1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.023172-141770
550
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. P E L L E T , juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 273 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.V., à
Nyon, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 18 septembre 2014 par la Présidente du Tribunal civil
de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
K.V., à Prangins, requérante, le juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 18 septembre 2014, la Présidente du Tribunal
de l’arrondissement de la Côte a notamment confié la garde sur les
enfants B., C. et D.________ à leur mère K.V.________ et dit
que A.V.________ bénéficiera sur ces derniers d’un libre et large droit de
visite à exercer d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, il
pourra avoir ses enfants auprès de lui du mercredi 18h00 au jeudi matin à
9h00, un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00,
ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
alternativement, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent
et de les y ramener.
En droit, le premier juge a notamment considéré que
A.V., qui travaille à temps complet à Genève, n’aurait pas les
disponibilités nécessaires pour s’occuper de trois enfants en bas âge à mi-
temps comme il le souhaitait et que l’exercice d’un droit de visite tel que
le proposait K.V., à savoir un week-end sur deux, un soir et une
nuit par semaine ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours
fériés paraissait plus approprié au cas d’espèce et correspondait déjà à un
droit de visite relativement élargi pour le père. S’agissant de D.,
née le [...] 2012, il n’y avait pas lieu de prévoir un droit de visite moins
étendu pour elle dès lors qu’il apparaissait que A.V. avait déjà pris
cette dernière en vacances et que rien n’indiquait que cela ne se serait
pas passé convenablement, que cela irait à l’encontre de l’intérêt des trois
enfants de pouvoir rester ensemble et que le système proposé par la mère
n’impliquait pas moins de séparations avec l’un ou l’autre des parents que
le régime sollicité pour les deux autres enfants.
B.Par acte du 29 septembre 2014, A.V.________ a fait appel
contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que le droit de
visite s’exercera à défaut d’entente comme suit :
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une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 heures au lundi matin à
8 heures;
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les mercredis de 18 heures aux vendredis matins à 8 heures lors des
semaines où il a les enfants le week-end ;
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les lundis de 18 heures aux mercredis matins à 8 heures lors des
semaines où il n’a pas les enfants le week-end.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
1.A.V., né le [...] 1976, de nationalité belge, domicilié à
Nyon (VD), et K.V., née [...] le [...] 1976, de nationalité suisse,
domiciliée à Prangins (VD), se sont mariés le [...] 2009 à Beersel
(Belgique).
Trois enfants sont issus de cette union : B., né le [...]
2008, C., née le [...] 2010, et D., née le [...] 2012.
2.a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
formée le 6 juin 2014, K.V. a pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I.- Les époux V.________ sont autorisés à vivre séparés pour une
durée indéterminée.
II.-La garde sur les enfants :
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B.________, le [...] 2008,
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C.________, le [...] 2010, et
-
D., le [...] 2012
est attribuée à leur mère, K.V..
III.- Un large droit de visite pourra être exercé sur les enfants
B.________ et C.________ par Monsieur A.V.________ d’entente entre
les parties.
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IV.- A défaut d’accord, Monsieur A.V.________ pourra avoir B.________
et C.________ auprès de lui, à charge pour lui de venir les prendre
à l’endroit où ils se trouveront et de les ramener au domicile de
leur mère, de la manière suivante :
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un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18
heures ;
-
le mercredi dès 18 heures au lendemain matin à 9 heures,
-
la moitié des vacances scolaires, et des jours fériés,
alternativement.
V.- En ce qui concerne D., au vu de son âge, Monsieur
A.V. pourra être auprès d’elle :
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Un week-end sur deux, uniquement la journée de 9 heures à 19
heures,
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Le mercredi soir dès 18 heures jusqu’au lendemain matin à 9
heures et
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durant les vacances pas plus qu’une semaine consécutive.
VI.- La jouissance du logement conjugal sis [...] à 1197 Prangins est
attribuée à Madame K.V., à charge pour elle d’en régler
les charges afférentes.
VII.- Monsieur A.V. contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement, d’avance le 1
er
de chaque mois, d’une
pension de CHF 10'000, allocations familiales non comprises et
dues en sus à compter du 1
er
novembre 2013 y compris.
VIII.- Les époux se tiendront informés des questions relatives aux
enfants, notamment en ce qui concerne la destination choisie
pour les vacances passées avec ces derniers. »
b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
déposée le 10 juin 2014, A.V.________ a pris, avec dépens, des conclusions
ainsi libellées :
« I.- Les époux V.________ sont autorisés à vivre séparés pour une
durée indéterminée.
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II.-La garde sur les enfants B., né le [...] 2008, C.,
née le [...] 2010 et D., née le [...] 2012 est attribuée à leur
mère, K.V..
III.- Le requérant est mis au bénéfice d’un droit de visite libre et large
sur ses enfants, moyennant entente préalable entre les parties. A
défaut d’entente, il s’exercera à raison de :
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une fin de semaine sur deux du vendredi à 18h00 au lundi
matin à 8h00 ;
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les mercredis de 18h00 au vendredi à 8h00 lors des semaines
où le requérant a les enfants le week-end ;
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les lundi[s] de 18h00 au mercredi matin à 8h00 lors des
semaines où le requérant n’a pas les enfants le week-end ;
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durant la moitié des jours légalement fériés, soit
alternativement à Noël le 24 ou 25 décembre, à Pâques ou à
Pentecôte, au Jeûne fédéral ou à l’Ascension et durant la
moitié des vacances scolaires ;
à charge pour le père d’aller chercher les enfants là où ils se
trouvent et de les y ramener.
IV.- A.V.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement,
d’avance le 1
er
de chaque mois, en mains de K.V., d’un
montant de Fr. 5'000.00 dès le 1
er
juillet 2014.
V.- La jouissance du logement conjugal sis à Prangins est attribuée à
K.V., à charge pour elle d’en assumer les charges
afférentes. ».
c) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
personnellement entendues à l’audience de mesures protectrices de
l’union conjugale du 11 août 2014. A cette occasion, A.V.________ a produit
un bordereau de pièces contenant notamment la copie d’un courrier de
son employeur (pièce 25), dont la teneur est notamment la suivante :
« Beyond August, you asked for us to consider the possibiliy to
establish a flexible work arrangement in-line with the P&G policies, and
a reduction in work-schedule (to 80-90%). Schould you want to move
into such arrangements, we would be in principle open to 80%, but
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need to look at the exact setup, so that your and the buisness
requirements are best matched. I’m very happy to help work this out. »
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ;Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile
statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur
mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale
(art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales,
le présent appel est formellement recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la
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base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135). Le
large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si
la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy,
ibid., p. 136).
3.a) L’appelant fait valoir que le premier juge n’a pas
pleinement pris en compte l’intérêt des enfants à voir accorder à leur père
un droit de visite non seulement durant les week-end, mais également en
semaine, pendant un jour et deux nuits. Il se réfère à l’accord de son
employeur s’agissant d’une réduction à 80% de son taux d’activité.
b) Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle
les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant en se
basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Aux termes de l’art.
273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde
ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les
relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré
comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est
désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art.
273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février
2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445
c. 3b).
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 II 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire
(ATF 130 I 585).
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c) Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le
premier juge n’a pas seulement prévu l’exercice de son droit de visite
pour le week-end, mais a également fixé une période – certes courte en
raison de l’activité professionnelle de l’appelant à plein temps – en milieu
de semaine, du mercredi soir au jeudi matin, cela à l’évidence dans le but
de préserver au mieux le lien paternel, compte tenu de l’âge des enfants.
On ne distingue donc pas de facteur d’appréciation important que le
premier juge aurait omis de prendre en considération.
A cela s’ajoute que l’attestation de l’employeur dont se
prévaut l’appelant n’a pas la valeur probante qu’il lui confère. On constate
ainsi que la réduction du taux d’activité que l’appelant a demandée à son
employeur se situe entre 80 et 90% et que son employeur s’est déclaré
d’accord de l’envisager sur le principe, tout en précisant que les modalités
exactes devaient encore être définies pour tenir compte des nécessités
professionnelles (« business requirements »). On peut ainsi supposer que
le cahier des charges de l’appelant ne sera en réalité pas allégé dans la
mesure de la diminution de son taux d’activité. Or, compte tenu du fait
qu’il devra exercer son droit de visite sur trois enfants en bas âge, une
disponibilité complète serait nécessaire durant les jours de semaine du
droit de visite.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que
l’appelant n’avait pas les disponibilités nécessaires pour s’occuper de ses
enfants selon les modalités du droit de visite auxquelles il prétend.