1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.035572-141950
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Art. 105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2
TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par [...]A.S., à
[...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 14 octobre 2014 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.S., née [...], également à [...], requérante, le
Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 30 octobre 2014, A.S.________ a fait appel de
l’ordonnance précitée.
Le 1
er
décembre 2014, B.S., a déposé une réponse.
Par prononcé du 3 décembre 2014, le Juge délégué de la Cour
de céans a accordé à B.S., le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 6 novembre 2014 dans la procédure d'appel.
Lors de l'audience d'appel du 17 décembre 2014, les parties
ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance
tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante:
"I.Le chiffre V de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois le 14 octobre 2014 est modifié en ce sens qu’un délai au 31
janvier 2015 au plus tard est fixé à A.S.________ pour quitter le domicile conjugal,
sis [...], à [...], en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger
sommairement.
A.S.________ prend l’engagement de modérer ses propos et aura une
attitude correcte pendant la durée durant laquelle il restera au domicile conjugal.
II.Le chiffre VI de l’ordonnance du 14 octobre 2014 est modifié en ce
sens que A.S.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 2'100 fr. (deux mille cent
francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque
mois, en mains de B.S.________, dès séparation effective des parties, soit au plus
tard dès le 1
er
février 2015.
III.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens.
IV.L’ordonnance du 14 octobre 2014 est maintenue pour le surplus.
V.Parties requièrent la ratification de la présente convention pour
valoir arrêt sur appel."
2.Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les
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parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la
cause doit être rayée du rôle.
3.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la
transaction (art. 109 al. 1 CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d’un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
TFJC) et mis à la charge de l'appelant, en application du chiffre III de la
convention. La convention ne prévoit pas de dépens de deuxième
instance.
4.Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 8 heures et 51 minutes au dossier. Vu la nature du litige et
les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il
s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Samuel Pahud doit
être fixée à 1'593 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par
120 fr., les débours par 9 fr. et la TVA sur le tout par 137 fr. 80, soit 1'859
fr. 80 au total.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
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4 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant
A.S.________.
II. L'indemnité d'office de Me Samuel Pahud, conseil de l’intimée,
est arrêtée à 1'859 fr. 80 (mille huit cent cinquante-neuf francs
et huitante centimes), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Charles Munoz (pour A.S.),
-Me Samuel Pahud (pour B.S.).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois.
La greffière :