Composition : M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 176 al. 3 et 297 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., à
[...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 3 août 2015 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.T., à [...], requérante, le Juge délégué de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance du 3 août 2015, la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal) a
ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, la convention partielle de
mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties à
l’audience du 6 juillet 2015, ainsi libellée (I) :
« I. A.T.________ aura ses enfants auprès de lui du dimanche 19 juillet 2015 au
2 août 2015, le passage des enfants se faisant par l’intermédiaire de Point
rencontre Ecublens [sic]. A.T.________ aura également ses filles du dimanche
16 août 2015 au dimanche 23 août 2015, seul le passage des enfants aura
lieu par l’intermédiaire de Point rencontre le 16 août 2015 ; le 23 août 2015,
A.T.________ déposera les enfants à l’entrée de la maison ».
Elle a par ailleurs maintenu la garde sur les enfants C.,
née le [...] 2009, et D., née le [...] 2011, à leur mère B.T.________
(II), institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en
faveur des enfants C.________ et D.________ (III), nommé en qualité de
surveillant judiciaire le Service de protection de la jeunesse, à Lausanne
(IV), ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique des
enfants C.________ et D.________ tendant à déterminer les compétences
parentales de B.T.________ et A.T.________ et leur capacité à assumer la
garde de leurs deux filles (V), désigné comme expert l’institut Kurt Bösch à
Sion (VS) (VI), dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (VII) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
En droit, le premier juge a relevé que le SPJ (ci-après : Service
de protection de la Jeunesse) estimait certes, dans son rapport, qu’il se
justifiait de transférer la garde des enfants au père en raison d’un certain
nombre de griefs imputés à B.T.________. Il a toutefois, en l’état, maintenu
la garde des deux enfants à leur mère – tout en ordonnant une
surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210) et une expertise –, considérant notamment
que la situation s’était quelque peu apaisée depuis les visites du SPJ,
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permettant ainsi à la mère d’entretenir des relations plus sereine avec ses
filles, qu’un changement de garde pour des enfants en bas âge bien
adaptées à leur environnement pourrait engendrer un traumatisme et qu’il
n’était pas certain, à ce stade, que le père parvienne à gérer la charge
quotidienne des enfants en plus de son travail, cela d’autant qu’il n’avait
jamais eu à s’occuper d’un foyer seul.
B.Par acte du 13 août 2015, A.T.________ a interjeté appel à
l’encontre de la décision précitée, concluant sous suite de frais et dépens
à ce que le chiffre II de l’ordonnance soit modifiée en sens que la garde
sur les enfants lui soit attribuée et à ce que B.T.________ bénéficie d’un
droit de visite qui s’exercera dans un cadre surveillé selon les modalités
du Point rencontre ou d’une structure similaire.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.T., née [...] le [...] 1975, et A.T., né le [...]
1970, se sont mariés le [...] 2009 devant l'officier d'état civil de Morges
(VD).
Deux filles sont issues de cette union :
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C.________, née le [...] 2009,
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D., née le [...] 2011.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et
d’extrême urgence déposée le 26 juin 2014, B.T. a pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« [...] Par la voie des mesures protectrices de l’union
conjugale :
VIII. Autoriser les époux [...] à vivre séparés pour une durée
indéterminée.
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IX. Attribuer à la requérante, B.T., à compter du 26 juin 2014,
la jouissance exclusive du logement familial sis [...], à charge pour
elle d’en payer les charges.
X. Impartir un délai de 48 heures à A.T. pour quitter le
domicile conjugal.
XI. Dire qu’à défaut d’exécution, A.T.________ sera astreint à quitter le
domicile conjugal avec, cas échéant, le concours des forces de
l’ordre.
XII. Attribuer la garde des enfants C., née le [...] 2009 et
D., née le [...] 2011, à la requérante.
XIII. Dire que le droit de visite de A.T.________ sur ses enfants
s’exercera dans un cadre surveillé ou médiatisé, selon les
modalités du Point Rencontre ou d’une structure similaire.
XIV. Astreindre l’intimé à contribuer à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de
Fr. 5'800.- par mois (cinq mille huit cents francs par mois),
payable à l’avance le premier de chaque mois en mains de la
requérante, la première fois le 1
er
juillet 2014, allocations
familiales en sus. »
Par courrier du 27 juin 2014, la Présidente du Tribunal a rejeté
la requête de mesures superprovisionnelles.
A.T.________ s’est déterminé sur la requête précitée le 2 juillet
2014 concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission des
conclusions VIII et IX, au rejet des autres conclusions et,
reconventionnellement, à ce qui suit:
« Reconventionnellement
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du lundi 14 juillet à 9h00 au 20 juillet 2014 à 18h30, ainsi que
du 28 juillet à 9h00 au 3 août 2014 à 18h30 ;
-
à partir du 15 août 2014, un week-end sur deux, du vendredi
soir à 19h00 au dimanche soir à 18h30.
IV. La jouissance du domicile conjugal sis chemin [...], à [...], est
attribuée à B.T.________ dès le 14 juillet 2014, à charge pour
B.T.________ d’en assumer toutes les charges.
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6 -
V. A.T.________ versera à son épouse un montant de 1'000 fr. (mille
francs) d’ici au 7 juillet 2014 pour le mois de juillet 2014, étant
précisé que les factures communes ont été acquittées par
A.T.________ et que les époux iront faire les courses alimentaires
ensemble samedi 5 juillet 2014.
VI. La jouissance de la voiture Toyota est attribuée à A.T..
VII. Parties ne s’opposent pas à ce qu’un mandat d’évaluation soit
confié à l’UEMS. »
A.T. a requis que la question de la garde soit
réexaminée une fois le rapport de l’UEMS (Unité d’évaluation et missions
spécifiques du SPJ) connu.
Deux témoins ont en outre été auditionnés. Il ressort
notamment ce qui suit de leurs déclarations :
-
M. [...], assistant social au SPJ, en remplacement de Mme [...],
a fait état des répercussions du conflit des parties sur le comportement de
leurs filles, ainsi que sur leur propre comportement, notamment
concernant l’attention affective portée à ces dernières. Il a dit considérer
que les enfants étaient en danger, tout en précisant que A.T.________ lui
paraissait adéquat en leur présence et qu’il n’avait constaté aucune
défaillance de la part de la mère de nature à remettre en cause ses
capacités à s’occuper d’elles. Il a en outre précisé qu’une intervention de
l’action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) allait être mise en
place mais qu’aucune mesure n’était sollicitée par le SPJ en raison de la
bonne collaboration des parents à l’action socio-éducative. Il a toutefois
recommandé qu’un mandat soit confié à l’UEMS pour le cas où les deux
parties revendiqueraient la garde des enfants. Enfin, il a fait part de la
fragilité des deux parents et des inquiétudes de A.T.________ à l’égard du
comportement de la requérante qui serait dépassée et s’énerverait
facilement à l’encontre de ses enfants.
-
Mme [...], amie de l’intimé, a dépeint une atmosphère
familiale tendue en raison notamment de l’attitude agressive de
B.T.________ à l’égard de son mari et de ses enfants. Elle a dit ne pas
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douter que cette dernière aimait profondément ses filles mais avoir le
sentiment qu’elle n’arrivait pas à les gérer. Elle n’avait toutefois jamais
constaté de maltraitance. Selon elle, A.T.________ était adéquat avec ses
enfants.
4.La Présidente du tribunal a, par courrier du 10 juillet 2014,
confié à l’UEMS un mandat d’évaluation tendant à examiner la situation
des enfants C.________ et D.________ et à faire toute proposition utile en
matière de garde et de droit de visite.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
16 juillet 2014, la Présidente du Tribunal a en particulier réglé le sort de la
contribution d’entretien due par A.T.________ à B.T.________ et ses enfants.
5.Dans une lettre du 20 janvier 2015, le SPJ a informé la
Présidente du tribunal qu’il avait commencé son évaluation en date du 5
janvier et avait d’ores et déjà constaté « un très grand conflit parental lors
du passage des enfants pour les week-ends de visite chez leur père ».
C.________ refusant de se rendre chez son père depuis l’automne, il a
recommandé l’instauration immédiate du Point Rencontre pour le passage
des enfants, les vendredi soir et dimanche soir, deux week-ends par mois.
Les parents ayant adhéré à cette solution, la Présidente du
Tribunal a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 janvier
2015 valant prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale,
désigné le Point Rencontre Ecublens comme intermédiaire pour le passage
des enfants deux week-ends par mois. Pour des raisons inhérentes à
l’organisation de cet organisme, l’échange des enfants par son
intermédiaire n’a pu finalement être instauré qu’à partir de mars 2015.
6.En date du 27 mai 2015, l’UEMS, par Mme [...], a transmis son
rapport d’évaluation concernant la situation des enfants, dont la partie
« discussion et propositions » a la teneur suivante :
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« Au terme de notre évaluation, nous retenons des éléments qui ont
trait à l’entente parentale et des éléments qui ont trait aux capacités
parentales.
L’entente parentale
• Un conflit très important et grandissant s’est installé entre les
parents qui ne parviennent plus à effectuer les passages de leurs filles
par eux-mêmes. Suite aux nombreuses disputes entre eux devant leurs
filles, nous avons demandé l’instauration d’un Point Rencontre, ce qui a
permis à C.________ de reprendre les week-ends chez son père
(interrompus entre décembre 20 et mars 2015). A l’heure actuelle, les
enfants ne sont pourtant toujours pas protégées des tensions
parentales;
• Les parents ont des positions différentes et discordantes concernant
l’éducation de leurs filles, ce qui crée une situation des plus confuses
depuis toujours;
Madame fait constamment obstacle aux visites, sous divers prétextes,
ne se souciant pas du bien-être de ses filles, ni de leur droit à
entretenir des relations personnelles sereines avec leur père. Madame
a tenté à deux reprises (une fois auprès de la pédopsychiatre, une fois
auprès du pédiatre) de faire produire des certificats médicaux pour que
ses filles ne se rendent pas en visite chez leur père. Puis, lorsque des
visites par le Point Rencontre ont repris, elle s’est plainte à notre
Service à chaque retour de week-end et a fait écrire des courriers à son
avocate;
• Madame B.T.________ entreprend des démarches sans consulter le
père, notamment l’inscription à l’école [...] de Genève. Un tel
changement relève de l’autorité parentale et devrait être approuvé par
Monsieur A.T.;
• Monsieur est capable de remise en question et admet qu’il a eu des
comportements inadéquats avec Madame, devant leurs filles, il en
assume sa part de responsabilité.
Les capacités parentales
• Madame B.T. tient des propos négatifs vis-à-vis du père
devant ses filles, qui ont pour effet d’induire leur discours et leur
attitude (propos qui ne viennent pas des filles mais que ces dernières
ont “intégré”), de créer une méfiance, des reproches et des blocages
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envers le père, décrit par Madame comme une menace ou une
personne violente;
• Madame B.T.________ ne parvient pas à instaurer un cadre
suffisamment sécurisant et cohérent pour ses filles, lesquelles
présentent des signes de souffrance importants et inquiétants.
Madame peine énormément à imposer des règles cohérentes, des
repères et son autorité. Globalement, ce sont ses filles, et C.________ en
particulier, qui décident à la maison. Face à ce retournement des rôles,
la mère présente des dysfonctionnements importants (menaces,
mensonges, chantage, gestes physiques brusques) qui induisent chez
C.________ et D.________ un comportement similaire (cris, chantage,
reproches, menaces, violence physique et verbale);
• Madame B.T.________ se déresponsabilise face aux rapports
conflictuels qu’elle a avec ses filles et à leurs comportements difficiles,
en reportant les problématiques sur le père ou sur des tiers
(pédopsychiatre, SPJ, Point Rencontre). Elle ne parvient pas à se
remettre en question de manière significative malgré les discussions et
les remarques des différents professionnels. Elle reste persuadée que
tout va bien de son côté et conteste toute influence sur ses filles;
• Madame B.T.________ demande des solutions aux professionnels, puis
les remet en question ou les conteste, ce qui rend les problèmes
insolubles. Elle supporte mal l’intervention des professionnels et les
décisions de justice concernant les modalités du droit de visite et des
vacances. Elle a tenté de contourner ce qui a été décidé (Point
Rencontre, passage avec le SPJ et vacances), invoquant la mise en
danger de ses filles;
• Madame B.T.________ refuse d’entendre que Monsieur est adéquat
avec leurs filles et qu’il entretient un bon rapport avec elles. Au
contraire, elle persiste à affirmer. devant ses enfants que Monsieur ne
sait pas s’en occuper. Ces dernières sont prises entre des discours et
des réalités contraires qui sèment un sentiment de trouble important
chez elles;
• Nous n’avons pas constaté de problématique relationnelle entre le
père et ses filles, malgré le conflit parental. Monsieur parvient à
instaurer des liens sécurisants et cadrants, dont les enfants ont le plus
grand besoin.
D’ailleurs, depuis que le père a pu prendre en main les passages de
C.________, cette dernière est revenue en week-end chez lui. La
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première crise passée au Point Rencontre où Monsieur a enfin pu
asseoir son autorité, cela a débloqué une situation qui perdurait.
C.________ n’a ensuite plus fait de crises pour aller chez son père;
• Monsieur peut se montrer inadéquat à protéger ses enfants lorsqu’il
est en présence de la mère. En dehors de cela, nous n’avons pas
observé d’inadéquation de sa part dans la prise en charge des enfants
et les accusations de la mère à son égard sont, de notre point de vue,
infondées;
• Il y a parfois des interactions violentes entre les enfants, que les
parents gèrent différemment. Nous avons vu à plusieurs reprises
C.________ pincer et mordre sa soeur, sans que Madame n’intervienne.
Il en est de même entre Madame et ses filles. Lorsque C.________ mord
sa mère, cette dernière ne réagit parfois pas, continuant de parler ou
de terminer une tâche. Nous n’avons pas observé cela avec Monsieur,
qui ne laisse pas la violence s’instaurer et qui les régule correctement;
• Depuis le mois de janvier 2015, aucune amélioration significative n’a
eu lieu en faveur des enfants, même si l’on considère la reprise du
droit de visite de C., par le biais du Point Rencontre. Madame
continue à induire et influencer ses enfants de manière négative. Elle
persiste également à adopter une attitude conflictuelle et de déni qui
dégrade la situation de ses enfants;
• Au vu de tous les éléments que nous avons exposés, les conditions,
les besoins de protection et d’éducation des enfants ne sont pas
assurés par leur mère et le travail des professionnels ne porte que très
peu de fruits. C. et D.________ ont besoin de manière urgente
d’un cadre sécurisant et de repères afin d’assurer leur bon
développement psychique et affectif;
• Monsieur a montré de réelles capacités parentales et nous avons vu
de bons liens entre lui et ses filles. C’est pourquoi nous privilégions le
transfert de la garde chez Monsieur. L’intervention de l’AEMO pourrait
être prolongée pour accompagner ce changement. Toutefois nous
n’excluons pas un placement d’urgence, si l’intérêt des enfants s’avère
plus grandement menacé dans les prochaines semaines et suite au
dépôt de notre rapport. Au vu de l’incapacité des parents à
communiquer, nous sollicitons un mandat 307 pour permettre aux
parents d’avoir un échange possible avec un tiers et surveiller
l’évolution de la situation, le temps que celle-ci se stabilise.
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CONCLUSIONS:
Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette
situation, nous nous permettons de proposer à votre Autorité
• D’attribuer la garde des enfants à Monsieur A.T.;
• De fixer un droit de visite à Madame B.T. par le bais du Point
Rencontre, deux fois par mois, ainsi que la moitié des vacances
scolaires;
• D’instaurer un mandat de surveillance au sens de l’article 307, afin
de surveiller l’évolution des enfants. »
7.En date du 6 juillet 2015, une seconde audience s’est tenue
lors de laquelle une convention partielle, réglant les dates de passage des
enfants pour les vacances d’été 2015, a été passée.
B.T.________ a complété ses conclusions en ce sens qu’elle a
requis qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre et que le
régime de mesures protectrices de l’union conjugale en vigueur soit
maintenu. Elle a par ailleurs requis subsidiairement que son époux soit
astreint à lui verser une contribution d’entretien d’un montant de 3'000 fr.
pour le cas où la garde des enfants lui serait confiée. Celui-ci a conclu au
rejet de ces conclusions et a confirmé la sienne tendant à l’attribution de
la garde, et à ce que, s’il était donné droit à cette conclusion, B.T.________
contribue à son entretien par une pension mensuelle de 1'000 francs.
Au cours de dite audience, B.T.________ a déclaré que
l’instauration du Point Rencontre en mars 2015 avait permis d’apaiser les
tensions entre parents. Elle a également affirmé que les filles se portaient
mieux depuis que le nombre d’intervenants professionnels dans leur vie
avait diminué. Elle a précisé que la famille continuait toutefois à être
suivie, une fois tous les quinze jours à domicile, par M. [...], éducateur à
l’AEMO, et à bénéficier de l’action de Pro-xy, ce qu’elle considérait être
une bonne chose. Elle s’est en outre défendue de vouloir entraver les
relations entre les enfants et leur père mais a admis avoir parfois tenté de
dissuader ce dernier de certaines activités avec elles (comme le kayak),
trop dangereuses à ses yeux. Elle s’est toutefois dite disposée à faire des
efforts. Enfin, elle a reconnu qu’il y avait parfois eu des « débordements »
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de la part des enfants, engendrés par les tensions post-séparation et le
nombre très élevé d’intervenants gravitant autour d’eux, mais a précisé
qu’ils étaient maintenant révolus, précisant que C.________ était plus
calme, qu’elle participait aux activités familiales et lui apportait même son
aide pour les tâches ménagères. Elle ne s’opposait en outre pas à ce que
le SPJ ait un mandat. Concernant sa situation professionnelle, elle a
produit un certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 100%
pour le mois de juin 2015.
A la même occasion, A.T.________ a pour sa part déclaré
s’inquiéter de l’attitude agressive (cris et coups) de ses filles l’une envers
l’autre ainsi qu’envers leur mère. Il a dit ne pas avoir constaté
d’amélioration depuis la mise en place du Point Rencontre. Il résulte de
ses déclarations qu’il était persuadé que ces dernières ne pouvaient pas
grandir de façon équilibrée auprès de leur mère, à laquelle il reprochait de
vouloir tout contrôler sans être en mesure de poser des règles et des
limites à ses enfants. Il estimait que la relation mère-filles se passait bien
tant que la première ne contredisait pas les secondes. Selon lui, il était
nécessaire que la garde lui soit confiée même s’il estimait que ce
changement serait difficile à vivre pour ses filles. Il constatait d’ailleurs
que le rapport du SPJ décrivait toutes les craintes qu’il formulait à l’égard
de son épouse et qu’il ne voyait pas, dans ces conditions, comment la
garde des enfants pourrait lui être maintenue. Eu égard à sa situation
professionnelle, A.T.________ a confirmé que son contrat de travail d’une
durée d’une année comme ingénieur informatique à [...] à 100%, était
reconduit à 80% pour 6 mois, soit du 1
er
août au 31 décembre 2015.
A.T.________ habite actuellement un appartement dans la villa de son père
à [...] (VS) pour un loyer de 1'750 fr. par mois, ce dernier s’étant installé
en EMS. Il a confirmé avoir pris certaines dispositions (garde UAPE, suivi
psychologique et scolarisation en Valais) pour le cas où il se verrait confier
la garde des enfants et s’est déclaré favorable à ce que le SPJ bénéficie
d’un mandat dans le canton de Vaud ou en Valais.
Les témoins suivants ont encore été entendus lors de
l’audience et ont déclaré en substance ce qui suit :
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13 -
-
Mme [...], marraine de cœur de C., a déclaré qu’à son
avis la relation entre la requérante et ses enfants était plus harmonieuse
depuis la séparation des parties. Cette dernière a aussi affirmé que la
requérante savait se faire obéir de ses filles et qu’elle se préoccupait
d’elles ; elle s’est notamment inquiétée lorsque C. ne voulait plus
se rendre chez son père. Elle a dit n’avoir jamais observé la requérante
médire sur A.T.________ en présence des enfants. Elle a encore ajouté
qu’elle avait pu croiser à une reprise et par hasard A.T.________ avec ses
enfants et qu’elle avait pu constater qu’il s’en occupait bien. Selon elle, les
deux parents sont adéquats et elle n’a jamais constaté aucune violence.
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Mme [...], voisine de B.T.________, a corroboré les propos de
Mme [...] concernant la relation de la requérante avec ses filles, qu’elle
côtoyait régulièrement dans le jardin commun. Elle a également indiqué
qu’elle observait moins souvent les enfants pleurer, notamment avant de
se rendre chez leur père, et que leur comportement avait favorablement
évolué depuis quelques mois. Selon elle, les enfants parlaient volontiers
de leur père et paraissaient heureuses en présence des deux parents.
Enfin, elle a ajouté que tant la mère que le père paraissaient adéquats
avec les enfants.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état
des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union
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conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le
délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel
est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première
instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit
ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
3.L’appelant reproche en substance au premier juge d’avoir
relativisé le contenu du rapport du SPJ sans aucune justification et en dépit
de l’intérêt des enfants, alors que les constatations qui y figurent
attesteraient clairement de l’incapacité de B.T.________ à s’occuper de ses
filles, au contraire de lui, et des tentatives de celle-ci d’instrumentaliser
les enfants à son encontre. Le premier juge n’aurait ainsi pas tenu compte
des inquiétudes fortement exprimées par le SPJ. Il soutient à cet égard que
les médecins consultés par B.T.________ n’avaient pas été confrontés aux
difficultés quotidiennes de celle-ci avec ses filles et que leurs attestations,
fournies sur demande de B.T.________, tout comme d’ailleurs les
témoignages des connaissances de celle-ci, n’étaient de toute manière
pas objectives, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte.
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15 -
a) En vertu de l’art. 176 al. 3 CC, relatif à l’organisation de la
vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne
les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la
filiation (art. 273 ss CC) ; il peut notamment confier la garde des enfants à
un seul des parents (art. 297 al. 2 CC). Les principes posés par la
jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par
analogie. La règle fondamentale en ce domaine est l’intérêt de l’enfant,
celui des parents étant relégué à l’arrière-plan. Au nombre des critères
essentiels entrent en ligne de compte les relations entre les parents et
l’enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à
prendre soin de l’enfant et à s’en occuper personnellement ainsi qu’à
favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au
regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant
la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des
points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel ; ce dernier critère
revêt un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin sont
similaires (TF 5A_266/2015 c. 4.2.2.2 et les arrêts cités).
b) aa) En l’espèce, le rapport du SPJ montre qu’il y eu des
défaillances relativement importantes de B.T.________ dans l’exercice de
son droit de garde, en particulier son manque de cohérence et d’autorité
dans l’éducation des enfants. Il est incontestable qu’au moment où
l’enquête du SPJ a été réalisée, les capacités de A.T., dont le
comportement très adéquat avec ses filles a été relevé, étaient meilleures
quant à la prise en charge des filles. Cela ne suffit toutefois pas à ordonner
le transfert de la garde au père, l’ensemble des circonstances, examinées
ci-après, devant être prises en compte pour déterminer quelle solution
respecte le mieux les intérêts des enfants.
bb) On relève tout d’abord que les conflits conjugaux
persistants et incluant des violences ont entraîné, lors de la séparation,
une péjoration de l’état psychique de B.T. (cf. rapport de la dresse
[...] du 25 juin 2014) et que les visites du SPJ ont eu lieu dans un contexte
de discorde à son paroxysme, de sorte que l’on peut supposer que le
comportement reproché à B.T.________ est susceptible de s’améliorer
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16 -
quand les tensions conjugales s’amenuiseront. Cela est d’ailleurs
corroboré par le fait que depuis l’instauration du Point Rencontre dans le
cadre de l’exercice du droit de visite du père, B.T.________ entretien une
relation plus sereine avec ses filles, que la dernière visite du SPJ chez
B.T., le 14 avril 2015, s’est d’ailleurs très bien passée et que les
attestations d’anciens employeurs du domaine de la garde d’enfants et les
commentaires sur sa fiche de renseignement la décrivent comme une
personne responsable et font tous état de ses compétences et de sa
motivation à travailler avec des enfants.
cc) En ce qui concerne C., sa maîtresse d’école a
déclaré en substance que cette enfant était très bien intégrée dans sa
classe, qu’elle participait activement aux activités proposées et avait
connu une très bonne évolution dans tous les domaines d’apprentissage.
Si les témoignages des personnes proches de B.T.________
doivent effectivement être pris avec grande prudence en raison de leur
manque d’objectivité, on ne saurait faire complètement fi des explications
circonstanciées fournies par le pédiatre des enfants dans sa lettre du 29
juin 2015, même si elles ne sont pas décisives. Ce médecin ne suit certes
pas les enfants dans leur quotidien et l’on ne saurait attribuer une
quelconque valeur à son avis au sujet de la garde des enfants, puisque ce
n’est pas son rôle et qu’il n’a pas la connaissance de toutes les
circonstances à prendre en compte. Il n’en demeure pas moins qu’en sa
qualité de médecin qui eu les enfants en consultation, son point de vue
doit être pris en compte dans la mesure de ses compétences
professionnelles. On peut dès lors tenir compte, sans que cela ne soit
toutefois décisif, du fait qu’il a constaté que la relation mère-fille était
aujourd’hui calme et équilibrée et qu’un transfert de la garde infligerait un
traumatisme aux enfants qui, conscientes de la souffrance de leur mère,
culpabiliseraient de l’« abandonner ». Le bouleversement des repères des
enfants qu’engendrerait un déménagement a d’ailleurs également été
relevé par la maîtresse d’école de C.________, tout comme par [...],
éducateur AEMO, qui a également relevé le risque que les filles se sentent
coupables d’avoir trahi leur mère.
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17 -
dd) On relève encore que B.T., depuis la séparation,
s’occupe à plein temps de ses filles. A.T. travaille quant à lui à
80% et serait contraint de placer les enfants quatre jours par semaine
dans un accueil extrascolaire ou une maman de jour. Il n’a par ailleurs
jamais eu à s’occuper seul d’un foyer, ni de ses enfants pendant une
longue durée.
ee) Finalement, un élément important, s’agissant de
l’attribution du droit de garde, réside dans la faculté des parents de
favoriser le maintien des liens avec celui des parents qui n’a pas le droit
de garde. Dans ce cadre, les critiques du SPJ à l’encontre de la mère ne
sauraient être ignorées. Il faut toutefois les replacer dans leur contexte,
notamment chronologique. La séparation, dans un contexte de violence
psychologique et physique, a été difficile et douloureuse. En se replaçant
dans la situation du début de l’année 2015, on peut difficilement reprocher
à la mère d’avoir éprouvé des craintes ou d’avoir relayé celles des filles,
qui avaient assisté à des épisodes de violences. Il résulte du rapport du
SPJ, et l’exercice sans difficultés apparentes des derniers droits de visite,
notamment de celui de l’été 2015, que la situation semble avoir quelque
peu évolué. Le père n’était d’ailleurs pas moins critique envers la mère et
rien ne permet à ce stade de considérer qu’il saurait de façon suffisante
favoriser l’exercice du droit de visite de la mère si c’est à lui que le droit
de garde était confié.
ff) Etant donné que l’expertise pédopsychiatrique tendant à
déterminer les compétences parentales de chacun des parents, de même
que leur capacité à assumer la garde de leurs deux filles a été ordonnée –
ce point de l’ordonnance n’ayant pas été contesté par l’appelant –, la
procédure probatoire s’agissant du droit de garde est en cours, de sorte
qu’un transfert de la garde à ce stade de la procédure ne constituerait pas
une décision définitive. Or, il impliquerait un changement radical du cadre
de vie des enfants qui, outre les risques qu’il comporte, nécessiterait une
période d’adaptation non négligeable. Dans ces circonstances, une
modification du droit de garde doit être mûrement réfléchie et avoir lieu
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en toute connaissance de cause, puisqu’un transfert, qui pourrait s’avérer
provisoire selon l’issue des investigations et l’évolution de la situation,
serait incontestablement déstabilisant pour les filles.
gg) Ainsi, sans nier les difficultés que rencontre la mère dans
l’exercice de son droit de garde et les conclusions sévères du SPJ à cet
égard, force est de constater qu’un transfert du droit de garde serait, à ce
stade de la procédure, contraire à l’intérêt des enfants, compte tenu de
l’ensemble des circonstances et du fait que rien ne permet de conclure à
l’existence d’un danger pour les fillettes. D’ailleurs, la mesure de l’art. 307
al. 3 CC qui a été ordonnée – et acceptée par le SPJ – constitue en tout état
de cause un garde-fou qui paraît à cet égard suffisant. La décision
entreprise ne prête donc pas le flanc à la critique et peut être entièrement
confirmée.
4.a) Compte tenu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté
selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l'ordonnance entreprise
confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimée n'ayant
pas été invitée à se déterminer.
-
19 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.T..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Joëlle Vuadens (pour A.T.),
-Me Valérie Elsner Guignard (pour B.T.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :