Art. 176 al. 1 ch. 2 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.P., à [...], intimé,
contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue
le 1
er
février 2016 par la Vice-présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.P., également à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
février 2015, A.P.________ touche un revenu mensuel net de l’ordre de
1'000 fr. tiré d’une activité accessoire pour le compte de [...]. Partant, ses
revenus mensuels cumulés sont de l’ordre de 4'000 francs.
2.Les parties ont signé une convention de mesures protectrices
de l'union conjugale le 16 mai 2013, réglant la question de la séparation,
de l’attribution du logement conjugal, de la garde de l’enfant et ses
modalités. Cette convention n’a toutefois pas été exécutée, les parties
ayant continué à vivre sous le même toit.
3.Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 2 mars 2015 fixée à la suite d’une requête déposée par
B.P., les parties ont signé une nouvelle convention, ratifiée séance
tenante par la Vice-présidente pour valoir prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale, prévoyant notamment qu'elles
s'engagent à faire des recherches ensemble en vue de trouver un nouvel
appartement, à signer le bail ensemble et qu'elles s'entendront sur
l'attribution de cet appartement et en assumeront le loyer et les charges.
Elles ont également convenu que la garde de l’enfant s’exercera de
manière alternée.
4.Lors d’une nouvelle audience fixée le 8 octobre 2015 à la suite
d’un courrier de A.P., il est apparu que les parties n'avaient pas
fait de recherche pour trouver un nouvel appartement. A cette occasion,
elles ont signé un nouvel accord, ratifié séance tenante par la Vice-
présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale, par lequel A.P.________ s'est engagé à cosigner le bail de
l'appartement que choisirait B.P.________ et à se présenter à la régie si
nécessaire. L’audience a été suspendue.
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5.Lors de la reprise d'audience le 15 décembre 2015, la
requérante a conclu que la jouissance du domicile conjugal lui soit
attribuée à charge pour elle de payer le loyer et les charges y afférentes.
L’intimé a, pour sa part, conclu au rejet de cette conclusion et,
reconventionnellement, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit
attribuée et à ce qu’un délai de deux mois soit imparti à la requérante
pour quitter le domicile conjugal.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al.
2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272 ;
Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT
2010 III 115, spéc. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité
inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel est de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Les décisions portant sur des mesures protectrices de l'union
conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai
pour l'introduction de l'appel est de dix jours à compter de la notification
(art. 314 al. 1 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
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doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des
faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT
2011 III 43 consid. 2 et les références). Lorsque le sort d'un enfant
mineur est en jeu, l'autorité d'appel n'est pas liée par les conclusions des
parties (art. 296 al. 3 CPC).
3.L'appelant reproche au premier juge d'avoir attribué le
domicile conjugal à l'intimée. Il craint qu'elle ne pourra pas s'acquitter du
loyer et que leur situation financière déjà précaire ne se péjore.
A titre préliminaire, il convient de préciser que la décision
entreprise ne traite que la question de l'attribution du logement conjugal,
la garde sur l'enfant étant régie par la convention de mesures
protectrices de l’union conjugale du 2 mars 2015 et le montant de la
contribution d'entretien ayant été réservé. Ainsi, seule cette question
peut faire l'objet de l'appel.
Aux termes de l'art 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 2010), le juge des mesures protectrices de
l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une
des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation et
indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le
locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon
à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances
concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile
conjugal est le plus utile. Ce critère conduit à attribuer le logement à
celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu
de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en
considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame
l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui
lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux
qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne
individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée. Il
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est conforme au droit fédéral de s'en tenir à l'examen exclusif de l'utilité
si ce critère aboutit à un résultat exempt d'équivoque (TF 5A_ 823/2014
du 3 février 2015 consid. 4.4).
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair,
le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus
raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les
circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l'état de
santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait
pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus
difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit
qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de
nature affective, une valeur d'usage momentanément très élevée ou la
possibilité pour un époux d'en assurer personnellement l'entretien. Ce
n'est qu'exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre
le bien en question s'avère inévitable, dans les cas manifestes
d'insuffisance financière, etc.) que des motifs d'ordre financier peuvent
s'avérer décisifs pour l'attribution du logement conjugal.
En l'espèce, la garde de l’enfant est exercée de manière
alternée, de sorte que ce critère n’est pas déterminant pour l’attribution
du domicile conjugal à l’un ou l’autre des parents. La situation financière
des parties est certes précaire ; néanmoins, l'appelant jouit d'une
situation un peu plus favorable que son épouse. Il bénéficie en effet
d'une rente de l’assurance-invalidité, d'une rente complémentaire et de
revenus d'une activité accessoire pour un montant total d'environ 4'000
fr. par mois alors que l’intimée est sans emploi et qu'elle perçoit des
indemnités de l’assurance-chômage de l'ordre de 2'700 fr. par mois.
Ainsi, même si la situation reste à l'évidence difficile pour les deux
parties, il faut considérer, avec le premier juge, qu’il sera un peu plus
aisé pour l'appelant de retrouver un logement que pour son épouse et
que ses chances de succès sont ainsi plus élevées. Il y a lieu en
conséquence d'attribuer à l'intimée le domicile conjugal. Enfin, il
appartiendra aux deux parties de requérir, cas échéant, les aides dont ils
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pourraient avoir droit compte tenu de leur nouvelle situation familiale et
financière.
4.Il découle des considérants qui précèdent que l'appel doit être
rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à intimée, dès lors qu'elle
n'a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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Du 8 avril 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux
intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-M. A.P.,
-Me Mireille Loroch (pour B.P.).
Il est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La
Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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La greffière :