1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.035081-142016
620
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 3 décembre 2014
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 176 al. 3, 273 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.X., à
Echallens, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 3 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.X., à Echallens, requérante, le juge délégué de
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 3 novembre 2014, adressée pour notification aux parties le même jour,
le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a autorisé les époux A.X.________ et B.X., née [...] à vivre
de façon séparée pour une durée indéterminée (I) ; attribué la garde de
l’enfant C.X., née le [...] 2005, à sa mère B.X., née [...] (II) ;
dit que A.X. jouira d’un libre et large droit de visite sur son enfant
C.X., née le [...] 2005, à exercer d’entente avec la mère. A défaut,
il aura son enfant auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher et de
la ramener là où elle se trouve, un week-end sur deux du vendredi à 18
heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires,
alternativement à Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral,
Noël ou Nouvel An (III) ; interdit à B.X., née [...], sous la menace de
la peine d’amende prévue par l’article 292 du Code pénal en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité, de sortir ou de faire sortir
l’enfant C.X., née le [...] 2005, du territoire suisse (IV) ; confié au
Service de protection de la jeunesse un mandat au sens de l’article 20
LProMin (Loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; RSV 850.41),
avec pour mission d’évaluer les conditions d’existence de l’enfant
C.X., née le [...] 2005, auprès de ses parents ainsi que les
capacités éducatives de ceux-ci en vue de faire des propositions relatives
aux mesures de protection au sens des articles 307 et suivants CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et/ou à l’attribution de
l’autorité parentale, la garde et/ou l’exercice des relations personnelles
(V) ; attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...] à
A.X., qui en payera les charges (VI) ; dit que A.X.
contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une
pension, allocations familiales non comprises, de 4'200 fr., rente pour
enfant versée par [...], actuellement de 1'261 fr. par mois, en sus, payable
d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.X.________, née [...],
dès séparation effective des parties, soit au plus tard le 1
er
janvier 2015
(VII) ; rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (VIII) ; rejeté toute
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3 -
autre ou plus ample conclusion (IX) ; et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (X).
En ce qui concerne la question de la garde de l’enfant, seule
litigieuse en deuxième instance, le premier juge a relevé que l’expérience
générale avait démontré que les époux, qui traversaient des difficultés
conjugales importantes, alléguaient fréquemment et de façon réciproque
n’avoir plus aucune confiance dans les capacités parentales de leur
conjoint et qu’il y avait dès lors lieu de se montrer très prudent en
présence de telles déclarations et en l’absence d’éléments objectifs les
corroborant. En l’espèce et en l’état de la procédure, il a constaté que les
seuls éléments dont disposait le tribunal étaient les photographies et le
certificat médical attestant de la gifle donnée par le père à la fille du
couple et qu’il n’y avait aucune raison de croire que la mère, si elle devait
se voir attribuer la garde de l’enfant, enlèverait celle-ci pour partir
s’installer au Vietnam. Dans ces circonstances, il a considéré qu’il
convenait d’attribuer la garde sur l’enfant C.X.________ à la mère, un libre
et large droit de visite, usuellement réglementé à défaut de meilleure
entente, devant être prévu en faveur du père. Compte tenu des
inquiétudes réciproques des parties au sujet de leur enfant et des
reproches émis de part et d’autre sur les compétences éducatives du
conjoint, un mandat d’évaluation a été confié au Service de protection de
la jeunesse.
B.Par acte du 13 novembre 2014, A.X.________ a fait appel de
cette décision en concluant, avec suite des frais et dépens, à la réforme
des chiffres II, III et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale dans la mesure suivante :
« II. attribue la garde de l’enfant C.X., née le [...] 2005,
à son père, A.X. ;
III. dit que B.X., née [...], jouira d’un libre et large
droit de visite sur son enfant C.X., née le [...]
2005, à exercer d’entente avec le père. A défaut
d’entente, elle aura son enfant auprès d’elle, à charge
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pour elle d’aller la chercher et de la ramener là où elle se
trouve un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heure
au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances
scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte,
l’Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel An ;
VII. Dit que A.X.________ contribuera à l’entretien de
B.X., née [...], par le régulier versement d’une
pension de 4'000 fr. (quatre mille francs), payable
d’avance le premier de chaque mois en mains de
B.X., née [...], dès séparation effective des parties,
cas échéant pro rata temporis. »
Le 14 novembre 2014, le Juge de céans a rejeté la requête
d’effet suspensif contenue dans l’appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- Les époux A.X., né le [...] 1952, et B.X., née
[...] le [...] 1965, tous deux originaires de Lausanne (VD), se sont mariés le
[...] 2003 à [...].
De leur union est issue une enfant, C.X.________, née le [...]
B.X.________ est également la mère de [...], née le [...] 1999,
d’une précédente union.
2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
et de mesures superprovisionnelles du 29 août 2014 adressée au Tribunal
civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, B.X.________ a pris
les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« A. Sur les mesures protectrices de l’union conjugale
a. Principalement
- Attribuer la garde de l’enfant C.X.________ à B.X.________.
- Retirer à A.X.________ l’autorité parentale sur C.X.________.
- Autoriser B.X.________ à résider avec C.X.________ au Viet
Nam dès le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale par
Votre Tribunal.
- Dire que A.X.________ pourra exercer un large droit de visite,
lequel, à défaut d’entente entre les parties, sera exercé comme suit :
• Trois semaines durant les vacances estivales, la Requérante
s’engageant à laisser à disposition de A.X.________ son appartement au
Viet Nam durant ses visites dans la journée à C.X..
• Lorsque C.X. est à l’école, A.X.________ pourra lui
rendre visite du vendredi soir au dimanche soir, quand il le souhaite.
- Ordonner à A.X.________ de produire la pièce n° 30 (Tous
justificatifs de ses charges actuelles, y compris celles de son épouse et de
C.X.________).
- Condamner A.X.________ à payer, par mois, et d’avance, en
mains de B.X., une contribution à son entretien et à celui de
C.X., la somme de CHF 4’050.-, allocations familiales en sus, dès
l’installation de B.X.________ au Viet Nam.
- Ordonner à [...] de payer directement et mensuellement en
mains de B.X.________ la somme de CHF 4050.-.
- Ordonner à [...] de payer directement et mensuellement en
mains de B.X.________ les allocations familiales de CHF 1’250.-.
- Dire que la somme de CHF 4050.- sera augmentée chaque
année de 12.5 %, le début de l’augmentation commençant dans l’année
qui suit l’installation de B.X.________ au Viet Nam.
- Condamner A.X.________ à verser une provisio ad litem de
CHF 20’000.- (...).
- Condamner A.X.________ à verser à B.X.________ la somme
de CHF 10’000.- au titre de frais de relogement au Viet Nam.
- Autoriser B.X.________ à continuer à vivre dans la maison
familiale sise à [...], et ce, jusqu’à son départ de la Suisse pour s’installer
au Viet Nam avec C.X., à charge pour A.X. de couvrir
toutes les charges concernant son épouse et sa fille.
- Suspendre l’avance des frais que devra faire B.X.________ à
Votre Tribunal jusqu’au prononcé des mesures protectrices de l’union
conjugale.
- Menacer A.X.________ de la peine prévue par l’art. 292 CP
au cas où il ne devait pas se soumettre à l’ordonnance que Votre Tribunal
rendra dans le cadre de la présente procédure.
- Débouter A.X.________ de toutes ses autres et/ou contraires
conclusions.
b. subsidiairement
- Attribuer le logement de famille, sis [...], [...], à
B.X., à charge pour A.X. de payer toutes les charges y
afférentes, par mois et d’avance.
- Attribuer la garde de l’enfant C.X.________ à B.X.________.
- Dire que A.X.________ pourra exercer un large droit de
visite, lequel, à défaut d’entente entre les parties, sera exercé comme suit
:
• Un week-end sur deux ;
• La moitié des vacances scolaires.
- Ordonner à A.X.________ de produire la pièce n° 30 (Tous
les justificatifs de ses charges actuelles, y compris celles de son épouse et
de C.X.________).
- Condamner A.X.________ à couvrir toutes les charges
mensuelles concernant son épouse et sa fille, telles que les assurances
maladies, les assurances ménages, les frais de téléphones fixes et
mobiles, les frais scolaires de C.X., les frais d’électricité, les frais
d’internet, les frais de déplacements, les frais médicaux (soit les
honoraires des médecins et les frais de médicaments), les frais des
activités sportives de C.X., etc...
- Condamner A.X.________ à payer, par mois et d’avance, en
mains de B.X., une contribution à son entretien et à celui de
C.X., la somme de CHF 1’750.-, allocations familiales en sus, pour
la période allant du 1
er
septembre 2014 au 12 avril 2015.
- Condamner A.X.________ à payer, par mois et d’avance, en
mains de B.X.________, une contribution à son entretien et à celui de
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C.X.________, la somme de CHF 1’950.-, allocations familiales en sus, dès le
13 avril 2015.
- Suspendre l’avance des frais que devra faire B.X.________ à
Votre Tribunal jusqu’au prononcé des mesures protectrices de l’union
conjugale.
- Condamner A.X.________ à verser une provisio ad litem de
CHF 20'000.- (...).
- Menacer A.X.________ de la peine prévue par l’art. 292 CP
au cas où il ne devait pas se soumettre à l’Ordonnance que Votre Tribunal
rendra dans le cadre de la présente procédure.
- Réserver à B.X.________ la faculté d’amplifier ses
conclusions, lorsque A.X.________ aura produit la pièce.
- Débouter A.X.________ de toutes ses autres et/ou contraires
conclusions.
b) Dans sa requête du 29 août 2014, B.X.________ a en outre
requis des mesures d’extrême urgence, lesquelles ont été rejetées par
ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 2
septembre 2014.
c) Par acte du 15 septembre 2014, A.X.________ a conclu au
rejet des conclusions prises par son épouse au pied de sa requête du 29
août 2014. Reconventionnellement, il a pris les conclusions suivantes :
« I. Dit que A.X.________ et B.X., née [...], sont autorisés
à vivre séparés pour une durée indéterminée ;
Il. Dit que la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], est
attribuée à A.X. ;
III. Dit que B.X.________ quittera au plus tard le domicile
conjugal le 30 novembre 2014 et qu’elle ne pourra emporter avec elle que
ses seuls effets personnels ;
IV. Dit que la garde sur l’enfant C.X., née le [...] 2005,
est attribuée à son père ;
V. Dit que l’exercice du droit aux relations personnelles de
B.X. sur sa fille devra faire l’objet d’une réglementation à
- 8 -
déterminer en cours d’instance, interdiction étant faite à B.X., tant
qu’elle résidera en Suisse, sous la menace de l’article 292 du Code pénal
suisse (...), de sortir ou faire sortir du territoire suisse l’enfant C.X.,
née le [...] 2005 ;
VI. Dit que B.X.________ est provisoirement dispensée de
contribuer à l’entretien de sa fille C.X.________ ;
VII. Dit que A.X.________ contribuera à l’entretien de
B.X.________ par le régulier service d’une contribution d’entretien de frs
1’500.- (mille cinq cents francs) payable d’avance le 1
er
de chaque mois
en mains de B.X.________ dès que celle-ci se sera officiellement domiciliée
au Vietnam. »
d) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale a
eu lieu le 16 septembre 2014 en présence des parties, chacune assistée
de son conseil.
A cette occasion, B.X.________ a réitéré son souhait de partir
s’installer avec l’enfant du couple au Vietnam et confirmé les conclusions
prises au pied de sa requête du 29 août 2014.
B.X.________ a également confirmé les conclusions prises au
pied de sa réponse du 15 septembre 2014.
- Dans sa requête de mesures protectrices de l’union
conjugale du 29 août 2014, B.X.________ a allégué en substance que son
mari se montrait colérique et violent – la harcelant et l’insultant – et qu’il
avait récemment giflé l’enfant du couple. Elle a exposé à cet égard que le
19 août 2014, le couple s’était rendu à Lausanne chez un opticien pour
faire régler les lunettes de leur fille C.X.. Son père lui avait
demandé de remercier la vendeuse, ce que l’enfant, timide, n’avait pas
osé faire. A l’extérieur du magasin, A.X. avait giflé C.X.,
laquelle avait commencé à saigner abondamment du nez. La mère a
produit des photographies ainsi qu’un certificat médical du Docteur [...] du
même jour, attestant que C.X. s’était présentée à son cabinet
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9 -
médical accompagnée de sa maman et qu’elle présentait une épistaxis
importante à la suite d’une gifle donnée par son père.
B.X.________ a encore déclaré qu’à la suite de cet événement,
elle ne pouvait plus adhérer à la requête de divorce sur accord complet
déposée devant le tribunal quelques semaines auparavant, du fait que la
convention sur les effets du divorce signée entre les parties et soumise à
ratification pour valoir jugement prévoyait d’attribuer la garde de l’enfant
C.X.________ à son époux, ce qu’elle n’envisageait plus suite au
comportement de ce dernier. Elle avait donc retiré cette requête
commune de divorce.
A.X.________ a allégué dans sa réponse du 15 septembre 2014
que son épouse effectuait régulièrement de longs séjours au Vietnam et
qu’il s’occupait seul de leur fille pendant ses absences. Il a en outre
indiqué qu’elle se montrait régulièrement violente, voire hystérique – s’en
prenant alors aux objets – et ce également devant leur fille. A l’audience
du 16 septembre 2014, il a expliqué que la gifle à l’encontre de sa fille
était un événement isolé. Il a ajouté que son épouse restait régulièrement
alitée une bonne partie de la journée, ne s’occupant pas de la fille du
couple. Il attribuait ce comportement aux problèmes dorsaux dont elle
souffrait depuis de nombreuses années, voire à un état dépressif de cette
dernière, laissant entendre que son état de santé ne lui permettrait pas de
s’occuper avec soin de l’enfant C.X.________.
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10 -
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de
procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art.
308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al.
2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non
l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations
périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art.
92 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]).
En l’espèce, dès lors que l’objet principal de l’appel porte sur
l’attribution du droit de garde de l’enfant du couple, on retiendra que la
cause ne revêt pas un caractère patrimonial, l’appelant indiquant en effet
que la contribution due pour l’entretien de son épouse n’est pas contestée
dans son principe et concluant à un nouveau calcul de cette contribution
dans l’hypothèse où le droit de garde lui serait attribué.
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. b CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est ainsi
recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art.
310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad
art. 310 CPC).
2.2L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union
conjugale des art. 172 ss CC à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC).
La cognition est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un
examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement
vraisemblables (Hohl, op. cit. n. 1901 et les réf. citées).
3.
3.1L’appelant soutient que la garde de l’enfant devrait lui être
attribuée. Il indique, comme en première instance, qu’il est à la retraite et
qu’il dispose ainsi du temps nécessaire pour s’occuper de l’enfant, qu’il
parle le français comme sa fille, alors que c’est n’est pas le cas de son
épouse, qu’il est donc mieux à même de s’occuper du suivi scolaire de
l’enfant et que l’intimée s’est déjà absentée pour de longues périodes
dans le passé, de sorte qu’il a prouvé dans les faits sa capacité à
s’occuper seul de sa fille. A l’inverse, son épouse aurait des problèmes de
santé et aurait de toute manière déjà accepté dans le cadre d’une
convention sur les effets accessoire du divorce que la garde l’enfant lui
soit attribuée. Il en conclut que l’intérêt de l’enfant est donc d’avoir son
père comme gardien, un droit de visite devant être fixé à sa mère.
3.2Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les
relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le
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12 -
cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur
les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art.
273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances.
L’octroi de la garde dans le cadre des mesures protectrices est
soumis aux principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière
de divorce, qui sont applicables par analogie (Bräm, in Zürcher
Kommentar, 2
e
éd., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ; Chaix, in
Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF
5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c.
2.1). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui
des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères
essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre
parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur
aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper
ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas
échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux ; il faut
choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à
même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 lI 353 c. 3 ; ATF 115 Il 206 c. 4a
; ATF 115 Il 317 c. 2 ; FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193 ; FamPra.ch 2008, n.
104, p. 981). Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent
qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids
particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont
similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 II 353 c. 3 ; ATF 115 II 206 c. 4a ;
ATF 115 II 317 c. 2 ; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch
4/2008 n. 104 p. 98 ; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch
2006 n. 20 p. 193).
3.3Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n’a
ignoré aucune des circonstances alléguées pour l’attribution de la garde. Il
-
13 -
est au demeurant téméraire de prétendre, comme dans l’appel, que le
juge a pris sa décision à ce sujet « sans en énoncer les raisons ».
Le premier juge a d’abord relevé que les deux parents
alléguaient des thèses opposées visant à dénier à l’autre parent les
capacités parentales nécessaires à obtenir la garde. Les griefs de
l’appelant reviennent, pour l’essentiel, à reprendre cette thèse en appel
pour se prétendre le seul parent capable de s’occuper de l’enfant. Ainsi
l’appelant met en avant sa disponibilité et ses aptitudes à suivre
scolairement l’enfant, mais passe sous silence la violence dont il a fait
preuve envers sa fille et qui est documentée par les pièces 5, 5bis et 6 du
bordereau de la requérante du 29 août 2014. Ces faits ont entraîné
l’établissement d’un certificat médical, que l’appelant ne conteste pas.
Le premier juge a ensuite considéré qu’au-delà des
accusations réciproques des parents, il devait prendre en considération les
éléments objectifs figurant au dossier, soit les pièces citées ci-dessus.
Cette appréciation est adéquate et peut être confirmée. La violence dont a
fait preuve l’appelant est préoccupante, même s’il s’agit d’un épisode
isolé. En l’état, l’intérêt de l’enfant commande d’attribuer la garde à la
mère, aucun des reproches adressés quant à ses compétences parentales
n’étant suffisant pour contrebalancer le constat fait par le premier juge. En
particulier, s’agissant du suivi scolaire, il existe nombre de structures qui
permettent à l’enfant d’obtenir une aide, pour le cas où la mère ne
pourrait pas la fournir. Au demeurant, rien n’indique dans le dossier que
l’enfant aurait des difficultés dans ce domaine.
Enfin, le premier juge a mis en œuvre le Service de protection
de la jeunesse pour l’évaluation des conditions d’existence de l’enfant et
des capacités éducatives des parents. Une décision pourra être rendue en
cas de faits nouveaux.
Le grief de l’appelant doit ainsi être rejeté.
-
14 -
3.4L’appelant, qui ne conteste pas dans son principe la
contribution d’entretien mise à sa charge, conclut à une diminution de
cette contribution pour le cas où la garde lui serait confiée. Il ne formule
aucun grief s’agissant des chiffres retenus par le premier juge, la
diminution de la pension n’étant justifiée que par l’attribution de la garde
de l’enfant au père.
Dès lors que la garde de l’enfant n’a pas été confiée à
l’appelant, il n’y a pas lieu de réexaminer la question de la contribution
d’entretien. Il s’ensuit que ce moyen de l’appelant doit être rejeté.
4.En conséquence, l’appel, manifestement infondé, doit être
rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 3 novembre 2014 confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr.
(art. 65 al. 2 et al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) sont mis à la charge de l’appelant qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance,
l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
-
15 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
A.X..
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cédric Thaler (pour A.X.),
-Mme B.X.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois. .
Le greffier :