1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.047787-150923
481
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 septembre 2015
Composition : M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière :Mme Huser
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.S., à
[...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale rendue le 13 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.S., à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
du 13 mai 2015, adressée pour notification aux parties le même jour et
reçue par le conseil de la requérante le 21 mai 2015, la Présidente du
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente)
a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée
le 17 février 2015 par A.S.________ à l’encontre de B.S.________ (I), rappelé
aux parties la convention passée à l’audience du 25 mars 2013 fixant les
modalités du droit de visite durant les vacances scolaires 2015 (II), dit que
la présente ordonnance est rendue sans frais (III), et dit que A.S.________
est la débitrice de B.S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme
de 500 fr., TVA et débours inclus, à titre de dépens (IV).
En droit, le premier juge a en substance considéré que la
baisse de revenus alléguée par la requérante constituait un fait nouveau
qui justifiait d’entrer en matière sur la question de la suppression de la
contribution d’entretien. Le magistrat précédent a toutefois retenu que
celle-ci avait volontairement réduit son taux d’activité, qu’il n’était pas
établi que la requérante ait été licenciée pour des motifs économiques et
qu’il y avait dès lors lieu de tenir compte d’un revenu hypothétique du
même montant que le salaire qu’elle percevait avant son licenciement. Le
premier juge, après avoir constaté que l’augmentation de la prime
d’assurance-maladie était compensée par la suppression des frais liés à la
maman de jour, a arrêté le minimum vital de la requérante à 4’426 fr. 70,
correspondant à la base mensuelle pour une personne seule de 1'200 fr.,
aux frais liés au droit de visite par 300 fr., à un loyer de 1'790 fr., aux frais
liés à Internet par 76 fr., à une prime d’assurance-maladie de 312 fr., à
une participation aux frais médicaux de 58 fr. 30, de même qu’à des frais
de véhicule et de transport de 690 fr. 40. Ainsi, le disponible de la
requérante, après déduction de son revenu, s’élevait à 1'234 fr. 90 et lui
permettait de s’acquitter de la contribution d’entretien fixée à 335 fr. par
arrêt du 15 décembre 2014.
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B.Par acte du 1
er
juin 2015, accompagné d’un bordereau de six
pièces, A.S.________ a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant,
avec suite de dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son
dispositif en ce sens que la contribution d’entretien de 335 fr. mise à sa
charge est supprimée avec effet au 1
er
février 2015, B.S.________ devant
contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une
pension mensuelle de 500 fr., dès le 1
er
février 2015, puis de 800 fr. dès le
1
er
mai 2015, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la
créancièreA.S.________ a en outre conclu, subsidiairement, à l’annulation
de l’ordonnance du 13 mai 2015.
L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour
la procédure d’appel.
Par prononcé du 18 juin 2015, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.S.________ avec
effet au 1
er
juin 2015, sous forme d’exonération d’avances, d’exonération
des frais judiciaires et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne
de Me Dénéréaz Luisier. A.S.________ a également été astreinte à payer
une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1
er
juillet 2015, à
verser auprès du Service juridique et législatif.
Par réponse du 28 juin 2015, B.S.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Une audience d’appel s’est tenue le 17 septembre 2015, en
présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
A cette occasion, le conseil de l’appelante a produit un
bordereau de deux pièces, soit des décomptes d’indemnités pour perte de
gain versées par Allianz Suisse pour les mois de juin à août 2015, un
contrat de travail de durée indéterminée du 25 août 2015 avec effet au 1
er
septembre 2015, ainsi qu’un certificat médical daté du 14 septembre
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2015, attestant d’une incapacité de travail à 100% du 29 janvier au 31
août 2015, liée à des troubles d’ordre psychologique.
Le conseil de l’intimé a produit une pièce, soit des
photographies de l’appelante, ainsi qu’un extrait d’un article du 26 mars
2014 tiré du site Internet du journal Le Monde au sujet du site Internet
www. [...].com.
A ce propos, l’intimé a déclaré, lors de l’audience, avoir eu
connaissance par des collègues de travail de l’existence de portraits de sa
femme sur un site de rencontre tarifées, tout en précisant qu’il laissait à la
libre appréciation du juge de décider s’il y avait des indices d’un revenu
accessoire. De son côté, l’appelante a déclaré qu’elle n’avait jamais eu de
revenus accessoires découlant de rencontres tarifées, telles que
pourraient le suggérer les pièces produites.
L’intimé a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire, uniquement pour les frais judiciaires.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.A.S., née [...] le [...] 1982, et B.S., né le [...]
1979, se sont mariés le [...] 2004.
Deux enfants sont issues de cette union : [...], née le [...] 2010
et [...], née le [...] 2011.
2.Les parties vivent séparées depuis le 11 novembre 2013. Elles
connaissent d’importantes difficultés conjugales.
3.Leur situation a été réglée par de nombreuses ordonnances de
mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale
successives dont il ne sera fait état que dans la mesure de leur utilité.
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5 -
a) Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale
signée le 11 décembre 2013, ratifiée séance tenante par la Vice-
présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour
valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les
parties ont notamment convenu d’attribuer la garde d’ [...] et de [...] au
père (II), prévu un libre et large droit de visite en faveur de la mère et fixé
les modalités du droit de visite de celle-ci jusqu’au 30 mars 2014, à défaut
d’entente entre les parties, soit du jeudi de 8h45 au vendredi à 17h00 (III).
b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
du 5 février 2014, B.S.________ a été notamment astreint à payer une
contribution d’entretien mensuelle de 130 fr., allocations familiales non
comprises, à son épouse.
c/ca) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale
du 14 mai 2014, B.S.________ a conclu à ce que son épouse contribue à
l’entretien des siens par des pensions mensuelles de 220 fr., allocations
familiales en sus, dès le 1
er
juin 2014.
cb) Par requête complémentaire du 15 juillet 2014,
B.S.________ a conclu à ce que son épouse contribue à l’entretien des siens
par des pensions mensuelles de 1’550 fr., allocations familiales en sus, dès
le 1er juin 2014.
cc) Par déterminations du 15 juillet 2014, A.S.________ a conclu
principalement au rejet de la requête de mesures protectrices de l’union
conjugale déposée par son époux le 14 mai 2014 (I), et
reconventionnellement à ce que la garde sur les enfants lui soit attribuée
(II), à ce que B.S.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur
ses enfants à convenir d’entente avec la mère et à défaut d’entente à un
droit de visite modalisé (III), et à ce que B.S.________ contribue à l’entretien
des siens par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de
1’950 fr., allocations familiales en sus (IV).
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A.S.________ a notamment allégué, dans ses déterminations,
qu’elle avait trouvé un emploi auprès de [...] à Zurich, à un taux
d’occupation de 80%, soit au même taux d’occupation que celui qu’elle
avait précédemment auprès de la [...].
cd) A l’audience du 17 juillet 2014, les parties, assistées de
leur conseil respectif, ont été entendues.
La Présidente a requis production de pièces, en main de
l’épouse, concernant sa situation financière et a imparti un délai au 30
juillet 2014 aux parties pour se déterminer sur ces pièces.
L’épouse a produit, le 21 juillet 2014, une fiche de salaire et le
règlement de frais auprès de son ancien employeur [...].
L’époux s’est déterminé sur les pièces précitées le 30 juillet
2014 en concluant principalement au versement d’une contribution
d’entretien par son épouse de 1’900 fr. par mois, allocations familiales en
sus, dès le 1
er
juin 2014, et subsidiairement à un montant de 1’400 fr.,
allocations familiales en sus, dès le 1
er
juin 2014.
ce) Par ordonnance rendue le 5 septembre 2014, la Présidente
a notamment fixé la contribution d’entretien due par A.S.________ en
faveur des siens à 1’640 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès
le 1
er
juin 2014 (I), et modifié le chiffre III de la convention signée par les
parties le 11 décembre 2013, concernant les modalités du droit de visite
de A.S.________ sur ses filles, en prévoyant un libre et large droit de visite
en faveur de celle-ci, et à défaut d’entente entre les parties, un droit de
visite s’exerçant du jeudi à la sortie de l’école pour [...] et à la sortie de la
garderie pour [...], au vendredi à 17h00 ainsi qu’un week-end sur deux du
vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00 (III).
cf) Par acte motivé du 18 septembre 2014, A.S.________ a fait
appel de ce prononcé et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme
en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est mise à sa charge, elle-
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même demeurant au bénéfice de la pension fixée par l’ordonnance de
mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2014, et, s’agissant
de son droit de visite, qu’à défaut d’entente entre les parties, elle puisse
avoir ses filles auprès d’elle du mercredi à 17h00 au vendredi à 17h00,
ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 17h00.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance de mesures
protectrices de l’union conjugale du 5 février 2014.
cg) Par réponse du 17 novembre 2014, B.S.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
ch) Par arrêt du 15 décembre 2014, la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel formé par la requérante
en ce sens qu’elle l’a astreinte au paiement d’une contribution de 335 fr.,
éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1
er
juin 2014.
La Juge déléguée a retenu que B.S.________ était ingénieur HES
en Télécommunications et qu’il réalisait un revenu mensuel net, treizième
salaire et participation au bénéfice compris, de 7’870 fr. par mois.
S’agissant de ses charges, la Juge déléguée a pris en compte
des frais de véhicule à hauteur de 824 fr. 60 par mois, comprenant une
taxe véhicule de 43 fr. 75, une prime d’assurance de 100 fr. 85, ainsi que
l’essence et l’amortissement par 680 fr. (80 x 17 x 0.5). Elle a également
retenu des frais de repas par 160 fr. par mois et de frais liés à un atelier
jeux pour [...] de 120 fr. par mois. Concernant le logement, il a été tenu
compte d’une charge hypothécaire mensuelle de 2'332 fr. 40, ainsi que de
versements sur un compte 3
e
pilier de 541 fr. par mois, de même que de
charges mensuelles de la villa par 517 fr. 30, correspondant à la prime
d’assurance-incendie de 44 fr. 10, à la taxe des eaux de 17 fr. 25, à
l’impôt foncier de 55 fr., à la taxe déchets de 12 fr. 60, à la prime
d’assurance bâtiment-ménage de 82 fr., aux frais liés au chauffage de 156
fr. 75, au ramonage par 19 fr. 95, à l’électricité par 98 fr. 35, ainsi qu’à la
taxe d’épuration de 31 fr. 30. Enfin, la Juge déléguée a tenu compte d’une
prime d’assurance-maladie à hauteur de 273 fr. 93 pour B.S.________, et de
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91 fr. 85 pour chacun des enfants, de même que d’une participation aux
frais médicaux de 50 fr., soit d’un total de 457 fr. 65. En définitive, les
charges ont été arrêtées à 6'992 fr. 55 après prise en compte de la base
mensuelle pour adulte monoparental de 1'350 fr., ainsi que de celles des
enfants de 400 fr. chacun.
S’agissant de A.S., la Juge déléguée a retenu qu’elle
travaillait, depuis le 1
er
juin 2014, à 80%, à Zurich, en qualité de réviseuse
et qu’étant déléguée pour effectuer des contrôles en Suisse romande, elle
avait la possibilité d’établir les rapports destinés à son employeur depuis
son domicile et pouvait ainsi y travailler entre un et deux jours par
semaine, étant précisé qu’elle ne travaillait pas le vendredi. La Juge
déléguée a tenu compte d’un revenu mensuel net de 5'661 fr. 60 et du fait
que l’employeur de A.S. lui remboursait ses frais de repas à
hauteur de 65 fr. par jour, ses nuits à l’hôtel à concurrence de 120 fr. par
jour ainsi que ses frais de transport, à l’exception des trajets qu’elle
effectuait une fois par mois de son domicile de [...] à son bureau de Zurich
(138 fr. par mois pour un aller-retour en train en 2
e
classe au plein tarif).
Concernant ses charges mensuelles, la Juge déléguée a retenu
une prime pour un leasing de 393 fr. 75, une prime d’assurance-véhicule
de 123 fr. 30, une taxe véhicule de 35 fr. 35, une prime d’assurance-
maladie de 296 fr. 15, une participation aux frais médicaux par 50 fr. ainsi
qu’un loyer de 1'790 fr. (loyer pour une place de parc de 80 fr. compris).
