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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.044721-140279
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 avril 2014
Présidence de M. PELLET, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 95 al. 2 let. b et d, 122 al. 1 let. a et b, 241 CPC ; 65 al. 2 et
67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 31 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de la Côte dans la cause divisant J., à Nyon,
requérante, d’avec H., à Tartegnin, intimé,
vu l’appel interjeté le 13 février 2014 par H.________ contre ce
prononcé,
vu la décision du juge délégué de céans du 14 février 2014
rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel,
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2 -
vu la décision du 19 février 2014 accordant à H.________ le
bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 février 2014 pour la
procédure d’appel et désignant Me Thomas Büchli en qualité de conseil
d’office,
vu le courrier de Me Thomas Büchli du 17 mars 2014 informant
le juge de céans que les parties ont trouvé un accord et requérant
l’annulation de l’audience fixée au 18 mars 2014,
vu la convention signée par les parties le même jour,
communiquée à la Cour d’appel civile le 26 mars 2014 pour ratification,
vu notamment son chiffre 8 disposant que les dépens sont
compensés,
vu la liste des opérations produites le 31 mars 2014 par Me
Thomas Büchli,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une
décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la
transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un
accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, pp.
140 s.),
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3 -
qu’il y a lieu de ratifier la transaction intervenue entre les
parties pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union
conjugale et de rayer la cause du rôle, dès lors que la convention précitée
met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC) ;
attendu que les frais judiciaires, qui comprennent notamment
l’émolument forfaitaire de décision et les frais de traduction (art. 95 al. 2
let. b et d CPC), sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le
tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 600 fr. pour
un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un
prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel, l'émolument est
réduit d'un tiers lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la
cour (art. 67 al. 2 TFJC par analogie),
que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts,
d’interprètes, de traducteurs ou de toute autre personne dont il requiert le
concours en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels (art. 91 al. 1
TFJC),
que les interprètes sont rémunérés à 60 fr. l’heure s’ils sont
salariés, une indemnité correspondant à une heure d’activité leur étant
allouée en cas d’annulation d’une audience dans les 36 heures (Directive
du SG-OJV N° 71 du 11.03.2013),
que les frais d’interprète se montent ainsi à 60 fr., TVA par 8%
en sus, soit 65 fr. 15,
que les frais judiciaires de l’appelant doivent dès lors être
arrêtés à 465 fr. 15 et laissés à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au
bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC) ;
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attendu que Me Thomas Büchli, conseil d’office de l’appelant, a
droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu’il a déposé une liste annonçant 22h25 de travail et 50 fr. de
frais de copie,
qu’au vu des opérations nécessaires à l’appel, le temps
consacré au mandat apparaît exagéré, la cause ne présentant au surplus
pas de difficulté particulière,
que cette liste peut être ainsi être admise à concurrence de 15
heures de travail, de sorte que l’indemnité d’office de Me Büchli doit être
arrêtée à 2'970 fr., soit 2’700 fr. (15 x 180 fr.; art. 2 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]), plus 216 fr. de TVA, pour ses honoraires et 50 fr. , plus 4 fr.
de TVA, pour ses débours ;
attendu que selon l’art. 123 CPC, les parties sont tenues de
rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elles sont en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l’appelant est tenu au
remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil
d’office mis à la charge de l’Etat ;
attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième
instance, la transaction disposant que les dépens sont compensés .
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
en application de l’art. 43 al. 1 let a CDPJ :
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5 -
I. ratifie pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de
l’union conjugale la convention signée le 17 mars 2014 par les
parties H.________ et J.________ dont la teneur est la suivante :
«1.Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une
durée indéterminée, étant précisé que leur séparation
effective remonte au 1
er
janvier 2013 ;
2.Les parties confirment les points I à IV de la convention
conclue le 23 décembre 2013 par-devant le Tribunal
d’arrondissement de Nyon dans cette procédure ;
3.Les parties confirment le ch. I du dispositif du prononcé
du 31 janvier 2014 du Tribunal d’arrondissement de
Nyon dans cette procédure ;
4.En modification du ch. II du dispositif du prononcé du 31
janvier 2014 du Tribunal d’arrondissement de Nyon, les
parties conviennent que Monsieur H.________ contribuera
à l’entretien des siens par le régulier versement d’une
pension de CHF 1'750 (mille sept cent cinquante francs),
allocations familiales non comprises et dont la moitié est
due en sus, payable d’avance le premier de chaque
mois, en mains de Madame J., dès et y compris le
1
er
mars 2014, le solde au 28 février 2014 étant réglé ;
5.Monsieur H. et Madame J.________ participeront
chacun par moitié aux éventuelles dépenses
extraordinaires convenues concernant [...] (ex : cours
d’équitation, cours de musique etc.) ;
6.Madame J.________ s’engage à informer Monsieur
H.________ sans délai de toute modification dans sa
situation financière, notamment dès qu’elle touche une
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6 -
rente AI, ou toute autre rente ou capital (Zurich, JP
Morgan etc.) ;
7.Monsieur H.________ s’engage à informer Madame
J.________ de toute modification dans sa situation
financière ;
8.Les dépens sont compensés.»
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant
H., arrêtés à 465 fr. 15 (quatre cent soixante-cinq
francs et quinze centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
III. L’indemnité d’office Me Thomas Büchli, conseil de H.,
est arrêtée à deux mille neuf cent septante francs, TVA et
débours compris.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thomas Büchli (pour H.),
-Me Patricia Michellod (pour J.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte.
Le greffier :