1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.047721-150363
220
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du11 mai 2015
Composition : M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :M. Tinguely
Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P., à [...],
intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 20 février 2015 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec Y., à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 20 février 2015, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président du
Tribunal civil) a autorisé les époux P.________ et Y.________ à vivre séparés
pur une durée indéterminée (I), attribué la jouissance de l’appartement
conjugal sis [...], à [...], à Y.________ qui en payera le loyer et les charges
(II), fixé à P.________ un délai au mercredi 31 mars 2015 à midi pour quitter
le domicile conjugal, en emportant ses effets personnels (III), confié la
garde des enfants M., née le [...] 2009, et T., né [...] 2011,
à Y.________ (IV), accordé à P.________ un libre droit de visite sur ses
enfants, à exercer d’entente avec Y., et dit qu’à défaut d’entente,
il pourra les avoir auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher et de
les ramener là où ils se trouvent : - aussi longtemps qu’il n’aura pas de
logement susceptible d’accueillir ses enfants (au minimum deux pièces),
un jour par semaine, le samedi ou le dimanche, de 8 heures 30 à 20
heures ; - dès qu’il aura un logement susceptible d’accueillir ses enfants
(au minimum deux pièces), un week-end sur deux, du samedi à 8 heures
30 au dimanche à 20 heures, la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An (V), dit que
P. est autorisé à aller en vacances en Tunisie avec les enfants
M.________ et T., sous réserve qu’il remette à Y., avant de
partir à l’étranger, une autorisation permettant à celle-ci de sortir les
enfants du territoire tunisien (VI), astreint P.________ à contribuer à
l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'570
fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque
mois à Y.________ sur son compte n° IBAN [...] dès le 1
er
avril 2015 (VII), dit
que l’ordonnance est rendue sans frais ni dépens (VIII), déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IX)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).
En droit, s’agissant de la question litigieuse en procédure
d’appel, le premier juge a considéré que la situation financière de l’intimé
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P.________ présentait mensuellement un solde disponible de 1'717 fr. après
couverture de son minimum vital, alors que la requérante Y.________
accusait un déficit mensuel de 1'352 francs. Pour le premier juge, il se
justifiait, après couverture du manco de la requérante, par 1'352 fr., de
répartir le solde disponible des époux, par 365 fr., à raison de 40% pour
l’intimé et de 60% pour la requérante et les enfants, la pension mensuelle
due par l’intimé à la requérante pour l’entretien des siens devant dès lors
s’élever à 1'571 fr., montant arrondi à 1'570 francs.
B.a) Par acte du 3 mars 2015, P.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme
du chiffre VII de son dispositif, en ce sens que le montant de la
contribution d’entretien due est ramené à 1'000 francs. Il a en outre requis
l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par décision du 10 mars 2015, le Juge de céans a octroyé à
l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel
dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais
judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me
Laurent Gilliard, avocat à Yverdon-les-Bains.
b) Le 17 mars 2015, Y., a requis l’octroi de l’assistance
judiciaire pour la procédure d’appel.
Par décision du 18 mars 2015, le Juge de céans a octroyé à
l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel
dans la mesure d’une exonération d’avances, d’une exonération des frais
judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me
Anne-Louise Gillièron, avocate à Yverdon-les-Bains.
Le 23 mars 2015, Y., a déposé un mémoire de réponse,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises
par P.________ au pied de son appel du 3 mars 2015. Elle a outre requis la
production d’une pièce.
-
4 -
c) Par avis du 25 mars 2015, le Juge de céans a ordonné à
l’appelant la production du contrat de bail portant sur son logement (pièce
requise n° 51).
Le 7 avril 2015, l’appelant a produit la pièce requise.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- Les époux P., né le [...] 1978, de nationalité tunisienne,
et Y. le [...] 1973, originaire de [...], se sont mariés le [...] 2008 à
[...].
Deux enfants sont issus de leur union :
-
M.________, né le 13 septembre 2009 ;
-
et T., né le 19 juin 2011.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
25 novembre 2014 déposée devant le Président du Tribunal civil,
Y., a pris les conclusions suivantes :
« I. Les époux P.________ sont autorisés à vivre séparés pour
une durée indéterminée.
II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] à [...], est
attribuée à Y.________ à charge pour elle d’en payer le loyer et
les charges.
III. Ordre est donné à P.________ de quitter le domicile conjugal
dans un délai de dix jours dès notification de l’Ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale.
IV. La garde sur les enfants M., né le 13 septembre
2009, et T., né le 19 juin 2011, est attribuée à leur
mère.
V. P.________ pourra voir ses enfants un samedi sur deux dans
le cadre d’un Point Rencontre.
VI. P.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement en main de Y.________ d’une pension s’élevant à
1'800.- (mille huit cents francs), payable d’avance le premier
de chaque mois dès la séparation effective des parties. »
-
5 -
3.Une audience s’est tenue le 17 février 2015 devant le
Président du Tribunal civil en présence des parties, la requérante étant
assistée de son conseil et l’intimé comparaissant non assisté. Les parties
ont été entendues. La conciliation, vainement tentée, a échoué.
- La situation personnelle et financière des parties est la
suivante :
a) La requérante Y., travaille à un taux d’activité de
80% en qualité d’infirmière auprès d’ [...], au [...], à Vallorbe. Elle réalise
pour cette activité un revenu mensuel net de 4'519 fr., part au treizième
salaire comprise, allocations familiales par 460 fr. en sus, soit 4'979 fr. au
total.
Les enfants M. et T.________ sont gardés par une jeune
fille au pair qui a été engagée par les parties il y a environ une année et
demie, laquelle travaille à plein temps chez la requérante où elle bénéficie
du gîte et du couvert, son salaire mensuel s’élevant à 1'000 francs. Les
charges mensuelles usuelles de la requérante sont dès lors les suivantes :
Base mensuelle OPF (requérante et jeune fille au pair)
1’700
Base mensuelle OPF (enfant M.________ et T.________)
800
Loyer et charges1’580
Primes LAMal (requérante et enfants)
454
Franchise et participation aux frais médicaux
25
Frais de transport
577
Frais de repas pris à l’extérieur
195
Salaire de la fille au pair1’000
Total6’331
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6 -
Il s’ensuit que le budget de la requérante présente
mensuellement un déficit de 1'352 fr. (4'979 fr. – 6'331 fr.).
b) L’intimé P.________ travaille à plein temps comme chauffeur
auprès de [...] (ci-après : [...]), à Yverdon-les-Bains, et réalise un revenu
mensuel net de 4'987 fr., part au treizième salaire et supplément pour
travail de nuit et du dimanche compris.
Depuis le 1
er
mai 2015, l’intimé loue un appartement de deux
pièces au 8
ème
étage de l’immeuble sis [...], à [...], pour un loyer mensuel
de 1'110 fr., acompte de chauffage et eau chaude et frais accessoires
généraux compris. Les charges mensuelles usuelles de l’intimé sont dès
lors les suivantes :
Base mensuelle OPF (intimé)1’200
Frais liés au droit de visite
150
Loyer mensuel et charges
1’110
Primes LAMal (intimé) 320
Total2’780
Il s’ensuit que le budget de l’intimé présente mensuellement
un solde disponible de 2'207 fr. (4'987 fr. – 2’780 fr.).
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
-
7 -
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les
conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel
(Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles
doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
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démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées).
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2014 p. 438). Selon
la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les
faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent
être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant,
même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits
déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration
de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents.
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses
(ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
III 43 et références citées).
En l’espèce, l’intimée a requis la production par l’appelant du
contrat de bail conclu pour l’appartement qu’il loue à [...] depuis le 1
er
mai
2015.
Dès lors que la présente cause a notamment pour objet la
fixation d’une contribution d’entretien due au bénéfice d’enfants mineurs
et qu’en conséquence, celle-ci est régie par la maxime inquisitoire illimitée
(art. 296 al. 1 CPC), il a été donné suite à cette réquisition de pièce. Le
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7 avril 2015, l’appelant a produit une copie de son contrat de bail. Il en a
été tenu compte dans l’établissement de la situation financière de celui-ci
(cf. « en fait », ch. 4b supra).
3.a) L’appelant conteste le calcul de la contribution d’entretien
mensuelle effectué par le premier juge.
Il soutient en premier lieu que les frais liés à la fille au pair
engagée par les parties pour la garde des enfants M.________ et T.________
auraient été comptabilisés de manière excessive par le premier juge, dès
lors qu’ils ont été pris en compte parmi les charges usuelles de l’intimée
tant dans sa base mensuelle selon les normes OPF, par 1'700 fr. (base
mensuelle pour deux personnes vivant avec des enfants), que dans un
poste « nounou », par 1'000 francs. Pour l’appelant, il se justifierait de
réduire les charges de l’intimée d’un montant d’au moins 350 fr., dès lors
que la fille au pair ne devrait pas être rémunérée à hauteur de 1'000 fr.
par mois, ses frais de nourriture et de logement étant déjà compris dans
ce montant.
L’appelant soutient en second lieu que le premier juge aurait
omis d’intégrer dans ses charges les frais de déplacement et de repas
pour l’exercice de son activité professionnelle auprès de [...]. Il prétend en
conséquence que la pension mensuelle due pour l’entretien des siens
devrait être diminuée d’au moins 200 fr., de sorte qu’en définitive, la
contribution d’entretien litigieuse devrait être arrêtée à 1'000 fr. par mois.
b) En vertu de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10
décembre 1907, RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à
verser par l'une des parties à l'autre.
Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine
en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux
; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de
la même manière au train de vie antérieur, la fixation de la contribution
d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime
- 10 -
matrimonial (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre
2009, c. 5.2). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit partir de la
convention, expresse ou tacite, que les époux avaient conclue au sujet de
la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie
commune. Si la situation financière des époux le permet encore, le
standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu
pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de le conserver, les
époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 c. 4b/aa ; TF
5A_710/2009 du 22 février 2010 c. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257). Le
législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour fixer le montant de la
contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, en cas de situation
financière favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c.
5.4), il faut se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des
conditions de vie antérieures de l'époux créancier, méthode qui implique
un calcul concret (TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.1 ; TF 5A_27/2009
du 2 octobre 2009 c. 4 ; TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4).
En matière de mesures protectrices de l’union conjugale,
comme en matière de mesures provisionnelles, le juge n’examine la cause
que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve
des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3 ; Juge délégué CACI 4
septembre 2014/460 c. 4.1). Il suffit donc que les faits soient rendus
plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).
c) En l’espèce, l’intimée a exposé dans son mémoire de
réponse qu’il n’existait à [...] aucune garderie ni offre de prise en charge
parascolaire. Elle a ainsi établi de manière crédible que cette situation
imposait l’engagement d’une fille au pair pour la garde des enfants
M.________ et T.________. Quant à l’appelant, il n’a nullement établi s’être
opposé à ce mode de garde, duquel il tire d’ailleurs bénéfice puisque son
épouse est parvenue à poursuivre son activité professionnelle à la
naissance des enfants. Comme l’a justement retenu le premier juge, la fille
au pair travaille à plein temps chez l’intimée pour un salaire mensuel de
1'000 fr., auquel s’ajoute ses frais de logement et de nourriture qui
doivent être pris en charge par l’intimée. Les frais supplémentaires en
- 11 -
résultant justifient amplement la prise en compte, par analogie, d’une
base mensuelle pour deux personnes vivant avec des enfants, par
1'700 francs.
S’agissant des frais professionnels de l’appelant, à savoir ses
frais de déplacement et de repas pris à l’extérieur, il s’avère que le
premier juge a anticipé son déménagement à [...] en comptabilisant, de
manière large, un montant de 1'600 fr. à titre de « loyer mensuel et
charges ». Ce déménagement étant effectif depuis le 1
er
mai 2015,
l’appelant, qui s’acquittera finalement d’un loyer mensuel de 1'110 fr.
pour un appartement de deux pièces sis à [...], pourra aisément se rendre
au dépôt des bus de son employeur sans utiliser sa voiture et prendre ses
repas à domicile. Là également, l’appréciation du premier juge échappe à
toute critique.
4.Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés pour
l’appelant à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat.
L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1’500 fr. à titre
de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre
2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
En sa qualité de conseil d’office de l'appelant, Me Laurent
Gilliard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 5 heures
et 55 minutes (5.91 heures) de temps consacré au dossier ainsi que les 18
fr. de débours allégués dans la liste d’opérations du 12 mai 2015 sont
admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1’064 fr., plus 85 fr. de TVA au taux
de 8 %, et les débours à 19 fr. 50, TVA comprise, soit au total 1'168 fr. 50.
En sa qualité de conseil d’office de l'intimée, Me Anne-Louise
Gillièron a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 5 heures
et 35 minutes (5.58 heures) de temps consacré au dossier ainsi que les 42
fr., TVA comprise, de débours allégués dans sla liste d’opérations du 12
mai 2015 sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1’004 fr., plus 80 fr. de
TVA au taux de 8 %, et les débours à 42 fr., TVA comprise, soit au total
1’126 francs.
Les parties, toutes deux au bénéfice de l’assistance judiciaire,
sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des
indemnités aux conseils d’office mises à la charge de I’Etat, P.________
étant en outre tenu au remboursement des frais judiciaires.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’appelant P.________ doit verser à l’intimée Y.________, la
somme de 1’500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
-
13 -
V. L’indemnité d’office de Me Laurent Gilliard, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'168 fr. 50 (mille cent soixante-huit
francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Anne-Louise Gillièron, conseil de
l’intimée, est arrêtée à 1’126 fr. (mille cent vingt-six francs),
TVA et débours compris.
VII. P., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge
de l’Etat.
VIII. Y., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de
l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Gilliard (pour P.)
-Me Anne-Louise Gillièron (pour Y.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
Le greffier :