Elle a également considéré que, compte tenu du travail qu’elle effectuait à
son domicile, A.S.________ avait la nécessité d’avoir un accès à Internet
dont le coût mensuel se montait à 76 francs. Enfin, il a été tenu compte de
frais mensuels de maman de jour de 320 francs. Ainsi, le total des charges
a été arrêté à 4'730 fr. 80.
d/da) Par requête de mesures protectrices de l’union
conjugale du 17 février 2015, A.S.________ a notamment conclu à la
suppression de la contribution mise à sa charge par l’arrêt précité avec
effet au 1
er
février 2015 (I), et à ce que B.S.________ contribue à son
-
9 -
entretien par le versement d’un montant de 500 fr. à compter de cette
date (II).
Il ressort des pièces produites à l’appui de cette requête que la
requérante a diminué son taux d’activité de 80 à 60% depuis le 1
er
décembre 2014 et qu’elle ne percevait plus qu’un salaire net de 4’084 fr.
05. Elle s’est par ailleurs vu notifier la résiliation de son contrat de travail
par lettre de licenciement du 20 janvier 2015 avec effet au 30 avril 2015.
db) Par acte du 18 février 2015, B.S.________ a conclu au rejet
des conclusions de la requête du 17 février 2015.
dc) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été
entendues lors d’une nouvelle audience de mesures protectrices de
l’union conjugale qui s’est tenue le 25 mars 2015 devant la Présidente.
A cette occasion, A.S.________ a précisé la conclusion II de sa
requête du 17 février 2015 en ce sens que la contribution d’entretien sera
fixée à 500 fr. du 1
er
février au 30 avril 2015 et à 800 fr. dès lors.
B.S.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.S.________. Il a
produit trois pièces, soit des factures mensuelles de 381 fr. 55 pour un
leasing, établies par [...], pour les mois de mars et avril 2015, ainsi qu’une
facture de Swisscom pour les mois de novembre et décembre 2014 qui se
montent à 70 fr. par mois.
E n d r o i t :
- L’appel est recevable contre les ordonnances de
mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles sont assimilées aux
mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III
475 c. 4.1; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 c. 4.2), dans les causes non
patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au
dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2
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CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant
régies par la procédure sommaire selon l’art. 271 CPC, le délai pour
l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à
10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées). Le pouvoir d’examen se limite toutefois à la simple
vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (TF
5A_557/2013 du 23 décembre 2013).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée
de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les
rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1;
TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c.
- 11 -
2 et les références citées). Les restrictions posées par l’art. 317 CPC
s’appliquent aux cas régis par la maxime inquisitoire, l’art. 229 al. 3 CPC
ne s’appliquant qu’à la procédure de première instance (ATF 138 III 625 c.
2.2). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2
e
éd., 2010, n. 2414). Des
novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel
dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation
des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque
le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl,
op. cit., n. 2415 p. 438; JT 2011 III 43).
2.3En l’espèce, dès lors que le litige porte sur la contribution
d’entretien due par l’appelante en faveur des siens, notamment des
enfants mineurs [...] et [...], il est régi par la maxime inquisitoire illimitée
de l’art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss).
Les pièces nouvelles produites par l’appelante à l’appui de son
appel, de même que celles produites par les parties à l’audience d’appel
du 17 septembre 2015 seront ainsi prises en considération, dans la
mesure de leur utilité. On relèvera à cet égard qu’il n’y a aucune
conclusion à tirer des photographies de l’appelante, qui proviendraient du
site « [...] », produites par l’intimé à l’audience d’appel. En effet, le site en
question existe bel et bien mais il ne permet pas de lier les photos de
l’appelante avec l'activité décrite, soit de la prostitution occasionnelle.
3.1L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu
compte de la péjoration de sa situation financière, à la suite de la
réduction de son taux d’activité à 60% et du licenciement dont elle a fait
l’objet. Elle soutient, d’une part, qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de
-
12 -
réduire son taux d’activité afin d’être disponible les jeudis pour s’occuper
de ses filles, dans la mesure où l’intimé ne souhaitait plus qu’elles soient
confiées à la maman de jour, et, d’autre part, qu’elle ne peut pas être
tenue pour responsable de son licenciement auquel elle ne s’attendait
nullement. Enfin, elle estime qu’elle n’a pas à se voir imputer un revenu
hypothétique dans la mesure où elle n’aurait jamais travaillé à un taux
d’activité supérieur à 60% durant la vie commune.
3.2
3.2.1Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à
verser par l’une des parties à l’autre. Tant que dure le mariage, les
conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2
CC), aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux
ménages. Chaque époux peut prétendre à participer d’une manière
identique au train de vie antérieur (ATF 119 lI 314 c. 4b/aa). Le montant
de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n’a pas
arrêté de mode de calcul à cette fin. L’une des méthodes préconisées par
la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de
situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage
(art. 176 al. 1 ch. 1 CC en relation avec l’art. 163 al. 1 CC), est celle dite
du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Cette méthode consiste
à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs
charges en se fondant sur les lignes directrices pour le calcul du minimum
d'existence en matière de poursuite (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril
1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), élargi des
dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible de manière
égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007, c. 2.2.1 ; TF
5C.180/2002 du 20 décembre 2002, c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 p. 428 ss,
430 et les citations).
3.2.2Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou
des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été
ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179
-
13 -
CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276
al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1
ère
phr. CC, le
juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et
rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées
n’existent plus. Cette disposition s’applique également à la requête de
mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices
prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 c. 3.1 ; TF
5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993).
Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les
circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable,
notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif
et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la
décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures
provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se
sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut
également être demandée si la décision de mesures provisoires s’est
révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas
eu connaissance de faits importants (ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_720/2011
du 8 mars 2012 c. 4.1.2 et réf. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 c. 3.2
et réf.). En revanche, les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur
requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances
initiales, que le motif relève du droit ou de l’établissement des faits
allégués sur la base des preuves déjà offertes (TF 5A_618/2009 du 14
décembre 2009 c. 3.2.2). Pour faire valoir de tels motifs, seules les voies
de recours sont ouvertes (TF 5A_324/2012 du 15 août 2012 c. 5 ; TF
5A_400/2012 du 25 février 2013 c. 4.1 et réf. ; sur le tout :
TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 c. 2.1 et TF 5A_245/2013 du 24
septembre 2013 c. 3.1). Il appartient à celui qui demande la modification
d’apporter la preuve de l’importance et du caractère durable des faits,
notamment des revenus, qui auraient changé de manière essentielle et
durable; si le juge s’est fondé sur des circonstances de fait erronées, la
modification ne peut pas résulter d’une simple reconsidération des
circonstances de l’espèce, mais il faut une erreur qualifiée ou manifeste
du juge (TF 5A_423/2009 du 23 octobre 2009).
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14 -
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu’il n’a pas été pris en
considération pour fixer la contribution d’entretien dans le jugement
précédent (ATF 137 III 604 c. 4.1 131 III 189 c. 2.7.4 ; TF 5A 829/2012 du 7
mai 2013). Il n’est donc pas décisif qu’il ait été imprévisible à ce moment-
là. On présume néanmoins que la contribution d’entretien a été fixée en
tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui bien que
futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 III 189 c. 2.7.4; TF
5A_845/2010 du 12 avril 2011 c. 4.1; TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014
c. 3; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 c. 4.1).
3.2.3Selon l’article 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit
correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux
ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des
revenus de l’enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui
n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier. Le juge
jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. La contribution
d’entretien ne doit dépasser les limites de la capacité contributive
économique du parent débiteur (ATF 137 III 59 c. 4.2.1), dont le minimum
vital au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66).
3.2.4Le juge fixe les contributions d’entretien en se fondant, en
principe, sur le revenu net effectif du débirentier. Toutefois, tant le
débiteur d’entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer
un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à
réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et dont on peut
raisonnablement exiger d’elle qu’elle l’obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c.
7.4.1 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1).
Le juge doit ainsi examiner successivement deux
conditions. Il doit d’abord déterminer si l’on peut raisonnablement exiger
d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci,
eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il
s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut
pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en
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cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit
préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement
devoir accomplir. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité
effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en
obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi
que du marché du travail
(ATF 128 III 4 c. 4c/bb ; ATF 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du
salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la
structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur
d’autres sources (ATF 137 III 118 c. 3.2 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre
2011 c. 7.4.1, publié in FamPra.ch 2012 p. 228 ss et les références citées).
Les deux conditions précitées doivent être remplies même lorsque le
débiteur d’entretien a auparavant diminué volontairement son revenu. Peu
importe la raison pour laquelle un époux renonce à réaliser le revenu
supérieur qu’on lui prête la possibilité d’acquérir (ATF 128 III 4 c. 4a
précité).
En présence de conditions financières modestes et s’agissant
du calcul de la contribution envers un enfant mineur, des exigences
particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la
capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière
d’assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération.
Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de
formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas
salaires (ATF 137 III 118 c. 3.1 ; TF 5A_21/2012 du 3 mai 2012 c. 3.3). Les
parents doivent ainsi s’adapter tant du point de vue professionnel que du
point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de
travail, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité
maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs
conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux
besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 c. 3.1 ; TF 5A_513/2012 du 17
octobre 2012 c. 4 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 c. 6.1.1).
3.3En l’espèce, il ressort de l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du 15 décembre 2014 que l’appelante réalisait un revenu
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mensuel net de 5'661 fr. 60 au taux de 80% et que ses charges se
montaient à 4'730 fr. 85, ce qui lui laissait un disponible de 930 fr. 75. Au
moment du dépôt de sa requête de mesures protectrices de l’union
conjugale du 17 février 2015, l’appelante percevait un revenu mensuel net
de 4'084 fr. 05 au taux de 60%. Force est ainsi de constater que son
revenu a sensiblement diminué ; c’est dès lors à juste titre que le premier
juge a considéré qu’il y avait un fait nouveau qui justifiait d’entrer en
matière sur la question de la suppression de la contribution d’entretien.
Cela étant, le premier juge a retenu que l’appelante n’avait ni
allégué, ni a fortiori amené la moindre preuve que son employeur lui ait
restreint ou supprimé la possibilité de travailler depuis son domicile entre
un et deux jours par semaine, qu’elle n’alléguait par ailleurs pas avoir
modifié son planning pour travailler le vendredi et qu’il y avait lieu de
considérer qu’elle avait volontairement réduit son taux d’activité au
mépris de son obligation d’entretien, de sorte qu’il se justifiait de lui
imputer un revenu hypothétique en se fondant sur le revenu qu’elle
réalisait avant son licenciement. Le premier juge a également retenu qu’il
n’était pas établi que l’appelante avait été licenciée pour des raisons
économiques et qu’au regard des nombreuses annonces et offres d’emploi
qui s’offraient à elle dans la presse quotidienne et les plateformes
informatisées, il n’était pas admissible de tenir compte d’une période de
chômage, celle-ci n’ayant du reste pas démontré avoir effectué les
recherches d’emploi alléguées.
Le raisonnement tenu par le premier juge ne prête pas le flanc
à la critique. En effet, s’agissant tout d’abord de la réduction du taux
d’activité de l’appelante, on ne saurait suivre cette dernière dans ses
explications, ce d’autant qu’elle avait allégué pouvoir travailler un à deux
jours par semaine sous forme de télétravail. Ainsi, on ne voit pas où était
la nécessité d’engager une maman de jour, d’une part, et celle de
diminuer son taux d’activité de 80 à 60%, d’autre part, dans la mesure où
elle était précisément en mesure d’effectuer un ou deux jours de
télétravail et qu’elle n’a pas rendu vraisemblable qu’elle ne disposait plus
de cette possibilité. Le premier juge en a déduit que l’appelante avait
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volontairement réduit son taux d’activité, ce qui ne peut être que confirmé
au stade de l’appel. On relèvera du reste que cette démarche apparaît
particulièrement inappropriée du fait que l’appelante a le devoir de
contribuer à l’entretien de deux enfants en bas âge.
Pour ce qui est ensuite du licenciement de l’appelante, il y a
lieu de considérer, à l’instar du premier juge, qu’il n’est pas rendu
vraisemblable que celui-ci ait eu lieu pour des raisons économiques. En
effet, il ressort de la lettre de licenciement du 20 janvier 2015 que le motif
du licenciement lui a été communiqué oralement sans plus de détails. On
ne peut dès lors rien en déduire. Comme l’a relevé l’intimé dans sa
réponse, il est pour le moins surprenant de la part d’un employeur
d’accepter une réduction du taux d’activité pour ensuite licencier moins de
deux mois après l’avoir accordée. Cela étant, l’appelante ne produit
aucune pièce rendant vraisemblable qu’elle aurait été licenciée pour des
motifs qui ne lui sont pas imputables.
Quant au revenu hypothétique pris en compte pour
l’appelante, on ne peut que suivre le raisonnement du premier juge qui
considère que celle-ci est à même de réaliser un revenu au moins égal à
celui qu’elle réalisait avant son licenciement. A cet égard, on relèvera que,
contrairement à ce qu’elle soutient, l’appelante a travaillé à 80% durant la
vie commune, comme cela ressort de ses propres allégations ainsi que des
pièces figurant au dossier de première instance. On peut ainsi
raisonnablement attendre d’elle qu’elle maintienne ce taux d’activité,
étant rappelé qu’elle a la charge de deux enfants en bas âge. L’argument
qu’elle invoque, selon lequel elle n’aurait jamais travaillé à un taux
supérieur à 60% durant la vie commune, de sorte que la jurisprudence
relative au revenu hypothétique ne lui serait pas applicable, tombe par
conséquent à faux. On relèvera en outre que l’appelante a produit un
contrat de travail à l’audience d’appel, daté du 25 août 2015, par lequel
elle a été engagée à compter du 1
er
septembre 2015 en qualité de
secrétaire-comptable, ce qui démontre bien que, compte tenu de sa
formation et de son âge, elle n’a eu aucune difficulté à retrouver un
-
18 -
emploi et que son incapacité de travail de janvier à août 2015 n’était que
passagère.
Au vu des considérations qui précèdent, le calcul du minimum
vital de l’appelante opéré par le premier juge, qui laisse apparaître un
disponible de 1'234 fr. 90 en tenant compte d’un revenu de 5'661 fr. 50 et,
s’agissant des charges, d’une base mensuelle pour adulte vivant seul de
1'200 fr., de frais liés au droit de visite à hauteur de 300 fr., d’un loyer de
1'790 fr., de frais liés à Internet de 76 fr., d’une prime d’assurance-
maladie de 312 fr. par mois, d’une participation aux frais médicaux de 58
fr. 30, de frais de véhicule et de transport de 690 fr. 40 et du fait qu’il n’y
a plus de frais liés à la maman de jour, peut être confirmé.
4.Partant, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du ; RSV RSV 270.11.5])
pour l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sont provisoirement
laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), dès lors que celle-ci
est au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil d’office de l’appelante,
a droit à une rémunération équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a
produit une liste d’opérations, en date du 18 septembre 2015, faisant état
de 7 heures et 51 minutes de travail. Le temps consacré au dossier
apparaissant comme correct et justifié, l’indemnité d’office de Me
Dénéréaz Luisier sera arrêtée à 1'716 fr. 80 pour la procédure de
deuxième instance, comprenant des honoraires par 1’526 fr. (7h51 à 180
fr. + TVA à 8%), des débours par 61 fr. 20, TVA incluse, ainsi qu’un forfait
de vacation par 129 fr. 60, TVA incluse (art. 122 al. 2 CPC ; art. 2 al. 1 RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile; RSV 211.02.3]).
-
19 -
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L’appelante versera à l’intimé le montant de 800 fr., à titre de
dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010
des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Compte tenu de l’issue de l’appel, la requête d’assistance
judiciaire de l’intimé, se limitant à une exonération des frais judiciaires, est
sans objet.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
francs) pour l’appelante A.S.________, sont laissés à la charge
de l’Etat.
IV. L’indemnité de Me Dénéréaz Luisier, conseil d’office de
l’appelante, est fixée à 1'716 fr. 80 (mille sept cent seize
francs et huitante centimes), débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
-
20 -
VI. L’appelante A.S.________ versera à l’intimé B.S.________ le
montant de 800 fr. (huit cents francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Dénéréaz Luisier (pour A.S.),
-Me Elisabeth Santschi (pour B.S.).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
21 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
La greffière :