CPC, le tribunal statue sur
la requête après avoir entendu les parties, la décision pouvant faire l’objet
d’un recours.
c) En l’espèce, le premier juge a admis l’intervention
accessoire de M.________SA par ordonnance du 13 avril 2015, motivée et
notifiée le 29 avril 2015. Conformément à l’art. 75 al. 2 CPC, cette
ordonnance était susceptible de recours dans un délai de dix jours. Dès
lors qu’à défaut de recours, l’ordonnance est aujourd’hui entrée en force,
l’appelant ne peut remettre en cause le bien-fondé de l’intervention dans
le cadre de la présente procédure d’appel.
Dans la mesure où l’appelant fonde sa critique relative à sa
condamnation à payer des dépens à l’intervenante sur le seul caractère
prétendument illicite de l’admission de l’intervention, son grief ne peut
qu’être rejeté.
-
24 -
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, ni l’intimée ni
l’intervenante n’ayant été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr.
(cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelant
P.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 3 août 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Pavel Vasilevski (à titre de personne de confiance, pour P.),
-Me Jacques Barillon, av. (pour T.)
-Me David Billon, av. (pour M.________SA)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :