Art. 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.H., à La
Conversion, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale rendue le 29 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec
B.H., à Pully, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du
29 janvier 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a admis partiellement les conclusions de B.H.________ (I), rejeté les
conclusions reconventionnelles de A.H.________ (II) et rappelé la
convention signée par les parties à l'audience du 22 août 2014, ratifiée
séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l'union conjugale, libellée comme il suit :
"I. La garde de l’enfant D.H., né [...] 2000, est confiée à
B.H..
II. A.H.________ jouira d’un libre et large droit de visite sur son fils
D.H.________ à exercer d’entente avec la mère.
A défaut d’entente, il pourra avoir D.H.________ auprès de lui, à
charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y
ramener :
-
un week-end sur deux, alternativement, du jeudi, après l’école, au
lundi matin, à la reprise de l’école, et du vendredi, après l’école au
lundi matin, à la reprise de l’école.
-
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés,
alternativement, à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte,
l’Ascension et le Jeûne Fédéral.
S’agissant des vacances de Noël 2014, D.H.________ et C.H.________
seront auprès de leur mère la semaine du Nouvel-An, soit du samedi
27 décembre 2014, à 18 heures, au lundi 5 janvier 2015, à la rentrée
des classes.
Pour ce qui est des vacances de février 2015, D.H.________ et
C.H.________ les passeront avec leur mère, puis alternativement
chaque année avec l’autre parent."
La Présidente a en outre dit que, dès le 1
er
février 2015, la
garde de l’enfant C.H., né le 17 juillet 1997, est confiée à
B.H., sa mère (V), dit que A.H.________ jouira d’un libre et large
droit de visite sur son fils C.H., à exercer d’entente avec celui-ci
(VI), dit que du 1
er
août 2013 au 30 juin 2014, A.H. contribuera à
l’entretien de ses deux enfants par le régulier versement d’une pension de
4'058 fr. par mois, allocations familiales en sus, dont à déduire une somme
de 22'500 fr. déjà versée en exécution du chiffre IV de la convention du 4
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3 -
juillet 2013 (VII), dit que B.H.________ pourra récupérer dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial la somme de 22'500 fr. versée en
exécution du chiffre IV de la convention du 4 juillet 2013 (VIII), dit que du
1
er
juillet 2014 au 30 octobre 2014, A.H.________ contribuera à l’entretien
des siens par le régulier versement d’une pension de 6’000 fr. par mois,
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois
en mains de B.H., dont à déduire une somme de 5'000 fr. par mois
versée en exécution du chiffre VI de la convention du 22 août 2014 (IX),
dit que du 1
er
novembre 2014 au
31 janvier 2015, A.H. contribuera à l’entretien des siens par le
régulier versement d’une pension de 7’120 fr. par mois, allocations
familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains
de B.H., dont à déduire une somme de 5'000 fr. par mois
versée en exécution du chiffre VI de la convention du 22 août 2014 (X), dit
que dès et y compris le 1
er
février 2015, A.H. contribuera à
l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 8’800 fr.
par mois, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de
chaque mois en mains de B.H.________ (XI), dit que, dès le 1
er
février 2015,
B.H.________ pourra se rendre dans le chalet de [...], deux semaines
d’affilée sur quatre, hors vacances scolaires, y compris pendant la saison
d’hiver, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour
elle d’assumer la moitié des frais d’entretien, soit 450 fr. par mois (XII),
rendu la décision sans frais (XIII), dit que A.H.________ est le débiteur de
B.H.________ de la somme de 6’800 fr., TVA et débours compris, à titre de
dépens (XIV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).
En droit, le premier juge a considéré qu'au moment de la
signature de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale
du 4 juillet 2013, le versement de rentes de l'assurance-invalidité (ci-après
: AI) allouées à A.H.________ par la caisse AI et la caisse de pension de ce
dernier était inconnu des deux parties, les décisions à cet égard étant
intervenues respectivement le 6 décembre 2013 et le 21 février 2014. Il
s'agissait donc de faits nouveaux, nés après la signature de la convention
du 4 juillet 2013. Le fait que B.H.________ avait, par convention du 4 juillet
2013, "renoncé à toute autre contribution jusqu'au 30 juin 2014" ne
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4 -
signifiait pas qu'elle avait renoncé à une contribution d'entretien pour ses
enfants D.H.________ et C.H., mais tout au plus qu'elle renonçait à
une pension pour elle-même. Ainsi, le premier magistrat a fixé la
contribution due par A.H. pour l'entretien de ses deux enfants du
1
er
août 2013 au 30 juin 2014 à 4'058 fr. par mois, soit la moitié des
rentes mensuelles perçues durant cette période pour ses enfants, la garde
de ceux-ci étant partagée entre les parents. En outre, la somme de 22'500
fr. versée par A.H.________ en exécution du chiffre IV de la convention du 4
juillet 2013 devait être déduite de ces contributions, étant précisé que le
même montant versé par B.H.________ pourrait être récupéré par celle-ci
dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le premier juge a
également estimé que le changement du droit de garde des enfants
justifiait à lui seul une modification de l'utilisation de la résidence
secondaire des parties à [...]. Les enfants ayant manifesté le souhait de se
rendre au chalet tant avec leur mère qu'avec leur père, il convenait de
permettre à B.H.________ de s'y rendre, deux semaines d’affilée sur quatre,
hors vacances scolaires, y compris pendant la saison d’hiver, ainsi que
pendant la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d’assumer la
moitié des frais d’entretien, soit 450 fr. par mois.
B.a) Par acte du 9 février 2015, A.H.________ a formé appel
contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à sa réforme
en ce sens que ses chiffres VII, VIII et XII sont supprimés. Subsidiairement,
l'appelant a conclu à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens que
du 1
er
novembre 2013 au 30 juin 2014, il contribuera à l'entretien de ses
deux enfants par le régulier versement d'une pension de 4'058 fr.,
allocations familiales en sus, dont à déduire une somme de 22'500 fr. déjà
versée en exécution du chiffre IV de la convention du 4 juillet 2013. Il a
requis l'octroi de l'effet suspensif à l'appel et a produit une pièce hors
bordereau.
Le 10 février 2015, la Juge déléguée de céans a rejeté la
requête d'effet suspensif.
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5 -
b) Par réponse du 26 mars 2015, B.H.________ a conclu, sous
suite de frais, au rejet de l'appel. Elle a requis la production d'un relevé de
l'intégralité des prestations (indemnités journalières de base ou
d'invalidité) versées par [...] (ci-après : [...]) à A.H.________ depuis 2013
jusqu'à ce jour (pièce 59). Elle a en outre requis que la présente décision
soit rendue sans tenir d'audience, toute tentative de conciliation
paraissant exclue en l'état.
c) Par courrier du 30 mars 2015, la Juge déléguée a rejeté la
requête de production de pièce de B.H., celle-ci n'ayant pas
invoqué, et a fortiori pas démontré, que les conditions de l'art. 317 CPC
étaient réalisées.
Par courrier du 20 avril 2015, B.H. a renouvelé sa
requête de production de pièce en expliquant de manière circonstanciée
que les conditions de l'art. 317 CPC étaient selon elles réalisées.
Le 21 avril 2015, la Juge déléguée a ordonné la production par
l'appelant, dans un délai au 1
er
mai 2015, de la pièce 59, soit le relevé de
l'intégralité des prestations (indemnités journalières de base ou
d'invalidité) qui lui ont été versées par [...] depuis 2013 à ce jour.
Le 1
er
mai 2015, l'appelant a produit trois attestations de
prestations d'indemnités journalières émises par [...], toutes datées du 24
avril 2015. L'une indique que le versement d'indemnités journalières a pris
fin après 720 jours le 21 avril 2014. Les deux autres attestent des
montants versés pour les années 2013 et 2014, soit respectivement
109'500 fr. et 42'600 francs.
Par courrier du 7 mai 2015, l'intimée a requis que la pièce 59
soit produite directement par [...], avec la précision qu'il s'agirait de
fournir le relevé des éventuelles prestations en cas d'invalidité versées à
A.H.________ depuis le 21 avril 2014.
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6 -
d) Par déterminations du 2 avril 2015, A.H.________ a indiqué
qu'il ne s'opposait pas à ce qu'il soit statué sans audience.
Le 7 avril 2015, la Juge déléguée a informé les parties que
l'audience d'appel appointée au 13 avril 2015 était annulée.
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.B.H., née [...] le [...] 1957, et A.H., né le [...]
1955, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] à [...].
Deux enfants sont issus de leur union :
-
C.H.________, né le [...] 1997,
-
D.H., né le [...] 2000.
Les parties vivent séparées depuis le 1
er
août 2013.
2.Les modalités de la séparation des époux sont contenues dans
une convention signée à l’audience du 4 juillet 2013, ratifiée séance
tenante par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale. Cette convention prévoit notamment la séparation des parties
pour une durée indéterminée dès le 1
er
août 2013 (I), l’attribution de la
jouissance du domicile conjugal, sis [...], à La Conversion, et du chalet de
[...], à A.H., à charge pour lui d’en assumer les frais courants,
intérêts hypothécaires inclus (II) et l’attribution de la garde sur les deux
enfants conjointement aux deux parents (III). Les chiffres IV et V de la
convention précitée étaient en outre libellés comme suit :
"IV. Aucune contribution d’entretien ne sera due de part ou d’autre
pour les enfants.
Chacun des parents assumera les frais courants de l’entretien
des enfants lorsqu’il les aura avec lui.
-
7 -
D’ici fin juillet 2013, Mme B.H.________ ouvrira un compte
commun au nom des deux parties, dont la gestion lui sera
confiée, et sur lequel chaque partie versera fr. 22'500.- (vingt-
deux mille cinq cents francs) d’ici au 15 août 2013 au plus tard.
Les éventuelles allocations familiales seront également
reversées sur ce compte. Ce compte servira à payer les
vêtements, les assurances maladie des enfants, le séjour de
C.H.________ à Berlin, argent de poche et billets d’avion pour
l’enfant compris, l’abonnement de ski des enfants, les frais
d’écolage à l’exclusion de tout autre frais. S’agissant des frais
extraordinaires, ils seront assumés en sus pour moitié par
chaque partie, après concertation préalable.
Le montant versé sur le compte commun servira à l’entretien
des enfants jusqu’au 30 juin 2013 (recte : 2014). Le solde
éventuel servira exclusivement à l’entretien des enfants.
V.A titre de contribution d’entretien en faveur de B.H.________
pour la période du 1
er
août 2013 au 30 juin 2014, A.H.________
versera dans les quinze jours dès la signature de la présente
convention un capital de fr. 35'000.- (trente-cinq mille francs)
sur le compte de cette dernière. Les parties renoncent à toute
autre contribution jusqu’au 30 juin 2014, indépendamment de
toute modification des revenus de chacun, y compris du
versement d’une reprise de rente de la [...]."
Les 9 et 19 septembre 2013, les parties ont signé une
convention, ratifiée par le Président le 25 septembre 2013, modifiant les
modalités de l’exercice par chacun des parents du droit de garde sur les
enfants.
3.Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du
24 mars 2014, B.H.________ a conclu à ce que la contribution due par
A.H.________ pour l’entretien de sa famille soit fixée selon des précisions à
fournir en cours d’instance (I) et à ce qu'elle soit autorisée, dès le 1
er
juillet
2014, à se rendre à [...], dans le chalet propriété des parties, deux
semaines sur quatre, dont la moitié des vacances scolaires (II).
Par conclusions complémentaires du 2 juin 2014, B.H.________
a modifié la conclusion II précitée en ce sens qu’elle puisse se rendre dans
le chalet de [...] deux semaines d’affilée sur quatre, hors les vacances
scolaires, y compris pendant la saison d’hiver, ainsi que pendant la moitié
des vacances scolaires. Elle a pris des conclusions nouvelles tendant,
notamment et en substance, à ce que la garde sur les enfants C.H.________
et D.H.________ lui soit attribuée, le père bénéficiant d’un libre droit de
-
8 -
visite, à exercer d’entente avec elle, après consultation des enfants, et
réglementé à défaut d’entente (III et IV), à ce que les dates des vacances
scolaires des enfants auprès d'elle soient définies (V), à ce qu’ordre soit
donné à A.H.________ de reconstituer les comptes-épargne de ses fils
C.H.________ et D.H.________ à hauteur de, respectivement, 11'211 fr. 26 et
11'035 fr. 22, ces fonds étant déposés sur des comptes avec signature
collective à deux au bénéfice des deux parents (VI), à ce qu’un mandat de
vente, non exclusif, de l’immeuble propriété des parties, sis [...], à La
Conversion, soit confié à [...], devenue [...] SA (VII) et à ce qu’il soit
procédé, avant le 31 juillet 2014, avec le concours d’un huissier, d’un
notaire ou des deux avocats des parties, à l’inventaire complet des
meubles et objets garnissant l’ancien domicile conjugal au chemin [...], à
La Conversion (VIII).
Par procédé écrit du 5 juin 2014, A.H.________ a conclu au rejet
et, reconventionnellement, à titre principal, en substance, à ce que la
garde sur les enfants C.H.________ et D.H.________ reste attribuée
conjointement aux deux parents et continue à s’exercer conformément au
chiffre III de la convention du 4 juillet 2013 et à ce que la contribution due
pour l’entretien de ses deux enfants soit fixée à 1'250 fr., dès et y compris
le 1
er
juillet 2014. A.H.________ a conclu à titre subsidiaire à ce que la
garde sur les deux enfants lui soit attribuée, la mère bénéficiant d’un libre
et large droit de visite à définir d’entente avec lui-même, et à ce que
B.H.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses deux enfants
par le versement d’une pension de 1'250 fr. par mois, dès et y compris le
1
er
juillet 2014 (I).
A.H.________ a également conclu à ce que dès le 1
er
juillet
2014, l’éventuel solde du compte bancaire ouvert par B.H.________ et
destiné à l’entretien des enfants, serve exclusivement à financer les loisirs
de ces derniers (ski, plongée, vacances), ainsi que leurs frais
extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) (II). Sous chiffre III, A.H.________ a conclu à ce que
la convention du 4 juillet 2013 soit maintenue pour le surplus.
-
9 -
4.Entendues à l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 6 juin 2014, les parties ont signé une convention, ratifiée
séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l’union conjugale, libellée comme il suit :
"I.Parties conviennent de résilier le contrat de courtage conclu
avec [...] le 2 août 2014. Me Loroch préparera la lettre de
résiliation à faire signer aux deux parties et l’enverra en temps
utile à [...].
II.Dans l’immédiat parties conviennent d’informer [...] de
diminuer le prix de vente de la villa située à [...], 1093 La
Conversion, à un prix de 3'750'000 francs, ainsi que du fait que
les parties étudieront toute autre proposition d’achat,
notamment un prix inférieur. B.H.________ se chargera de cet
envoi.
III.A l’échéance du contrat de mandat conclu avec [...], parties
conviennent de mandater deux courtiers pour proposer le bien
immobilier [...], 1093 La Conversion, en l’occurrence [...] et [...]
pour un prix compris entre 3'300'000 fr. et 3'600'000 francs.
B.H.________ entreprendra les démarches nécessaires à la mise
en œuvre de ces courtiers afin qu’ils soient opérationnels dès le
12 septembre 2014.
IV.Les enfants C.H.________ et D.H.________ passeront avec leur
mère les périodes suivantes :
-
du vendredi 11 juillet 2014, à 12h00, au vendredi 25 juillet
2014, à 18h00,
-
du jeudi 21 août 2014, à 12h00, au lundi 25 août 2014, à
18h00.
A.H.________ s’engage à consulter un médecin afin de faire
établir un certificat médical attestant de sa capacité à pratiquer
la plongée en toute sécurité."
Avec l’accord des parties, l’audience a été suspendue.
L’audience, appointée au 4 juillet 2014, a été renvoyée au 22 août 2014.
5.Le 8 juillet 2014, B.H.________ a déposé une requête de
mesures superprovisionnelles tendant, en substance, à ce que la garde sur
les deux enfants lui soit attribuée (I), à ce qu’ordre soit donné à
A.H.________ de dresser au 15 août 2014, au plus tard, la liste de
l’intégralité des meubles et objets se trouvant dans l’ancien domicile
conjugal à La Conversion, et de la soumettre à B.H.________, cette dernière
intervenant en cas de nécessité, via le concours d’un huissier ou d’un
-
10 -
notaire (II), à ce que A.H.________ lui verse, dans les 24 heures dès la
notification de la décision à intervenir, la somme de 50'000 fr. à valoir sur
la contribution d’entretien qui sera fixée (III), à ce qu’elle puisse se rendre
dans le chalet de [...] deux semaines d’affilée sur quatre, hors vacances
scolaires, y compris pendant la saison d’hiver, ainsi que pendant la moitié
des vacances scolaires, la première fois du 1
er
au 24 août 2014 (IV) et à ce
que les deux enfants passent les vacances auprès d'elle du 18 au 27
octobre 2014 (V).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juillet
2014, le Président a notamment imparti à A.H.________ un délai au 21
juillet 2014 pour dresser un inventaire des meubles et objets qui se
trouvent à l’ancien domicile conjugal, sis [...] à 1093 La Conversion, et
pour le communiquer à B.H.________ ou au conseil de celle-ci (I), autorisé
B.H., à défaut de communication d’un inventaire dans le délai fixé
au chiffre précédent ou en cas de contestation de l’inventaire
communiqué, à mandater un notaire pour l’établissement d’un inventaire
en présence des deux parties et/ou de leurs conseils (II), dit qu'il
appartiendra à B.H. d’avancer et de supporter les frais
d’établissement de l’inventaire, sous réserve de règlement de comptes
ultérieur avec A.H.________ (III), ordonné à A.H.________ de collaborer à
l’établissement de l’inventaire par le notaire, notamment en donnant
accès au domicile conjugal à toutes les personnes qui peuvent concourir à
l’établissement de l’inventaire moyennant un préavis de deux semaines
(IV), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera
en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures protectrices de
l’union conjugale qui sera prise à l’issue de l’audience du 22 août 2014
(V), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (VI).
Le 14 juillet 2014, B.H.________ a requis que la décision du 9
juillet 2014 soit assortie des peines prévues par l’art. 292 CP (Code pénal
suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) en cas d’inexécution du chiffre I
de l’ordonnance précitée. Par décision du 16 juillet 2014, le Président a
rejeté la requête.
septembre 2014 au plus tard, auprès [...] SA, à Lausanne, pour
que B.H.________ soit également titulaire des comptes ouverts
au nom de C.H.________ et D.H., comptes IBAN [...].
V.Parties conviennent de procéder à l’inventaire complet des
meubles et objets garnissant le chalet de [...] d’ici au 30
septembre 2014.
VI. A titre d’avance sur les contributions d’entretien à fixer dans
une décision des mesures protectrices de l’union conjugale,
Jean A.H. versera en mains de B.H.________ le montant
de 10'000 fr. (dix mille francs) correspondant, selon lui, à la
pension pour les mois de juillet et août 2014, et dès le 1
er
septembre 2014, une contribution mensuelle de 5'000 fr. (cinq
mille francs), allocations familiales en sus.
VII. S’agissant de cette convention, parties renoncent à l’allocation
en dépens."
B.H.________ a retiré séance tenante la conclusion VIII de son
écriture du 2 juin 2014. Avec l’accord des parties, l’audience a été
suspendue. Il a été décidé que celle-ci serait reprise après l’audition des
enfants. Aux cours de cette nouvelle audience, les questions concernant la
garde des enfants, le droit de visite et la contribution d’entretien, ainsi que
la jouissance du chalet de [...], seraient examinées.
8.Les enfants C.H.________ et D.H.________ ont été entendus par
le Président le 15 septembre 2014.
Il résulte de l’audition de C.H.________ qu’il suit la 3
e
année au
Gymnase [...], à Lausanne, après avoir suivi la 2
e
année à [...]. Il est parti
dans cette ville à l’époque où ses parents venaient de se séparer et que le
système de garde alternée se mettait en place. Depuis son retour en
Suisse au mois d’août 2014, il passe une semaine chez chacun de ses
parents et cette situation lui convient bien. Il souhaiterait, surtout, avoir
beaucoup de flexibilité et de liberté de rendre visite à l’un ou l’autre de
ses parents, même si ce n’est pas sa semaine. Il a précisé qu’il s’entend
bien avec son frère, qu’il était heureux de le retrouver et qu’il aimerait
être le plus souvent avec lui. Il a précisé encore qu’il aime passer du
temps dans le chalet de [...], surtout en hiver pour skier avec son père, sa
mère et ses amis.
Par courrier du 16 avril 2013, [...] SA, à Lausanne, a écrit à
A.H.________ ce qui suit :
"Nous revenons à notre entretien téléphonique de ce jour, relatif à
votre incapacité de travail qui a débuté le 2 avril 2012.
Comme nous vous l’avions énoncé, nous avons requis auprès de
Madame le Docteur [...], psychiatre à Lausanne, un complément
d’expertise médicale sur l’évolution de votre état de santé depuis la
première évaluation de septembre dernier à nos jours.
Au vu du rapport qui vient de nous parvenir, et dont copie est
adressée par courrier séparé à votre Médecin traitant, le Docteur
[...], ainsi qu’à l’Office Cantonal AI à Vevey, il ressort que votre état
de santé actuel vous permet de vous engager vers des démarches
de reprise d’emploi, ceci éventuellement, avec l’aide de l’Assurance-
Invalidité.
avril 2013, soit après un délai d’attente d’une année, au motif que sa
capacité de travail était considérablement restreinte depuis le 2 avril
2012.
Depuis le 1
er
avril 2013, A.H.________ perçoit donc
mensuellement une rente entière d’invalidité de 2'340 fr., ainsi qu’une
rente de 936 fr. pour chacun de ses fils. Les pièces relatives à ces rentes
ont été produites au dossier de la présente cause le 2 avril 2014.
Il résulte d'un courrier du 21 février 2014 de la Caisse de
pensions [...] à [...] que depuis le 1
er
mai 2013, A.H.________ a droit à une
rente entière d’invalidité du 2
e
pilier, correspondant à une somme de
29'247 fr. par mois. Il y est précisé que la date du 1
er
mai 2013 correspond
à la fin du versement des indemnités journalières par la [...], soit des
indemnités journalières pour perte de gain versées par la [...]. En raison
des prestations de l’assurance invalidité versées depuis le 1
er
avril 2013,
-
18 -
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p.
121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au
dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr.
au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des
conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant
l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., JT 2010 III
126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, dans leur dernier état devant le Tribunal de première
instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000
fr., l'appel est recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
-
19 -
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JT 2010 III 138). Il
appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux
et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui
(JT 2011 III 43 et les réf. citées). Ces exigences s’appliquent aux litiges
régis par la maxime inquisitoire (TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2,
publié in ATF 138 III 625). Une solution plus souple peut toutefois être
envisagée lorsque la cause est régie par la maxime d’office, par exemple
lorsque le litige porte sur la situation d'enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, sp. pp. 136-137; Jeandin, op.
cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées), à tout le moins lorsque le juge
de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43
et les réf. citées).
c) En l'espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineurs,
le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl,
Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Il
n'est pas insoutenable d'appliquer strictement l'art. 317 CPC dans tous les
litiges auxquels s'applique la maxime inquisitoire, même concernant des
contributions d'entretien envers les enfants (TF 5A_342/2013 du 27
septembre 2013 c. 4.1.2).
Les pièces produites par les parties ont ainsi été prises en
compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.
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20 -
S'agissant de la requête de l'intimée tendant à ce que la pièce 59 soit
produite directement par [...], elle est rejetée, dès lors que les éléments
produits par l'appelant sont suffisants à cet égard.
3.a) Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale
ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable
directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour
les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le juge ordonne
les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les
mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus.
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut
également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c.3.2
et les réf. citées). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour
fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des
circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement
des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009
du 14 décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les
voies de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF
5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24 septembre
2013 c. 3.1).
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21 -
Il appartient à celui qui demande la modification d’apporter la
preuve de l’importance et du caractère durable des faits, notamment des
revenus, qui auraient changé de manière essentielle et durable ; si le juge
s’est fondé sur des circonstances de fait erronées, la modification ne peut
pas résulter d’une simple reconsidération des circonstances de l’espèce,
mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste du juge (TF 5A_423/2009 du
23 octobre 2009).
b) Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances
nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de
modification des mesures protectrices. C’est donc à ce moment-là qu’il y a
lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (TF
5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.2, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; ATF
137 III 604 c. 4.1.1). Lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu
lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées
durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau
la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en
compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui
(TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 c.4.1 ; ATF 138 III 289 c. 11.1.1). La
survenance de faits nouveaux importants et durables n’entraîne toutefois
pas automatiquement une modification du montant de la contribution
d’entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le
montant de la contribution d’entretien nouvellement calculée sur la base
de tels faits et celle initialement fixée est d’une ampleur suffisante (TF
5A_860/2013 du 29 janvier 2014 c. 4.3 ; TF 5A_535/2013 du 22 octobre
2013 c. 3.1 ; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 c. 3.1 ; TF
5A_113/2013 du 2 août 2012 c. 3.1).
4.a) L’appelant reproche d'abord au premier juge d'avoir modifié
l'attribution de la jouissance du chalet de [...]. Il estime que les conditions
de l'art. 179 al. 1 CC ne sont pas réalisées, aucun fait nouveau ne justifiant
la modification de la convention de mesures protectrices de l'union
conjugale à cet égard. Selon l'appelant, l'attribution exclusive de la garde
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22 -
des enfants à l'intimée ne change rien pour ce qui est de la jouissance du
chalet.
b) Le juge des mesures protectrices peut statuer sur
l'attribution d'un logement de vacances. Sont alors pertinents
principalement les intérêts affectifs, par exemple le caractère étroit de la
relation avec le logement, le temps durant lequel l'époux peut l'utiliser ou
la possibilité pour un époux d'en assurer l'entretien effectif. Lorsque la
balance des intérêts ne donne aucun résultat clair, le juge doit alors tenir
compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux
qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-
ci. En revanche, un éventuel droit à l'attribution au sens de l'art. 205 al. 2
CC dans la liquidation reste sans pertinence. Une attribution alternée dans
le temps peut souvent se justifier (TF 5A_198/2012 du 24 août 2012 c.
6.3.2 et 6.3.3).
c) En l'espèce, les parties ont prévu, lors de la signature de la
convention du 4 juillet 2013, que la jouissance de leur résidence
secondaire à [...] serait attribuée à l'appelant, à charge pour lui d'en
assumer les frais courants. Cette convention a été ratifiée séance tenante
pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Par
requête du 24 mars 2014, l'intimée a requis d'être autorisée à se rendre
dans le chalet de [...] deux semaines sur quatre, dont la moitié des
vacances scolaires, en indiquant être disposée à partager les charges.
Dans cet acte, l'intéressée s'est bornée à exposer qu'elle souhaitait
désormais pouvoir également profiter de ce bien, à égalité avec
A.H.________. Elle n'a fait valoir aucun argument en relation avec
l'attribution de la garde des enfants, qui était à ce moment-là partagée
entre les parents et non contestée.
Le premier juge a considéré que le changement de droit de
garde des enfants justifiait à lui seul une modification de l'utilisation de la
résidence secondaire des parties dont elles étaient copropriétaires.
Toutefois, lorsque l'intimée a pris ses conclusions en modification de la
convention de mesures protectrices de l'union conjugale, la garde des
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23 -
enfants était encore partagée et aucun changement n'avait alors été
requis. Or, selon la jurisprudence précitée, le moment déterminant pour
apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du
dépôt de la demande de modification des mesures protectrices. Il apparaît
ainsi que l'intimée a simplement changé d'avis et qu'elle a souhaité
également pouvoir profiter du chalet. Au vu de ce qui précède, les
conditions de l'art. 179 al. 1 CC ne sont pas réalisées en l'espèce.
Au demeurant, l'attribution de la garde des enfants n'est pas
un critère pertinent pour déterminer la jouissance d'un domicile
secondaire, la jurisprudence citant à cet égard d'autres éléments
déterminants tels que les intérêts affectifs, le caractère étroit de la
relation avec le logement, le temps durant lequel l'époux peut l'utiliser ou
la possibilité pour un époux d'en assurer l'entretien effectif, ce que
l'intimée n'a aucunement invoqué. Au surplus, même si la garde des
enfants a été confiée à l'intimée, ceux-ci auront tout le loisir de se rendre
au chalet lors de l'exercice du droit de visite de leur père.
Au final et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il
n'existait aucun changement notable ou durable au sens de l'art. 179 al. 1
CC justifiant que la jouissance du chalet de [...] soit modifiée. Le grief de
l'appelant doit donc être admis et le chiffre XII du dispositif de
l'ordonnance attaquée supprimé.
5.a) L'appelant fait également grief au premier juge de l'avoir
astreint à verser une contribution à l'intimée pour l'entretien de ses fils
C.H.________ et D.H.________ du 1
er
août 2013 au 30 juin 2014. Il soutient
que lors de l'audience du 4 juillet 2013, le témoin X.________, assureur
indépendant, a expressément mentionné qu'il avait déposé une demande
AI et que celle-ci était en cours. Ainsi, l'intimée était au courant qu'une
décision de l'assurance invalidité pouvait être rendue et, partant, que des
rentes pouvaient être servies en faveur des enfants par l'AI et la caisse de
pension. Dans ces circonstances, les conditions de l'art. 179 al. 1 CC ne
seraient pas réalisées. En outre, l'appelant se prévaut des termes de la
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24 -
convention du 4 juillet 2013, estimant que son épouse a renoncé de façon
définitive au versement d'une contribution d'entretien pour les enfants, ce
jusqu'au 30 juin 2014, en raison de sa situation financière qui était des
plus incertaines.
A titre subsidiaire, l'appelant se prévaut de l'art. 173 al. 3 CC,
qui prévoit la possibilité de réclamer des contributions d'entretien avec
effet rétroactif pour l'année qui précède l'introduction de la requête. Ainsi,
il considère que ce n'est que le 22 octobre 2014 que l'intimée a pris des
conclusions avec effet rétroactif au 1
er
août 2013, alors qu'elle ne pouvait
prétendre à l'effet rétroactif qu'à compter du
1
er
novembre 2013.
b) L'art. 179 CC permet à chaque époux de solliciter la
modification des mesures protectrices de l’union conjugale si, depuis
l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances ont changé d’une
manière essentielle et durable (Chaix, op. cit., n. 11 ad art. 173 CC et n. 4
ad art. 179 CC) ou lorsque le juge a ignoré des éléments essentiels ou a
mal apprécié les circonstances d'une manière caractérisée (Chaix, op. cit.,
n. 5 ad art. 179 CC). Une telle modification déploie ses effets pour l’avenir
et prend en principe effet au jour de l’entrée en force de la nouvelle
décision ; si les circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d’accorder
un effet rétroactif aux nouvelles mesures ; cet effet ne peut en principe
remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de
modification et il n’est accordé qu’en présence de circonstances concrètes
qui imposent une telle solution (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 179 CC et les
références citées; Juge délégué CACI 7 juin 2011/107; Juge délégué CACI
1
er
juillet 2011/141). Dans le cadre d'une requête en modification, une
rétroactivité de l'obligation d'entretien n'est concevable que jusqu'à la
date du dépôt de la requête, mais non pour l'année qui la précède (De
Luze, Page et Stoudmann, op. cit., n. 1.7 ad art. 179 al. 1 CC et les réf.
citées).
Ainsi, la modification de mesures provisionnelles prend en
règle générale effet au moment de la requête. Lorsque le motif pour lequel
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25 -
la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment-là, il ne
se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter
l'effet de la modification à un autre moment. En effet, le créancier de la
contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression
dès l'ouverture de la requête. Selon les circonstances, le juge peut retenir,
en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de
la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la
restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la
procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation
suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait
pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du
jugement d'origine. A l'inverse, le juge peut aussi, dans des circonstances
très exceptionnelles, retenir une date antérieure au dépôt de la requête
(TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 6.2., in RSPC 2011 p. 315). Tel peut
être le cas en cas de domicile inconnu ou d'absence de longue durée de la
partie défenderesse, de comportement contraire à la bonne foi d'une
partie ou de maladie grave de la partie requérante (TF 5A_597/2013 du 4
mars 2014 c. 3.1, FamPra.ch 2014 p. 725).
Si l'on sait, au moment de la signature d'une convention
portant sur des mesures provisionnelles, que l'ayant droit est incapable de
travailler à 100% et qu'une amélioration de son état de santé n'est pas
envisagée, mais qu'aucune réserve n'est formulée pour le cas où un
revenu de remplacement serait versé, il y a lieu de considérer que la
possibilité d'une rente future a déjà été prise en compte lors de la fixation
de l'entretien. Une rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la
requête de modification n'est dès lors pas justifiée (TF 5A_597/2013 du 4
mars 2014, FamPra.ch 2014 p. 725).
c) En l'espèce, il est établi que A.H.________ est en incapacité
complète de travail depuis le mois d'avril 2012. Il est vrai que dans une
correspondance du 16 avril 2013, la [...] a indiqué à l'appelant que son
état de santé actuel lui permettait de s'engager vers des démarches de
reprise d’emploi. Toutefois, c'était avant les événements de la fin du mois
d'avril 2013, lors desquels l'état psychique de l'intéressé s'est dégradé au
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26 -
point qu'il a dû être hospitalisé durant près de deux mois, soit du 29 avril
au 21 juin 2013. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union
conjugale du 4 juillet 2013, l'appelant était toujours en incapacité
complète de travail et il n'était absolument pas envisagé qu'il reprenne
une activité. Le témoin X.________ a d'ailleurs précisé, lors de l'audience
précitée, qu'une demande AI était en cours, et que si celle-ci n'aboutissait
pas, l'appelant envisageait de demander une rente de retraite anticipée.
L'intimée ne conteste pas avoir su que son époux avait déposé une
demande AI lorsque les parties ont signé la convention. Elle ne conteste
pas plus le fait que A.H.________ était incapable de travailler à 100 %
depuis plus d'une année et qu'une amélioration de son état de santé
n'était alors pas envisagée. Elle soutient uniquement qu'elle n'était, lors
de la signature de la convention, pas au courant de la décision de
l'assurance invalidité, qui est intervenue à la fin de l'année 2013. Or,
l'intimée ne pouvait ignorer lors de la signature de la convention,
considérant la procédure AI en cours, la possibilité que l'appelant se voie
reconnaître le droit à une rente. D'ailleurs, on ne peut que constater que
les parties n'ont pas introduit dans leur convention de clause réservant le
cas où l'appelant recevrait des revenus de remplacement. Dès lors,
conformément à la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de considérer
que la possibilité d'une rente future avait déjà été prise en compte par les
parties lorsqu'elles ont renoncé conventionnellement à toute autre
contribution d'entretien jusqu’au 30 juin 2014. Partant et contrairement à
ce qu'a retenu le premier juge, les conditions de l'art. 179 al. 1 CC
n'étaient pas remplies et il ne se justifiait pas de revoir le montant de la
contribution pour la période du 1
er
août 2013 au 30 juin 2014, les parties
ayant renoncé valablement et en toute connaissance de cause à une
contribution d'entretien jusqu'au 30 juin 2014.
A cet égard, le premier juge a considéré que l'intimée n’avait
pas renoncé à toute autre contribution jusqu’au 30 juin 2014 s’agissant de
la contribution due par l'appelant pour l’entretien des enfants mais qu'elle
avait tout au plus renoncé à toute autre contribution d'entretien s’agissant
de la contribution de 35'000 fr. prévue pour elle-même. On ne peut
néanmoins suivre ce raisonnement. En effet, s'il est exact que les parties
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ont indiqué, sous chiffre V de la convention en question, qui concernait la
contribution d'entretien pour l'intimée, qu'elles renonçaient à "toute autre
contribution jusqu'au 30 juin 2014, indépendamment de toute modification
des revenus de chacun", il faut interpréter cette renonciation à la lumière
du chiffre IV de cette même convention, qui prévoyait précisément
qu'aucune contribution d’entretien ne serait due de part ou d’autre pour
les enfants, étant précisé que chaque partie verserait 22'500 fr. sur un
compte commun afin d'assurer l'entretien des enfants jusqu'au 30 juin