1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.038513-142018
614
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 28 novembre 2014
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :MmeChoukroun
Art. 273 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.L., à
Crissier, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 29 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec
B.L., à Crissier, le juge délégué de la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le
29 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a confirmé les mesures superprovisionnelles ordonnées le 26
septembre 2014, savoir qu’ordre est donné à A.L.________ de présenter son
fils C.L., né le [...] 2000, au Point Rencontre aux dates et heures
fixées par celui-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art.
292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité (I), instauré une curatelle de
surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 alinéa 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de l’enfant
C.L., né le [...] 2000, et confié ce mandat au Service de protection
de la jeunesse (SPJ), ORPM du Centre (II), rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (III) et déclaré la décision, rendue sans frais,
immédiatement exécutoire (IV).
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’était pas adéquat
de laisser un libre et large droit de visite au père, à exercer d’entente avec
son fils. Il a relevé que l’enfant semblait se trouver dans un important
conflit de loyauté et adoptait un comportement ambigu, disant d’une part
vouloir toujours voir son père sans passer par l’intermédiaire du Point
Rencontre, alors que d’autre part, lorsqu’on lui laissait cette liberté, sa
passivité tendait à démontrer qu’il ne voulait pas déplaire à sa mère en
entretenant des relations personnelles régulières avec son père. Le
premier juge a en outre constaté que si A.L.________ affirmait être
consciente de l’importance pour C.L.________ de voir son père, dans les
faits, elle ne faisait rien pour favoriser et concrétiser cela, ou à tout le
moins n’y parvenait pas, inconsciemment ou non. Il a dès lors estimé que
pour s’assurer que la mère de l’enfant fasse le nécessaire pour que le droit
de visite puisse avoir lieu, et dans la mesure où le passage par le biais du
Point Rencontre devait être maintenu jusqu’au dépôt des conclusions de la
curatelle de surveillance des relations personnelles, les mesures
-
3 -
superprovisionnelles ordonnées le 26 septembre 2014 devaient être
confirmées.
B.Le 10 novembre 2014, A.L.________ a fait appel de ce
prononcé. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’un libre droit de visite est prévu en faveur de B.L.________ sur son
fils C.L., à fixer d’entente entre le père et le fils. Elle a en outre
requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure
d’appel.
Par courrier du 19 novembre 2014, A.L. a transmis les
documents en lien avec sa demande d’assistance judiciaire.
B.L.________ n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.A.L.________ et B.L.________ vivent séparés depuis le mois
d’août 2013. L’enfant du couple, C.L.________, né le [...] 2000, vit auprès de
sa mère depuis lors.
2.Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale
est pendante entre les époux depuis le 6 septembre 2013.
Depuis le début de cette procédure, les modalités de la
séparation du couple, notamment s’agissant du droit de visite en faveur
du père à l’égard de son fils, ont fait l’objet de diverses conventions
signées par les parties et d’ordonnances de mesures superprovisionnelles
rendues par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le
tribunal de première instance).
-
4 -
3.a) Les relations personnelles père-fils sont distendues, pour ne
pas dire quasiment rompues depuis que le couple est séparé et que
l’enfant vit auprès de sa mère. Nonobstant les conventions signées par les
parents, B.L.________ a ainsi rencontré des difficultés pour exercer son
droit de visite sur l’enfant C.L.. Avec l’accord des parties, un
mandat d’évaluation a été confié au SPJ le
1
er
novembre 2013.
b) Le 12 décembre 2013, C.L. a été entendu par la
présidente du tribunal de première instance. Durant cette audition, qui a
duré plus d’une heure, C.L.________ n’a pas beaucoup parlé, mais a
toutefois pu exprimer le malaise qu’il avait à l’égard de son père, le
mauvais sentiment sur lequel il était resté par rapport à leur relation
passée, et donc les réticences qu’il avait maintenant à entretenir une
relation suivie avec lui. Il ressort notamment ce qui suit du résumé de ses
propos :
« (...)
Interpellé sur sa situation personnelle depuis la séparation de ses parents,
C.L.________ affirme que ça va. Il dit bien s’entendre avec sa mère, qui lui
donne parfois des punitions, par exemple en le privant d’ordinateur. Il
dispose de son propre natel, avec une carte « easy », et aura bientôt un
iPhone avec abonnement.
Il voit parfois son père, quand celui-ci vient le chercher. C.L.________ dit ne
pas avoir toujours envie de le voir ; il préférerait plutôt le rencontrer
seulement lorsqu’il en a envie. La présidente lui explique alors qu’elle doit
fixer un cadre pour le droit de visite, qu’on ne peut pas attendre, et son
père en particulier, qu’il ait envie de le voir pour que des relations
personnelles père-fils puissent exister. Elle lui suggère un droit de visite
progressif. C.L.________ dit avoir besoin de temps, mais accepte finalement
de le voir, dès le début de l’année 2014, un après-midi durant le week-end
ou d’abord un week-end sur deux, le samedi de préférence. De même, et à
l’invitation de la présidente, il accepterait de voir son père au moins une
heure à l’occasion de Noël, pour que celui-ci puisse au moins lui souhaiter
un bon Noël et lui offrir son cadeau. Lorsqu’on le questionne sur sa
relation avec son père, C.L.________ semble avoir beaucoup de choses à lui
reprocher. Il exprime que son père, par le passé, l’a souvent rabaissé,
dénigré (« tu es un bon à rien »), voir insulté (« connard »), et il explique
que c’est ce à quoi il voulait faire référence dans la lettre qu’il a écrite au
tribunal, en parlant de « discrimination ». Il raconte aussi que son père le
faisait souvent beaucoup travailler, trop à son goût, notamment au jardin.
C.L.________ exprime aussi que par le passé, son père n’était pas enclin à
faire quelque activité que ce soit avec lui, et il semble penser que ce sera
-
5 -
toujours ainsi. S’il doit voir son père, alors il souhaite pouvoir faire des
activités avec lui.
(...)
C.L.________ fait part encore de l’épisode où il n’avait pas pu voir son père,
car il allait aux portes ouvertes de l’ETML avec ses copains ; mais sans
toutefois dire à son père où il allait et donc pourquoi il ne pouvait pas le
rencontrer. Il est au courant que son père, par la plume de son avocat, a
écrit à la présidente au sujet du droit de visite qu’il n’avait pas pu exercer
à cette occasion. Celle-ci s’en étonne et interpelle C.L., qui répond
alors que sa mère lui montre certaines lettres de l’avocat de la partie
adverse, si cela le concerne. La présidente lui explique alors que cela est
inadéquat, qu’en tant qu’enfant, il doit être préservé, et qu’elle
interpellera sa mère à ce sujet au terme de l’audition.
(...). »
c) Une audience s’est tenue devant le juge de première
instance en date du 21 mars 2014, en présence des parties, assistées de
leur conseil respectif. Elles ont signé une convention relative au droit de
visite en faveur du père à l’égard de son fils selon les modalités
suivantes :
« I. Parties conviennent d’un droit de visite par l’intermédiaire du Point
Rencontre s’agissant du passage de l’enfant. Jusqu’à la mise sur pieds
(sic) du droit de visite via Point Rencontre, B.L. pourra avoir son
fils auprès de lui chaque samedi de 14h00 à 18h00, à charge pour lui
d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener. Pour le cas où
C.L.________ aurait le catéchisme, l’horaire du droit de visite sera modifié
de 10h00 à 15h30, à charge pour B.L.________ de le déposer au
catéchisme.
II. Parties conviennent d’élargir le droit de visite de B.L.________ à l’égard
de son fils C.L.________, né le [...] 2000, le passage de l’enfant se faisant
par l’intermédiaire de Point Rencontre, selon les modalités suivantes :
-
durant trois fois, un week-end sur deux, du vendredi soir au samedi soir à
18h00, seul le passage du vendredi soir ayant lieu au Point Rencontre,
B.L.________ devant ramener son fils auprès de sa mère le samedi soir, à
l’exception des samedis où il a le catéchisme, B.L.________ devant le
déposer au catéchisme à 15h30, C.L.________ rentrant à la fin du
catéchisme avec sa mère.
-
après les trois premiers droits de visite mentionnés ci-dessus, un week-
end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, les deux passages ayant
lieu au Point Rencontre.
Les passages du vendredi et du dimanche s’effectueront par
l’intermédiaire du Point Rencontre d’Ecublens en fonction du calendrier
d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux
parents.
Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, confirme le lieu
des passages et en informe les parents par courrier, avec copies aux
autorités compétentes.
-
6 -
Chacun des parents s’engage à participer aux bilans fixés par Point
Rencontre.
III. C.L.________ sera auprès de sa mère durant les deux semaines des
vacances scolaires de Pâques, soit du 12 au 26 avril 2014. Il verra son
père le dimanche 27 avril 2014, de 10h00 à 18h00, sans l’intermédiaire du
Point Rencontre.
C.L.________ sera auprès de son père durant le long week-end de
l’Ascension, soit du mercredi 28 mai 2014 à 17h00 au dimanche soir 1
er
juin 2014 à 18h00. »
4.Dans son rapport d’évaluation du 28 mai 2014, [...], assistante
sociale en charge du dossier de l’enfant C.L.________ au SPJ, a relevé ce qui
suit :
« (...)
Discussion et Propositions :
Nous sommes confrontés à une situation délicate dans laquelle les liens
père-fils pâtissent de la séparation du couple parental et de la relation
« fusionnelle » mère-fils. Nous relevons que Monsieur ne parvient pas ou
très difficilement à exercer son droit de visite malgré sa persévérance et il
s’inquiète beaucoup pour la bonne évolution et l’équilibre de son fils. Si
Madame dit ne pas être opposée à ce que Monsieur voie « librement »
C.L.________ et qu’elle accepte que les passages se déroulent par
l’intermédiaire du Point Rencontre, elle ne veut pas forcer C.L.________ à
voir son père et refuse que Monsieur parte en week-end ou en vacances
avec son fils à l’étranger ; elle ne veut ni voir ni communiquer avec
Monsieur, préférant déléguer à C.L.________ et à son père la responsabilité
de l’organisation des modalités des visites.
De son côté, C.L.________ est réticent à passer du temps avec son père,
refuse de rencontrer sa famille, de participer à notre entrevue chez son
père et même de sortir du domicile pour s’entretenir avec nous.
(...). »
Le SPJ a conclu au maintien du droit de garde à la mère, au
maintien du droit de visite du père par l’intermédiaire de Point Rencontre
avec sortie de 11h00 à 17h00, et à la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique familiale dont les objectifs seraient, entre autres,
d’éclaircir la dynamique familiale, les raisons du refus de C.L.________ de
voir son père, de mettre en exergue les compétences et les manquements
parentaux, de proposer toutes mesures facilitant la restauration des liens
père-fils et familiaux ainsi que celles nécessaires à la bonne évolution de
C.L.________ (suivi individuel, thérapie de famille, médiation), de proposer
des modalités du droit aux relations personnelles adaptées à la situation
et aux besoins de l’enfant.
-
7 -
5.Une audience s’est tenue devant le juge de première instance
en date du 3 juillet 2014, en présence des parties assistées de leur conseil
respectif.
L’assistante sociale du SPJ, [...], a été entendue à cette
occasion. Elle a notamment déclaré ce qui suit :
« (...)
A l’issue de notre évaluation, nous avons proposé un droit de visite limité
à six heures, via Point Rencontre, vu l’attitude actuelle de C.L.________ à
l’égard de son père. Il vaut mieux y aller progressivement. Un droit de
visite de deux heures est trop restreint, alors que six heures permettraient
au père et à l’enfant de faire avec et d’au moins partager un repas à
l’extérieur. Au vu des éléments que j’ai pu obtenir et de la situation
d’espèce, je confirme qu’une expertise pédopsychiatrique est absolument
nécessaire, pour que l’attitude de C.L.________ et la dynamique familiale
puissent être explicitées par des professionnels. Le comportement de
C.L.________ me paraît totalement atypique par rapport aux autres jeunes
gens de son âge que nous rencontrons habituellement. Il exprime en plus
le refus catégorique de parler à une tierce personne et n’est pas preneur
d’un espace de parole neutre.
Lorsque nous sommes arrivés au domicile de Madame [le 9 avril 2014],
tout était clos ; elle n’est pas venue nous accueillir. Madame nous a ouvert
la porte, avec C.L., leur chien tenu en laisse, agressif. Il a fallu au
moins 15 minutes pour pouvoir enfin s’asseoir et aborder C.L., qui
a refusé de sortir discuter seul avec nous dans le jardin, alors qu’il faisait
beau. Nous nous sommes retrouvés avec Madame, qui répondait à la
place de son fils, qui était très en retrait. L’attitude était très oppressante,
avec une impression que, malgré une apparence de normalité, quelque
chose ne joue pas. Dans la maison, il y a une chambre au sous-sol pleine
des affaires de petit enfant de C.L.________ (peluches, berceau etc). Mais
C.L.________ ne nous a pas montré sa chambre, bien qu’on le lui ait
demandé, mais C.L.________ a refusé en cherchant des prétextes. Nous ne
sommes pas montées à l’étage. Pour nous, les réactions de cet adolescent
sont étranges et suspectes et nous contraignent à nous poser des
questions.
J’espère que la prise en charge future de la famille et de C.L.________ en
particulier permettra d’aider ce jeune, et à son père de revoir son fils dans
des conditions normales. Les raisons avancées par C.L.________ pour
refuser de voir son père ne sont pas justifiables, en l’état (« on n’a pas les
mêmes goûts » ; « je préfère rester sur mon ordinateur et avec ma mère »
; etc).
(...). »
[...], stagiaire au SPJ et présente lors de la visite au domicile de
A.L.________ le 9 avril 2014, a confirmé les déclarations de sa collègue. Elle
a en outre ajouté ce qui suit :
-
8 -
« C.L.________ est dans une situation réellement inquiétante. Au vu de son
âge, cela va être assez compliqué pour que cet adolescent puisse évoluer
et profiter du soutien de professionnels.
(...). »
A cette audience, les parties ont signé une convention relative
aux prochaines visites dans le cadre de Point Rencontre, dont les termes
sont les suivants :
« I. La prochaine visite aura lieu le dimanche 6 juillet 2014, durant deux
heures, à l’intérieur des locaux.
II. Etant donné que A.L.________ sera en vacances avec son fils du 7 juillet
au 4 août 2014, et que B.L.________ sera lui-même en vacances à
l’étranger du 1
er
au 10 août 2014, parties conviennent que les droits de
visite des 18 juillet et du 3 août 2014 n’auront pas lieu. Le prochain droit
de visite aura lieu le week-end des 16 et 17 août 2014, à raison de six
heures, avec possibilité de sortie des locaux, soit le samedi, soit le
dimanche, et selon le règlement de Point Rencontre.
III. A.L.________ s’engage à ne pas communiquer à C.L.________ ni
écritures, pièces, dossier ou tous autres documents en relation avec la
procédure, y compris d’éventuels rapports d’expertise.
Les parties s’engagent toutes deux à ne pas parler avec C.L.________ de la
procédure. »
6.Par prononcé du 22 juillet 2014, le juge de première instance a
ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique de l’enfant
C.L., qu’il a confiée à l’Unité de Pédopsychiatrie Légale (UPL).
7.Les conseils des parties ont échangé divers courriers relatifs à
l’exercice du droit de visite de B.L. dans le cadre de Point
Rencontre, desquels il ressort que A.L.________ soit n’a pas amené l’enfant
au Point Rencontre, soit qu’elle l’y a amené mais que C.L.________ n’a pas
voulu y rester.
Dans un courrier du 23 septembre 2014, le SPJ a réaffirmé la
nécessité de l’expertise pédopsychiatrique et a préconisé l’instauration
d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de
l’article 308 alinéa 2 CC, pour le cas où A.L.________ refuserait de se
conformer au droit de visite mis sur pied dans le cadre de Point Rencontre.
-
9 -
8.Une audience s’est tenue devant le tribunal de première
instance le
25 septembre 2014 en présence des parties assistées de leur conseil
respectif. B.L.________ a conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu’ordre soit
donné à A.L.________ de présenter son fils C.L.________ au Point Rencontre
aux dates et heures communiquées par celui-ci, sous la menace de la
peine d’amende de l’art. 292 CP.
A.L.________ a conclu au rejet de cette conclusion et,
reconventionnellement, à la fixation d’un libre et large droit de visite en
faveur de B.L.________ à l’égard de son fils C.L., à fixer d’entente
avec ce dernier.
B.L. a conclu au rejet de cette conclusion.
9.Le 26 septembre 2014, le Point Rencontre a établi un relevé de
fréquentation pour la période courant du 22 juin au 21 septembre 2014. Il
en ressort ce qui suit :
« - 22 juin : Le parent hébergeant présente l’enfant et revient le récupérer
après une demi-heure.
-
6 juillet : La visite à l’intérieur des locaux est exercée.
-
20 juillet : Droit de visite non planifié.
-
3 août : Droit de visite non planifié.
-
17 août : Le parent hébergeant présente l’enfant et décide de repartir
avec lui ; le parent visiteur se présente.
-
7 septembre : Le parent hébergeant ne présente pas l’enfant ; le parent
visiteur se présente.
-
21 septembre : Le parent hébergeant ne présente pas l’enfant ; le parent
visiteur se présente. »
10.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26
septembre 2014, le juge de première instance a admis la conclusion prise
à titre superprovisionnel par B.L.________ et a donné l’ordre à A.L.________
de présenter son fils C.L.________, née le [...] 2000, au Point Rencontre aux
dates et heures fixées par celui-ci, sous la menace de la peine d’amende
prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité.
E n d r o i t :
-
10 -
- L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272]; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p.
121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
b) En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont
pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être
invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui
s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Toutefois, des novas peuvent être en principe
librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire
illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
- 11 -
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115 spéc. pp. 136-137 ; Jeandin,
CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées ;
Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414
ss). Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties et il doit en
outre établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des moyens
de preuves nécessaires (cf. ATF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c.
5.3.1).
En l'espèce, dès lors que la cause porte sur les modalités du
droit de visite à l’égard d’un enfant mineur, le litige est régi par la maxime
inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC. Les pièces produites par l’appelante
doivent dès lors être prises en considération dans la mesure de leur utilité
pour l’examen de la cause.
3.L’appelante soutient que le premier juge a fait une mauvaise
application de la loi en contraignant l’enfant du couple, C.L.________, âgé
de 15 ans, à voir son père.
a) Les mesures nécessaires concernant l’organisation de la vie
séparée lorsque les époux ont des enfants mineurs relèvent des
dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC par renvoi de l’art.
176 al. 3 CC). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait
usage de son pouvoir d’appréciation conformément à l’art. 4 CC (TF
5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1). Il établit d’office les faits (art. 272
CPC).
L’art. 273 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas
l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances (al. 1); lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de
ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent,
l’autorité tutélaire peut rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs
devoirs et leur donner des instructions (al. 2). Le droit aux relations
personnelles est conçu non seulement comme un droit et un devoir de
-
12 -
ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la
personnalité de l’enfant; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci
(ATF 131 III 209 c. 5 et les réf. citées). Le rapport de l’enfant avec ses
deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus
de sa recherche d’identité (ATF 130 I 585 c. 2.2.2).
Si l’enfant refuse les relations personnelles et que sa volonté
est clairement exprimée alors qu’il est capable de discernement, cet avis
doit être respecté. Il y a lieu toutefois de rechercher les motifs de cet avis
et de le replacer dans son contexte (Leuba, Commentaire romand, Code
civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 274 CC et les réf. citées).
b) En l’espèce, le premier juge a retenu qu’au vu de
l’important conflit de loyauté de l’enfant et à défaut de meilleure solution
en attendant les résultats de la curatelle de surveillance en cours,
l’exercice du droit de visite au Point Rencontre devait être maintenu, afin
de s’assurer que la mère ne puisse pas entraver les relations père-fils, la
relation pouvant ainsi être surveillée et relatée de manière indépendante.
Il apparaît que C.L.________ est pris effectivement dans un
important conflit de loyauté. Les motifs exposés par le premier juge sont
pertinents et résultent non seulement de l’examen du dossier et de
l’audition des parties et des spécialistes, mais aussi de l’audition
personnelle de l’enfant du 12 décembre 2013. Si C.L.________ est
passablement remonté contre son père, il n’a cependant jamais refusé de
le voir sur le principe, mais invoque des difficultés de disponibilité. En
d’autres termes, il souhaiterait le voir seulement à sa convenance. Au vu
de l’âge de l’enfant, on pourrait effectivement imaginer tenir compte de
cette volonté s’il était confirmé que ce droit s’exercerait d’une manière ou
d’une autre. A l’examen du dossier, il apparaît toutefois qu’aux yeux des
spécialistes, la mère de l’enfant ne laisse guère ce dernier décider de ce
qu’il pourrait souhaiter ou non. Il est d’ailleurs révélateur que l’enfant,
alors âgé de 14 ans lors de son audition par le premier juge le 12
décembre 2013, ait confirmé que sa mère lui montrait certaines lettres de
l’avocat de son père. L’assistante sociale du SPJ en charge de ce dossier a
-
13 -
également fait part de son inquiétude, évoquant une situation délicate
dans laquelle les liens père-fils pâtissent de la séparation du couple
parental et de la relation « fusionnelle » mère-fils. Dans son rapport, elle a
indiqué que si la mère acceptait le principe du droit de visite entre le père
et son fils, elle ne voulait ni voir ni communiquer avec l’intimé, préférant
déléguer à C.L.________ et à son père la responsabilité de l’organisation
des modalités des visites. C.L.________ est décrit comme un adolescent
très en retrait face à sa mère et dont les réactions lui ont parues étranges
et suspectes. Ces craintes ont été confirmées par sa collègue présente lors
de la rencontre avec le jeune homme et sa mère. Le comportement
d’C.L., qui semble démontrer son malaise face à la séparation de
ses parents, a amené l’assistante sociale à se poser des questions sur la
dynamique familiale et à demander la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique familiale et une curatelle de surveillance des relations
personnelles, qui ont d’ailleurs été ordonnées, respectivement le 22 juillet
et le 29 octobre 2014.
Dès lors, s’il est exact que l’on ne peut pas imposer à un
enfant de
15 ans un droit de visite auprès de l’un de ses parents contre sa volonté, il
n’en reste pas moins qu’il faut également tenir compte du contexte. Or, il
apparaît, tout au moins en l’état - et tant que les résultats de la curatelle
de surveillance ne seront pas connus - qu’il est nécessaire que C.L.
puisse continuer à avoir des contacts avec son père, avant que lesdits
contacts ne se réduisent plus à rien. Comme déjà relevé ci-dessus,
C.L.________ n’est, sur le principe, pas opposé à voir son père. Ensuite et
compte tenu des circonstances, il y a fort à craindre qu’un libre droit de
visite ne devienne une absence définitive de visite, ce qui serait
préjudiciable à l’intérêt de l’enfant. Imposer un droit de visite en l’espèce
permet, au-delà de l’enthousiasme très modéré l’enfant, de lui permettre
de se dédouaner aux yeux de ses deux parents, ce qui devrait le protéger,
au moins en partie, de ce conflit de loyauté. Enfin, un droit de visite dans
le cadre du Point Rencontre permet également de confirmer que le temps
est organisé et délimité, que la santé psychique de l’enfant n’est pas mise
-
14 -
en péril, puisqu’il ne séjourne pas chez son père, et que les contacts se
font tant bien que mal. Le moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté.
4.L’appelante considère que l’injonction de l’art. 292 CP figurant
dans le prononcé litigieux serait totalement infondée.
Pour que le droit de visite puisse s’exercer, encore faut-il que
l’enfant soit conduit par sa mère au Point Rencontre, ce qui peut être
exigé d’elle moyennant également qu’elle explique à son fils que cela est
nécessaire à son équilibre. Or, sur ce dernier point, et comme le premier
juge, on peut avoir des sérieux doutes sur la volonté de l’appelante. En
effet, alors qu’elle affirme ne pas être opposée à ce que le père voie
« librement » son fils et qu’elle accepte que les passages se déroulent par
l’intermédiaire du Point Rencontre, elle alimente le conflit de loyauté dans
lequel se trouve l’enfant. On relève sur ce point qu’elle a montré au jeune
homme certaines lettres de l’avocat adverse le concernant et qu’elle ne
veut ni voir ni communiquer avec l’intimé, préférant déléguer à
C.L.________ et à son père la responsabilité de l’organisation des modalités
des visites. Notamment au vu du relevé transmis par le Point Rencontre en
relation avec l’absence de présentation de l’enfant aux rendez-vous fixés,
il est nécessaire de l’imposer à l’appelante. Compte tenu de ces
circonstances, il était justifié d’assortir l’ordre du juge de la commination
de l’art. 292 CP. Comme indiqué par le premier juge, il appartiendra à
l’appelante d’expliquer à son fils qu’à 15 ans, il ne décide pas seul s’il doit
voir son père ou non et qu’il est dans son intérêt de maintenir le lien avec
celui-ci. Cela ne veut pas non plus dire que l’appelante se trouverait
condamnée dans tous les cas où C.L.________ ne se présenterait pas aux
rendez-vous. Toutefois, il lui appartiendra de démontrer qu’elle aura
donné suite à l’injonction et n’aura pas cherché à entamer la motivation
déjà très relative de son fils. Elle devra ainsi, et au moins, amener l’enfant
au Point Rencontre. La décision est bien fondée également sur ce point. Le
moyen, mal fondé, doit être rejeté.
-
15 -
5.En définitive, l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural
de l’art. 312 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Par courrier du 19 novembre 2014, le conseil de l’appelante a
sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure
d’appel. Il apparaît toutefois que l’appel était dénué de toutes chances de
succès au vu de la motivation qui figure ci-dessus. La requête d’assistance
judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l’intimé n'a
pas été invité à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais
pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.L.________.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
16 -
Le juge délégué : La greffière :
Du 2 décembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Loïc Parein, (pour A.L.),
-Me Mireille Loroch, (pour B.L.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
-
17 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :