1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.031014-132417
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 18 février 2014
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffier :M. Bregnard
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M. C., à
Pully, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 14 novembre 2013 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec
MME C., à Lausanne, le juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 14 novembre 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement l'Est vaudois a autorisé les époux M. C.________ et Mme
C.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), rendu le
présent prononcé sans frais ni dépens (II) et rejeté toutes autres et plus
amples conclusions (III).
En droit, le premier juge a considéré que le requérant n'avait
apporté aucun élément permettant d'étayer, ni même de rendre
vraisemblable, ses affirmations, selon lesquelles son épouse réalisait un
revenu annuel de l'ordre de 46'000 fr. par mois. Il a retenu, conformément
aux relevés de salaire produits par l'intimée, que celle-ci avait réalisé un
revenu mensuel de 22'432 fr. pour l'année 2012 et de 14'788 fr. 75 pour le
premier trimestre 2013. S'agissant du revenu du requérant, le premier
juge a constaté qu’il avait été licencié du fait de la restructuration des
entreprises J.________SA et S.________SA, dont son épouse était
l'actionnaire majoritaire, et que sur ce point rien ne pouvait lui être
reproché. Toutefois, le requérant avait refusé un contrat de travail proposé
par J.________SA pour un salaire annuel brut de 133'000 fr., auquel se
serait ajouté des commissions de courtage de 5% sur les ventes
effectuées. S'il l'on pouvait comprendre que le requérant avait été réticent
à l’idée de travailler avec son épouse, alors que leurs relations étaient
houleuses, il aurait dû, notamment au vu de son âge (59 ans) privilégier la
sécurité matérielle à l'aspect personnel. Le premier juge a constaté que le
requérant n'avait en outre fourni aucun effort du mois d'avril 2013 au mois
de juin 2013 pour retrouver un emploi et qu'il n'a pas mis à profit sa
fortune pour lancer une activité indépendante, comme il avait envisagé de
le faire avant que la caisse de chômage ne refuse de soutenir son projet.
Au vu de ces éléments, il convenait de lui imputer un revenu hypothétique
équivalent au salaire de base qu'il aurait pu réaliser s’il avait accepté
l’offre de J.________SA, soit 133'000 fr. bruts par an.
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3 -
Puisque la situation des parties, qui était déficitaire, ne
permettait pas d'appliquer la méthode de calcul en fonction du train de
vie, il y avait lieu de procéder à un calcul en fonction de la méthode dite
du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, en tenant compte
du revenu hypothétique du requérant. Dès lors que les revenus cumulés
du couple, qui s’élevaient à 28'572 fr., ne suffisaient pas à satisfaire les
minima vitaux cumulés, qui s'élevaient à 33'365 fr. 75, la conclusion en
paiement d'une contribution d'entretien de 25'000 fr. prise par le
requérant devait être rejetée.
B.Par acte du 28 novembre 2013, M. C.________ a formé appel
contre le prononcé précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens que Mme C.________ est astreinte au versement d'une
contribution d'entretien en faveur de M. C.________ d'un montant de 25'000
fr. et au versement d'une provision ad litem d'un montant de 8'000 francs.
Par réponse du 30 janvier 2014, Mme C.________ a conclu au
rejet de l'appel déposé par sa partie adverse.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.M. C.________ et Mme C., se sont mariés le 15 juillet
1994 devant l’Officier de l’état civil de Lutry. Deux enfants sont issues de
cette union, à savoir [...] et [...], toutes deux nées le [...] 1994.
M. C. est également le père d’un autre enfant majeur,
[...], issu d’une précédente union.
2.Le 15 juillet 2013, M. C.________ a déposé auprès du Président
du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une requête de
mesures protectrices de l’union conjugale datée du même jour par laquelle
il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la séparation des époux
soit prononcée pour une durée indéterminée (I) et à ce que l’intimée
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4 -
contribue à l’entretien du requérant par le versement d’une pension
mensuelle de 25'000 fr. à compter du 1
er
juillet 2013 (II).
Le 8 août 2013, l’intimée a déposé un procédé écrit concluant,
sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le
requérant.
3.Les parties ont été entendues lors de l'audience de mesures
protectrices de l'union conjugale du 13 août 2013.
Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a imparti un premier délai au 30 août 2013 aux parties pour
produire les pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de la
cause et un second délai au 20 septembre 2013 afin qu’elles déposent
leurs déterminations.
4.Après plusieurs prolongations de délai, l’intimée a déposé ses
déterminations le 30 septembre 2013, en confirmant ses conclusions
tendant au rejet de la requête du 15 juillet 2013.
Le 30 septembre 2013, le requérant a déposé des
déterminations en concluant, sous suite de frais et dépens, par voie de
mesures superprovisionnelles, à ce que l’intimée soit astreinte au
versement mensuel d’une pension de 15'000 fr. en sa faveur, à compter
du 1
er
octobre 2013, à titre de contribution d’entretien (I), par voie de
mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que la séparation des
époux soit prononcée pour une durée indéterminée (II), que l’intimée soit
astreinte au versement d’une contribution d’entretien de 25'000 fr. en
faveur du requérant à compter du 1
er
juillet 2013 (II) et que cette dernière
soit également astreinte au versement d’une provision ad litem de 8'000
francs (III).
Le 1
er
octobre 2013, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures
superprovisionnelles du 30 septembre 2013.
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5 -
Par courrier daté du 21 octobre 2013, l’intimée s’est
déterminée sur les conclusions motivées du requérant et a conclu au rejet
de la conclusion nouvelle tendant à l’allocation d’une provision ad litem à
hauteur de 8'000 fr. en faveur du requérant.
5.Les situations des parties sont les suivantes :
a) Depuis 1996, le requérant a travaillé en qualité
d’administrateur unique, avec signature individuelle, pour le compte de la
société J.________SA, dont l’intimée détient 100% du capital-actions.
J.________SA était initialement active dans le domaine du conseil aux
entreprises et aux particuliers désireux de s’installer en Suisse, ou au
contraire de la quitter, ainsi que dans la gérance et le courtage immobilier.
Son but statutaire s’est ensuite élargi notamment aux activités de
location, de relocation d’appartements ainsi qu’à la gestion
d’appartements d’entreprise. Le secteur responsable de l’accueil des
étrangers en Suisse s’étant particulièrement bien développé, les époux
ont décidé de créer en 2003 la société S.________SA, spécialisée dans ce
domaine, dont le capital social était détenu à parts égales par les parties.
Le requérant en est alors devenu administrateur et l’intimée a pris la
fonction de directrice, tous deux avec droit de signature individuelle.
S’agissant de la rémunération, le requérant était formellement salarié
exclusivement de J.________SA qui lui a versé entre 2003 et 2012 un salaire
annuel net compris entre 206'000 fr. et 322'000 fr.
Suite à l’apparition de difficultés conjugales en 2011, les
parties ont décidé de se séparer de biens, par contrat de mariage, avec
effet rétroactif à la date du mariage. Dans cette optique, elles ont
notamment vendu la villa conjugale à Préverenges, dont la vente a
rapporté 920'000 fr. à chaque partie, remboursement de l’hypothèque
compris. Le requérant a par ailleurs racheté la part que possédait l’intimée
sur un appartement dont ils étaient copropriétaires à Verbier au prix de
180'000 francs. Enfin, les parties ont décidé de mettre en vente la société
S.________SA qu’elles détenaient à hauteur de 50% chacune.
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6 -
Dans le cadre des restructurations rendues nécessaires par la
mise en vente de cette société, le requérant a été licencié par J.________SA
le 3 mai 2012 avec effet au 31 août 2012. Une nouvelle fonction au sein
de l’entreprise lui a toutefois été proposée immédiatement à compter du
1
er
septembre 2012, une proposition que celui-ci a déclinée. A la suite de
son licenciement, le requérant a été en incapacité de travailler dès le 20
juin 2012, à 100% jusqu’au mois d’avril 2013 puis à 50% pour les mois de
mai et juin 2013 y compris. Durant cette période il a continué de percevoir
un revenu mensuel net de l’ordre de 24'706 fr. jusqu'au mois de février
- A partir du mois de mars 2013, il a perçu un revenu de 13'206 fr.
jusqu’au mois de juin 2013. Ces rémunérations ont été versées à
concurrence de 186'129 fr. par l’assurance perte de gain et complétées
par J.SA.
Lorsqu'il a recouvré sa capacité de travailler, le requérant a
entrepris les démarches auprès de l'ORP et de la Caisse cantonale de
chômage. Sa demande d’indemnités lui a été refusée en application de
l’art. 31 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité; RS 837.0) au motif que son
épouse avait exercé une influence sur les décisions prises par l’employeur.
Le 16 octobre 2013, l'autorité de surveillance a confirmé cette décision.
Actuellement, l’appelant perçoit des revenus de la location de
trois appartements à Denges, dont le rendement locatif net s'élève à
2'700 francs. Selon les relevés produits, le solde de son compte personnel
UBS s’élevait à 32'564 fr. 12 au 31 mai 2013.
En ce qui concerne les charges, le requérant vit avec ses trois
enfants qui, bien que désormais majeurs, poursuivent encore leur
formation. Les dépenses liées à A.C. et L.C.________ sont prises en
charge par moitié par les parties à hauteur de fr. 4'008.95 pour chaque
enfant. Quant à celles liées à [...], qui vit également avec le requérant,
elles s’élèvent à 1'500 fr. et sont à la charge du requérant exclusivement.
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7 -
Loyer y compris chauffage
et participation de l’intimée :fr. 4'100.-
Service industriel :fr. 350.-
Téléréseau :fr. 95.-
Assurance maladie :fr. 580.-
Assurance vie : fr. 483.-
Assurance ménage :fr. 113.-
ECA :fr. 100.-
Nettoyage :fr. 500.-
Vêtements, nourritures
autres frais courants :fr. 1'500.-
Vacances et loisirs :fr. 1'000.-
Voiture y compris essence :fr. 600.-
Impôts :fr. 7'315.-
Verbier :fr. 1'300.-
Bateau :fr. 519.-
Entretien [...] et [...] :fr. 3'000.-
Entretien [...] :fr. 1'500.-
Total:fr.23'055.-
b) Quant à l’intimée, elle détient actuellement 100% du
capital-actions de la société J.________SA dont elle est la directrice et
l’unique administratrice. Formellement salariée de cette dernière,
l’intimée a perçu entre 2003 et 2008 des salaires annuels nets moyens de
l’ordre de 277'188 francs. A partir de 2009, l’intimée a été formellement
salariée de J.________SA qui lui a versé en 2012 un salaire annuel net de
269'186 fr. 86, soit 22'432 fr. par mois. Selon les relevés produits en
procédure, son compte personnel UBS présentait un déficit de 4'546 fr. 10
au 24 juillet 2013.
Selon un courriel du 30 octobre 2013, le requérant a
encouragé l'intimée à vendre la société S.________SA, ainsi qu’à accepter
une offre même si elle ne lui convenait pas. Pour le premier semestre de
l’année 2013, l’intimée a perçu de J.________SA la somme de 103'520 fr.
36, soit un salaire mensuel net de 14'788 fr. 77.
J.________SA a réalisé un bénéfice de 585 fr. 91 en 2012 et
S.________SA de 61'630 fr. 60. La masse salariale de J.________SA est
passée de 404'701 fr. 35 en 2012 à 570'260 fr. 25 en 2013,
Les charges de l’intimée, comprenant les dépenses liées aux
enfants, sont les suivantes:
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Loyer :fr.3'790.----
Assurance maladie :fr.533.35-
Prime d’assurance
diverses :
fr.1’148.10-
Impôts :fr.9'109.30-
Repas à l’extérieur :fr.500.----
Nourriture :fr.500.----
Téléphone et Internet :fr.75.----
Téléphone portable :fr.100.----
Nettoyage :fr.200.----
Electricité :fr.80.----
Loisirs et vêtements :fr.1'000.----
Voiture :fr.600.----
Dépenses liées aux
enfants :
fr.4'008.----
Total:fr.21'644 fr. 70
-
9 -
E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies
par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève
de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2
CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un
membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels
formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures
protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV).
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir
l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou
d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas
échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de
l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base
des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen
en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est
de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
3.Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
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qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43).
4.L'appelant a déposé une réplique spontanée datée du 18
février 2014 et reçue au greffe le lendemain. Dès lors que le présent arrêt
a été rendu le 18 février 2014, cet acte n'a pu être pris en compte. En
l'espèce, la réponse a été déposée le 30 janvier 2014 et le présent arrêt a
été rendu vingt jours plus tard, ce qui ne viole pas la jurisprudence du
Tribunal fédéral, selon laquelle un délai inférieur à dix jours ne suffit pas
pour garantir le droit de réplique spontanée (TF 9C_193/2013 du 22 juillet
2013 c. 2.1.2).
De toute manière, même s'il avait été tenu compte de cet
acte, il faut constater que l'appelant se borne à y exposer sa propre
version des faits sans rien démontrer. S’agissant des moyens de preuves,
il a produit un extrait du registre du commerce qui constitue un fait
notoire. Quant à la réquisition de preuves, elle aurait dû être déclarée
irrecevable, en application de l'art. 317 al. 1 CPC, dès lors qu'il s'agit de
pièces dont la production aurait pu être demandée en première instance
déjà.
5.1L'appelant conteste la manière dont le juge a arrêté le revenu
de l'intimée. Celle-ci n'aurait pas établi que son salaire aurait baissé de
manière drastique. Dès lors que l'intimée, actionnaire majoritaire de
J.________SA, a licencié l'appelant, économisant ainsi le salaire de celui-ci, il
apparaît plutôt qu'elle a pu doubler son propre salaire qui s'élèverait en
conséquence à 560'000 fr. net par année. Si par impossible, ce salaire ne
devait pas être retenu, l'appelant soutient qu'un revenu hypothétique
devrait être imputé à l'intimée dès lors que celle-ci, en tant qu’actionnaire
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11 -
majoritaire de J.________SA, peut influer sur son propre salaire, et qu’elle
aurait volontairement diminué ses revenus.
5.2Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien
du droit de la famille – et notamment la contribution pécuniaire à verser
par l'un des conjoints à l'autre dans le cadre de mesures protectrices de
l'union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC; voir p. ex. TF
5A_914/2010 du 10 mars 2011) ou de mesures provisoires dans un procès
en divorce (cf. art. 276 al. 1 CPC; voir p. ex. TF 5A_894/2010 du 15 avril
2011 c. 3.1) – en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur.
S'agissant de la détermination des ressources du débirentier,
qui maîtrise économiquement une société, se pose la question de savoir
comment prendre en considération cette dernière. Selon la jurisprudence,
on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux
personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité
de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par
personnes interposées, à une même personne, physique ou morale.
Nonobstant la dualité de personnes à la forme - il n'existe pas des entités
indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son
auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle -, on doit admettre, à
certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité
de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également
l'autre, chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue
un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts
légitimes (art. 2 al. 2 CC; TF 5A_696/2011 du 28 juin 2012 c. 4.1.2, in
FamPra.ch 2012 p. 1128 et réf. à ATF 121 III 319 c. 5a/aa ; 112 II 503 c.
3b; 108 II 213 c. 6a; 102 III 165 c.. II/1). Ainsi, lorsqu'il existe une unité
économique entre une société anonyme et un actionnaire unique ou
principal, il peut se justifier, dans les procès du droit de famille,
d'examiner la capacité contributive de l'actionnaire en application des
règles relatives aux indépendants (TF 5P.127/2003 du 4 juillet 2003 c. 2.2.,
in FamPra.ch 2004 p. 909; Bräm, Zürcher Kommentar, n. 78 ad art. 163
CC).
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12 -
En matière de mesures protectrices, le juge doit s'en tenir à la
vraisemblance des faits allégués et une expertise comptable est exclue
(Chaix. Commentaire romand, n. 7 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 25
août 2011/211).
5.3Le juge peut s’écarter du revenu effectif du débirentier et
retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une
augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et
qu'elle puisse raisonnablement être exigée de celui-ci (TF 5A_736/2008 du
30 mars 2009 c. 4; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références
citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un
caractère pénal; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le
revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne
volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses
obligations; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique
sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et
la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 précité c. 4a; TF
5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement publié aux ATF 129 III
577; TF 5A_894/2010 précité c. 3.1; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c.
3.1 et les références citées).
Savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne
qu'elle exerce une activité ou augmente celle-ci, eu égard notamment à sa
formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit;
lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de
manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des
revenus, ou les augmenter, en travaillant; il doit préciser le type d'activité
professionnelle que cette personne peut raisonnablement accomplir; en
revanche, savoir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité
ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu du
marché du travail, sont des questions de fait (137 III 118 c. 2.3 – 3.2, JT
2011 II 486; ATF 128 III 4 c. 4; ATF 126 III 10 c. 2b; TF 5A_894/2010 du 15
avril 2011 c. 3.1; TF 5A_588/2010 du 12 janvier 2011 c. 2.1; TF
5A_795/2010 du 4 février 2011 c. 3.2). Le juge doit les examiner
concrètement et, s'agissant du salaire, éventuellement en se basant sur
- 13 -
l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de
la statistique, ou sur d'autres sources telles que des conventions
collectives de travail (Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2010,
Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich
2010; ATF 137 III 118 précité c. 3.2; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011
- 7.4.1 publié in FamPra.ch 2012, p. 228; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012
- 4.1).
5.4 En l'espèce, l'intimée a produit des fiches de salaire
concernant les mois de janvier 2012 à juillet 2013. Il en ressort qu'en 2012
son revenu mensuel net s'élevait à 22'432 fr. 24 et en 2013 à 14'788 fr.
- Aucun élément n'indique que l'intimée ait réalisé un revenu plus élevé.
Certes, elle est actionnaire unique de J.________SA, qui employait
également l'appelant jusqu'au mois de juin 2013, lequel réalisait un
revenu mensuel de l’ordre de 24'700 fr., puis de 13'200 fr. à partir du mois
de mars 2013. Toutefois, il faut relever qu’à partir du mois de juin 2012,
ce salaire était couvert par l’assurance perte de gain à hauteur de 186'129
fr sur un salaire total de l’ordre de 263'600 fr. (197'600 fr. [8 x 24'700 fr.]
- 66'000 fr. [5 x13’200 fr]), de sorte que l’on ne saurait suivre l’appelant
lorsqu’il prétend que dès lors qu’il ne travaille plus pour cette société son
épouse serait en mesure de doubler son salaire. En outre, il est établi que
J.________SA fait l'objet d'une restructuration et que la situation n'est plus
la même qu'en 2012 lorsque l'appelant travaillait encore pour cette
entreprise, J.________SA s'étant notamment séparé de S.________SA. Il
apparaît également que la masse salariale de J.________SA a augmenté
entre 2012 et 2013. L'argumentation de l'appelant, qui consiste à opposer
sa propre version des faits, à savoir que l'intimée a doublé son salaire du
simple fait qu'il ne travaille plus dans cette entreprise, ne repose sur
aucun point tangible. A l'opposé, l'intimée a démontré par pièce que son
revenu était de 14'788 fr. 75 en 2013 et l'appelant ne fournit aucun
élément permettant de rendre vraisemblable que les fiches de salaire
produites par sa partie adverse ne sont pas le reflet de la réalité.
5.5Reste encore à déterminer s'il y a lieu d'imputer un revenu
hypothétique à l'intimée dès lors que ses revenus ont diminué.
-
14 -
Le revenu de l'intimée a diminué en raison de la
restructuration de l'entreprise J.________SA. Les pièces produites par celle-
ci démontrent qu'entre 2012 et 2013 la masse salariale est passée de
404'701 fr. 35 en 2012 à 570'260 fr. 25 en 2013, ce qui a
immanquablement eu des répercussions directes sur le bénéfice de la
société précitée. Il ressort du courriel du 30 octobre 2013 que l'appelant a
encouragé cette restructuration et qu'il était d'accord. Il ne saurait dès lors
se plaindre d’un changement dans le cadre de cette société. Aucune pièce
ne permet de dire que l'intimée pourrait réaliser un revenu plus important
et qu'elle a volontairement diminuer son revenu dans le but de la présente
procédure. Ainsi, il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.
En conséquence, il faut considérer que le revenu de l'intimée s'élève à
14'788 fr. 75, comme cela ressort des pièces produites. Dès lors que ses
charges sont de 21'644 fr. 70, il y a lieu de constater que son budget
présente un déficit de 6'856 fr. 70.
6.a) L'appelant conteste encore le revenu hypothétique de
11'083 fr. 30 qui lui a été imputé et qui serait complètement déconnecté
de la réalité du marché du travail actuel, ainsi que de ses propres
circonstances personnelles.
b) Un époux ne peut prétendre à une pension que s’il n’est pas
en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son
conjoint dispose d’une capacité contributive, étant précisé que tant le
créancier que le débiteur peut se voir imputer un revenu hypothétique
(ATF 137 III 102 c. 4.2.1 à 4.2.3 et les réf. citées).
c) Comme l'a relevé le premier juge, l'appelant a été licencié
avec effet au 31 août 2012 en raison de la restructuration de la société
J.________SA, de sorte que l'on ne peut rien lui reprocher sur ce point.
Toutefois il s'est vu proposer d'emblée un nouveau contrat de travail à
partir du 1
er
septembre 2012, pour un salaire de 133'000 fr. par année,
plus des commissions de courtage par 5%, qui, bien qu'inférieur à son
précédent salaire, représentait un revenu non négligeable. Certes les
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15 -
relations avec son épouse étaient déjà houleuses et l'on peut comprendre
qu'il ait été peu enclin à accepter ce contrat. Toutefois, dans sa situation,
notamment au vu de son âge, 59 ans, il apparaît qu'il devait privilégier la
réalisation d'un revenu à des motifs personnels. Il fait valoir que son congé
lui a été donné sans justes motifs, uniquement dans le but de diviser ses
revenus par moitié. Cependant, il n'a jamais contesté ce licenciement.
Enfin, lorsque le nouveau contrat lui a été proposé au moment de son
licenciement, soit le 3 mai 2012, l'appelant n'était pas en incapacité de
travailler, celle-ci ayant débuté le 20 juin 2012, de sorte que rien ne
l'empêchait de l'accepter. A cela s'ajoute que par la suite, l'appelant a
abandonné le projet de débuter une activité indépendante pour le motif
que la caisse de chômage a refusé de l'aider. Il aurait toutefois pu se
passer d’un financement du chômage dès lors qu'il disposait de 920'000
fr. à la suite de la vente de la villa des parties. Ainsi, le revenu
hypothétique que le premier juge lui a imputé, soit 11'083 fr. 30, ne
semble pas prêter le flanc à la critique. La question peut toutefois
demeurer ouverte dès lors que le budget de l'intimée présente un déficit
de sorte qu'elle n'est de toute manière pas en mesure de verser une
contribution d'entretien à son époux.
7.L'appelant estime que le premier juge aurait dû appliquer la
méthode dite du train de vie pour arrêter la contribution d'entretien.
Si la situation financière des époux le permet encore, le
standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu
pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau
de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b
et les arrêts cités ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in
FamPra.ch 2010 p. 894 ; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être
amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière
de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3 ; sur le
tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1). En revanche, ni le
juge des mesures protectrices de l'union conjugale, ni celui des mesures
provisionnelles ne doit trancher, même sous l'angle de la vraisemblance,
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16 -
les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de
savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du
conjoint (ATF 137 III 385 c. 3.1).
En l'espèce, la situation des parties est loin d'être favorable,
dès lors que leur budget respectif présente un déficit, cela même si l’on
retient un revenu hypothétique à l’encontre de l’appelant. En effet, le
budget de l’intimée présente un déficit de 6'856 fr. 70 et celui de
l’appelant de 9'272 fr. 70 (13'783 fr. 30 [11'083 fr. 30 + 2’700] – 23'055
fr.). Il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer la méthode dite du train de vie. De
toute manière, il n'y pas la place pour l'octroi d'une contribution
d'entretien, quelle que soit la méthode appliquée, dès lors que le budget
de l'intimée présente un déficit.
8.L’appelant conclut également à ce qu’une provision ad litem
de 8’000 fr. lui soit allouée. D'après la jurisprudence, une provision ad
litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants
pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois
imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame
pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens
(ATF 103 Ia 99 c. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). En
l’espèce, comme on l’a vu, les charges de l’intimée sont plus élevées que
son revenu de sorte qu’elle ne peut pas verser une telle provision. Au
surplus, rien n’indique que l’appelant ne dispose pas des liquidités
nécessaires pour payer son conseil, le solde de son compte personnel
s’élevant à 32’566 fr. au 31 mai 2013. A l’opposé, le compte personnel de
l’intimée présentait un déficit au mois de juillet 2013.
9.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le prononcé de
première instance confirmé.
L’appelant ayant succombé, les frais judiciaires de deuxième
instance, fixés à 1'000 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à sa charge (art.
106 al. 1 CPC).
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17 -
Il devra en outre verser à l'intimée un montant de 1'500 fr. à
titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010]
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr.
(mille francs), sont mis à la charge de l’appelant M. C..
IV. L’appelant M. C. doit verser à l’intimée Mme C.________
la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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18 -
Du 19 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Irène Wettstein Martin (pour M. C.),
-Me Denis Bridel (pour Mme C.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
Le greffier :