1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS14.020569-141453
526
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffier :M. Zbinden
Art. 176 CC
Statuant à huis clos sur les appels interjetés par S., à
Froideville, requérante, et T., à [...], intimé, contre l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 juillet 2014 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois dans la cause les divisant, le juge délégué de la Cour d’appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 25 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois a, notamment, astreint T.________ à contribuer à
l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'600
fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque
mois en mains de S., dès le 1
er
mai 2014, sous déduction de ce qui
a déjà été versé dans le cadre des mesures superprotectrices de l’union
conjugale.
En droit, le premier juge a retenu que T. percevait un
revenu mensuel net de 7'692 fr. pour son activité auprès de [...], ainsi que
de 200 fr. pour une activité de masseur à domicile, pour des charges à
hauteur de 4'191 francs. Son disponible s’élevait par conséquent à 3'701
francs. Les revenus de S., ont, eux, été arrêtés à 2'653 fr. 60 et
ses charges à 3'463 fr. 30. En ajoutant les allocations familiales de 230 fr.,
elle présentait ainsi un manco mensuel de 580 francs. Le premier juge a
ensuite procédé selon la méthode dite du minimum vital, en comblant le
manco de l’épouse et répartissant le solde de 3'121 fr. à raison de deux
tiers pour l’épouse, qui a la garde de l’enfant du couple, et un tiers pour
l’époux.
B.a) Par acte du 7 août 2014, l’appelante S., a formé
appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que T.________ soit astreint à contribuer à
l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de
4'770 fr., allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de S.________, dès le 1
er
mai 2014, sous déduction
de ce qui avait déjà été versé dans le cadre des mesures superprotectrices
de l’union conjugale. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau
avec son écriture.
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3 -
Par réponse du 11 septembre 2014, T.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, à ce que l’appel de S., soit rejeté.
b) Le 7 août 2014, l’appelant T. a également formé
appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme, en ce sens que T.________ contribuera à l’entretien
des siens par le versement d’une pension mensuelle de 1'300 fr.,
allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois
en mains de S., dès le 1
er
mai 2014, sous déduction de ce qui a
déjà été versé depuis la suspension de la vie commune des époux dont le
montant n’est pas inférieur à 9'300 francs. Il a produit un onglet de pièces
sous bordereau avec son écriture.
Par réponse du 11 septembre 2014, S., a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de T..
c) Une audience d’appel a eu lieu le 3 octobre 2014 devant le
juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le
juge délégué), où la conciliation a échoué. Il ressort du procès-verbal de
l’audience que les parties ont admis ce qui suit :
« le prêt [...] a été contracté pour acquérir un véhicule Fiat
Scudo, destiné à un usage familial et [..] ce véhicule a été
revendu une année plus tard au même prix. Monsieur allègue
qu’il a acquis avec le prix de vente un nouveau véhicule pour
3'500 fr. et que le solde a été utilisé pour les besoins courants
de la famille. Madame fait valoir qu’elle a demandé en vain que
le prêt soit remboursé et qu’elle ignore l’utilisation faite du prix
de vente. Elle admet que Monsieur a racheté un véhicule, selon
elle pour 2'000 fr. »
En outre, les parties ont pris acte de ce que le juge délégué a
effectué une projection d’impôts, sur la base d’une contribution de 2'600
fr., qui aboutit, pour S., à un impôt annuel de l’ordre de 8'700 fr.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
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4 -
1.Les époux T., né le [...] 1962, et S. le [...] 1965,
se sont mariés le [...] 1994 à [...].
De cette union sont issus :
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[...], né le [...] 1995,
-
[...], née le [...] 1999.
2.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
19 mai 2014, S., a notamment conclu par voie d’extrême urgence
à ce que T. contribue à l’entretien des siens par le versement
d’une pension mensuelle de 5'950 fr., allocations familiales comprises,
payable le premier de chaque mois, la première fois dans les 24 heures
suivant la décision d’extrême urgence, puis dès le 1
er
juin 2014. Cette
conclusion a été réitérée par voie de mesures protectrices de l’union
conjugale, à laquelle S., a notamment ajouté des conclusions
tendant à ce que T. lui verse la somme de 1'342 fr. 40 au titre de
participation au séjour linguistique de [...] en Angleterre durant l’été 2014
et à ce qu’il prenne en charge la totalité des frais découlant de l’expertise
acoustique effectuée sur le chauffage de la maison conjugale.
Par ordonnance de mesures superprotectrices de l’union
conjugale du 21 mai 2014, le premier juge a, notamment, ordonné à
T.________ de verser à la requérante 1'500 fr. dans un délai de 48 heures
dès notification de l’ordonnance et 2'500 fr., d’avance le premier de
chaque mois, la première fois le 1
er
juin 2014, subsides à faire valoir sur la
contribution d’entretien à venir.
Le 10 juillet 2014, T.________ a conclu au rejet des conclusions
prises par S.________, dans sa requête de mesures protectrices de l’union
conjugale du 19 mai 2014. Il a notamment conclu, reconventionnellement,
à ce que la contribution d’entretien, payable d’avance le 1
er
de chaque
mois, allocations familiales éventuelles en sus, dès le 1
er
mai 2014, soit
fixée à 650 francs.
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5 -
3.Le 16 juillet 2014, une audience de mesures protectrices de
l’union conjugale a été tenue, lors de laquelle la conciliation a
partiellement abouti. Seule la question de la contribution d’entretien et de
sa quotité restait à être tranchée.
Les parties ont, en outre, confirmé que T.________ avait versé à
S., la somme due pour le séjour linguistique de [...] ainsi que pour
l’expertise acoustique effectuée sur le chauffage de la maison conjugale.
4.La situation financière des parties est la suivante :
a) T. travaille à temps complet pour [...]. Il perçoit un
revenu mensuel net moyen de 7'892 fr. par mois, incluant un revenu de
200 fr. provenant d’une activité de masseur à domicile.
Ses charges incompressibles sont les suivantes :
Montant de base :850 fr.
Frais de droit de visite :150 fr.
Loyer mensuel :1'100 fr.
Assurance maladie383 fr. 70
Amortissement indirect :345 fr. 50
Frais de transport :214 fr.
Frais de téléphone :115 fr. 95
Remboursement du prêt [...] :875 fr. 95
Arriérés d’impôts :1’200 fr.
TOTAL5'235 fr. 10
Il convient toutefois de noter que le plan de recouvrement de
l’arriéré d’impôt ne s’étale que jusqu’au 30 novembre 2014. En outre,
T.________ allègue une charge d’impôt mensuelle de 850 francs.
b) S.________, co-détient la succursale de Lausanne de la
société [...] depuis novembre 2008 et perçoit un salaire mensuel net
moyen de 2'653 fr. 60 (revenu annuel de 30'987 fr. en 2012 et de 32'699
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fr. en 2013), auquel il faut ajouter les allocations familiales par 230 fr., soit
un revenu mensuel net de 2'883 fr. 60.
Ses charges incompressibles peuvent être arrêtées comme
suit :
Montant de base :1'350 fr.
Montant de base de l’enfant :600 fr.
Intérêts hypothécaires :425 fr.
Assurance maladie, y compris celle de l’enfant : 422 fr. 30
Amortissement indirect :200 fr.
Frais d’entretien de la villa et du jardin :766 fr.
TOTAL :3'763 fr. 30
S., allègue en outre une charge de 1'000 fr. à titre de
frais de coaching alimentaire, qui n’a pas été retenue par le premier juge
faute de justificatif médical. A l’audience d’appel, S., a produit une
attestation médicale indiquant ce qui suit :
« Mme S.________ a débuté un coaching alimentaire le 13
janvier 2014.
A cette date, l’IMC [indice de masse corporelle] de ma cliente
(40.7) représentait une obésité massive et il était évident et
important pour sa santé d’entamer dans les meilleurs délais un
amaigrissement.
Actuellement, Madame S.________ entame après (28 kg de
perte) sa 1
ère
phase de stabilisation et il est primordial qu’elle
puisse poursuivre son action afin que ses efforts ne soient pas
vains et que son poids se stabilise et s’inscrive sur du long
terme ».
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit
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du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). Les ordonnances de
mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art.
271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al.
1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2
LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt et
portant notamment sur des conclusions patrimoniales, qui, capitalisées
selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., les deux appels sont
recevables.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43; Tappy, op. cit., JT
2010 III 136).
3.a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à
l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 136-137). Les conditions restrictives posées par
l’art. 317 al. 1 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuve
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nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire.
Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre
régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants
mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le
moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire
illimitée (JT 2011 III 43 et références citées). Il n’est cependant pas
insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges
auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des
contributions d’entretien dues à des enfants (TF 5A_342/2013 du 27
septembre 2013 c. 4.1.2).
La maxime inquisitoire sociale instituée par l’art. 272 CPC ne
contraint pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent, mais
seulement à un devoir accru de questionnement lors de l’audience et
l’invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime
inquisitoire sociale ne libère pas les parties d’indiquer au tribunal les
éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves
disponibles (ATF 125 II 231 c. 4; ATF 130 II 102 c. 2.2). II n’appartient pas
au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III
617 c. 5.2; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 c. 4.2).
b) En l’espèce, les appelants ont produit chacun un onglet de
pièces sous bordereau, ainsi que des pièces nouvelles en audience
d’appel. La maxime inquisitoire étant applicable à la présente cause,
puisque deux enfants sont concernés par la contribution d’entretien, il y a
lieu d’admettre ces pièces, produites en première instance pour la
majorité d’entre elles.
4.Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l'organisation de la vie
séparée des époux, le montant de la contribution d'entretien se détermine
en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux.
Le revenu effectif du débiteur est l'un des critères à prendre en
considération lorsque l'on veut fixer le montant de la contribution. Pour
déterminer le montant de la contribution à partir des revenus et charges
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du débiteur d'entretien, le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul.
L'une des méthodes que préconise la doctrine et qui est considérée
comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières
moyennes, tant que dure le mariage, est celle dite du minimum vital avec
répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des
conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art.
93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RS 281.1]), auquel les dépenses non strictement nécessaires sont
ajoutées, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les
époux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; TF 5A_515/2008 du 1er
décembre 2008 c. 2.1), à moins que l'un des époux doive subvenir aux
besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités).
5.L’appelante fait valoir des griefs quant à ses charges et celles
de l’appelant telles que retenues par le premier juge. Elle ne remet pas en
question les revenus des époux retenus dans l’ordonnance.
a) L’appelante estime que les charges de loyer de l’appelant
se montent en réalité à 300 fr. par mois et non à 1'100 fr. tel que retenu
par le premier juge.
La capacité contributive du parent débirentier doit être
appréciée en fonction de ses charges effectives. Seuls les montants
réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 c. 3a).
Dans la mesure où l’appelante a formellement contesté que l’appelant
s’acquittait d’un loyer, il appartenait à celui-ci de prouver le paiement
effectif et mensuel de ces loyers (TF 5A_835/2011 du 12 mars 2012 c. 5).
En l’espèce, il ressort de la pièce 1 de l’appelante – qui avait
déjà été produite en première instance – que l’appelant paie un acompte
de 300 fr. mensuels depuis le 1
er
mai 2014. La pièce 51 produite en
deuxième instance par l’appelant démontre toutefois que celui-ci s’est
acquitté, les 4 et 29 août 2014, de montants de 1'100 fr. correspondant au
loyer prévu pour août et septembre 2014. Cette charge est partant réelle
et il convient d’en tenir compte.
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b) L’appelante se plaint qu’un montant de 214 fr. a été retenu
dans l’ordonnance à titre de frais de transport de l’intimé. Selon elle, ces
frais seraient intégralement pris en charge par l’employeur de l’appelant.
Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que
si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de
son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter - ou
nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics
ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012
du 2 octobre 2013 c. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2).
Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le
véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du
droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 c. 3.1.2).
Un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de
ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de
déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire
(Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508).
En l’espèce, les frais de transport de l’intimé ont été arrêtés à
214 fr., soit 127 fr. 60, ce qui correspond à un tarif de 70 centimes par
kilomètre appliqué à des trajets de 8,4 kilomètres (8,4 x 0,7 x 21,7), et 84
fr. 40 de frais de parking. Il est vraisemblable que ces frais, en ce qu’il ne
sont pas des frais de transport professionnels à proprement parler, mais
de frais lié au déplacement sur le lieu de travail, ne sont pas pris en
charge par l’employeur. En outre, les frais de parking ne sont pas
mentionnés dans le décompte. Les frais de transport devront donc être
pris en compte.
c) L’appelante estime que les arriérés d’impôts, pris en compte
à hauteur de 1'200 fr., n’auraient pas dû figurer dans les charges de
l’appelant, car ils n’entrent pas dans les charges incompressibles.
Une dette peut être prise en considération dans le calcul du
minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage
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commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été
assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en
répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009 c. 4.3.2; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 c. 5.4; TF
5A_619/2013 du 10 mars 2014 c. 2.3.1). On prendra ainsi en compte les
acomptes effectivement payés en remboursement d’arriérés d’impôt
remontant à la vie commune, dont les époux répondent solidairement
(Juge délégué CACI 13 septembre 2011/248 ; Juge délégué CACI 13
octobre 2011/298). Toutefois, en cas de situations financières très serrées,
on ne retiendra pas les dettes arriérées, comme les dettes d’impôts, dans
le minimum vital (TF 5A_890/2013 du 22 mai 2014 c. 4.4, destiné à
publication).
En l’espèce, les acomptes d’arriérés d’impôt concernent le
remboursement d’une dette contractée pendant la vie commune par les
époux et dont ils sont solidairement responsables. C’est ainsi à raison que
le premier juge a retenu 1'200 fr. à la charge de l’appelant à titre d’arriéré
d’impôt. La situation financière des époux n’est pas serrée au point qu’il
faille renoncer à en tenir compte.
Cela étant, il résulte de la pièce 114 de l’appelant que le
recouvrement prendra fin le 30 novembre 2014. Il convient partant de ne
retenir cette charge que jusqu’à cette date.
d) L’appelante fait grief à l’ordonnance de ne pas avoir retenu
des frais liés à l’entretien du jardin de la villa conjugale ainsi que
d’électricité et d’entretien des canalisations dans les charges d’entretien
de la villa.
S’agissant des frais d’entretien du jardin, l’appelante a produit
un devis faisant état d’une charge totale de 7'227 fr. par an, soit un
montant mensuel de 602 francs. Un simple devis n’est toutefois pas
suffisant pour fonder une vraisemblance. L’appelante a en outre produit à
l’audience un lot de quittances dont il ressort qu’elle se serait acquitté
d’un montant total de 500 fr. en juillet 2014, de 245 fr. en août 2014 et de
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230 fr. en septembre, correspondant à des frais d’entretien courant du
jardin de la villa conjugale. Il est dès lors vraisemblable que l’appelante
encourt des frais d’entretien du jardin à hauteur d’environ 300 fr., qu’il
convient d’ajouter au poste de frais d’entretien de la villa. Celui-ci sera
donc arrêté à 766 francs.
Les frais d’électricité ont, eux, déjà été pris en compte à
hauteur de 200 fr. dans l’ordonnance attaquée. Quant aux frais de
canalisations, l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’ils sont récurrents.
Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte de ces frais.
e) Enfin, l’appelante estime que le premier juge aurait dû
prendre en compte des frais de coaching alimentaire à hauteur de 1'000
fr., dans la mesure où ils découlent d’une décision commune.
Selon la jurisprudence, des frais de régime rendus
indispensables par une maladie doivent être considérés dans le calcul du
minimum vital comme charge distincte de celles qui sont comprises dans
le montant de base du droit des poursuites, dans la mesure où ils
dépassent les frais alimentaires ordinaires (TF 5A_664/2007 du 23 avril
2008 c. 2.2.1). En outre, les dettes contractées pendant la vie commune et
décidées en commun peuvent être prises en considération dans le calcul
du minimum vital lorsque la situation financière des parties le permet (TF
5A_619/2013 du 10 mars 2014 c. 2.3.2).
En l’espèce, il ressort de la pièce 6 de l’appelante qu’au 13
janvier 2014, celle-ci présentait une obésité massive et nécessitait un
amaigrissement dans les meilleurs délais. Il n’en demeure pas moins que
l’appelante ne rend pas vraisemblable que cette obésité, et partant les
frais qui en découlent, serait due à une maladie. Cependant, il convient
d’admettre que la décision d’avoir recours à un coaching alimentaire n’a
pas été prise à l’insu de son époux. Il est vraisemblable que ce traitement,
qui a commencé pendant la vie commune, a été initié sur la base d’une
décision prise en commun. En outre, il ressort de l’attestation produite que
ce coaching alimentaire doit être poursuivi afin d’éviter une rechute.
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Partant, on prendra en compte ex aequo et bono un montant de 1'000 fr. à
titre de frais de coaching alimentaire à la charge de l’appelante.
L’appelante ne rend toutefois pas vraisemblable, et n’allègue
pas non plus, la durée nécessaire de ce coaching. Dans la mesure où il
ressort de la pièce 6 de l’appelante que celle-ci était, en juillet 2014, en
phase de stabilisation, il est vraisemblable que ce besoin s’éteindra
prochainement. Il convient par conséquent de ne prendre en compte ces
frais de coaching alimentaire que jusqu’au 30 novembre 2014.
6.L’appelant fait valoir des griefs concernant tant le revenu de
l’appelante que les charges des deux époux. Il ne remet toutefois pas en
question le montant de ses revenus tel que retenu par le premier juge.
a/aa) L’appelant estime que le remboursement d’un montant
de 5'000 fr. constituerait une distribution de bénéfice de la part de la
succursale à l’appelante, qui doit être ajouté aux revenus de celle-ci. En
outre, divers frais personnels de l’appelante, tels que les frais de voiture,
de téléphone ainsi que de voyage, seraient pris en charge par la
succursale. L’appelante n’aurait pas non plus rendu vraisemblable que les
frais de représentation de 6'448 fr. par an qu’elle perçoit correspondraient
à des frais effectifs. Il conviendrait par conséquent d’ajouter un montant
mensuel de 650 fr. aux revenus de l’appelante.
Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du
revenu net du débirentier. En font notamment partie le remboursement de
frais par l'employeur, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des
dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF
5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.3; TF 5D_167/2008 du 13 janvier
2009 c. 5, in FamPra.ch 2009 464; TF 5A_373/2007 du 30 octobre 2007 c.
3.2, in FamPra.ch 2008 372).
En l’espèce, il n’y a pas de raison de remettre en question les
comptes de la société [...]. L’appelant ne rend pas vraisemblable que tout
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14 -
ou partie de frais de représentation reportés dans les comptes ne seraient
pas effectifs. On peut dès lors suivre la solution retenue par le premier
juge.
S’agissant de l’éventuelle distribution cachée de bénéfice par
la société, l’appelant n’offre aucune preuve à l’appui de ses allégations,
qu’il ne rend dès lors pas vraisemblable. En outre, la société [...] n’est pas
détenue uniquement par l’appelante. Il ne se justifie donc pas de traiter
l’appelante comme une indépendante.
Enfin, aucun élément du dossier ne laisse penser que les frais
de voyage et de véhicule inventoriés dans les comptes ne seraient pas
uniquement d’ordre professionnel. Ces allégations de l’appelant ne sont
pas vraisemblables. Quant aux frais de téléphone, il est vraisemblable, au
vu de leur importance, qu’ils comprennent une part de frais privés de
l’appelante. Ce genre de pratique est usuel dans des sociétés
unipersonnelles ou de très peu d’associés comme [...]. Le fait que
l’appelante n’a pas allégué de frais de téléphone privé est par ailleurs
significatif. Dans cette mesure, il se justifie de prendre en compte les frais
de téléphone de l’appelant par 115 fr. 95, afin que cette charge se
retrouve chez les deux époux.
ab) L’appelant considère également que le premier juge aurait
dû imputer un revenu hypothétique à l’appelante à hauteur de 4'000 fr.,
son activité indépendante ne générant qu’un revenu mensuel de 2'653 fr.
60 alors que l’entreprise ferait 1'200'000 fr. de chiffre d’affaire.
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer
un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a
renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans
importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas
un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le
revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137
III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle
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qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF
5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux
conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut
raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité
lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à
son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il
tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute
générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus
supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle
qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26
septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in
FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité
effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_
20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b).
En l’espèce, il ressort du dossier que l’appelante est à la tête
de la société [...] depuis novembre 2008 et qu’elle a perçu un revenu de
30'987 fr. en 2012 et de 32'699 fr. en 2013. Pour ces deux années, la
déclaration d’impôt des époux indique que le taux d’activité de l’appelante
était de 100%. Une augmentation de son taux d’activité n’est dès lors pas
possible. Reste à savoir si un changement d’activité peut être exigé de
l’appelante. Il est vrai qu’au vu de ses qualifications et de son expérience
dans le monde du voyage, on pourrait raisonnablement attendre d’elle
qu’elle perçoive un revenu supérieur à celui qu’elle perçoit actuellement.
Ce serait toutefois occulter le fait que l’appelante a dépassé l’âge de 45
ans et qu’une réorientation professionnelle sera plus difficile. En outre,
l’activité actuelle a été entamée pendant la vie commune et aucun
élément du dossier ne suggère que les revenus de l’appelante entre 2008
et 2011 aient été supérieurs à ceux perçus en 2012 et 2013 par celle-ci.
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L’appelant ne semble pas s’en être offusqué durant les années de vie
commune. Il serait dès lors inéquitable d’exiger de l’appelante de changer
de profession ou d’emploi du jour au lendemain.
Il n’en demeure pas moins que les revenus perçus par
l’appelante sont relativement faibles pour un taux d’activité de 100%. Il
n’est dès lors pas impossible, en fonction des circonstances, qu’il faille lui
imputer un revenu hypothétique à plus long terme, si les revenus tirés de
l’activité actuelle devaient ne pas évoluer.
b) L’appelant se plaint que le premier juge n’ait pas tenu
compte du montant mensuel de 875 fr. 95 dont l’appelant s’acquitterait à
titre de remboursement du prêt contracté auprès de la [...].
Comme il l’a été dit ci-avant, une dette peut être prise en
considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été
assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux
époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à
moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 c.
2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 4.3.2; TF 5A_747/2012 du 2
avril 2013 c. 5.4; TF 5A_619/2013 du 10 mars 2014 c. 2.3.1).
En l’espèce, il ressort des déclarations des parties à l’audience
d’appel que le prêt a été initialement contracté pour l’achat d’un véhicule
destiné à l’usage familial, revendu une année plus tard. Un nouveau
véhicule a été acquis avec le prix de vente. Les époux divergent par
contre sur l’utilisation qui a été faite du solde du prix de vente. L’appelant
allègue que le solde a été utilisé pour les besoins courants de la famille,
alors que l’appelante ignore l’utilisation faite de ce solde. On retiendra que
le prêt a été contracté le 3 décembre 2012. Le véhicule aurait été vendu
une année plus tard, alors que les époux étaient encore ensemble. Il est
dès lors vraisemblable que le prix de vente a été utilisé dans l’intérêt de la
famille. Le montant mensuel de 875 fr. 95 pourra donc être pris en compte
dans les charges de l’appelant.
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c) L’appelant estime que sa charge fiscale aurait dû être prise
en considération à hauteur de 850 fr. dans le calcul de son minimum vital.
Lorsque la contribution est calculée conformément à la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les
conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en
considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30
septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4
avril 2008 c. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de
l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4
février 2011 c. 2.2.3; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5; TF
5A_219/2014 du 26 juin 2014 c. 4.2.1). Il est arbitraire de ne pas en tenir
compte au motif que cette charge sera déterminée par le montant de la
contribution d'entretien (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5).
Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'être chez les deux
époux (CACI 1 novembre 2013/500 c. 5e ;
CACI 4 mai 2011/65). Pour ce
faire, le juge pourra se référer aux simulations d’impôts disponible sur des
sites de l’administration fiscale, dans la mesure où la même méthode de
calcul est utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties et où il se
justifie de s’écarter des chiffres retenus par l’autorité de première instance
(TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 c. 4.5.2).
En l’espèce, en se référant à la calculette d’impôts de l’Etat de
Vaud (http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-
individus-personnes-physiques/calculer-mes-
impots/#h2_vd_calculette_resultats), la charge fiscale de l’appelant pourra
être arrêtée à 850 fr., sur la base d’un revenu de 60'000 francs. Quant à
celle de l’appelante, tel qu’il ressort du procès-verbal de l’audience
d’appel dont les parties ont pris acte, elle sera arrêtée à 725 fr., sur la
base d’un revenu total de 65'796 fr., comprenant un revenu mensuel de
2'883 fr. 60 ainsi qu’une contribution d’entretien de 2'600 francs.
Il convient cependant de distinguer entre la phase antérieure
au 30 novembre 2014, et celle après cette date. Jusqu’au 30 novembre
2014, l’appelant a à sa charge des frais d’arriérés d’impôt à hauteur de
mai 2014 et jusqu’au 30 novembre 2014 inclus ;
b. 2'550 fr. (deux mille cinq cent cinquante francs) dès
le 1
er
décembre 2014,
allocations familiales en plus, payable d’avance le
premier de chaque mois en mains de S., sous
déduction de ce qui a déjà été versé dans le cadre des
mesures superprotectrices de l’union conjugale, soit
4'000 francs (quatre mille francs).
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
de T., arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la
charge de celui-ci.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel
de S.________, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont
mis à la charge de celle-ci.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :