1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.035266-141796
579
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.G., à
Renens, requérant, contre l’ordonnance rendue le 24 septembre 2014 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause divisant l’appelant d’avec B.G., au Mont-sur-Lausanne,
intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 24 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne a autorisé le requérant A.G.________ et l’intimée B.G.________
à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance de
l’appartement conjugal, sis [...], à 1020 Renens, à A.G., à charge
pour lui d’en assumer le loyer et les charges (II), imparti à B.G. un
délai d’un mois dès la notification de l’ordonnance pour quitter le domicile
conjugal en emportant ses seuls effets personnels (III), interdit à
B.G., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292
du Code pénal en cas d’insoumission à une décision de l’autorité,
d’emporter du domicile conjugal aucun autre objet que ses effets
personnels (IV), ordonné à A.G., sous la menace de la peine
d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité, de remettre à B.G.________ l’ensemble des
documents personnels la concernant ainsi que les effets personnels qui lui
appartiennent dans un délai de 48 heures dès la notification de
l’ordonnance (V), dit que A.G.________ contribuera à l’entretien de
B.G.________ par le régulier versement en mains de cette dernière,
d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1
er
septembre
2014, d’une pension mensuelle de 3'000 fr. (VI), rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (VII) et déclaré l’ordonnance, rendue sans frais,
immédiatement exécutoire (VIII).
En droit, s’agissant de la contribution d’entretien, le premier
juge a retenu que les époux s’étaient mis d’accord, avant leur mariage,
sur le fait que B.G.________ entreprendrait des études durant environ trois
ans dès son arrivée en Suisse afin d’obtenir un diplôme lui permettant
d’enseigner et que le couple vivrait grâce au seul revenu de l’époux
durant ce laps de temps, de sorte que A.G.________ ne pouvait exiger de
son épouse qu’elle abandonne ses études, pour autant qu’elle s’y
consacre de manière sérieuse. Cela étant, le premier juge a considéré que
l’intimée était en mesure de travailler à 20 % à côté de ses études, ce qui
justifiait de lui imputer un revenu hypothétique de 700 francs.
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3 -
B.Par acte du 6 octobre 2014, A.G.________ a fait appel de cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
ce qu’il ne doit aucune contribution à son épouse, subsidiairement au
renvoi de la cause au premier juge pour complément d’instruction et
modification du chiffre VI de la décision attaquée.
Par lettre du 8 octobre 2014, la juge déléguée de la Cour
d’appel civile a informé A.G.________ que sa requête d’effet suspensif était
rejetée, dès lors que son obligation d’entretien n’apparaissait pas de
nature à provoquer un préjudice difficilement réparable et qu’il conservait
la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées.
Dans sa réponse du 3 novembre 2014, B.G.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et au paiement par son
époux de l’entier des frais d’appel et de première instance comprenant
une indemnité valant participation aux honoraires de son conseil de 3'000
francs. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’elle puisse rapporter, par
toutes voies de droit utiles, la preuve des faits articulés dans son mémoire
de réponse.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et des déclarations des
parties à l’audience d’appel du 10 novembre 2014 :
1.B.G., née le [...] 1991, de nationalité [...], et
A.G., né le [...] 1980, de nationalité suisse, se sont mariés le [...]
2013 à Prilly. Aucun enfant n’est issu de cette union.
2.Les parties se sont rencontrées en [...] en été 2012.
B.G.________ a quitté son pays en août 2013 afin de s’établir en Suisse en
vue de son mariage.
3.Les époux sont partis en vacances en [...] le 9 juillet 2014.
A.G.________ est rentré seul en Suisse le 13 août 2014 et B.G.________ a
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4 -
regagné la Suisse entre le 14 et le 15 août 2014. Elle s’est installée chez
une amie, puis s’est présentée au domicile de sa belle-sœur accompagnée
de deux agents de police, le 21 août 2014. Elle a réintégré le domicile
familial, qu’elle a finalement quitté le 22 octobre 2014.
4.B.G.________ est titulaire depuis juin 2013 d’une licence
fondamentale en langue, civilisation et littérature française, de l’Université
de [...]. Les époux avaient convenu que B.G.________ poursuivrait ses
études en Suisse en vue de devenir enseignante, à savoir qu’elle
obtiendrait tout d’abord un master à l’Université de Lausanne (trois
semestres), puis qu’elle suivrait des cours à la Haute Ecole Pédagogique
(une année). A.G.________ était ainsi conscient que les études de son
épouse dureraient environ trois ans et que le couple vivrait sur son seul
revenu.
5.B.G.________ s’est inscrite aux deux semestres de l’année
académique 2013-2014 à la Faculté des Lettres de l’Université de
Lausanne, section Français moderne. Elle s’est présentée, sans succès, à
un seul examen en janvier 2014. Elle n’a pas suivi les cours du deuxième
semestre. Le 12 mars 2014, le décanat de la Faculté des Lettres a refusé
la demande du 28 février 2014 de B.G.________ tendant à changer de
discipline (master de Français langue étrangère au lieu de master de
Français moderne), au motif que le plan d’études envisagé était destiné à
un public non francophone et qu’elle n’avait pas la possibilité de changer
de discipline au niveau du master.
B.G.________ s’est à nouveau inscrite à la Faculté des Lettres
de Lausanne, section Français moderne, pour le semestre d’automne
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aucun crédit à ce jour, de sorte qu’elle était consciente qu’elle ne serait
pas en mesure d’obtenir un diplôme master à l’issue de ce troisième
semestre. Elle a indiqué qu’elle avait l’intention présenter son dossier de
candidature à l’Ecole de langue et civilisation françaises, à Genève (ci-
après : ELCF), pour le semestre d’automne 2015, et que, par ailleurs, elle
avait rendez-vous la semaine suivante à la Croix-Rouge, à Genève, en vue
de donner des cours de français à titre bénévole à raison d’environ six
heures par semaine. Enfin, elle a expliqué qu’elle rencontrait des
problèmes de santé d’ordre psychologique.
6.B.G.________ était au bénéfice d’une autorisation de séjour
« B » valable jusqu’au 5 septembre 2014.
Par lettre du 8 octobre 2014 adressée au Service de la
population, à Lausanne (ci-après : SPOP), elle a sollicité le renouvellement
de son autorisation de séjour. Aucune décision n’a encore été rendue à ce
sujet.
7.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de
mesures superprovisionnelles du 2 septembre 2014, A.G.________ a conclu
à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée
indéterminée (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal sis à Renens
lui soit attribuée, un délai au 10 septembre 2014 étant fixé à l’intimée
pour quitter le domicile conjugal, en emportant ses seuls effets personnels
(II et III), et à ce qu’interdiction soit faite à l’intimée, sous la menace de la
peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’emporter du domicile conjugal
quelque objet autre que ses effets personnels (IV).
Par courrier du même jour, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles.
Par réponse et requête de mesures superprovisionnelles du
8 septembre 2014, B.G.________ a conclu à ce que les époux soient
autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la
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6 -
jouissance du domicile conjugal lui soit confiée, un délai de 48 heures
étant imparti au requérant pour lui remettre l’ensemble des clés du
domicile conjugal et l’ensemble des documents personnels la concernant,
ainsi que les effets personnels qui lui appartiennent, sous la menace de la
peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (II, III et V) et au versement d’une
contribution d’entretien dont le montant et le point de départ seraient
précisés en cours d’instance (IV).
8.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 9 septembre 2014, la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté sur le siège la requête de mesures
superprovisionnelles de B.G.________ du 8 septembre 2014, considérant
l’absence d’urgence. B.G.________ s’est en outre engagée à renseigner le
tribunal sur les démarches effectuées auprès du SPOP afin d’obtenir le
renouvellement de son permis de séjour.
9.Selon un certificat médical du 31 octobre 2014, les Drs [...],
psychologue-psychothérapeute FSP, et [...], psychiatre FMH, ont attesté
que B.G.________ présentait un syndrome anxieux et dépressif sévère avec
idéation suicidaire (F32.2). La patiente a refusé de se faire hospitaliser et
tout traitement médicamenteux et il était prévu un suivi
psychothérapeutique toutes les deux semaines.
10.L’audience d’appel a eu lieu le 10 novembre 2014. Bien que
tentée, la conciliation a échoué. La juge déléguée de la Cour d’appel civile
a rejeté sur le siège la requête de B.G.________ tendant à auditionner le
témoin [...].
11.a) A.G.________ travaille à plein temps en qualité d’enseignant,
[...]. Il réalise un salaire mensuel net de 7'178 fr. 05, treizième salaire
compris. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :
-
minimum vital pour personne seule1'200.00
-
loyer1'150.00
-
assurance-maladie200.55
-
7 -
-
frais de transports publics66.00
-
frais de repas professionnels 195.30
total2'811.85
b) B.G.________ ne réalise à ce jour aucun revenu. Ses charges
mensuelles incompressibles étaient les suivantes jusqu’au 22 octobre
2014, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal :
-
minimum vital pour personne seule1'200.00
-
assurance-maladie220.30
-
frais de transports publics66.00
-
inscription Université96.70
-
livres et polycopiés 16.70
total1’599.70
B.G.________ sous-loue une chambre meublée au [...], au Mont-
sur-Lausanne, depuis le 27 octobre 2014. Ses charges incompressibles
sont désormais les suivantes :
-
minimum vital pour personne seule1'200.00
-
loyer750.00
-
assurance-maladie220.30
-
frais de transports publics66.00
-
inscription Université96.70
-
livres et polycopiés 16.70
total2'349.70
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux mesures
provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Colombini, JT 2013 III 131 n. 6a et
les réf.), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires
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patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est
de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire
selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84
al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
s’élèvent à 10'000 fr. au moins, l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
réf.).
3.a) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16
octobre 2012 c. 3.1 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). En effet, dans le
système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe
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9 -
être apportés dans la procédure de première instance. La diligence
requise suppose donc qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de
manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments
propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre
2012 c. 3.1 et les réf. citées, in SJ 2013 I 311).
A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas
sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de
l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables
en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les
faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient
déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est
exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant
preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence
fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JT
2013 III 131 ss, n. 40, p. 150 et les réf.).
b) En l'espèce, dès lors que la cause ne porte pas sur la
situation d’enfants mineurs, le litige n’est pas régi par la maxime
inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss).
Ainsi, les pièces 4 (extrait internet du 1
er
juin 2014) et 12 (écrit
de l’intimée du 17 mai 2014) produites par l’appelant ne sont pas
recevables, dès lors qu’elles auraient pu être produites en première
instance et que l’appelant n’expose pas et a fortiori ne démontre pas en
quoi il aurait été empêché de le faire jusqu’à l’audience du 9 septembre
2014. Les pièces 5 (récépissés du paiement des pensions de septembre et
octobre 2014) et 6 (récépissés du paiement des loyers de septembre et
octobre 2014) sont recevables, de même que les pièces 1 à 3 (décision
attaquée, enveloppe l’ayant contenue et procuration). Les témoignages
écrits (pièces 7 à 11) ne sont pas recevables, puisqu’ils concernent
uniquement certaines circonstances de la dégradation des relations entre
les époux et non le montant de la contribution d’entretien, seul objet
litigieux de l’appel (cf. infra, c. 4). De plus, le témoignage écrit n’est pas
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10 -
un des moyens de preuve de la liste exhaustive de l’art. 168 CPC (TF
5A_957/2012 du 28 mai 2013 c. 2). Au demeurant, l’appelant n’a pas non
plus exposé en quoi les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées.
S’agissant de l’intimée, les pièces 107 (extrait du casier
judiciaire), 115 et 116 (consultations médicales antérieures à l’audience
du 9 septembre 2014) et 124, 125 et 126 (CD d’une conversation
téléphonique du 29 juillet 2014, retranscription et traduction) ne sont pas
recevables, dès lors qu’elles auraient pu être produites en première
instance et que l’intimée n’expose pas et a fortiori ne démontre pas en
quoi elle aurait été empêchée de le faire jusqu’à l’audience du
9 septembre 2014. A l’instar de l’appelant, les témoignages écrits de
l’intimée (pièces 118 à 122) relatent plusieurs événements concernant la
vie matrimoniale et la séparation du couple, qui n’ont aucun rapport avec
l’objet de l’appel, et ne font pas partie de la liste exhaustive des moyens
de preuve de l’art. 168 CPC. Les pièces 105 (contrat de sous-location
d’une chambre meublée du 27 octobre 2014), 106 (garantie de loyer et
quittance du loyer de novembre 2014), 108 (plainte pénale du 28
septembre 2014), 110 et 111 (demande de renouvellement du permis de
séjour le 8 octobre 2014 et convocation au SPOP le 13 novembre 2014),
113 et 114 (demande de baisse de franchise de l’assurance-maladie du 23
octobre 2014 et calculateur de prime) et 117 et 123 (certificats médicaux
des 29 et 31 octobre 2014 pour des consultations postérieures à la
décision attaquée) sont recevables. Les pièces 104 (bail à loyer
commercial), 109 (copie du permis B) et 112 (prime d’assurance-maladie)
figurent déjà au dossier.
4.a) L’appelant soutient que le permis de séjour de son épouse
est échu depuis le 5 septembre 2014 et que celle-ci doit retourner en [...]
dans l’attente d’une décision concernant son statut au regard du droit des
étrangers. Il considère que l’intimée est en mesure de travailler à plein
temps en [...] et qu’il ne lui doit par conséquent aucune contribution
d’entretien. S’agissant des charges de l’intimée, l’appelant fait valoir que
son épouse habitait encore dans l’appartement conjugal en septembre et
octobre 2014 et qu’il s’est acquitté des deux loyers, de sorte que ce poste
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de charges ne doit pas être pris en compte durant cette période. Il
soutient que les frais de transport par 66 fr. ne doivent pas être retenus
car ils n’ont pas été invoqués en première instance, de même que la prime
d’assurance-maladie pour laquelle l’intimée peut demander un subside en
tant qu’étudiante. Enfin, l’appelant considère que son épouse peut
travailler à 50 % à côté de ses études et qu’il n’y a pas lieu de répartir
l’excédent du couple à raison de moitié pour chacun, les règles du « clean
break » devant s’appliquer dans le cas particulier, compte tenu du fait que
le mariage n’a duré que dix mois.
L’intimée fait valoir qu’elle a sollicité une baisse de la franchise
de son assurance-maladie et que sa prime sera de 393 fr. 45 au lieu de
220 fr. 30 à partir du 1
er
janvier 2015. Selon ses calculs, son époux lui
devrait une contribution d’entretien mensuelle de 3'120 fr., mais elle s’en
tient à la pension de 3'000 fr. fixée par le premier juge. L’intimée soutient
aussi que son beau-père et son mari l’auraient répudiée et que ce stress
émotionnel a entraîné des troubles anxieux et dépressifs sévères.
b) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à
verser par l’une des parties à l’autre. Tant que dure le mariage, les
conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2
CC), aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux
ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d’une manière
identique au train de vie antérieur (ATF 119 lI 314 c. 4b/aa). Le montant
de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n’a pas
arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes préconisées par
la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de
situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage
(art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1 CC), est celle dite
du minimum vital, avec répartition de l’excédent. En cas de situation
financière favorable, la comparaison des revenus et des minima vitaux est
alors inopportune ; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses
indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 Il
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12 -
424 c. 3 ; TF 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1, publié in
FamPra.ch 2009 p. 429 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; TF
5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, publié in Fam 2002 p. 331). Le
train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la
limite supérieure du droit à l’entretien (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 II c.
20b).
Le juge peut s’écarter du revenu effectif réalisé par les époux
et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et –
cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3) – qu'elle puisse raisonnablement
être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III
4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement
d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en
faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il
l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de
déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification
professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail
(ATF 128 III 4 précité c. 4a ; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1
partiellement paru aux ATF 129 III 577 ; TF 5A_685/2007 du 26 février
2008 c. 2.3 ; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1). Savoir si l'on peut
raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est
une question de droit ; en revanche, savoir quel revenu une personne a la
possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 118 c.
2.3 ; ATF 128 III 4 précité c. 4c/bb; 126 III 10, JT 2000 I 121 c. 2b). Le juge
doit examiner concrètement ce point et, s'agissant du salaire,
éventuellement en se basant sur l'enquête suisse sur la structure des
salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres
sources (conventions collectives de travail) (ATF 137 III 118 c. 3.2 ; TF
5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1). Les principes relatifs au revenu
hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier
d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au
créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010
n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2).
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13 -
La prise en considération des critères applicables à l'entretien
après divorce ne signifie pas que le juge des mesures provisionnelles
puisse trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de
fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le
mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi,
il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le
mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 c.
3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.1, in FamPra.ch 2011 n. 67
p. 993 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.1 et réf. ; TF
5A_522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1 ; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 c.
6.3.3). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans
le cadre des mesures provisionnelles ou des mesures protectrices. De
même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après
couverture de son minimum vital n'est pas décisif non plus (TF
5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). De même encore, l'absence de
perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de
toute contribution d'entretien (TF 5A_304/2013 du 1
er
novembre 2013 c.
4.1, SJ 2014 I 245 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 4.2).
c) En l’espèce, l’intimée poursuit actuellement ses études à la
Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne, section Français moderne.
Elle suit les cours alternativement une semaine pendant dix heures et
l’autre semaine pendant huit heures. Lors de l’audience du 10 novembre
2014, elle a admis qu’elle ne serait pas en mesure d’obtenir un diplôme
master et que les crédits éventuels qu’elle obtiendrait à la fin de l’année
académique 2014-2015 à la Faculté des Lettres de Lausanne n’étaient pas
nécessaires à son dossier de candidature auprès de l’ELCF pour la rentrée
de septembre 2015. Les quelques cours qu’elle suit actuellement à la
Faculté des Lettres sont donc inutiles à son nouveau projet d’études, de
sorte que l’on pourrait considérer qu’elle est apte à travailler à plein
temps.
Dans sa réponse du 4 novembre 2014, l’intimée n’a pas
contesté le revenu hypothétique de 700 fr. retenu par le premier juge pour
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une activité exercée à 20 %. Lors de l’audience du 10 novembre 2014, elle
a indiqué qu’elle avait quelques travaux et un examen à préparer pour le
semestre en cours et qu’elle avait rendez-vous la semaine suivante à la
Croix-Rouge, à Genève, en vue de donner des cours de français à titre
bénévole à raison d’environ six heures par semaine. Si l’intimée considère,
en dépit de son état anxieux et dépressif lié à la séparation dont elle se
prévaut, qu’elle peut travailler bénévolement en sus de ses études et d’un
travail à 20 %, il faut considérer qu’elle peut aussi le faire en contrepartie
d’un salaire afin de participer aux frais liés à l’existence de deux ménages
parallèles. Au vu du nombre d’heures modeste de cours hebdomadaires
(soit 20-25 % durant la journée), on peut raisonnablement attendre de
l’intimée qu’elle travaille à 50 % à côté de ses études, ce d’autant plus
que, comme évoqué ci-dessus, les cours qu’elle suit en ce moment et
l’examen qu’elle en train de préparer à l’Université de Lausanne ne lui
sont d’aucune utilité pour son nouveau projet d’études. Elle disposera
ainsi du solde du temps durant la journée (25-30 %), des soirées, des
week-ends et/ou des vacances scolaires pour étudier, préparer son
examen et ses loisirs. Agée de 23 ans, elle est au bénéfice d’un titre
universitaire obtenu en [...], mais elle n’a pas d’expérience professionnelle
et n’a jamais travaillé. Il y a lieu de retenir qu’elle peut travailler dans une
activité ne nécessitant aucune formation particulière, par exemple en tant
qu’ouvrière d’usine non qualifiée. Selon l’Enquête suisse sur la structure
des salaires 2010 (ESS), le salaire d’une femme pour une activité simple et
répétitive dans l’industrie manufacturière est de 4'267 fr., soit 1'920 fr. net
pour une activité à mi-temps ([4'267 / 2] x 0.9 compte tenu de son jeune
âge). C’est ce salaire qui sera retenu en tant que revenu hypothétique. Au
demeurant, l’arrêt du Tribunal fédéral auquel l’intimée fait référence (TF
5C.150/2005 du 11 octobre 2005 c. 4.4.2) concerne une étudiante qui peut
travailler à 20 % à côté de ses études, mais qui suit son cursus
universitaire de manière régulière et utile, ce qui n’est précisément pas le
cas de l’intimée.
Dans la mesure où l’intimée se voit imputer un revenu
hypothétique, il se justifie de prendre en compte le montant de 66 fr. pour
les frais de transports publics, à égalité avec l’appelant. Le 23 octobre
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2014, elle a sollicité auprès de son assureur-maladie de pouvoir réduire sa
franchise annuelle de 2'500 fr. à 300 fr. depuis le 1
er
janvier 2015, ce qui
augmenterait sa prime mensuelle à 393 fr. 45. Dès lors qu’on ignore si
cette requête sera acceptée, il convient de confirmer sa prime mensuelle
actuelle qui s’élève à 220 fr. 30. Au demeurant, si l’intimée entreprenait
les démarches nécessaires, elle pourrait obtenir un subside en raison de
son statut d’étudiante (cf. art. 1 de l’arrêté du 18 septembre 2013
concernant les subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire en
2014 ; RSV 832.00.180913.1, non publié), le minimum accordé étant de 30
fr. et le maximum de 320 francs.
La méthode du minimum vital appliquée par le premier juge
n’est, à juste titre, pas contestée par les parties. Il est établi que, pendant
l’année académique 2013-2014 (coïncidant avec la durée de la vie
commune), l’intimée n’a pas suivi ses études avec sérieux et assiduité. En
effet, elle ne s’est présentée qu’à un seul examen en janvier 2014, qu’elle
n’a pas réussi, et elle a admis qu’elle n’avait suivi aucun cours durant le
deuxième semestre (cf. all. 20 de l’appel du 6 octobre 2014 et de la
réponse du 3 novembre 2014). Le fait d’avoir demandé à changer de
discipline ne l’empêchait pas suivre les cours du semestre de printemps
2014, ce d’autant plus que le décanat de la Faculté des Lettres lui a
répondu – négativement – dans un bref délai, à savoir le 12 mars 2014
ensuite de sa demande du 28 février 2014. L’intimée s’est inscrite une
seconde fois en section Français moderne pour le semestre d’automne
2014, mais elle a déclaré, lors de l’audience du 10 novembre 2014, qu’elle
était consciente qu’elle n’obtiendrait pas le nombre de crédits nécessaires
à l’obtention du master en Français moderne et qu’elle avait décidé de
présenter son dossier de candidature à l’ELCF pour le semestre d’automne
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faire supporter à l’époux dans sa totalité le suivi actuel de cours dont
l’utilité n’a pas été démontrée et le commencement d’un nouveau plan
d’études, dont on ignore s’il pourra être suivi puisque l’intimée n’a pas
encore obtenu l’autorisation de s’inscrire à l’ELCF. Compte tenu du large
pouvoir d’appréciation dont dispose le juge dans la fixation du montant
des contributions d'entretien dues selon le droit de la famille (ATF 128 III
161 c. 2c/aa ; ATF 116 II 103 c. 2f ; TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 c.
6.3.2 ; TF 5A_792/2008 du 26 février 2009 c. 5.3.1 ; TF 5A_507/2007 du 23
avril 2008 c. 5.1), il se justifie de s'écarter d'une répartition par moitié du
disponible et d’attribuer 70 % en faveur de l’appelant et 30 % en faveur
de l’intimée. Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’appelant, le
principe du clean break a trait à l'influence du mariage sur l'octroi d'une
contribution d'entretien après divorce (art. 125 CC), aspect qui n'a pas à
être tranché dans le cadre de l'organisation de la vie séparée durant les
mesures protectrices de l’union conjugale.
d) Les parties ont admis que l’intimée avait quitté le domicile
conjugal le 22 octobre 2014. En outre, l’appelant a démontré qu’il s’était
acquitté seul des loyers de septembre et octobre 2014 et l’intimée a
prouvé qu’elle devait payer un loyer mensuel de 750 fr. depuis le 27
octobre 2014. Il y a donc lieu de calculer la contribution d’entretien tout
d’abord du 1
er
septembre au 31 octobre 2014, puis à partir du
1
er
novembre 2014.
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Les charges incompressibles de l’appelant sont les suivantes :
-
minimum vital pour personne seule1'200.00
-
loyer1'150.00
-
assurance-maladie200.55
-
frais de transports publics66.00
-
frais de repas professionnels 195.30
total2'811.85
Les charges incompressibles de l’intimée sont les suivantes du
1
er
septembre au 31 octobre 2014 :
-
minimum vital pour personne seule1'200.00
-
assurance-maladie220.30
-
frais de transports publics66.00
-
inscription Université96.70
-
livres et polycopiés 16.70
total1’599.70
Les charges incompressibles de l’intimée sont les suivantes à
partir du 1
er
novembre 2014 :
-
minimum vital pour personne seule1'200.00
-
loyer750.00
-
assurance-maladie220.30
-
frais de transports publics66.00
-
inscription Université96.70
-
livres et polycopiés 16.70
total2'349.70
L’appelant perçoit un salaire mensuel de 7'178 fr. 05 et
l’intimée peut réaliser un revenu de 1'920 francs.
Du 1
er
septembre au 31 octobre 2014, le solde disponible de
l’appelant était de 4'366 fr. 20 (7'178 fr. 05 – 2'811 fr. 85) et celui de
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l’intimée de 320 fr. 30 (1’920 fr. – 1'599 fr. 70), soit au total 4'686 fr. 50.
L’époux a droit à 70 % de ce montant, soit 3'280 fr. 55, et l’épouse à
30 %, soit 1'405 fr. 95. Après déduction du solde disponible de l’intimée
(1'405 fr. 95 – 320 fr. 30), l’époux doit contribuer à l’entretien de son
épouse à hauteur de 1’100 fr. par mois en chiffres ronds.
A partir du 1
er
novembre 2014, le budget de l’intimée présente
un manco de 429 fr. 70 (1'920 fr. – 2'349 fr. 70). Le total disponible du
couple est donc de 3'936 fr. 50 (4'366 fr. 20 – 429 fr. 70). L’époux a droit à
70 % de ce montant, soit 2'755 fr. 55, et l’épouse à 30 %, soit 1'180 fr. 95.
Avec couverture du manco de l’intimée (1'180 fr. 95 + 429 fr. 70), l’époux
doit contribuer à l’entretien de son épouse à hauteur de 1'650 fr. par mois
en chiffres ronds.
e) Enfin, on sait que l’intimée a sollicité le renouvellement de
son permis de séjour auprès du SPOP et qu’aucune décision définitive n’a
encore été rendue. Dans ces conditions, il y a lieu de s’en tenir à la
situation actuelle, à savoir que l’intimée peut étudier et travailler dans le
même temps. De toute manière, même si elle devait retourner dans son
pays, la pension allouée serait en l’état amplement suffisante, considérant
le coût de la vie en [...].
5.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement
admis et la décision entreprise réformée en ce sens que A.G.________ doit
contribuer à l’entretien de B.G.________ par le régulier versement en mains
de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, de la somme mensuelle
de 1’100 fr. du 1
er
septembre au 31 octobre 2014 et de 1’650 fr. à partir
du 1
er
novembre 2014.
Vu qu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause,
les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 63 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis pour moitié à la charge de chacune des
parties (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme
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19 -
de 600 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce
dernier (art. 111 al. 2 CPC).
Vu le sort de l’appel, les dépens sont compensés (art. 106 al. 2
CPC).
Dans sa réponse du 3 novembre 2014, le conseil de l’intimée,
Me Roland Burkhard, a exposé qu’il avait plaidé jusqu’ici au bénéfice de
l’assistance judiciaire, mais que les frais de la procédure d’appel n’avaient
pas à être supportés par l’Etat de Vaud. N’ayant à aucun moment
présenté de requête d’assistance judiciaire au sens de l’art. 119 al. 5 CPC,
ni pris de conclusions en ce sens, Me Burkhard n’a pas droit une
rémunération équitable de la part du canton de Vaud (art. 122 al. 1 let. a
CPC).
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance attaquée est réformée au chiffre VI de son
dispositif comme il suit :
VIa. dit que A.G.________ contribuera à l’entretien de
B.G.________ par le régulier versement en mains de cette
dernière, d’avance le premier de chaque mois, du 1
er
septembre au 31 octobre 2014, d’une pension mensuelle
de 1’100 fr. (mille cent francs) ;
VIb. dit que A.G.________ contribuera à l’entretien de
B.G.________ par le régulier versement en mains de cette
dernière, d’avance le premier de chaque mois, dès et y
compris le 1
er
novembre 2014, d’une pension mensuelle
de 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs).