Composition : M. C O L O M B I N I , président
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 42 al. 2 CC ; 27 al. 2 let. c et 32 LDIP
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par la DIRECTION DE
L’ETAT CIVIL contre le jugement rendu le 15 mai 2015 par le Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
divisant l’appelante d’avec A., à [...], et H., à [...],
requérants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; art. 249 let. a
ch. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), de sorte que
l’appel doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Les autorités cantonales de surveillance concernées doivent
être entendues et le juge leur notifie la décision (art 42 al. 1 2
e
phr. CC).
Elles ont également qualité pour agir (art. 42. al. 2 CC et art. 66 CPC).
Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au
département en charge de l’état civil, soit actuellement le Département de
l’économie et du sport, par le biais de la Direction de l’état civil, elle-
même rattachée au Service de la population (art. 11 al. 1 ch. 2 CDPJ [Code
de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et art. 5
al. 1 AdésA [arrêté sur la composition des départements et les noms des
services de l’administration ; RSV 172.215.1.1]).
En l’espèce, formé en temps utile par la Direction de l’état
civil, contre une décision finale rendue à la suite d’une demande tendant à
la constatation d’un changement de sexe et à la rectification de données
relatives à l’état civil, l’appel est recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation
des faits sur la base des preuves administrées en première instance
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3.a) L’appelante soutient que, dans la mesure où le changement
de sexe a été constaté judiciairement au Brésil, Etat national du
demandeur, la seule voie possible pour faire enregistrer ce changement
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serait celui de la reconnaissance du jugement rendu au Brésil dans les
registres suisses de l’état civil, conformément à l’art. 32 LDIP.
Quant à l’intimé, il relève avoir choisi délibérément de ne pas
emprunter la voie de l’exequatur, soulignant qu’il aurait pu déposer la
même action judiciaire sans produire le jugement du 22 février 2013
rendu par le Tribunal de justice de l’Etat de Goias (Brésil).
b/aa) L’inscription du changement de sexe au registre de
l’état civil suppose que la personne concernée a fait constater le nouveau
sexe par le juge par la voie d’une action civile. Il s’agit d’une action d’état
civil sui generis créée par voie prétorienne. Cette action se distingue d’un
point de vue dogmatique de la rectification des registres fondée sur une
constatation initiale erronée du sexe (ATF 119 II 264, JT 1996 I 336 ;
Montini, Commentaire romand, 2010, n. 5 ad art. 42 CC).
bb) Selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur
les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité
de l’action. L’une de ces conditions est que le litige ne fait pas l’objet
d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC).
Il y a autorité de la chose jugée quand la prétention litigieuse
est identique à celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force
(identité de l’objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l’un et l’autre
procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se
fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III
241 c. 1 ; ATF 123 III 16 c. 2a ; ATF 121 III 474 c. 4a ; cf. également ATF
128 III 284 c. 3b).
L’autorité de la chose jugée de jugements rendus à l’étranger
doit également être prise en compte, dans la mesure où ils peuvent être
reconnus en Suisse (Zingg, Berner Kommentar, 2013, n. 113 ad art. 59
CPC). Selon l’art. 9 al. 3 LDIP, le tribunal se dessaisit dès qu’une décision
étrangère qui remplit toutes les conditions pour être reconnue en Suisse
lui est présentée (ATF 126 III 329; ATF 127 III 121), question qu’il examine
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à titre incident (Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 25 ad art. 9 LDIP).
Lorsque le jugement antérieur a été rendu à l’étranger, les art. 25 à 32
LDIP fixent les conditions auxquelles la reconnaissance peut intervenir.
Lorsque le jugement étranger n’est pas encore reconnu au moment où le
juge prend connaissance de son existence, il peut le reconnaître par voie
incidente (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 137 ad art. 59 CPC).
Selon l’art. 32 LDIP, une décision ou un acte étranger
concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu
d’une décision de l’autorité cantonal de surveillance en matière d’état
civil. Cette procédure rend inapplicable toute procédure d’exequatur (ATF
117 II 11 ; Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 32 LDIP). La transcription dans le
registre de l’état civil ne produit pas plus d’effets que les autres
inscriptions dans ce registre. Elle n’a qu’une valeur déclarative quant au
statut personnel, celui-ci étant déterminé directement par la décision
étrangère reconnue en Suisse (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 32 LDIP).
c) En l’espèce, l’intimé a produit avec sa demande du 10
février 2014 une copie avec traduction d’un jugement brésilien, rendu
dans le pays d’origine de l’intéressé, constatant son changement de sexe,
ainsi que le fait qu’il y portait dorénavant le prénom de L.________. Un tel
jugement, qui portait sur le même objet que la procédure déposée
ultérieurement en Suisse, était susceptible de reconnaissance dans notre
pays, les conditions des art. 25 ss LDIP paraissant réalisées. Cela étant, la
demande devait être déclarée irrecevable, en tant qu’elle portait sur le
constat de changement de sexe et de prénom.
C’est ainsi à mauvais escient que le premier juge s’est référé à
l’art. 27 al. 2 let. c LDIP, selon lequel la reconnaissance d’une décision
étrangère doit être refusée si un litige entre les mêmes parties et sur le
même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé. Cette
disposition n’est précisément pas applicable en l’espèce, où le premier
juge a été saisi après que le juge brésilien avait statué.
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Il n’y a enfin pas lieu de transmettre cette demande à
l’appelante comme objet de sa compétence, une telle transmission n’étant
pas prévue par le CPC.
4.En définitive, l’appel doit être admis. Il y a lieu de statuer à
nouveau en ce sens qu’il est pris acte du retrait de la conclusion
d’A.________ tendant à la conversion en mariage du partenariat enregistré
le liant à H.________ (I) et que la demande du 10 février 2014 est déclarée
irrecevable (II).
Les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à 800 fr.
(art. 28 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]) et mis à la charge d’A., qui succombe (art. 106 al.
1 CPC ; III), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (IV).
5.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième
instance (art. 10 al. 1 TFJC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’appelante n’ayant
pas formulé de requête en ce sens et n’étant pas représentée par un
mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I. prend acte du retrait de la conclusion d’A. tendant
à la conversion en mariage du partenariat enregistré le
liant à H.________.
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II. déclare pour le surplus la demande du 10 février 2014
irrecevable.
III. arrête les frais judiciaires à 800 fr. (huit cents francs) et les
met à la charge d’A..
IV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-la Direction de l’état civil
-A.
-H.________
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La Cour d’appel civile considère que l’appel porte sur une
cause non patrimoniale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :