1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.049642-140720
261
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière:MmeEgger RochatLogoz
Art. 271, 308, 310, 312 al. 1, 316 al. 3 et 317 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.D., à
Lausanne, requérant et intimé, contre l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale rendue le 10 avril 2014 par la Présidente
du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.D., à Lausanne, requérante et intimée, la Juge
déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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B.D.________ n’exerce aucune activité lucrative et ne perçoit
aucun revenu.
Elle vit actuellement avec son fils au [...], à titre provisoire. Elle
assume des primes mensuelles d’assurance-maladie de 295 fr. pour elle-
même (soit 327 fr. 65 de prime de base LAMal moins 32 fr. de subside
selon prononcé du 11 novembre 2013 et en vigueur dès le
1
er
janvier 2014) et de 41 fr. pour son fils (soit 94 fr. 95 de prime de base
LAMal moins 53 fr. de subside selon le même prononcé que celui précité).
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss,
p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable (Tappy, op. cit., in
JT 2010 III 115 ss, p. 126).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile est compétente pour
statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de
l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV
173.01).
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
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3.a) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve
nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans
retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la
première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la
diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il
appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de
sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves
nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles
selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du
16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JT 2011 III 43 c. 2 et les références
citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent aux cas
régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC ne s’appliquant qu’à la
procédure de première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2). Les parties
peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits
(Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., 2010, n° 2414, p. 438). Des novas
peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les
causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout le moins
lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée
(HohI, op. cit., n° 2415, p. 438; JT 2011 III 43).
Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement
l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime
inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF
5A_342/2013 du 27 septembre 2013 c. 4.1.2).
b) En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le
juge de première instance établit les faits d’office en vertu de la maxime
inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, cette maxime impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
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déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les
offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107
II 233). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense cependant pas les
parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits
de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF
5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 5 ; ATF 128 III 411 c. 3.2.1 ; Juge
délégué CACI 15 juillet 2011/157 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55
CPC). Elle ne sert pas à suppléer les carences d’une partie négligente ou
qui renonce à s’exprimer (TF 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 ; TF
4P.297/2011 du 26 mars 2002).
D’ailleurs ne viole pas la maxime inquisitoire illimitée l’autorité
cantonale qui n’a pas requis spontanément du recourant qu’il produise de
nouvelles pièces sur sa situation financière, alors que celui-ci n’avait pas
indiqué qu’elle se serait modifiée (TF 5A_149/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.4).
La maxime inquisitoire étant un principe relatif à
l’établissement des faits (ATF 137 III 617 c. 5.2), et non une garantie de
nature formelle, la partie n’a pas de droit inconditionnel à ce que la
juridiction d’appel administre les preuves que le premier juge n’a pas
ordonnées ; par contre, elle peut reprocher à celui-ci de n’avoir pas instruit
l’affaire conformément à cette maxime, grief qui ressortit à la violation du
droit (art. 310 let. a CPC ; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.1 ; ATF
138 III 374 c. 4.3.2 in fine).
c) En l’espèce, les pièces relatives aux frais médicaux et
honoraires d’ostéopathie datant des 28 mars, 9 et 14 avril 2014 (pièces
nos 5, 6, 7 du bordereau du 15 avril 2014) concernent des faits postérieurs
à l’audience de mesures protectrices. Elles sont donc recevables en appel,
dès lors qu’elles n’auraient pas pu être produites antérieurement à dite
audience.
En revanche, l’attestation établie le 7 mars 2014 par
l’employeur de l’appelant (pièce no 4 du bordereau du 15 avril 2014) –
quoique postérieure à l’audience de mesures protectrices –, est
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irrecevable, dès lors qu’elle aurait pu être aisément établie en cours de
procédure de première instance et donc produite préalablement. Le
premier juge, qui a fait porter l’instruction sur ce point, n’a pas violé ses
devoirs résultant de la maxime inquisitoire illimitée. Il appartenait à
l’appelant de renseigner le magistrat sur les moyens de preuve
disponibles pour établir les faits de la cause, conformément à la
jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. supra, consid. 3b), ce qu’il n’a pas
fait.
Quant à la production requise par l’appelant d’une décision
d’octroi de subside pour la couverture des primes d’assurance-maladie
obligatoire d’B.D.________ et de son fils, elle ne se justifie pas, dans la
mesure où la décision d’octroi des subsides figurant au dossier date du 11
novembre 2013, avec effet au 1
er
janvier 2014 et où aucun motif d’une
éventuelle modification de subside n’est allégué. La production de tout
document établissant le loyer effectivement supporté par B.D.________ ne
se justifie pas non plus, puisqu’il n’est pas contesté qu’elle séjourne
actuellement au [...].
4.L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits, d’une
part en ce qui concerne les montants retenus à titre de loyer, de frais de
transport et de frais médicaux résultant de la franchise mensuelle de
l’assurance-maladie et d’autre part, en ce qui concerne la situation
financière de l’intimée.
a) L’appelant conteste l’appréciation du premier juge qui a
tenu compte du tiers - montant arrondi - du montant total du loyer, soit
600 fr. par mois (1'840 fr. / 3) à sa charge. Le premier juge a considéré
que l’attestation signée par le père n’était pas suffisamment probante et
que les versements effectués par l’appelant en faveur de ce dernier
n’étaient pas établis, notamment au moyen des relevés du compte postal
de l’appelant.
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Il n’est pas insoutenable de la part du premier juge de s’être
écarté du montant de 1'000 fr. évoqué par le père de l’appelant, dès lors
que celui-ci a attesté que son fils lui « verse mensuellement la somme de
1'000.- (mille) pour contribuer au loyer », sans que l’on ne dispose
d’élément probant confirmant un tel versement. L’appelant n’a pas
allégué en première instance que le montant en question était remis de
main à main et cela ne ressort pas de l’attestation produite. En outre, il est
usuellement admis qu’en cas de communauté de vie seule une part du
loyer doit être prise en compte au titre de charge (De
Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 1.59 ad
art. 176 CC). Selon notre Haute Cour, il n’est pas arbitraire de retenir un
tiers du loyer total de l’appartement lorsque le débirentier vit avec ses
parents (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 c. 3.2). La proportion d’un
tiers du loyer, telle que retenue par le premier juge, n’est pas
insoutenable, de sorte qu’elle peut être confirmée.
b) L’appelant reproche au premier juge d’avoir méconnu ses
véritables frais de transport relatifs à l’utilisation de son véhicule pour se
rendre sur son lieu de travail. Il soutient que l’usage d’un véhicule privé
est nécessaire à l’exercice de sa profession, référence faite à l’attestation
de [...] du 7 mars 2014, et justifie ce besoin par ses horaires contraignants
et les emplacements de son employeur, à [...], [...] et [...]. Le magistrat a
retenu le montant de 180 fr. à titre de frais de transport, en précisant qu’il
n’était pas établi que le requérant ait impérativement besoin de son
véhicule privé pour se rendre sur son lieu de travail, à [...]. Pour les
mêmes motifs, il n’a pas été tenu compte des frais de place de parc
allégués par l’appelant.
Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne
peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au
débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge
de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa
profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être
raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013
c. 3.3 et réf.; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 c. 4.2).
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Il a été retenu ci-dessus que l’attestation de l’employeur du 7
mars 2014 est irrecevable. Il n’en sera donc pas tenu compte. On observe
par ailleurs que le contrat de travail produit en première instance indique
comme succursale celle [...] « [...] [...]» et qu’il est possible d’utiliser les
transports publics pour se rendre de Lausanne à [...] à des heures
matinales. Il est en outre sans pertinence que les frais liés à l’usage d’un
véhicule privé préexistaient à la séparation, comme l’allègue l’appelant.
Cela étant, il n’y a pas lieu de s’éloigner des frais de transports, tels que
retenus par le premier juge, étant établi que la situation financière des
parties est serrée.
c) L’appelant fait état d’un montant mensuel minimum de 150
fr., qui doit être retenu dans ses charges élémentaires à titre de frais
médicaux et se réfère à ce titre aux pièces 5 à 7 du bordereau du 24
février 2014 produit en première instance.
Le montant de la franchise et la part des frais médicaux, qui
demeure à la charge de l'assuré, peuvent être inclus dans le minimum
vital après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra
assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise, par exemple en
cas de maladie chronique (ATF 129 III 242, JT 2003 II 104). L'assertion
qu'un homme de 46 ans épuiserait sa franchise n'est pas un fait notoire,
dispensant l'intéressé d'établir ses dépenses médicales (Juge délégué
CACI 15 août 2012/382).
En l’espèce, les pièces 5 et 6 du bordereau du 24 février 2014
ont trait au montant des subsides obtenus et des primes mensuelles 2014,
la pièce 7 se rapportant à des frais de leasing et autres frais liés au
véhicule automobile. Par contre, les pièces 5 à 7 du bordereau du 15 avril
2014 établissent que l’appelant assume des frais médicaux non-couverts à
raison de 54 fr. 40 par mois en moyenne (soit 412 fr. 90 + 130 fr. + 110 fr.
= 652 fr.90 / 12). Si l’on ajoute ce dernier montant aux charges retenues
par le premier juge, on obtient un disponible de 2'123 fr. 60 (4'373 fr. –
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2'249 fr. 40), ce qui permet encore de confirmer la solution retenue par le
premier juge.
d) Pour ce qui concerne la situation financière de l’intimée, il
n’est pas insoutenable, contrairement à ce qu’invoque l’appelant, d’avoir
tenu compte d'un loyer hypothétique, le premier juge ayant clairement
mentionné que l’intimée logeait de manière provisoire au [...] (sur cette
question, voir TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 c. 3.1.3).
Pour ce qui concerne les subsides relatifs aux primes
d’assurance-maladie, il apparaît au vu des pièces figurant au dossier de
première instance que les subsides accordés à l’intimée et à son fils
C.D.________ sont valables dès le 1
er
janvier 2014, à la suite d’un prononcé
rendu le 11 novembre 2013, et que ces subsides ont été décomptés des
primes d’assurances-maladie.
Dès lors que le découvert de l’intimée apparaît comme étant
largement supérieur au montant de la contribution, il importe peu de
déterminer avec exactitude la quotité de ce découvert. La réduction de
celui-ci ne serait que très faible si des allocations familiales d’un montant
de 230 fr. au lieu de 200 fr. devaient être retenues et n’aurait aucune
incidence sur la fixation de la contribution d’entretien. Il ressort d’ailleurs
des fiches de salaire produites par l’appelant en première instance que les
allocations familiales s’élèvent à 200 fr. par mois, ce dernier n’ayant pas
produit de nouvelle fiche de salaire établissant une augmentation de ces
allocations.
5.Par conséquent, la contribution d’entretien, telle que fixée par
le premier juge selon l’art. 176 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS
210), est conforme à la jurisprudence qui prévoit que le montant des
aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des
besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des
conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie
antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c.
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5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur
la liquidation du régime matrimonial. La situation financière des parties
étant précaire, il a été à juste titre tenu compte de la méthode dite du
minimum vital (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF
5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in La Pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations ; Perrin, in SJ
1993, pp. 425 ss).
6.Au vu de ce qui précède, l’appel est manifestement infondé et
doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC. L’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale attaquée doit être confirmée.
7.Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelant
en vertu de l’art. 117 CPC et dans l’étendue de l’art. 118 al. 1 let. b et
c CPC, quand bien même ce dernier succombe en vertu de l’art. 312
al. 1 CPC.
L’assistance judiciaire pouvant être accordée totalement ou
partiellement (art. 118 al. 2 CPC), il est possible d’exiger de la partie
requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre
de participation aux frais de procès. Au vu de sa situation financière,
l’appelant doit être astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès
et y compris le 1
er
juillet 2014.
8.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]) pour l’appelant qui succombe, sont laissés à la charge de
l’Etat (art. 122 al. 1 CPC).
Le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations
avoir consacré 7 heures et 15 minutes au dossier. Vu la nature du litige et
les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il
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s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Matthieu Genillod
doit être fixée à 1’305 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 11 fr.
et la TVA sur le tout par 105 fr. 30, soit 1’421 fr. 30, arrondis à 1'422
francs.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’assistance judiciaire est accordée à l’appelant A.D.________
avec effet au 15 avril 2014 dans la procédure d’appel,
Me Matthieu Genillod étant désigné conseil d’office.
IV. A.D.________ est atreint à payer une franchise mensuelle de
50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1
er
juillet 2014, à
verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à
1014 Lausanne.
V. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de
l’appelant, est arrêtée à 1'422 fr. (mille quatre cent vingt-deux
francs), TVA et débours compris.
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VI. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant,
arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de
l’Etat.
VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
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VIII.L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Matthieu Genillod (pour l’appelant),
-Me Marine Fragnière-Luy (pour l’intimée).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :