Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière :Mme Robyr
Art. 176 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.P., à
Lausanne, requérante, contre l'ordonnance de mesures protectrices de
l'union conjugale rendue le 25 septembre 2015 par le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l'appelante d’avec B.P., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du 25 septembre 2015, envoyée le même jour aux parties pour
notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
a dit que les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée
indéterminée (I), confié la garde sur l'enfant C.P.________ à son père,
B.P.________ (II), dit que A.P.________ bénéficiera sur sa fille C.P.________
d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parents (III)
et qu'à défaut d'entente, elle pourra avoir sa fille auprès d’elle un week-
end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, durant la moitié
des vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux,
alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et à Pentecôte (IV), dit que
B.P.________ s’acquittera des contributions d’entretien encore dues à
A.P.________ en vertu du chiffre V de la convention conclue par les parties
le 29 janvier 2015 (V) et que, pour le surplus, il ne devra pas de
contribution d’entretien à A.P.________ (VI), la décision étant rendue sans
frais ni dépens (VII).
En droit, le premier juge a considéré que le père assure un
cadre adéquat à l'enfant C.P.________ et qu'il serait contraire à l'intérêt de
celle-ci de changer de parent gardien alors que sa vie auprès de son père
semble harmonieuse.
B.a) Par acte du 8 octobre 2015, A.P.________ a interjeté appel
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la
réforme des chiffres II, III, IV et VI du dispositif en ce sens que la garde sur
C.P.________ lui est confiée (II), B.P.________ bénéficiera sur sa fille d'un
libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parents (III), à
défaut d'entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-end sur
deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, durant la moitié des
vacances scolaires, ainsi que durant la moitié des jours fériés légaux,
alternativement à Noël et Nouvel-An, à Pâques et à Pentecôte (IV) et il
-
3 -
contribuera à l'entretien de sa fille par le versement d'une pension
mensuelle de 900 fr., allocations familiales en sus, payable le premier jour
ouvrable de chaque mois en ses mains (VI). L'appelante a produit une
pièce à l'appui de son écriture et requis l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 15 octobre 2015, le Juge délégué de la
Cour de céans a accordé à l'appelante l'assistance judiciaire, sous la forme
de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un
avocat d’office en la personne de Me Olivier Flattet, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreinte à payer une franchise
mensuelle de 50 francs.
Par réponse du 9 novembre 2015, accompagné d'un bordereau
de pièces, B.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de
l'appel dans la mesure de sa recevabilité.
b) Une audience d'appel a eu lieu le 30 novembre 2015, à
laquelle les parties ont comparu personnellement, assistées de leurs
conseils. Les parties ont produit des pièces complémentaires. Elles se sont
mises d’accord pour que A.P.________ puisse entrer téléphoniquement en
contact avec sa fille les lundis et jeudis à 18 heures. B.P.________ a offert à
A.P.________ la possibilité de venir voir l’école, la garderie et rencontrer la
maman de jour de C.P.________ le vendredi 11 décembre 2015 après-midi.
Celle-ci a indiqué qu’elle serait à la gare de [...] à 14 heures.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.P., née [...] le [...] 1978, et B.P., né le [...]
1976, se sont mariés le [...] 2001. Une enfant est issue de cette union,
C.P., née le [...] 2008.
2.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
16 décembre 2014, A.P. a saisi le Président du Tribunal civil de
-
4 -
l’arrondissement de Lausanne, concluant, en substance, à ce que les
époux soient autorisés à vivre séparés, à ce que la jouissance du domicile
conjugal lui soit attribuée, à ce que la garde de C.P.________ lui soit
confiée, le droit de visite du père étant fixé, et à ce que le montant de la
contribution d'entretien soit arrêté. La requérante a précisé qu'elle se
trouvait sans emploi et sans droit au chômage, son mari travaillant pour
sa part à plein temps.
b) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 29 janvier 2015, A.P.________ s'est présentée
personnellement, non assistée, et B.P.________ s'est présenté accompagné
de son frère et conseil, Me [...].A.P.________ a produit une nouvelle requête,
annulant et remplaçant la précédente, dont les motifs et conclusions
demeuraient toutefois identiques à ceux formulés initialement. Elle a
également produit une lettre établie le 26 août 2014 par la Dresse [...],
médecin-dentiste à Nyon, laquelle confirmait à son employée A.P.________
la cessation des rapports de travail au 30 septembre suivant, dès lors que
les horaires scolaires de sa fille et ses obligations familiales avaient
changé. B.P.________ a pour sa part produit des déterminations écrites,
ainsi qu'un bordereau de pièces. Par ces déterminations, datées du
27 janvier 2015, il a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre
séparés pour une durée indéterminée, à ce que le domicile conjugal lui
soit attribué, à ce que la garde sur C.P.________ lui soit confiée, l'autorité
parentale demeurant conjointe et la mère bénéficiant d'un droit de visite,
à ce que des revenus hypothétiques de l'ordre de 4'700 à 5'200 fr. soient
imputés à A.P.________ et à ce que celle-ci contribue à l'entretien de sa fille
par le versement régulier d'une contribution d'entretien de 450 fr. jusqu'à
l'âge de 10 ans, de 650 fr. dès lors et jusqu'à l'âge de 14 ans, puis de 850
francs. Dans son écriture, B.P.________ a néanmoins indiqué qu'il serait
disposé à convenir d'une garde partagée en cas d'accord de la requérante
à ce sujet.
Le président a entendu les parties et la conciliation a abouti
comme il suit :
-
5 -
"I. Les époux B.P., et A.P., conviennent de vivre
séparés pour une durée d’une année dès ce jour, étant précisé
que la séparation effective n’a pas encore eu lieu et qu’elle
interviendra dans un délai d’un mois à partir de la signature de
la présente convention ;
II. Durant la séparation, la garde de l'enfant C.P., née le [...]
2008, est confiée à son père et le lieu de résidence de l’enfant
est fixé au domicile de B.P.;
III. La mère jouira d'un libre et large droit de visite à l'égard de sa
fille, exercée d’entente avec le père.
A défaut d'entente, elle pourra avoir son enfant auprès d’elle, à
charge pour elle d’aller chercher et de ramener l’enfant à son
lieu de résidence :
-
un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche
soir à 18h00,
-
durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que durant la
moitié des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel-
An, à Pâques et à Pentecôte ;
IV. La jouissance du domicile conjugal, sis route du [...],
1018 Lausanne, est attribuée à B.P., qui en assumera
seul le loyer et les charges.
A.P. s'engage à quitter ce logement au plus tard le 28
février 2015, en emportant ses effets personnels et de quoi se
reloger sommairement ;
V. Dès la date de la séparation effective, le premier mois pro rata
temporis le cas échéant, B.P.________ contribuera à l'entretien de
son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle
de Fr. 600.- (six cents francs), payable d'avance le premier jour
de chaque mois en mains de cette dernière, ainsi qu’en
s’acquittant des primes d’assurance-maladie de base de son
épouse, le tout durant une période de 6 mois, respectivement
pour une période inférieure si A.P.________ retrouve du travail
dans l’intervalle.
B.P.________ contribuera au surplus seul à l’entretien de sa fille
C.P.."
Après signature de la convention, le président a interpellé
A.P. afin de savoir si elle ne souhaitait pas consulter un avocat et
lui soumettre cette convention avant d’en requérir la ratification.
L'intéressée a déclaré expressément renoncer en toute connaissance de
cause à cette possibilité et requis la ratification de la convention.
B.P.________ la demandant également, le président a ratifié séance tenante
la convention pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union
conjugale.
-
6 -
c)Par arrêt du 11 février 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel
civile a rejeté l'appel formé par A.P.________ contre ce prononcé pour vice
du consentement. Il a considéré que rien ne laissait apparaître que des
pressions indues avaient été exercées sur l'appelante, qu'elle avait été
expressément interpellée sur le point de savoir si elle ne souhaitait pas
consulter un avocat et lui soumettre cette convention avant d'en requérir
la ratification, qu'elle avait répondu par la négative à cette proposition et
requis la ratification séance tenante de cette convention. Pour le surplus,
l'appelante n'exposait pas en quoi la convention serait manifestement
inéquitable.
d) Le 13 avril 2015, A.P.________ a déposé une requête de révision
à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la
convention signée le 29 janvier 2015 et à la fixation d’une nouvelle
audience de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a produit à
l'appui de sa demande un certificat médical du 9 avril 2015, par lequel le
Dr [...], spécialiste en infectiologie et médecine interne, a attesté du fait
que A.P.________ était suivie à son cabinet depuis le mois de février 2009
et qu'un traitement pour des troubles anxieux avec attaques de panique
avait débuté en décembre 2011 avec un bon effet. Ce médecin exposait
en outre que le problème médical était un "état anxieux pouvant se
manifester par une perte de ses moyens de défense avec émotivité
(pleurs) lors d'un stress important comme une audition devant un juge".
Par arrêt du 13 mai 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a
toutefois rejeté la requête de révision. Il a relevé que la maladie de
l'intéressée existait avant l'audience lors de laquelle la transaction était
intervenue et qu'il incombait à A.P.________ de faire valoir le moyen tiré de
sa prétendue incapacité de discernement dans le cadre de la procédure
d'appel contre le prononcé ratifiant la transaction passée à l'audience du
29 janvier 2015, ce qu'elle n'avait pas fait alors même qu'elle était
assistée d'un avocat. Au reste, le certificat médical produit ne suffisait pas
à établir une incapacité de discernement lors de l'audience où la
transaction avait été signée.
-
7 -
3.Le 15 avril 2015, B.P.________ a déposé une requête en
exécution forcée de mesures protectrices de l’union conjugale, visant en
substance à constater le caractère exécutoire du prononcé du 29 janvier
2015 et à ordonner l’exécution forcée de son chiffre n° IV.
Le 6 mai 2015, le président a rendu une décision en matière
d’exécution forcée, par laquelle il a sommé, sous peine d’exécution forcée,
A.P.________ de quitter l’appartement conjugal d’ici au 12 mai 2015.
L'intéressée s’est exécutée à cette date.
4.Le 15 juillet 2015, A.P.________ a déposé une nouvelle requête
de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elle a conclu à
une modification de la réglementation en ce sens que la garde sur
C.P.________ lui est attribuée, ainsi que la jouissance de l’appartement
conjugal, à charge pour elle d’en assumer le loyer, la quotité de la
contribution d’entretien pour l’enfant et pour elle-même devant être
précisée en cours d’audience.
Par courrier du 28 août 2015, B.P.________ a conclu au
déboutement de la requête et à la confirmation des mesures protectrices
de l’union conjugale du 29 janvier 2015.
Une première audience de mesures protectrices de l’union
conjugale a eu lieu le 3 septembre 2015, lorsque de laquelle B.P.________ a
indiqué qu’il allait déménager [...] avec sa nouvelle amie L.. Le
Président de céans a informé les parties de son intention d’entendre
personnellement l’enfant C.P. et a décidé, dans l’intervalle, de
suspendre l’audience.
Lors de son audition le 11 septembre 2015, C.P.________, sept
ans, a donné des indications sur son quotidien (école, garderie, APEMS,
préparation des repas) et sur ses relations avec la compagne de son père.
Elle a indiqué qu'elle ne s'entendait pas du tout avec celle-ci, notamment
parce qu'au moment de lui dire bonne nuit, elle lui faisait des "câlins-
étouffe" et des "câlins-étrangleurs", ce qu'elle n'aimait pas. Elle a précisé
-
8 -
qu'elle faisait cela avec son père mais n'aimait pas que L.________ le fasse
aussi. Elle a également expliqué qu'à une reprise, elle l'avait obligée à
mettre un gros pull et un pantalon de ski alors qu'il faisait très chaud.
C.P.________ a précisé que son père s'occupait bien d'elle, qu'il était gentil
et sévère, mais qu'ils s'entendaient bien. Elle a également indiqué qu'elle
voyait sa maman un week-end sur deux, chez sa tante qui avait quatre
chambres, et qu'elle aimait la voir. A propos du déménagement envisagé
par son père, C.P.________ a expliqué qu’elle ne savait pas où ni pourquoi il
voulait déménager, précisant qu'elle voudrait rester dans l'appartement
actuel et ne pas changer d'école. C.P.________ a encore déclaré ce qui suit:
" Pour vous répondre, je ne suis pas contente avec mon papa, parce
que je n'aime pas L.. Si je ne veux pas vivre avec eux, c'est
aussi parce que dès que je fais une bêtise, mon papa crie. Ma
maman est plus douce. J'en ai également marre de [...]. (...)
Je confirme que mon papa ne m'a pas dit ce qu'on allait me poser
comme questions. Il m'a dit de dire ce que je pense. Il en va de
même s'agissant de ma maman. Ils m'ont laissée libre à ce sujet.
J'aimerais encore dire que je veux habiter avec ma maman, car elle
est plus douce. (...) Ma maman me manque. On s'appelle une fois
par semaine."
Une nouvelle audience de mesures protectrices de l’union
conjugale s’est tenue le 22 septembre 2015. A cette occasion, B.P.
a expliqué qu'il allait emménager, durant les vacances scolaires d’octobre,
dans un appartement de 6,5 pièces à [...] avec sa nouvelle amie et le fils
de celle-ci, [...]. Il a mentionné qu’il avait d’ores et déjà contacté une
structure d’accueil de jour pour C.P.. Dès lors que A.P.
n’avait pas de moyen de transport, il s'est engagé – dans l’hypothèse où il
obtiendrait la garde de C.P.________ – à amener et venir rechercher cette
dernière lorsqu’elle irait voir sa mère. A.P.________ a expliqué qu’elle vivait
toujours chez sa sœur à Lausanne, laquelle se trouvait toutefois
actuellement en voyage au Cameroun durant quelques mois.
5.Selon un rapport du 10 novembre 2015, la police municipale de
Lausanne est intervenue le 8 novembre 2015 au domicile de la sœur de
A.P.________ en raison d'une dispute survenue entre les parties.
A.P.________ refusait de rendre C.P.________ à son père à l'issue de son
week-end de visite.
-
9 -
Le vendredi 20 novembre 2015, B.P.________ a emmené
C.P.________ chez sa mère, à l'adresse de la sœur de celle-ci, pour
l'exercice du droit de visite. Il n'a toutefois pu remettre l'enfant à sa mère.
A.P.________ a expliqué lors de l'audience du 30 novembre 2015 qu'elle
s'était trompée, croyant que l'exercice du droit de visite avait lieu deux
fois par mois.
7.B.P.________ travaille chez [...] en qualité de monteur et perçoit
un revenu mensuel brut de 6'100 fr., soit 5'718 fr. net par mois, étant
précisé qu’il touche en sus des montants forfaitaires mensuels de 550 fr.
au titre de frais de repas et de 140 fr. au titre de "frais divers".
8.A.P.________ a indiqué lors de la première audience du 3
septembre 2015 qu’elle n’avait pas trouvé de travail, qu’elle avait été
mise au bénéfice d’une décision RI et que B.P.________ ne versait pas la
contribution d’entretien due selon la convention du 29 janvier 2015, de
sorte qu’elle avait dû recourir aux services du Bureau de recouvrement et
d’avances de pensions alimentaires. Le 22 septembre suivant, elle a
précisé qu’elle était toujours à la recherche d’un emploi en qualité
d’assistante dentaire et qu’elle ne voulait pas travailler dans un autre
domaine.
Le 27 novembre 2015, le Dr [...] a établi un nouveau certificat
médical dont il résulte qu'il n'y a pas dans son dossier d'éléments
suffisants permettant de conclure que sa patiente A.P.________ est
incapable d'élever sa fille et que l'état anxieux et l'émotivité mentionnée
dans son certificat du 9 avril 2015 n'autorisent pas une telle conclusion
d'un point de vue médical.
Lors de l'audience du 30 novembre 2015, A.P.________ a
produit un bail selon lequel elle sous-loue depuis le 15 novembre 2015 un
appartement meublé de 3,5 pièces à l'avenue du [...], à Lausanne, pour un
loyer mensuel de 1'600 fr., charges comprises.
-
10 -
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121),
dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier
état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions,
l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance
précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126).
S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
1.2L'intimé fait valoir qu'il a reçu l'ordonnance contestée par fax
le 25 septembre 2015, de même que l'appelante, de sorte que le délai
d'appel n'aurait pas été respecté.
A teneur des art. 136, 137 et 138 al. 1 CPC, le tribunal notifie
aux personnes concernées – ou à leur représentant – les ordonnances et
décisions par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de
réception. Le fax n'est dès lors pas un moyen légal de notification des
actes. Même si le tribunal a envoyé sa décision aux parties par fax, seule
la notification formelle fait partir le délai d'appel.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les
références citées).
-
12 -
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a
approuvé cette interprétation de la loi (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012
consid. 2.2, publié in ATF 138 III 625). Des novas peuvent toutefois être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il
n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC
dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même
concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27
septembre 2013 consid. 4.1.2; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2.,
RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore
été tranchée).
2.3En l'espèce, l'appelante a produit une lettre de l'agent d'affaire
breveté [...] du 9 septembre 2015. Cela étant, elle n'explique pas pour
quel motif cette pièce n'aurait pas pu être produite devant la première
instance déjà (art. 317 al. 1 let. c CPC), de sorte qu'elle est irrecevable.
Les documents produits lors de l'audience du 30 novembre 2015 sont en
revanche nouveaux et ont dès lors été pris en compte dans la mesure de
leur utilité.
L'intimé pour sa part a produit un bordereau de pièces à
l'appui de son écriture. Il est constaté par appréciation anticipée des
preuves que les pièces n
os
64 à 68 n'apparaissent pas pertinentes pour
l'examen de la cause. La pièce n° 69 constitue un témoignage écrit, lequel
aurait déjà pu être requis ou déposé en première instance, de sorte qu'il
doit être écarté. Au demeurant, à supposer recevable, il émane d'une
personne proche de l'intimé et a été rédigé en vue du procès, si bien que
sa force probante doit être relativisée. La pièce n° 70 n'est pas nouvelle et
la pièce n° 71 aurait pu être produite en première instance en faisant
-
13 -
preuve de la diligence requise, de sorte qu'elle est irrecevable. Les pièces
nouvelles n
os
72 et 73 ont été prises en compte dans la mesure de leur
utilité, de même que les pièces n
os
76 et 77 produites en audience
d'appel.
3.L'appelante conteste l'attribution de la garde de C.P.________ à
l'intimé et invoque l'intérêt de l'enfant. Elle fait valoir que sa fille subit des
brimades de la part de la compagne de l'intimé et qu'elle souhaite vivre
avec elle. Elle soutient également qu'elle a plus de temps pour s'occuper
de sa fille dès lors qu'elle se trouve en recherche d'emploi. Lors de
l'audience du 30 novembre 2015, l'appelante a expliqué avoir trouvé un
appartement qui permettrait à C.P.________ de retrouver son ancienne
école.
3.1Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures
nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation. Cette
réglementation porte notamment sur l'autorité parentale, la garde de
l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la
prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien.
Dans le nouveau droit, la notion de « droit de garde » – qui se
définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de
résidence et le mode d’encadrement de l’enfant (ATF 128 III 9 consid. 4a)
– a été remplacée par le « droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant », qui constitue toujours une composante à part entière de
l’autorité parentale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 465
p. 310). Lorsque l’autorité parentale appartient au père et à la mère,
aucun d’eux ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de
l’enfant (art. 310a al. 2 CC) (Guillod, Le dépoussiérage du droit suisse des
familles continue, in Newsletter DroitMatrimonial.ch février 2014, p. 3). La
notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle de
déterminer le droit de résidence de l’enfant, le générique de « garde » se
-
14 -
réduit ainsi à la seule dimension de la garde de fait, qui se traduit par
l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des
devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., nn.
462 pp. 308 s et 466 p. 311; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, 5
e
éd.,
2014, n. 4 ad art. 298 CC p. 1634). En cas de maintien de l’autorité
parentale conjointe, le juge peut confier la garde de fait de l’enfant à l’un
des parents ou fixer une garde alternée (Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 4
ad art. 298 CC p. 1634).
Les critères dégagés par la jurisprudence relative à
l'attribution des droits parentaux demeurent applicables au nouveau droit
lorsque le maintien de l’autorité parentale est litigieux, mais aussi pour
statuer sur la « garde » lorsque celle-ci est disputée (Meier/Stettler, op.
cit., nn. 498 et 499 pp. 334s; Schwenzer/Cottier, op. cit., n. 5 ad art. 298
CC p. 1634). Ainsi, la règle fondamentale pour attribuer les droits
parentaux est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être
relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels entrent en
ligne de compte les relations entre les parents et l’enfant, les capacités
éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de
l’enfant et à s’en occuper personnellement ainsi qu’à favoriser les contacts
avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données
de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des
relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue
affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation
et de soins équivalentes, le critère de la stabilité des relations, selon
lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans
l'environnement local et social des enfants propres à perturber un
développement harmonieux (ATF 114 II 200 consid. 5a), est important. En
particulier, si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui
en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit ici d'un poids
particulier (ATF 136 I 178 consid. 5.3; sur le tout, TF 5A_105/2014 du 6 juin
2014 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).
3.2En l'espèce, avant la séparation, C.P.________ a vécu avec ses
deux parents. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
-
15 -
conjugale du 29 janvier 2015, l'appelante a accepté que, "durant la
séparation", la garde de l'enfant soit confiée au père. Elle a par la suite
tenté de revenir sur la convention signée en formant appel contre le
prononcé du 29 janvier 2015 puis en demandant la révision, en vain
puisque tant l'appel que la requête de révision ont été rejetés. Dans son
arrêt du 11 février 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a
notamment considéré que rien ne laissait apparaître que des pressions
indues avaient été exercées sur l'appelante et qu'elle avait été
expressément interpellée sur le point de savoir si elle souhaitait consulter
un avocat et lui soumettre la convention avant d'en requérir la ratification.
Par arrêt du 13 mai 2015, le juge délégué a en outre constaté que la
maladie invoquée par l'intéressée existait avant l'audience lors de laquelle
la transaction était intervenue et qu'il incombait dès lors à A.P.________ de
faire valoir le moyen tiré de sa prétendue incapacité de discernement
dans le cadre de la procédure d'appel, ce qu'elle n'avait pas fait alors
même qu'elle était assistée d'un avocat. Au reste, le certificat médical
produit ne suffisait pas à établir une incapacité de discernement lors de
l'audience où la transaction avait été signée.
Requis de réexaminer la situation, le premier juge a entendu
C.P.________ le 11 septembre 2015. Celle-ci a expliqué son quotidien avec
son père et la compagne de celui-ci, avec laquelle elle a précisé ne pas
s'entendre. Elle a déclaré que son père s'occupait bien d'elle, qu'il était
gentil et sévère, mais qu'elle s'entendait bien avec lui. Elle a également
exposé qu'elle aimait voir sa mère et qu'elle préfèrerait vivre avec elle.
Durant les vacances d'octobre, l'intimé a déménagé avec sa
fille à [...], dans un appartement qu'il partage avec sa compagne et le fils
de celle-ci. Il a pris toutes les dispositions nécessaires pour que
C.P.________ soit prise en charge pendant ses heures de travail (garderie,
maman de jour).
Il ressort de ce qui précède que C.P.________ mène auprès de
son père une vie stable, nonobstant son déménagement, et que son
quotidien est bien organisé. Elle a manifestement pu s'exprimer sur ses
-
16 -
envies sans avoir subi de la part de l'un ou l'autre parent des pressions.
Elle a ainsi pu déclarer qu'elle préfèrerait vivre auprès de sa maman et ne
pas apprécier la nouvelle compagne de son père. Cela étant, elle a
également indiqué qu'elle s'entendait bien avec son père.
S'agissant du comportement inadéquat que l'appelante
reproche à la compagne de l'intimé, soit d'avoir faire porter à C.P.________
à une occasion des vêtements inadaptés, il n'est pas établi – pour autant
que cela soit avéré – que cela ait été fait dans le but de nuire à l'enfant. Le
fait que C.P.________ ne s'entende pas avec la compagne de son père n'est
au demeurant pas un élément suffisant pour retenir que l'intérêt de
l'enfant est menacé. En effet, lors de la séparation du couple parental,
l'enfant se trouve généralement pris dans un conflit de loyauté et il n'est
pas rare que, dans un premier temps à tout le moins, il ressente une
certaine méfiance vis-à-vis du nouveau partenaire de l'un ou l'autre de ses
parents. Il apparaît également compréhensible qu'un enfant n'accepte pas
d'entrée les "câlins" de cette nouvelle personne, alors qu'il les aime de ses
parents. Eu égard à ce qui précède, les propos de C.P.________ concernant
la compagne de son père ne constituent pas l'indice d'une mise en péril de
ses intérêts.
Les parties ont formulé divers griefs l'une contre l'autre. Il
ressort du dossier qu'elles connaissent des difficultés de communication.
Ainsi, l'appelante n'a pas eu connaissance tout de suite de la nouvelle
adresse de sa fille après son déménagement, ce dont il faut admettre que
cela peut être source d'inquiétude pour elle. L'appelante ignore également
tout de son nouveau cadre de vie et soutient qu'elle peine à entrer en
contact téléphoniquement avec sa fille. L'intimé pour sa part a emmené
en novembre sa fille pour l'exercice du droit de visite de l'appelante et
s'est retrouvé face à une porte close, celle-ci ayant mal compris la
fréquence de ses droits de visite. Ces questions ont toutefois pu être
résolues lors de l'audience du 30 novembre 2015: le juge de céans a
rappelé à l'appelante comment s'exerce précisément son droit de visite;
les parties se sont mises d’accord pour que l'appelante puisse téléphoner
à sa fille les lundis et jeudis à 18 heures; l’intimé enfin à offert à
-
17 -
l’appelante la possibilité de venir voir l’école, la garderie et rencontrer la
maman de jour de C.P.________ et les parties ont convenu d'une date à cet
effet.
Avec le premier juge, on doit ainsi admettre que l'intimé
dispose des capacités éducatives adéquates, qu'il mène une vie stable et
a su s'organiser pour la prise en charge de sa fille, de sorte qu'il lui assure
un cadre de vie approprié. L'intimé s'est en outre engagé à se charger des
trajets de sa fille lors de l'exercice du droit de visite de la mère.
Cela étant, les capacités éducatives de l'appelante ne sont pas
mises en question. Il est pris acte du fait qu'elle a trouvé un appartement
et que, jusque-là, elle a toujours accueilli sa fille dans un logement
adéquat, soit celui de sa sœur. Il ne lui est donc fait aucun reproche sur la
façon dont elle s'occupe de sa fille.
Lorsque les capacités éducatives des parents, leur aptitude à
prendre soin de l’enfant et à s’en occuper personnellement ainsi qu’à
favoriser les contacts avec l’autre parent sont identiques, le critère de la
stabilité doit être pris en compte. En l'espèce, si l'appelante n'a pas encore
trouvé de travail, elle effectue des recherches pour un emploi à 70%. On
doit donc retenir que les capacités d'éducation et de soins des parties sont
équivalentes. A ce stade, l'intérêt de l'enfant n'étant nullement menacé, il
convient de privilégier la stabilité de la situation, afin de ne pas prendre
une nouvelle décision qui constitue un "ballotage" de l'enfant d'une
ordonnance à une autre. L'attribution de la garde doit donc être
maintenue à l'intimé.
Le droit de visite tel que fixé par le premier juge n'est pas
contesté en lui-même, pas plus que les différentes modalités de la
séparation. Les autres points de l'ordonnance peuvent donc être confirmés
sans autre examen.
-
18 -
4.En définitive, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais judiciaire de deuxième instance de l'appelante,
arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC, 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de
l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
En sa qualité de conseil d’office de l'appelante, Me Olivier
Flattet a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a
produit, en date du 3 décembre 2015, une liste des opérations indiquant
12 heures 15 de travail consacré à la procédure de deuxième instance et
des débours par 14 francs. L’indemnité d’office due à Me Flattet doit ainsi
être arrêtée à 2'205 fr. pour ses honoraires au tarif horaire de 180 fr. hors
TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), plus 176 fr. 40 de TVA
au taux de 8%, et 15 fr. 10, TVA comprise, pour ses débours, soit une
indemnité totale de 2'396 fr. 50.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L'appelante versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. à titre de
dépens de deuxième instance (art. 106 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
-
19 -
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Olivier Flattet, conseil de
l'appelante, est arrêtée à 2'396 fr. 50 (deux mille trois cent
nonante-six francs et cinquante centimes), TVA et débours
compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'appelante A.P.________ doit verser à l'intimé B.P.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens
de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Flattet (pour A.P.),
-Me [...] (pour B.P.).
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :