Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge déléguée
Greffière :Mme Egger Rochat
Art. 157, 276 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2, 311 al. 1, 316 al. 3
CPC ; 133 et 176 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O., à [...],
requérante et intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 28 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante
d’avec A.T., à [...], intimé et requérant, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 28 juillet 2015, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête du 18 février 2015
déposée par O., née [...], à l’encontre de A.T. (I), admis la
requête du 11 mai 2015 déposée par A.T.________ à l’encontre de
O., née [...] (II), rappelé le chiffre I de la convention signée et
ratifiée séance tenante à l’audience du 12 juin 2015, dont la teneur est la
suivante : « I. Parties conviennent que le solde de la contribution d’entretien
due par A.T. pour les siens, soit un montant de 410 fr., soit directement
prélevé par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, sise rue du Lac
37, à 1815 Clarens, est [recte : et] versée par dite caisse en mains de O.________
sur le compte dont elle est titulaire auprès de la BCV n° [...]. » (III), retiré à
O.________ la garde sur l’enfant B.T., né le [...] 2011 (IV), confié la
garde de l’enfant B.T. à son père A.T.________ (V), dit que
O.________ pourra avoir son fils auprès d’elle un week-end sur deux, du
vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, le mardi soir à la sortie de la
crèche au mercredi à 13h30, entrée de la crèche, ainsi que la moitié des
vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou
Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, à charge pour elle d’aller
chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (VI), attribué la
jouissance du logement principal, sis chemin de [...], à [...], à A.T.________
dès qu’il aura la garde de B.T.________ (VII), imparti à O.________ un délai
de 72 heures dès réception du présent prononcé pour quitter ce logement
en emportant avec elle ses effets personnels (VIII), révoqué l’ordonnance
de mesures superprovisionnelles rendue le 26 mai 2015 par la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (IX), dit qu’en l’état il n’est
pas exigé de contribution d’entretien de O.________ pour son fils (X), dit
que les rentes AVS et 2
ème
pilier en faveur de B.T.________ ainsi que les
allocations familiales sont attribuées à A.T.________ (XI), rendu le prononcé
sans frais ni dépens (XII) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions
(XIII).
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En droit, le premier juge a considéré que les éléments du
dossier rendaient vraisemblable que l’enfant courait un danger auprès de
sa mère. Si le rapport déposé par le Service de protection de la jeunesse
ne concluait pas en ce sens, les témoignages corroborant les forts
soupçons du père constituaient des preuves suffisantes permettant
d’établir le danger auquel était confronté l’enfant. Déplorant que les deux
parents ne soient pas capables de communiquer sereinement dans
l’intérêt de leur fils, il a constaté, au stade des mesures protectrices de
l’union conjugale, que le père semblait plus apte que la mère à mettre les
intérêts de l’enfant avant les siens, celle-ci semblant réticente à collaborer
avec l’éducateur de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO).
Appliquant le principe de proportionnalité, le premier juge a attribué un
droit de visite à la mère selon les modalités précédemment prévues pour
le père, assorti de l’intervention d’un éducateur de l’action éducative en
milieu ouvert (AEMO). Etant donné sa situation économique, la mère n’a
pas été astreinte à payer une contribution d’entretien en faveur de son
fils. Quant à l’attribution du logement conjugal, le premier juge a tenu
compte de l’intérêt de l’enfant à pouvoir demeurer dans l’environnement
stable et habituel qui lui est familier.
B.Par acte du 17 août 2015, accompagné de pièces sous
bordereau, O.________ a conclu, avec suite de frais et dépens,
préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à
l’admission de l’appel et à la réforme du prononcé susmentionné en ce
sens que les ordonnances de mesures provisionnelles des
10 septembre 2014, 26 septembre 2014, 5 janvier 2015 et 26 mai 2015
sont confirmées, à savoir :
« I. Attribue la jouissance du domicile conjugal, sis Ch. de [...], à [...] à O.,
qui en assumera les frais et charges y relatifs.
II. Attribue la garde de l’enfant B.T., né le [...] 2011, à sa mère O..
III. Dit que A.T. pourra voir son fils B.T.________, un week-end sur deux, du
vendredi 18h00 au dimanche 18h00, à charge pour lui d’aller le chercher et de le
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ramener là où il se trouve, et durant la moitié des vacances scolaires et jours
fériés.
IV. Dit que A.T.________ continuera à contribuer à l’entretien des siens par le
versement, d’avance le premier de chaque mois, des montants suivants :
-936 fr. rente AVS pour enfant ;
-521 fr. rente 2
ème
pilier pour enfant ;
-410 francs.
V. Ordonne à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, Rue Caroline 9, CP 288,
1001 Lausanne, de prélever sur les rentes servies à A.T.________ (police [...]) le
montant de 521 fr. correspondant à la rente pour l’enfant B.T., chaque
mois, et de le verser en faveur de O., Ch. de [...] à [...], sur son compte
bancaire BCV à Vevey, IBAN [...].
VI. Ordonne à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37,
à 1815 Clarens, de prélever sur les rentes servies à A.T., Ch. de [...], à
[...] (AVS [...]) le montant de 936 fr. correspondant à la rente pour l’enfant
B.T., chaque mois, et de le verser en faveur de O., Ch. de [...] à
[...], sur son compte bancaire BCV à Vevey, IBAN [...].
VII. Ordonne à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac
37, à 1815 Clarens, de prélever sur la rente servie à A.T., Ch. de [...], à
[...] (AVS [...]) le montant de 410 fr. et de le verser sur le compte bancaire BCV
IBAN [...] dont O.________ est titulaire.
VIII. Institue une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC,
en faveur de l’enfant B.T., né le [...] 2011. »
Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du prononcé attaqué
et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelles instruction
et décision dans le sens des considérants.
Par décision du 18 août 2015, O. a été mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 août 2015, étant
astreinte à payer une franchise de 50 fr. par mois dès le
1
er
septembre 2015.
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Par déterminations du 20 août 2015, l’intimé a conclu au rejet
de la requête d’effet suspensif au prononcé incriminé, lequel a néanmoins
été octroyé par la juge de céans par décision du 21 août 2015.
Par acte du 3 septembre 2015, A.T.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel déposé
le 17 août 2015 par son épouse et au maintien du prononcé rendu le
28 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois et, subsidiairement, au rejet de l’appel précité et à la confirmation
du prononcé attaqué.
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, de même
que la curatrice, Christine Jordan, ont été entendues lors de l’audience
d’appel du 14 septembre 2015.
Le 15 septembre 2015, le conseil d’office de l’appelante,
Me Anne-Rebecca Bula, a déposé la liste de ses opérations.
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé querellé, complété par les pièces du dossier :
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plusieurs mois. Quand nous confrontons Madame à ses éléments, elle rétorque
avoir pu dire cela une fois dans un contexte où Monsieur remettait en question
les liens de paternité entre B.T.________ et lui-même. Elle ajoute l’importance que
B.T.________ puisse voir son père régulièrement afin de bien grandir.
M. A.T.________ affirme avoir été victime de violence à de nombreuses reprises de
la part de Madame et ceci devant B.T., qui a réagi en pleurant et en
criant. Ce père estime que Mme O. impose trop d’interdits à son fils,
notamment en ce qui concerne l’alimentation, et qu’elle hurle quand il s’agit de
poser un cadre. Il disait avoir peu de moment seul avec son fils, vu la présence
perpétuelle de cette mère mais depuis qu’il exerce son droit de visite, il profite
de ces courts moments à deux. Selon lui, les week-ends que B.T.________ passe
chez lui se déroulent bien. Ils prennent le temps pour jouer ensemble et rendre
visite à sa grand-mère maternelle. Cette dernière n’avait pas revu son petit fils
depuis longtemps, vu que, selon Monsieur, Madame lui l’interdisait auparavant.
[...]
[...] En outre, nous avons relevé que Mme O.________ et M. A.T.________ ont
évoqué les conflits de couple rencontrés, en externalisant passablement la
responsabilité sur l’autre parent et en peinant à mettre les intérêts de
B.T.________ au centre, lors de ces moments de conflits.
Nous avons pu observer lors des entretiens avec Mme O., qu’elle est une
mère attentive, organisée, et tendre. Ses principes en matière d’éducation
pourraient être qualifiés de rigides, notamment en ce qui concerne les heures de
sommeil ou la nourriture. Elle peine à entendre que M. A.T. puisse faire
différemment, en donnant par exemple une boisson gazeuse à son fils ou des
plats précuisinés. Néanmoins, cette mère a insisté à plusieurs reprises de
l’importance que son fils puisse avoir des contacts réguliers avec son père.
Nous avons remarqué que Madame pouvait critiquer M. A.T.________ lors d’un
entretien téléphonique avec notre Service alors que B.T.________ était à
proximité. Quand nous avons rendu attentive Madame aux méfaits de tenir ce
genre de discours devant le mineur, elle a rétorqué qu’il était trop petit pour
comprendre.
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M. A.T.________ est un papa qui semble passablement souffrir de la situation
actuelle, en craignant que son fils puisse être influencé de manière négative par
sa mère. Il aimerait être davantage présent pour lui. Lors de l’entretien à
domicile, nous avons observé que père et fils entretiennent une relation complice
et tendre et que B.T.________ l’appelle papa.
A l’instar de Mme O.________ nous avons constaté que M. A.T.________ a évoqué
les conflits d’adultes devant B.T.________ en relayant le fait que Madame
menaçait de dire à B.T.________ que son père était mort, si ce dernier quittait le
domicile familial. Il évoque également les moments où il est parti de toute
urgence, afin d’éviter de recevoir des coups. Lorsque nous demandons à
Monsieur s’il parle souvent de Madame O.________ à son fils, il répond que la
seule chose qu’il lui dit concerne les jouets qu’il doit laisser chez lui, sans quoi sa
mère pourrait les lui retirer. Monsieur affirme vouloir dire la vérité à son fils.
Selon lui, B.T.________ n’évoque jamais les conflits de ses parents. Quand nous
interrogeons la pertinence de mettre en place un suivi pédopsychiatrique,
Monsieur rétorque que son fils est trop jeune, que c’est inutile et qu’il est
résilient.
Nous avons relevé que malgré le fait que les parents ne vivent plus au même
domicile, les conflits subsistent et peuvent prendre une ampleur importante. En
faisant référence à l’évènement du mardi 18 novembre 2014 et selon le discours
des parents, Mme O.________ s’est interposée, à la sortie de la crèche, afin de
récupérer B.T.________ et d’empêcher Monsieur d’exercer son droit de visite.
Madame prétexte que son fils est trop petit pour s’adapter à un si court moment
avec son père. Néanmoins, elle s’est engagée à ne plus s’interposer et à
respecter le droit de visite de M. A.T..
En ce qui concerne le point de vue des professionnels, Mme [...], directrice de la
crèche « [...]» à [...], dans laquelle B.T. se rend quatre après-midi par
semaine, estime qu’il n’y a aucune inquiétude quant au développement
psychique, physique, affectif ou social de celui-ci. Il grandit de manière adéquate
et a bien investi la garderie. Il s’agit d’un enfant toujours soigné au niveau
vestimentaire. Dans le courant de la présente enquête, les professionnels n’ont
pas observé de différence de comportement chez B.T.________. Il ne verbalise
aucun élément quant à la situation familiale actuelle à la garderie.
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La Dresse [...], pédiatre, qui suit B.T.________ depuis sa naissance, ne relève
aucune inquiétude sur le plan physique, psychique, affectif ou social. Malgré un
épisode où Madame a voulu transférer le dossier chez un confrère pour une
raison de rendez-vous ou de téléphone pas réalisé suffisamment rapidement, la
collaboration avec cette mère est considérée comme bonne. Elle se présente aux
rendez-vous et sollicite la professionnelle en cas de besoin ou de question. La
Dresse [...] dit n’avoir jamais eu l’occasion de rencontrer M. A.T.________ alors
que ce dernier affirme le contraire. Cette professionnelle relève que Madame est
une mère adéquate qui exerce une éducation plutôt sévère, sans formes de
maltraitance.
Dr. [...] nous a adressé un courrier en date du 6 novembre 2014, qui a fait suite à
un entretien téléphonique, faisant état que M. A.T.________ est suivi à quinzaine
depuis le mois de mai 2014, par rapport à sa détresse concernant le harcèlement
qu’il dit subir par Madame. Le professionnel n’a jamais rencontré la mère dans le
cadre d’un entretien mais se basant uniquement sur les dires de Monsieur, il
redoute que Madame détruise l’image du père et instrumentalise B.T.________.
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De toute évidence, le fait que Mme O.________ et M. A.T.________ n’habitent plus
au même domicile, a passablement diminué la fréquence et l’intensité des
conflits. Néanmoins, des conflits subsistent au moment de l’échange de l’enfant.
En guise d’exemple, une histoire de siège auto a empêché M. A.T.________
d’exercer son droit de visite. Madame refusait de laisser partir son fils, sans qu’il
soit en sécurité dans le véhicule et n’acceptait pas de prêter un siège à Monsieur,
prétextant qu’il avait eu le temps de s’organiser pour s’en procurer un. Monsieur
attestait avoir acheté deux sièges-auto durant leur mariage, qu’il était en droit
d’en récupérer au moins un et qu’il n’avait pas les moyens d’en acheter un
nouveau. En outre, la manière dont les parents s’échangent l’enfant ne se fait
pas de manière adéquate. La porte parfois entrouverte, sans que les parents
s’adressent la parole, sans s’échanger des informations, dans un climat de
tension importante, B.T.________ n’a pas forcément l’espace de dire au revoir
correctement au parent qu’il quitte.
Bien que les parents soient compétents dans leur rôle parental, nous estimons
qu’ils ont besoin d’aide pour travailler sur les problèmes relationnels qui
engendrent, encore à l’heure actuelle, des conflits entre eux et qui peuvent avoir
des impacts néfastes sur le développement de leur fils. Nous estimons qu’une
médiation, par exemple, permettraient aux parents de différencier leur souci de
couple de la prise en charge quotidienne de B.T., en travaillant sur la
communication. »
Il ressort des conclusions et propositions de ce rapport
d’évaluation établi le 25 novembre 2014 par Mme Christine Jordan,
assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ), ce qui suit :
« Au vue de ce qui précède, nous estimons que B.T.
présente un risque pour son développement psychique et affectif, vu que les
conflits parentaux perdurent. En outre, en vue du fait que le mineur a déjà été
présent lors d’interactions, a priori, verbales et physiques inadéquates, nous
pensons que la présence du SPJ, en tant que tiers, ainsi qu’une médiation,
permettraient à Mme O.________ et à M. A.T.________ de travailler sur leurs
problèmes relationnels et de communication, ceci dans l’intérêt de leur fils.
Au vu de ce qui précède, nous proposons :
•d’ordonner une médiation pour le couple parental
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•de désigner notre Service pour exercer une curatelle d’assistance
éducative au sens de l’article 308 al. 1 CC en faveur du mineur B.T.________
et de désigner Mme Christine Jordan, en tant que curatrice (...). »
2.5) En conséquence par une nouvelle ordonnance du 5 janvier
2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a
notamment institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art.
308 al. 1 CC, en faveur de l’enfant B.T.________ (I), a nommé en qualité de
curatrice Christine Jordan, assistance sociale auprès du Service de
protection de la jeunesse, et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice
désignée personnellement, le Service de protection de la jeunesse
assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation
d’un nouveau curateur (II).
2.6) En date du 6 février 2015, un nouveau rapport
d’évaluation a été rendu par Maria Carneiro Doy, assistante sociale auprès
du SPJ, Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), après que
l’assistante sociale avait rencontré O.________ à son domicile, en présence
de l’enfant, le 3 novembre 2014 et dans les bureaux du SPJ le 17
décembre 2014 et le 2 février 2015, ainsi que A.T.________ dans les
bureaux du SPJ le 24 octobre 2014 puis au domicile de l’intéressé, en
présence de l’enfant, le 2 janvier 2015. Il ressort notamment de ce rapport
que les deux parents entretiennent de très bonnes relations avec leur fils.
Celui-ci est à l’aise et en confiance avec chacun d’eux et accepte les
limites qui lui sont posées. En outre, il semble se soucier de son père et
vouloir le protéger. S’agissant du régime du droit de visite et du droit de
garde favorisant au mieux l’enfant, la mère devrait se voir attribuer le
droit de garde et le père un libre et large droit de visite à fixer d’entente
entre les parties, le passage devant se faire dans un endroit neutre
comme la garderie ou un poste de police afin d’éviter que les parents se
rencontrent et se disputent en présence de B.T.. Aucun élément
n’a permis de déterminer une mise en danger de l’enfant auprès de l’un
ou l’autre des parents. A.T. est soucieux du bien-être de son fils et
fait un travail sur lui-même pour s’organiser dans cette nouvelle étape de
sa vie. O.________ ne se voit pas sans la garde de son fils et veut prouver
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qu’elle peut se débrouiller seule. Parfois, celle-ci peine à comprendre les
rouages des institutions mais semble capable de s’adapter et de se
remettre en question. Elle souhaite faire une formation et trouver du
travail.
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :
« (...) :
•octroyer la garde à la mère ;
•maintenir le droit de visite auprès du père du mardi à la sortie de la
garderie au mercredi 13h30 au retour de la garderie ; d’un week-end sur
deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et durant la moitié des
vacances scolaires et jours fériés avec passage de B.T.________ dans un
lieu neutre ;
•enjoindre aux deux parents à ne pas mêler B.T.________ à leurs
conflits. »
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5.1) A cette occasion, les copropriétaires précités ont été
entendus en qualité de témoins s’agissant des soupçons de maltraitance
relevés par le conseil du requérant.
5.1.1) Le témoin [...], physiothérapeute, habite dans le même
immeuble que O.________ et son fils. Elle connaît A.T.________ depuis 17 ou
18 ans, étant des voisins directs et entretenant des rapports de voisinage
ordinaires. Depuis quelques mois, cette dernière a remarqué que celui-ci
n’était plus là. Avant le départ de son père, elle a déclaré qu’elle entendait
beaucoup pleurer l’enfant B.T.. Par ailleurs, elle a été témoin
« auditive » avant la séparation de scènes verbales violentes entre les
parents en présence de l’enfant qui pleurait. Depuis le départ de
A.T., elle entend régulièrement, soit plusieurs fois par semaines,
O.________ crier à l’encontre de son fils qui est en larmes. Une fois, elle
s’est toutefois rendu compte qu’elle entendait pleurer l’enfant de manière
plus proche et directe. Par conséquent, elle a soupçonné que celui-ci se
trouvait dans les locaux communs. Elle a eu des soupçons sur le fait que
sa mère l’excluait de l’appartement. A son sens, cela durait plus d’une
minute mais elle a précisé que la durée était subjective. Un soir de
semaine, qu’elle situait au mois de janvier 2015, lorsqu’elle se trouvait à la
buanderie, soit au même étage que l’appartement des parties, elle a vu
B.T.________ nu qui était jeté sur le palier. Il pleurait et l’enfant s’était
recroquevillé lorsqu’il l’avait vue. Cet épisode a duré le temps que
O.________ ne réalise qu’une personne se trouvait à la buanderie, après
quoi elle a ramené l’enfant dans l’appartement. Le témoin ne se souvient
pas du nombre de fois où de tels évènements se sont déroulés, mais cela
n’était pas un épisode isolé. Etant donné que les locaux communs sont
éclairés par minuterie, l’enfant se retrouvait dans le noir. [...] a écrit à la
gérance et n’a eu aucun contact avec A.T.________ avant la transmission
des événements constatés. A une autre occasion, après Pâques, au retour
de la garderie, elle a entendu des cris émanant d’un environnement
différent. Elle a alors ouvert la fenêtre et a constaté que l’enfant était seul
dans la cour. Il était enfermé hors de l’immeuble. Ce dernier ne parvenait
pas à ouvrir la porte de l’immeuble à cause de son poids. Elle est
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descendue lui ouvrir la porte et l’a invité à rentrer chez lui. Toutefois,
l’enfant est resté sur le palier à pleurer. N’osant sonner à la porte en
raison d’altercations violentes qu’elle avait eues avec O., elle a
montré sa présence afin d’inciter la mère à ouvrir la porte de son
appartement. Cet épisode a été long. B.T. l’a questionnée sur la
raison de sa présence hors de l’appartement et elle n’a pas su que lui
répondre. Ainsi, depuis le palier, elle a continué à enclencher
régulièrement la lumière pour que l’enfant ne soit pas dans le noir. Ne
sachant plus que faire, elle est sortie de son appartement et a croisé [...]
qui rentrait chez lui. Elle l’a informé de la situation de B.T.. C’est
alors que O. est sortie peu vêtue, a repris son fils et les a
invectivés. Les copropriétaires sont rentrés dans leurs appartements
respectifs. O.________ est ensuite venue taper à sa porte et l’a menacée de
mettre le feu. O.________ n’a plus remis son fils dehors ces derniers temps.
B.T.________ continue à pleurer lorsqu’il rentre de la garderie. Elle estime
que les pleurs de B.T.________ dépassent ceux d’un enfant ordinaire à cet
âge. Elle n’a pas d’enfant, mais a une formation en pédiatrie. Elle estime
dès lors avoir un bon seuil de tolérance.
[...] s’était d’abord adressée directement à la gérance de
l’immeuble. Par courrier du 8 mai 2015 et sur recommandation de
A.T., la gérance a adressé au conseil de celui-ci les comptes-
rendus des deux copropriétaires qui lui avaient écrit ce qu’ils avaient vu et
vécu. Il ressort des courriels du témoin [...] notamment que « Les histoires
entre adultes c’est une chose la maltraitance d’un enfant ne peut pas rester dans
le silence. J’ai appelé la protection de la Jeunesse pour signaler et on a pris note.
[...] Je ne puis m’engager plus loin, je peux signaler et ne pas rester dans le
silence. [...] Je me sentais impuissante et épouvantée par la progression de la
maltraitance. [...] Sur ces lignes je termine mon témoignage en espérant qu’il
soit utile pour l’avenir de cet enfant. C’est avec courage que je m’engage à
apporter mon témoignage et il en faut. Sur un plan général, c’est la loi du silence
qui prédomine dans ce genre d’évènements... les gens ne veulent pas se “mêler”
des affaires des autres !!! »
5.1.2) Le témoin [...], directeur commercial, habite également
dans le même immeuble que O. et son fils. Selon lui, l’enfant
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pleure et crie souvent. Un soir en rentrant chez lui, il a constaté que
B.T.________ se trouvait au premier étage et qu’il avait visiblement pleuré.
A ce moment-là, la voisine [...] lui a rapporté que cela faisait environ une
heure que l’enfant était dehors, qu’il pleurait et criait. Une ou deux
minutes après, O.________ est sortie de son appartement avec un linge de
bain sur elle. Elle a fait rentrer son fils. Il a été témoin d’échanges virulents
entre [...] et O., la dernière s’en prenant à la première. Chacun est
rentré chez soi. O. les a cependant suivis dans la cage d’escaliers.
Le ton montait entre les dames. Chacun a fini par rentrer dans son
appartement tandis que O.________ est restée devant l’appartement d’ [...]
en criant. Puis, elle est redescendue chez elle, avant de remonter crier
devant la porte de sa voisine. Il n’avait rien vu d’autre à part cet épisode.
Il a précisé cependant, qu’à deux ou trois reprises, on entendait l’enfant
pleurer devant la porte, mais cela n’a jamais duré plus de cinq à dix
minutes. A ce propos, il a précisé qu’il avait déduit que l’enfant était hors
de son appartement, car le bruit des pleurs était différent.
5.2) Lors de dite audience, Christine Jordan, pour le SPJ, s’est
déterminée oralement sur les conclusions de son enquête en proposant le
maintien de l’intervention de l’AEMO qui apparaissait comme une mesure
suffisante en l’état, mesure qui pourrait être mise en œuvre dans un laps
de temps d’un mois voire un mois et demi.
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5.3) La conciliation a été tentée à l’audience du 12 juin 2015 et
a abouti partiellement comme suit :
« I. Parties conviennent que le solde de la contribution d’entretien due par
A.T.________ pour les siens, soit un montant de 410 fr., soit directement
prélevé par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac
37, à 1815 Clarens, est versée par dite caisse en mains de O.________ sur
le compte dont elle est titulaire auprès de la BCV n° [...] ;
II. A.T.________ aura son fils B.T.________ durant les vacances scolaires du
lundi 27 juillet à 10h00 au mercredi 5 août 2015 à 18h00. »
5.4) Enfin, O.________ a conclu à ce que le droit de visite du
requérant soit restreint en ce sens qu’il s’exerce un week-end sur deux du
vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances
scolaires, alternativement à Noël et Nouvel an, Pâques et Pentecôte, ou
Jeûne fédéral et Ascension.
A.T.________ a conclu au rejet de la conclusion qui précède
avec suite de dépens.
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272 ; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss,
p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale
étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
1.2Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in
SJ 2012 I 131 et in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012
c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ;
TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation
suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014
c. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7
février 2013 c. 4.2).
1.3En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie
qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur
des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, dans leur dernier
état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 francs. L’on comprend de la
motivation de l’appel que le premier juge aurait mal apprécié les preuves,
les témoignages étant dépourvus de force probante, de sorte qu’il aurait à
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.
cit.).
Les mesures provisionnelles ou les mesures protectrices de
l’union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition est
limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du
droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl,
Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 1901 et les réf. citées). La preuve est
vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a
l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant
qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement (TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 c. 3.4). Ainsi, dans le cadre
de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union
conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une
administration limitée des preuves (ATF 120 Il 352 c. 2b ; ATF 127 III 474
c. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 c. 2.3), en se fondant sur les
moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in
limine ; TF 5A_360/2015 du 13 août 2015 c. 3.2.2 et les arrêts cités).
2.2Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
3.1Aux termes de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction
par une libre appréciation des preuves administrées.
La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple
d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit
-
26 -
être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Elle
n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il
incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante. Par exemple, une
approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie
n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une
convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux et les parties.
C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement
de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer
(TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 c. 3, in RSPC 2013 p. 25).
Un témoignage "indirect" n'est pas par définition inutilisable. Il
appartient au contraire au juge d'apprécier si le témoignage recueilli suffit
à faire apparaître la réalité d'un fait, fût-ce sur la base d'indices (CACI 2
octobre 2012/458).
3.2Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, les deux
témoignages ne s’inscrivent pas dans un conflit de voisinage. Si le témoin
[...] vit effectivement des mésententes de voisinage avec l’appelante liées
à l’utilisation de la buanderie, tel n’est pas le cas du témoin [...], dont les
déclarations corroborent les propos du premier. En effet, selon le témoin
[...], l’enfant B.T.________ pleure et crie souvent. Rentrant un soir chez lui,
il l’a d’ailleurs vu au premier étage, ayant visiblement pleuré. Il a entendu
à quelques reprises l’enfant pleurer derrière la porte, ce qui corrobore les
propos du témoin [...]. En outre, le témoin [...] a lui-même constaté
l’attitude agressive et inadéquate de l’appelante à l’égard de leur voisine,
ce qui accroît la crédibilité de cette dernière. Par conséquent, le
témoignage de [...] est suffisamment probant pour rendre vraisemblable
les soupçons de maltraitance dénoncés par le témoin [...] et, dans une
moindre mesure, par le témoin [...] lui-même. Le témoignage d’ [...]
devant le premier juge – notamment lorsqu’elle relate avoir vu l’enfant
jeté nu sur le palier qui s’est recroquevillé lorsqu’il l’avait vue – confirme la
substance des déclarations spontanément adressées à la gérance pour
l’informer de ces évènements, comme cela ressort du courriel adressé le 8
mai 2015. Le témoin y évoque aussi, de façon qui apparaît authentique, la
difficulté à sortir du silence autour de la maltraitance. Son témoignage ne
-
27 -
saurait dès lors être apprécié comme étant fondé uniquement sur un lien
d’inimitié existant entre elle et l’appelante ; il est au contraire
suffisamment probant pour rendre vraisemblable ses soupçons de
maltraitance sur l’enfant B.T., ainsi que ceux de l’intimé, cela
d’autant plus que les explications et l’interprétation de l’appelante sur ces
événements ne permettent pas de démontrer que de tels propos seraient
erronés ni qu’elle serait victime d’un faux témoignage, moyen qu’elle n’a
d’ailleurs pas soulevé devant le premier juge. Partant les soupçons de
maltraitance de l’enfant B.T. sont rendus vraisemblables dans le
cadre de cette procédure de mesures protectrices de l’union conjugale.
3.3Selon l’appelante, en se fondant uniquement sur les
témoignages des deux voisins, le premier juge se serait distancé sans
fondement objectif et donc à tort de l’avis exprimé par la curatrice,
Christine Jordan, lors de l’audience du 12 juin 2015, selon lequel la garde
de l’enfant devait être confiée à sa mère, l’intervention de l’AEMO
apparaissant comme une mesure suffisante, ainsi que de l’évaluation du
Service de protection de la jeunesse du 6 février 2015. Pour ce faire, il
aurait dû à tout le moins convoquer les rédacteurs du rapport.
L’appelante perd de vue que les faits relatés par les témoins,
sur lesquels s’est fondé le premier juge pour modifier l’attribution de la
garde de l’enfant, se sont déroulés pour la plupart après l’établissement
de ce rapport et n’ont en tout cas été connus qu’après son dépôt, de sorte
que les représentants de l’Unité d’évaluation – missions spécifiques n’en
avaient pas connaissance. En outre, comme cela ressort des explications
données par Christine Jordan lors de l’audience d’appel, son service s’est
essentiellement fondé sur le rapport rendu le 6 février 2015 par l’Unité
d’évaluation – missions spécifiques, qu’il ne leur semblait pas nécessaire
de remettre en cause, à ce stade, sur la base des éléments dénoncés par
les voisins, qui avaient inquiété mais pas alarmé le service. Dans la
mesure où l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative supposait
déjà des éléments d'une mise en danger du développement de
B.T.________, il est apparu audit service qu'il fallait procéder étape par
étape, notamment en soutenant les compétences éducatives de la mère
-
28 -
par une intervention AEMO. Si cette mesure s'avérait insuffisante, le SPJ
solliciterait à nouveau l'intervention de la justice. Christine Jordan a
toutefois fait part au premier juge des inquiétudes du SPJ eu égard à cette
mise en danger évoquée par les voisins.
Au demeurant, ce n’est effectivement pas au SPJ qu’il revient
d’établir la véracité ou la vraisemblance des déclarations des voisins,
tâche que le premier juge a assumée.
Par conséquent, les faits résultant des témoignages
constituaient des éléments objectifs légitimant le premier juge à se
distancer des rapports établis les 25 novembre 2014 et 6 février 2015.
4.Il convient ainsi d’examiner si le changement de l’attribution
de la garde de l’enfant en faveur du père est conforme au droit. En vertu
de l’art. 176 al. 3 CC applicable aux mesures provisionnelles durant la
procédure de divorce selon renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, lorsque les
époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne
les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la
filiation (cf. art. 273 ss CC). Les principes posés par la jurisprudence et la
doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, in
Pichonnaz/Foëx, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176
CC; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1., FamPra.ch 2012 p. 817).
5.Le droit de garde est une composante de l’autorité parentale. A
cet égard, les nouvelles dispositions sur l’autorité parentale entrées en
vigueur au 1
er
juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des
autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC; TF 5A_92/2014 du 23
juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et
les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les
effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde
de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent
à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le terme “garde” se réfère à la
-
29 -
prise en charge effective de l’enfant (Message concernant une
modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre
2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à
l’autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC), qui
inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1
CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de
l’encadrement quotidien, des soins et de l’éducation de l’enfant (ATF 136 I
353 c. 3.2, JT 2010 I 491).
5.1Pour l’attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la
volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les
capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la
disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas
âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations
familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut
cependant céder le pas à la stabilité (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 c.
3.1, FamPra.ch 2012, p. 1094 ; TF 5A_905/2011 du 28 mars 2012 c. 2.1,
FamPra.ch 2012 p. 1122).
Au nombre des critères essentiels pour l’attribution de la garde
ou de l’autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l’enfant et à
s’en occuper ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de
même que, le cas échéant, les rapports qu’entretiennent plusieurs enfants
entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l’intérêt de l’enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents (ATF 136 1178 c. 5.3 ; ATF
117 Il 353 c. 3 ; ATF 115 Il 206 c. 4a; ATF 115 Il 317 c. 2 ; cf. aussi TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
-
30 -
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale, la doctrine accorde un poids particulier à la stabilité de
l’environnement de l’enfant. En effet, à la différence de la situation après
divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation
pour les intéressés, en particulier pour les enfants, il convient en mesures
protectrices de l’union conjugale de ne pas modifier sans nécessité cet
environnement. Si la protection de l’enfant n’impose pas une autre
solution, il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes
possible et de donner un poids particulier à la continuation des relations
avec les frères et sœurs, avec les camarades de classe et les amis, ainsi
qu’au maintien de l’environnement scolaire et de loisirs (Bräm, Zürcher
Kommentar, n. 76 ad art. 176 CC, p. 618 ; Juge délégué CACI, 23 janvier
2012/36). Sans être déterminants à eux seuls, le logement et la stabilité
de l’environnement dans lequel évolue l’enfant peuvent être pris en
compte, car ils peuvent aussi contribuer au bien de l’enfant (TF
5A_223/2012 du 13 juillet 2012 c. 5.4).
5.2Si la capacité éducative, critère d’attribution le plus important,
est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans
l’intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité
éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3,
FamPra.ch 2012 p. 1094).
5.3En l’espèce, s’il s’avère qu’au début de la procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale, la garde de l’enfant B.T.________
a été formellement attribuée à la mère, il faut relever que celle-ci ne l’a de
fait pas exercée seule avant la séparation des parties, survenue en
septembre 2014 et que la garde est litigieuse depuis lors. Elle a été
attribuée provisoirement à la mère par ordonnance du 11 novembre 2014
dans l’attente du rapport du Groupe évaluation du SPJ, étant précisé que
le droit de garde devait être réexaminé au moment des conclusions dudit
rapport. Si par courrier du 22 mai 2015 Christine Jordan a écrit au premier
juge que l’intervention d’un éducateur AEMO auprès de l’enfant
B.T.________ et de sa mère semblait être une action socio-éducative
adéquate – et suffisante – pour renforcer les compétences parentales de
-
31 -
l’appelante, de sorte qu’au vu des éléments du dossier, la situation ne
semblait pas nécessiter l’instauration de mesures supplémentaires, il
résulte de l’instruction en appel que ce n’est qu’au mois de juillet 2015
que celle-ci a accepté la mise en œuvre de cette mesure, précédemment
refusée à deux reprises. En outre, s’il est vrai que tant le rapport du 25
novembre 2014 que celui du 6 février 2015 ont préconisé l’attribution de
la garde à la mère, la maltraitance sur l’enfant rendue vraisemblable par
les témoignanges concordants des voisins ainsi que sa réticence face à la
mesure AEMO qui lui a été recommandée à trois reprises et même
ordonnée par décision judiciaire, mettent en exergue des capacités
éducatives vraisemblablement moindres de la mère par rapport à celles
du père. Par conséquent, c’est dans l’intérêt de l’enfant que le premier
juge a attribué la garde de l’enfant au père, qui apparaît plus apte à
collaborer avec des tiers dans l’intérêt de son fils et dont les capacités
éducatrices n’ont pas été sujettes à caution.
L’appel doit donc être rejeté sur ce point.
6.En ce qui concerne le droit de visite octroyé à la mère, il serait
contraire au principe de proportionnalité et contraire à l’intérêt de l’enfant
de prévoir un droit de visite plus restrictif que celui qui avait été prévu en
faveur du père par convention du 11 novembre 2014, le transfert de la
garde à l’intimé apparaissant suffisant à prévenir le risque de maltraitance
s’il est combiné avec l’action éducatrice résultant de la mesure AEMO qui
doit être maintenue. Ainsi, la mère aura son fils auprès d’elle un week-end
sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que du mardi
soir, à la sortie de la crèche, au mercredi à 13h30, entrée de la crèche, et
durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à charge pour elle
d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener.
7.Concernant l’attribution du domicile conjugal, la juge de céans
fait sien la motivation du premier juge. Lorsque les époux n'arrivent pas à
s'entendre sur l'attribution du logement, le juge des mesures protectrices
-
32 -
de l'union conjugale décide en fonction d'une libre appréciation de toutes
les circonstances pertinentes de chaque cas d'espèce. A teneur de la
jurisprudence, il convient d'adopter la réglementation qui paraît la plus
appropriée à chaque situation, sans s'arrêter aux rapports contractuels ou
de propriété de chaque époux sur le bien en question (Chaix,
Commentaire romand, Code civil I, N. 13 ad art. 176 CC et références
citées; 5A_766/2008, JT 2010 I 341).
Ce qui motive prioritairement la décision, c'est l'intérêt de
l'enfant à pouvoir demeurer dans l'environnement stable et habituel qui lui
est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui
reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne
individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée
(5A_766/2008, JT 2010 I 341).
En l’espèce, l’intérêt de l’enfant B.T.________ à maintenir son
lieu de domicile est prioritaire sur toute autre considération. Il convient
ainsi d’attribuer la jouissance du logement conjugal au parent auquel est
confiée la garde de l’enfant, soit à l’intimé A.T.. On ajoutera que
l’appelante s’est dite prête à déménager dans le cadre de l’audience du
9 avril dernier, tandis que l’intimé s’est engagé à la soutenir en se portant
caution du loyer, ce qui devrait objectivement faciliter son relogement.
Compte tenu de ce qui précède, un délai de quinze jours, dès
réception de la présente décision, est imparti à l’appelante pour quitter le
domicile conjugal en y laissant l’enfant et les effets personnels de celui-
ci.
8.En ce qui concerne la contribution d’entretien, la motivation du
premier juge peut également être suivie. Par convention signée et ratifiée
séance tenante lors de l’audience du 12 juin 2015, les parties ont
maintenu l’avis au débiteur prononcé par ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 26 mai 2015 en ce sens que les parties ont
convenu que le solde de la contribution d’entretien due par A.T.
-
33 -
pour les siens, soit un montant de 410 fr., soit directement prélevé par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et versé par dite caisse
en mains de O..
Ce montant reste dû en faveur de O., selon convention
précédemment citée.
9.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé
querellé confirmé.
10.Dans la mesure où l’appelante est la partie succombante, elle
doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 106 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), lesquels sont laissés à la charge de
l’Etat, l’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire.
Obtenant gain de cause, l’intimé, qui s’est déterminé, a droit à
des dépens arrêtés à 1'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), à la charge de
l’appelante.
11.Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPC, le conseil juridique commis
d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’art. 2 al. 1 RAJ
(règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile, RSV 211.02.3) précise que le conseil juridique commis d'office a
droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui
est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de
l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis
d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires
pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un
avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Le législateur a ainsi
renoncé à imposer le principe d’une pleine indemnisation, de sorte que les
-
34 -
principes arrêtés dans la jurisprudence (ATF 132 I 201) gardent toute leur
validité dans le cadre de l’art. 122 CPC.
L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas
seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le
remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent
pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204 ; ATF
122 I 1 ; ATF 117 Ia 22 c. 4b).
En l’espèce, le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa
liste d’opérations avoir consacré neuf heures et vingt minutes au dossier.
Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le
nombre d’heures consacrées à la procédure d’appel. Il a en outre indiqué
la somme de 30 fr. 30 à titre de débours. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de
180 fr., l’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula doit être fixée à 1'680 fr.,
montant auquel s’ajoutent l’indemnité forfaitaire de déplacement par
120 fr., le montant des débours d’un total de 30 fr. 30 et la TVA sur le tout
par 146 fr. 40, soit 1'976 fr. 70 au total, arrondis à 1'980 francs.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé querellé est confirmé.
-
35 -
III. Un délai de quinze jours, dès réception du présent arrêt, est
imparti à O.________ pour quitter le logement conjugal, sis
chemin de [...], à [...].
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 1'980 fr. (mille neuf cent huitante
francs), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la
charge de l’Etat.
VII. L’appelante O.________ doit verser à l’intimé A.T.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Anne-Rebecca Bula, av. (pour O.),
-Me Mireille Loroch, av. (pour A.T.).
-
36 -
Une copie de l’arrêt sera également communiquée au Service
de protection de la jeunesse, à l’attention de Mme Christine Jordan, pour
son information.
Les chiffres III et XI du dispositif du prononcé rendu le
28 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois seront notifiés à la Caisse cantonale vaudoise de compensation
AVS, sise rue du Lac 37, à 1815 Clarens.
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
37 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :