1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.038379-140029
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J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ' A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 3, 285 al. 1 et 2 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.B., à
Noville, contre le prononcé rendu le 13 décembre 2013 par la Présidente
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause
divisant l'appelant d'avec B.B., à Rennaz, la Juge déléguée de la
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
janvier 2012 au 28 février 2014.
Le 24 mars 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a tenu
une audience lors de laquelle elle a procédé à l'interrogatoire des parties.
L'appelant a notamment déclaré qu'il avait une formation de
serrurier constructeur sur véhicule, qu'il avait été employé auprès de la
[...], à Montreux, de 2005 jusqu'à son incapacité de travail en 2009 et qu'il
percevait des prestations de l'assurance-invalidité depuis septembre 2012.
Il a indiqué qu'il ne pouvait pas envisager de reprendre son activité auprès
de la société précitée, n'étant pas parti en bons termes. Il a exposé que
s'étant mis à son propre compte, il n'avait pas entrepris de recherches
d'emploi et comptait poursuivre son activité d'indépendant à tout le moins
jusqu'à la fin de l'année 2014. S'agissant de ses charges, il a déclaré que
ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire s'élevaient
à 378 fr., qu'il ne percevait pas de subsides d'assurance-maladie compte
tenu de son activité d'indépendant et qu'il disposait d'un véhicule utilitaire
Toyota et d'une BMW 3.20. Il a confirmé qu'il n'avait pas fait de demande
d'allocations familiales pour ses enfants, ce qu'il regrettait.
Pour sa part, l'intimée a déclaré qu'elle était au bénéfice d'un
diplôme d'informatique, qu'elle avait exercé dans le secrétariat et dans la
vente et qu'elle avait travaillé de manière très irrégulière pendant la vie
commune, ayant fait une fois un remplacement de sept mois à 100%. Elle
a exposé qu'elle était à la recherche d'un emploi, idéalement à un taux de
60%, tout en précisant qu'elle accepterait une activité à 100%, et suivait
des cours de gestion pour faciliter sa recherche. Elle a indiqué qu'elle avait
fait les démarches pour obtenir des allocations familiales et a précisé que
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4 -
ses charges ne s'étaient pas modifiées depuis le prononcé querellé, sous
réserve du fait qu'elle percevait désormais des subsides d'assurance-
maladie.
Le 24 mars 2014, l'intimée a produit un lot de pièces relatives
à ses primes d'assurance-maladie ainsi qu'à celles de ses enfants.
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.La requérante B.B., née le [...] 1978, et l'intimé
A.B., né le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2006 à Vevey. Ils sont
les parents de deux enfants mineurs, C.B., né le [...] 2002, et
D.B., née le [...] 2004.
2.La requérante n'exerce actuellement aucune activité lucrative.
Elle est au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1
er
septembre 2013.
Elle est à la recherche d'un emploi.
Ses charges mensuelles s'élèvent à 3'854 fr. 15; elles
comprennent son montant de base par 1'350 fr., ceux de ses enfants par
600 fr. pour C.B.________ et par 400 fr. pour D.B.________, son loyer par
1'440 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits, par
8 fr. 65, la prime d'assurance complémentaire de son fils par 37 fr. 25 et
celle de sa fille par 18 fr. 25. Les primes d'assurance-maladie obligatoire
des deux enfants sont entièrement couvertes par les subsides cantonaux.
L'intimé touche une demi-rente d'invalidité de 1'123 fr. par
mois. Jusqu'au mois de novembre 2013, il percevait également les deux
rentes complémentaires de 450 fr. chacune en faveur des enfants; depuis
le 1
er
décembre 2013, ces rentes sont versées en mains de la requérante.
Depuis 2012, il exploite, sous la raison de commerce [...], une
entreprise individuelle active dans le domaine de la serrurerie sur
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véhicules et bâtiments; celle-ci a été inscrite au Registre du commerce du
canton de Vaud le 21 juin 2012.
Le bilan de cette entreprise au 31 décembre 2012 faisait état
d'un total d'actifs de 88'004 fr. 90, soit de liquidités par 11'352 fr. 75,
réparties sur trois postes: caisse (117 fr. 85), " [...]" (11'234 fr. 90) et " [...]
privé" (soldé au 31 décembre 2012), de créances résultant de prestations
envers des tiers par 4'355 fr., de stocks par 60'000 fr., d'actifs transitoires
par 297 fr. 15 et d'immobilisations corporelles meubles par 12'000 francs.
Au passif figuraient des dettes à court terme par 4'156 fr. 30 et des fonds
propres par 83'848 fr. 60.
Le compte de pertes et profits faisait état d'un total de ventes
de marchandises de 58'607 fr. et d'un total de charges de marchandises
et services, de personnel et d'exploitation de 55'519 fr. 90, laissant
apparaître un résultat d'exploitation de 3'087 fr. 10. Selon ce compte,
aucun montant n'avait été versé à titre de salaire; un montant de
1'792 fr. 25 avait été retenu à titre de frais de représentation.
Il ressort de l'extrait de compte, annexé au bilan et au compte
de pertes et profits, qu'en 2012, l'intimé a effectué treize prélèvements
sur le compte de son entreprise " [...] privé", libellés "Retrait privé", "Achat
divers/privé" ou "Divers privé", pour un montant total de 35'522 fr. 09.
Selon ce document, les frais de représentation par 1'792 fr. 25 étaient
constitués d'achat de boissons à [...] (186 fr.), d'achat de boissons à [...]
(7 fr. 90), d'achat divers à la [...] (32 fr. 65) et, s'agissant des dix-sept
autres écritures totalisant un montant de 1'565 fr. 70, de frais de repas au
restaurant, dont onze pris entre le 8 novembre et le 29 décembre 2012.
L'extrait de compte faisait également état d'une part annuelle privée aux
frais de téléphone de 260 francs.
En 2012, l'intimé a perçu un montant de 37'000 fr. à titre de
prestation de sortie LPP.
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Selon ses relevés de comptes, l'intimé s'est vu créditer, en
2013, un montant de 71'318 fr. 45 sur son compte courant [...] n° [...] et
un montant, prestations de l'assurance-invalidité déduites, de 8'762 fr. 45
(32'138 fr. 45 - 23'376 fr. [11 x 2'023 fr. + 1 x 1'123 fr.]), sur son compte
privé sociétaire [...] n° [...]. Pour les mois de janvier et février 2014, il
s'est vu créditer un montant de 3'545 fr. sur son compte courant et le
montant de ses prestations de l'assurance-invalidité, soit 2'246 fr. (2 x
1'123 fr.), sur son compte privé sociétaire.
Son budget mensuel s'élève à 3'330 fr. 50; il comprend son
montant de base par 1'350 fr., son loyer par 1'620 fr., sa prime
d'assurance-maladie obligatoire par 303 fr. 95, sa prime d'assurance-
maladie complémentaire par 34 fr. 90 et des frais de téléphone par
21 fr. 65.
3.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 4
septembre 2013, la requérante a conclu, en substance, à l'allocation d'une
contribution d'entretien.
Le 16 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a tenu une audience lors de laquelle elle
a entendu les parties, non assistées. Celles-ci ont passé une convention,
ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures
protectrices de l'union conjugale; sa teneur était la suivante:
"I.Les parties s'autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée.
Il.La garde sur les enfants C.B., né le [...] 2002, et D.B., née
le [...] 2004, est attribuée à leur mère B.B..
III.A.B. bénéficiera d'un libre et large droit de visite à exercer
d'entente avec la mère.
A défaut d'entente, A.B.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui un
week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi que
durant la moitié des vacances scolaires avec préavis de deux mois à la mère et
des jours fériés.
IV.La jouissance du domicile conjugal est attribuée à B.B.________, à charge
pour elle d'en payer le loyer et les charges.
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7 -
V.A.B.________ versera en mains de B.B.________ les rentes d'invalidité,
actuellement de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) par enfant, qu'il perçoit de
l'Al.
Il s'engage en outre à faire les démarches, au plus vite, pour obtenir [le]
paiement d'allocations familiales. Il s'engage d'ores et déjà à les reverser en
totalité en mains de B.B.________."
Lors de cette audience, la requérante a déclaré renoncer, en l'état, à toute
contribution d'entretien en sa faveur et conclu, en sus du chiffre V de la
convention précitée, au versement d'une contribution d'entretien
complémentaire pour chacun de ses enfants d'un montant de 300 francs.
Le 1
er
novembre 2013, l'intimé a produit les comptes de son
entreprise relatifs à l'exercice 2012, savoir un bilan, un compte de pertes
et profits ainsi qu'un document de comptabilité intitulé "extrait de
compte".
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E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CC; ATF 137 III 475 c. 4.1),
dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier
état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au
moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale
étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de
la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile – compte tenu de la suspension des
délais pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. c CPC) – par une
partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et
portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont
supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office selon le principe général de
l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310
CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art.
310 CPC).
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Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que
l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316
CPC). Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du
procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et
des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction
précédente (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC). Portant sur la question
du montant de la contribution d'entretien en faveur des deux enfants –
mineurs – du couple, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée
de l'art. 296 CPC.
3.a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir fixé le montant
de la contribution d'entretien due à ses deux enfants en tenant compte de
la prestation de sortie qui lui a été versée en 2012 et expose qu'il n'a pas
touché autant d'argent en 2013 et arrive à peine à payer ses factures.
b/aa) Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, la
contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi
qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la
fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des
parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier.
Ces différents critères doivent être pris en considération; ils
exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins
de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres
éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un
rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du
débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162). Celui des parents dont la
capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les
circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit
son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II
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285 c. 3a/cc, JT 1996 I 213; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 c. 2.1 et les
arrêts cités).
La contribution d'entretien ne doit pas dépasser les limites de
la capacité contributive économique du parent débiteur (ATF 137 III 59 c.
4.2.1, SJ 2011 I 221), dont le minimum vital au sens du droit des
poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66, JT 2010 I 167).
Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur
des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un
pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de
la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants
bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu
mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27%
lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en a
quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul,
montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, n. 4,
p. 392 et note; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009,
p. 567 s.; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, RDT 2007 299).
Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se
situe entre 3'500 et 4'500 fr. par mois (ATF 116 III 110 c. 3a, JT 1993 I
162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à
6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II
11 juillet 2005/436). Ils s'entendent par ailleurs pour des enfants en bas
âge, de sorte qu'il peut se justifier d'augmenter les pensions lorsque les
enfants sont plus âgés (par exemple CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et
les réf. citées). Les pourcentages susmentionnés ne constituent que des
taux approximatifs qui doivent être pondérés au vu des circonstances,
selon l'équité (ATF 107 Il 406 c. 2c; RSJ 1984, n. 4, p. 392; Meier/Stettler,
op. cit., p. 567 s.) (cf. CACI 5 avril 2013/189 c. 6).
bb) Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire
du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et
d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la
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personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus
de la contribution d'entretien.
Il ressort de la disposition précitée que l'on applique le principe
du cumul des contributions d'entretien et des prestations sociales, dont il
n'y a lieu de s'écarter que dans des cas exceptionnels (ATF 128 III 305 c.
4, JT 2003 I 50). Cela ne signifie pas que les prestations destinées à
l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de ce qui correspond aux
besoins de l'enfant. Selon la jurisprudence, ces prestations, qui sont
affectées exclusivement à l'entretien des enfants, ne doivent pas être
prises en compte dans le revenu du parent habilité à les recevoir, mais
sont à retrancher préalablement des besoins de l'enfant qu'il faut couvrir
par la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, SJ 2011 I 221; ATF
128 III 305 c. 4b, JT 2003 I 50; TF 5A_580/2011 du 9 mars 2012 c. 3, RMA
2012 p. 300, n. 63; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1; TF
5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2).
cc) Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice
net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de
revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir
compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs
années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1; TF 5A_687/2011 du 17
avril 2012 c. 5.1.1); plus les fluctuations de revenus sont importantes et
les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de
comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1).
Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas
vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes –
par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les
prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le
train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence
pour fixer la contribution due (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1).
Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet
généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice,
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anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes
établis à la fin de celui-ci (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.2).
La détermination du revenu d'un indépendant peut en
conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux
prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de
l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est
constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF
5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.3). Le Tribunal fédéral a admis
que faute d'avoir obtenu les informations relatives à la situation financière
de l'époux indépendant, l'autorité cantonale, qui avait établi le revenu
moyen sur la base des retraits d'argent sur les comptes bancaires et les
cartes de crédit, pour établir un revenu d'au moins 7'000 fr. par mois,
n'avait pas fait preuve d'arbitraire en constatant que les explications
fournies par l'époux en instance d'appel sur ces retraits n'étaient pas
convaincantes et ne justifiaient pas de s'écarter du revenu mensuel retenu
(TF 5A_377/2012 du 25 juillet 2012 c. 2).
dd) Les contributions d'entretien se déterminent en fonction
du revenu net du débirentier. En font notamment partie le remboursement
de frais par l'employeur, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des
dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF
5A_58/2011 du 6 juin 2011 c. 2.3.1; TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 c.
5, FamPra.ch 2009 464; TF 5A_373/2007 du 30 octobre 2007 c. 3.2,
FamPra.ch 2008 372). En cas de situation financière tendue, des dépenses
fastueuses ne doivent pas être prises en considération; ainsi, lorsque
l'exploitant d'une auto-école fait valoir qu'il n'est pas en mesure de couvrir
les besoins vitaux de son épouse et de ses enfants mineurs, il peut
notamment être exigé de lui qu'il mène ses discussions avec ses clients
dans la voiture plutôt qu'au restaurant (TF 5D_167/2008 du 13 janvier
2009 c. 5, FamPra.ch 2009 464; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la
famille, Lausanne 2012, n. 1.47 ad art. 176 CC).
c) Le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de se fonder
sur la méthode des pourcentages pour déterminer le montant de la
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contribution d'entretien due par l'appelant à ses deux enfants. Cette
méthode ne peut cependant être appliquée en l'espèce, compte tenu de
ce qu'elle fixe le montant de la contribution d'entretien sans égard aux
besoins des enfants, qu'il y a cependant lieu de déterminer aux fins de
pouvoir en déduire, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf.
supra c. 3b/bb), les rentes complémentaires de l'assurance-invalidité et
d'éventuelles allocations familiales.
Il ressort de l'instruction que les besoins mensuels des deux
enfants du couple comprennent leurs montants de base par 600 fr. pour
l'aîné et par 400 fr. pour la cadette, leurs primes d'assurance-maladie
complémentaire par 37 fr. 25 pour C.B.________ et par 18 fr. 25 pour
D.B.________ et leur coût au logement. Pour ce dernier, la doctrine admet
que l'on tienne compte d'un pourcentage du loyer total et considère qu'il
peut être chiffré à 20% du loyer raisonnable pour un enfant seul et à 30%
du loyer pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., note 140). Les frais
de logement de l'intimée s'élevant à 1'440 fr., c'est dès lors un montant
de 432 fr. que l'on retiendra à titre de part au logement. Compte tenu de
ce qui précède, on parvient à un montant total de dépenses de 853 fr. 25
s'agissant de C.B.________ et de 634 fr. 25 s'agissant de D.B.________.
Après déduction des montants versés à titre de rente d'invalidité
complémentaire, la contribution d'entretien en leur faveur doit ainsi être
arrêtée respectivement à 403 fr. 25 et à 184 fr. 25, soit à un total de
587 fr. 50.
Il convient à ce stade d'examiner si, eu égard à ses revenus et
à ses charges, le minimum vital de l'appelant est préservé après le
versement des contributions d'entretien susmentionnées.
L'appelant exploite une entreprise individuelle inscrite au
registre du commerce depuis le 21 juin 2012. Le 1
er
novembre 2013, il a
produit les comptes de son entreprise relatifs à l'exercice 2012. Selon
ceux-ci, son bénéfice net s'est élevé en 2012 à 3'087 fr. 10. Il ressort de
l'extrait de compte qu'en 2012, l'appelant a effectué des prélèvements
privés sur le compte de l'entreprise intitulé " [...] privé" pour un montant
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total de 35'522 fr. 09. L'appelant n'a pas allégué que ces montants aient
été destinés à acquitter des charges de son entreprise et aucune pièce ne
vient attester de leur affectation. Dans ces circonstances, il est impossible
de déterminer quelle est la part de ces prélèvements qui était destinée à
régler les charges de l'entreprise et quelle part concernait des besoins
personnels. Compte tenu de son minimum vital, qui s'élève à 3'273 fr. 95,
en tenant compte de son montant de base (1'350 fr.), de son loyer
(1'620 fr.) et de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (303 fr. 95) – le
montant de 378 fr. allégué lors de l'audience d'appel n'ayant pas été
établi –, on ne saurait considérer que l'appelant a réalisé en 2012 un
revenu annuel net correspondant à son bénéfice net de 3'087 fr. 10. Il
convient dès lors de fixer son revenu annuel net en se fondant, à l'instar
du premier juge, sur les prélèvements privés qu'il a effectués en 2012
pour un montant total de 35'522 fr. 09. L'appelant n'a produit aucune
comptabilité relative à l'exercice 2013 et l'exercice 2014 est encore en
cours. On déterminera par conséquent le montant du revenu annuel net
de l'appelant pendant cette période en se fondant sur les montants
crédités sur ses comptes courant et privé sociétaire, dont l'affectation –
charges d'entreprise ou besoins personnels – n'a pas été établie. Il ressort
de ses relevés de comptes qu'en 2013, l'appelant s'est vu verser les
montants de 71'318 fr. 45 sur son compte courant et de 8'762 fr. 45, après
déduction des prestations de l'assurance-invalidité, sur son compte privé
sociétaire. Pour les mois de janvier et février, il s'est vu créditer un
montant de 3'545 fr. sur son compte courant et aucun montant autre que
ses prestations de l'assurance-invalidité sur son compte privé sociétaire.
Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir qu'entre le 1
er
janvier 2012 et le 28
février 2014, le revenu mensuel net moyen de l'appelant s'est élevé à
4'582 fr. 60 (35'522 fr. 09 + 71'318 fr. 45 + 8'762 fr. 45 + 3'545 fr. / 26).
On ajoutera à ce montant sa demi-rente d'invalidité par
1'123 francs. Il n'y a en revanche pas lieu, vu la jurisprudence
susmentionnée (cf. supra c. 3b/bb), d'additionner aux montants précités
les deux rentes d'invalidité complémentaires en faveur des enfants,
s'agissant de prestations affectées exclusivement à leur entretien. Le
revenu mensuel net de l'appelant s'élève ainsi à 5'705 fr. 60. Compte tenu
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de ce qu'il reste à l'appelant, après le versement des pensions en faveur
de ses deux enfants, un disponible de 5'118 fr. 10 (5'705 fr. 60 –
[403 fr. 25 + 184 fr. 25]), on constate que son minimum vital au sens du
droit des poursuites, qui s'élève à 3'273 fr. 95, est préservé.
L'appelant devra donc contribuer à l'entretien de ses enfants,
en sus des rentes d'invalidité complémentaires en faveur de ceux-ci et
d'éventuelles allocations familiales, par le régulier versement d'une
pension mensuelle de 403 fr. 25, arrondis à 405 fr., pour l'enfant
C.B.________ et de 184 fr. 25, arrondis à 185 fr., pour l'enfant D.B.________,
étant précisé que l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 58 al. 1 CPC)
ne s'applique pas dès lors qu'il s'agit de fixer des contributions destinées à
l'entretien d'enfants mineurs (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; cf. Juge
délégué CACI 30 septembre 2013/512 c. 5.1).
4.a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le
prononcé entrepris modifié dans le sens du considérant qui précède.
b) Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils
du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de
l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième
instance, les parties ayant procédé sans l'assistance d'un conseil.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
-
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I. L'appel est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif comme il
suit:
II. dit que A.B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants,
en sus des rentes d'invalidité complémentaires de 450 fr.
(quatre cent cinquante francs) par enfant et des allocations
familiales, par le régulier versement d'une pension mensuelle,
payable d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de
B.B.________, d'un montant de 590 fr. (cinq cent nonante
francs) pour les deux enfants, dès et y compris le 1
er
septembre 2013;
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.B..
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.B.,
-Mme B.B.________.