Composition : M. C O L O M B I N I , juge délégué
Greffière:MmeTille
Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C., à
Lausanne, requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 18 mars 2014 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante
d’avec U., à Lausanne, intimé, le juge délégué de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par acte du 31 mars 2014, C.________ a formé appel contre
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18
mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne.
Par prononcé du 8 avril 2014, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à C.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 31 mars 2014.
Le 15 avril 2014, U.________ a déclaré qu’il renonçait à déposer
une réponse écrite.
2.Par lettre du 1
er
mai 2014, a informé le Juge délégué de la
Cour de céans que les parties avaient trouvé un accord, et requis
l’annulation de l’audience d’appel fixée à ce jour.
Le même jour, il a communiqué au juge de céans un original
de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par
les parties, et en a requis la ratification par le juge.
3.La transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force
(art. 241 al. 2 CPC) met fin à la procédure d'appel, de sorte qu'il y a lieu de
rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1
CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
transigent en justice, elles supportent les frais – savoir les frais judiciaires
et les dépens (art. 95 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1
CPC).
En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits
d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2
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TFJC) et mis à la charge de l’intimé, conformément au chiffre III de la
convention. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
4.Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré huit heures et trente minutes au dossier et avoir supporté
76 fr. 50 de débours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y
a lieu de réduire à sept heures le temps consacré à la procédure d'appel et
de fixer les débours à 54 francs. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr.,
l'indemnité de Me Jana Burysek doit être fixée à 1’260 fr., plus TVA par
100 fr. 60, montants auxquels s'ajoutent les débours par 54 fr., ce qui
représente une indemnité totale de 1'414 fr. 80.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l’union
conjugale, la convention signée par les parties le 1
er
mai 2014,
dont la teneur est la suivante :
« I.-
U.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le régulier
versement d’une pension mensuelle de CHF 300.- (trois cents)
payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris
le 1
er
avril 2014.
II.-
La convention signée par les parties le 21 février 2014 et
ratifiée pour faire valoir ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale est maintenue pour le surplus.
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III.-
U.________ Prend en sa charge la totalité des frais de justice
liés à la procédure d’appel.
IV.-
L’appel est retiré moyennant la ratification de la présente
convention par l’autorité d’appel pour valoir ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale. »
II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr.
(quatre cents francs) et les met à la charge de l’intimé
U.________.
III. Fixe l'indemnité d'office de Me Jana Burysek, conseil de
l'appelante, à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze francs et
huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. Dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge
de l'Etat.
V. Dit qu’il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. Raye la cause du rôle.
VII. Dit que l'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jana Burysek, avocate (pour C.),
-Me Eduardo Redondo, avocat (pour U.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne
La greffière :