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TRIBUNAL CANTONAL
JS14.020775-160938
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C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 juillet 2016
Composition : M. M A I L L A R D , juge délégué
Greffière:MmeChoukroun
Art. 179 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.F., à [...],
requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 19 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.F., à [...], intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 19 mai 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne a dit que A.F.________ exercera son droit de visite à l’égard de
sa fille [...], née le
[...] 2010, à compter de la fin de l’intervention de Trait d’Union, soit à
compter du 18 juillet 2016, à raison d’un dimanche sur deux de 10h00 à
18h00 (I), astreint A.F.________ à contribuer à l’entretien de sa famille par
le régulier versement d’une pension mensuelle de 100 fr., allocations
familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en
mains de B.F., dès l’entrée en force de la décision (II) et déclaré le
prononcé immédiatement exécutoire, nonobstant appel (III).
En droit, s’agissant du seul point litigieux, le premier juge a
appliqué le principe selon lequel la modification ou la révocation des
mesures déploie ses effets à compter de l’entrée en force de la nouvelle
décision pour fixer le dies a quo du versement de la nouvelle contribution
d’entretien mise à la charge d’A.F..
B.Par acte du 1
er
juin 2016, A.F.________ a déposé un appel
contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien des siens
par le versement mensuel de 100 fr. dès et y compris le 1
er
décembre
- Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure
d’appel.
Par ordonnance du 8 juin 2016, le juge délégué a accordé à
A.F.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 1
er
juin
2016 dans la procédure d’appel qui l’oppose à B.F.________, sous la forme
d’une exonération d’avances, des frais judiciaires et par l’assistance d’un
conseil d’office en la personne de Me Raphaël Tatti. Le juge délégué a
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astreint A.F.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y
compris le 1
er
juillet 2016.
Le 22 juin 2016, B.F.________ s’en est remise à justice
s’agissant des conclusions de l’appel, requérant que les frais et les dépens
éventuels soient mis à la charge de l’Etat, ceci quelle que soit l’issue de la
procédure d’appel.
C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la
base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.F., né le [...] 1982, et B.F., née le [...] 1980,
tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2006 en [...].
Une enfant, [...], est née de cette union le [...] 2010.
2.En raison d’importantes difficultés conjugales, les époux vivent
séparés depuis le mois de mars 2014.
La vie séparée, en particulier la fixation du montant de la
contribution d’entretien mise à la charge d’A.F.________ en faveur des siens
ainsi que les modalités de l’exercice de son droit de visite sur sa fille [...],
a été réglée par plusieurs ordonnances de mesures protectrices de l’union
conjugale, la dernière rendue le 19 juin 2015, dans laquelle A.F.________ a
notamment été astreint à contribuer à l’entretien des siens par le
versement mensuel de 800 fr., dès et y compris le 1
er
janvier 2015.
3.a) Le 17 décembre 2015, A.F.________ a requis la fixation d’une
audience de mesures protectrices de l’union conjugale, sa situation
financière s’étant modifiée puisqu’il avait trouvé un appartement depuis le
1
er
décembre 2015 et n’était plus en colocation de sorte que ses charges
n’étaient plus les mêmes que celles prises en considération dans le
prononcé du 19 juin 2015.
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b) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale
s’est tenue le 1
er
février 2016 en présence des parties, assistées de leurs
conseils respectifs. À cette occasion, A.F.________ a conclu à la suppression
de la contribution d’entretien dès et y compris le 1
er
décembre 2015, les
allocations familiales continuant en revanche à être versées à B.F..
Cette dernière a, quant à elle, conclu à ce qu’une contribution d’entretien,
à fixer à dire de justice mais d’au minimum 350 fr., soit due par
A.F. dès et y compris le 1
er
décembre 2015. La conciliation tentée
n’a pas abouti.
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E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115,
spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur
litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est
de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le
délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
1.2Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de
première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures
à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel
civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions
sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad
art. 310 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure
civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 135). Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
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décision attaquée est de nature provisionnelle (CACI
14 mars 2011/12 consid. 2, JdT 2011 III 43).
3.L’appelant conteste uniquement le dies a quo de la
modification de la contribution d’entretien, fixé par le premier juge au jour
d’entrée en force de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale. Il soutient que la modification ordonnée devait déployer ses
effets dès le 1
er
décembre 2015.
3.1Les époux peuvent solliciter la modification de mesures
protectrices de l'union conjugale si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci,
les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable,
ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne
se sont par la suite pas réalisés comme prévus (art. 179 al. 1 CC). Une
modification peut également être demandée si la décision de mesures
protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à
statuer n'a pas eu connaissance de faits importants. La procédure de
modification n'a cependant pas pour but de corriger le premier jugement,
mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid.
3.3.1; ATF 129 III 60 consid. 2; TF 5A_544/2015 du 9 février 2016 consid.
2.1; TF 5A_572/2015 du
8 octobre 2015 consid. 4.2; TF 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid.
3.1;
TF 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1; TF 5A_138/2015 du 1
er
avril
2015 consid. 3.1 et les références).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification (ATF
137 III 604 consid. 4.1.1; ATF 120 II 285 consid. 4b; TF 5A_544/2015 du
9 février 2016 consid. 2.1; TF 5A_56/2015 du 10 septembre 2015 consid.
3.1).
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De jurisprudence constante, la décision de modification des
mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que
pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en
force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions
d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au
moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel
effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des
motifs très particuliers, tels qu'un lieu de séjour inconnu ou une absence
du pays du débiteur de la contribution d'entretien, ou encore un
comportement d'une partie contraire à la bonne foi, peuvent justifier une
rétroactivité dans une plus large mesure (ATF 111 Il 103 consid. 4; TF
5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1; TF 5A_274/2015 du 25 août
2015 consid. 3.5; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3; TF
5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1; TF 5A_340/2008 du
12 août 2008 consid. 5 et les références). Il se justifie éventuellement de
déroger à ces principes lorsqu'on exige d'une partie un changement de
ses conditions de vie, en sorte que l'effet de la modification peut être fixé
à une date ultérieure à celle de l'entrée en force formelle du nouveau
prononcé (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 4.1 ; TF
5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1; TF 5P.388/2003 du
7 janvier 2004 consid. 1.1, publié in Pra 2004 n° 96 p. 554 et in FamPra.ch
2004
p. 409, avec les citations).
3.2En l'espèce, la requête tendant à la modification de
l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 juin 2015
a été déposée le
17 décembre 2015. Il n'est pas contesté que le motif justifiant une
modification de la contribution d'entretien, à savoir le déménagement de
l'appelant dans un appartement de 2 pièces et demie, était à ce moment-
là déjà réalisé. Force est par ailleurs de constater, au vu des conclusions
prises en première instance par l'intimée, que cette dernière considérait
également qu'une modification de la contribution d'entretien devait
intervenir avant l'entrée en force du prononcé. L’intimée devait ainsi
s'attendre à ce que la modification requise prenne effet dès le dépôt la
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requête à tout le moins. Elle ne s'y oppose du reste pas dans le cadre de la
présente procédure d'appel. Il n'existe en revanche aucun motif particulier
qui justifierait l'octroi d'un effet rétroactif allant au-delà de la date du
dépôt de la requête. Il convient dès lors de réformer l’ordonnance
entreprise en ce sens que l'appelant est astreint à contribuer à l'entretien
de sa famille par le régulier versement d'une pension mensuelle de 100
fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier jour de
chaque mois en main de l'intimée, dès et y compris le 17 décembre 2015.
4.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et
l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants.
L'arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. c et f
CPC). Compte tenu de la nature de la cause et du fait que l'intimée s'en
est remise à justice, les dépens seront compensés.
Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour
ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a
CPC).
Dans sa liste d’opérations produite le 7 juillet 2016, Me
Raphaël Tati, conseil d’office d’A.F.________, a annoncé avoir consacré 3
heures à l’exercice de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr. pour les
avocats (art. 2 al.1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité sera
arrêtée à 540 fr., montant auquel s’ajoutent les débours annoncés par 26
fr., et la TVA (8%) sur le tout par 45 fr. 30, soit un montant total de 611 fr.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
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Par ces motifs,
le juge délégué
de la Cour d’appel civile
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif
comme il suit :
II. astreint A.F.________ à contribuer à l’entretien de sa famille
par le régulier versement d’une pension mensuelle de 100 fr.
(cent francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le
premier jour de chaque mois en mains de B.F., dès et y
compris le
17 décembre 2015.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les dépens sont compensés.
IV. L’indemnité de Me Raphaël Tati, conseil d’office d’A.F.,
est arrêtée à 611 fr. 30 (six cent onze francs et trente
centimes), TVA et débours inclus.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié en expédition complète à :
-Me Raphaël Tati (pour A.F.),
-Me Hüsnü Ylmaz (pour B.F.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :