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TRIBUNAL CANTONAL
JS13.029576-132132
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J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. A B R E C H T , juge délégué
Greffière :Mme Robyr
Art. 277 al. 2, 285 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.M., à
Nyon, défendeur, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue
le 10 octobre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec A.M., à Crans-
près-Céligny, demanderesse, le juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
octobre 2009, B.M.________ étant pour le surplus astreint au paiement de
l'amortissement de la dette hypothécaire de la villa conjugale de [...], dont
l'épouse a la jouissance. Pour fixer cette contribution, le Tribunal s’est
basé sur le maintien du train de vie antérieur.
2.A.M.________ et son frère ont tous deux été scolarisés au [...],
une école internationale et privée. En raison de ses difficultés scolaires et
d’intégration, A.M.________ a été déplacée du système francophone vers le
système anglophone qui, à ses dires, était plus souple, moins exigeant et
laissait un plus grand temps d’adaptation aux élèves. Elle a suivi la voie
anglophone en vue d’acquérir un « High School Academic Diploma »,
diplôme américain donnant selon elle accès principalement aux
universités américaines.
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Dès 2010, A.M.________ a recherché une voie pour la suite de
ses études dans le domaine de la biologie marine. Elle a dû renoncer à la
section biologie de l’Université de Lausanne, n'ayant ni la maturité
fédérale ni les notes supérieures à la moyenne requises, ainsi qu'aux
universités européennes, dès lors qu'elles requéraient un Baccalauréat
International (IB) et que son collège lui refusait la bifurcation dans la
section internationale. Considérant qu’elle n’avait pas d’autre choix,
A.M.________ a ainsi décidé de poursuivre ses études auprès d’une
université américaine.
3.Selon un courrier à son père du 20 mai 2012, A.M.________ a
décidé de passer une année sabbatique avant d'entrer à l'université de
Charleston et, pour pouvoir y entrer, de participer à plusieurs
programmes. Entre l’obtention de son diplôme américain « High School
Academic Diploma » le 2 juin 2012 et le début de l’université en août
2013, A.M.________ allègue ainsi avoir complété sa formation afin de
favoriser sa candidature auprès des universités américaines.
L'intéressée a finalement été admise par plusieurs universités
américaines pour la rentrée d’août 2013 et a choisi de poursuivre ses
études auprès de l’[...], qui comporte une section de biologie marine. Les
études durent quatre ans, au terme desquels A.M.________ devrait obtenir
un Bachelor en biologie marine.
L’[...] a transmis à A.M.________ un dossier dans lequel il
estimait comme suit les coûts annuels d’un étudiant dans cette
université :
-
Tuition and fees for 2 semesters34'546.- $
-
Books and supplies for 2 semesters1'200.- $
-
Health Insurance575.- $
-
Living expenses for 9 months12'742.- $
Total49'063.- $
A.M.________ a transmis ce budget à son père et lui a, à
plusieurs reprises, demandé de l’aider financièrement, notamment en
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payant l’écolage, sa mère assurant les autres frais. Elle allègue que les
parties se seraient rencontrées à plusieurs reprises pour discuter de ses
études à [...] et de leur financement mais que son père aurait à chaque
fois refusé en invoquant que la pension de 12’000 fr. qu’il versait en mains
de B.________ pour l’entretien de la famille était suffisante. B.M.________ a
quant à lui indiqué que, lors des rares occasions qu’il avait eues d’évoquer
ces questions avec sa fille, il lui avait systématiquement signifié qu’il
n’était pas d’accord avec le projet d’année sabbatique et qu’il estimait
qu’elle devait entreprendre ses études universitaires en Suisse. Il a
cependant affirmé que, constatant qu’A.M.________ et sa mère paraissaient
décidées à avancer malgré tout sur la voie du projet américain, il avait
finalement choisi de se montrer simplement optimiste envers sa fille, afin
d’éviter tout conflit inutile.
Le 10 mai 2013, le conseil d’A.M.________ a écrit au conseil de
B.M.________ pour exposer la situation et requérir de ce dernier qu’il verse
un montant pour permettre à sa fille de suivre ses études à l’université
d’[...]. Par une lettre de son conseil du 31 mai 2013, B.M.________ a refusé
d’entrer en matière. Il a par ailleurs invoqué avoir désapprouvé la décision
de sa fille de suivre ses études aux Etats-Unis.
Le 13 juin 2013, l’[...] a avisé A.M.________ qu’elle devait
effectuer un premier versement de 24’925.- $ avant le 2 août 2013.
B.________ s’est acquittée de l’intégralité de ce montant, après
avoir bénéficié, aux dires de sa fille, d’un prêt de sa grand-mère
maternelle. La seconde moitié des frais annuels de l'[...] devait être versée
au mois de décembre 2013.
4.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du 5 juillet 2013, A.M.________ a pris, avec suite de frais et dépens,
principalement les conclusions suivantes :
« Il.- Ordre est donné à B.M.________ de verser une somme de
24’925 $ sur le compte d’A.M.________, à titre de paiement
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d’une partie des frais exigés par [...], selon la requête de celui-
ci du 13 juin 2013, avant le 31 juillet 2013, pour le premier
semestre.
lII.- Ordre est donné à A.M.________ de verser une somme de
24’925 $ sur le compte d’A.M., à titre de paiement des
frais d’[...], au début de chaque nouveau semestre, avant le
31 décembre 2013, puis avant le 31 juillet 2014 et ainsi de
suite pendant toute la durée des études universitaires de la
requérante auprès d’[...]. »
Dans son procédé écrit du 12 août 2013, B.M. a conclu,
avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par sa fille.
Par requête complémentaire de mesures provisionnelles du 12
août 2013, A.M.________ a augmenté les conclusions de sa requête du 9
juillet 2013 de la manière suivante:
« A) Les conclusions l et II de la requête du 9 juillet 2013 sont
complétées en ce sens que B.M.________ doit verser, en sus de
l’écolage d’Eckerd College, une pension mensuelle de fr.
1’000.- en mains d’A.M..
B) La conclusion III de la requête du 9 juillet 2013 est modifiée
en ce sens que B.M. doit verser une contribution
mensuelle de fr. 5’000.- en mains d’A.M.. »
B.M. a conclu au rejet de la requête complémentaire.
5.Dans sa déclaration d'impôts 2012, B.M.________ a déclaré
29’348 fr. de salaire, 1’013 fr. de revenu net des titres et 756'651 fr. de
revenu des immeubles, dont à déduire de ces derniers 229'164 fr. à titre
de "frais d'entretien d'immeubles privés et investissements destinés à
économiser l'énergie et à ménager l'environnement" et 214'028 fr. à titre
d'intérêts et dettes. S'agissant des immeubles de Rolle, Nyon et Genève,
B.M.________ a invoqué des frais effectifs alors que pour les autres
immeubles, il s’est contenté du montant forfaitaire représentant un
cinquième de la valeur locative des immeubles. Ses charges immobilières
dépassent ainsi de 77'864 fr. le montant admis forfaitairement pour les
frais d'entretien, soit 151'300 fr. correspondant au cinquième de la valeur
locative de tous les immeubles.
-
7 -
Il s'ensuit que les revenus de l'appelant qui doivent être pris
en compte pour la fixation de la contribution d'entretien s'élèvent à
421'649 fr. par an, calculés comme il suit:
-
salaire 29'343 fr. 00
-
revenus des titres1'013 fr. 00
-
revenus immobiliers756'651 fr. 00
sous déduction des dettes- 214'028 fr. 00
sous déduction des frais d'entretien- 151'330 fr. 00
Total421'649 fr. 00
Les charges de B.M.________ qui doivent être prises en compte
en vue du calcul d'une éventuelle contribution d'entretien complémentaire
à verser à sa fille majeure sont composées de la base mensuelle calculée
selon les Lignes directrices du 1
er
juillet 2009 augmentée de 20%, de son
loyer, de ses frais d'assurance-maladie et de véhicule, de la contribution
d'entretien d'ores et déjà versée en faveur de son épouse et de ses deux
enfants, et de ses impôts. Sur ce dernier point, B.M.________ invoque un
montant de 122'932 fr. par an. Toutefois, au vu de sa déclaration d'impôts,
c'est un montant de 85'000 fr. par année qui doit être retenu. B.M.________
s'acquitte en outre de 5'300 euros d'impôts français, soit environ 6'500
francs.
Compte tenu de ce qui précède, ses charges mensuelles sont
les suivantes :
-
base mensuelle élargie1'440 fr. 00
-
loyer2'700 fr. 00
-
assurance-maladie 454 fr. 00
-
frais de véhicule350 fr. 00
-
contribution d'entretien12'000 fr. 00
-
impôts8'000 fr. 00
Total :24'944 fr. 00
-
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inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126).
S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées
suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de
l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel
civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur
dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon
l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad
art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
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qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient aux parties de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43).
En appel, les novas sont soumis au régime ordinaire, même
dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2,
cf. déjà JT 2011 III 43). Toutefois ces novas peuvent être en principe
librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure
civile, t. II, 2
e
éd., n. 2415 ; JT 2011 III 43).
Lorsque les enfants sont majeurs, se pose la question de la
maxime applicable au litige. En principe, le litige est régi par la maxime
inquisitoire de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Pour
certains auteurs, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants
majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 296 CC;
Schweighauser, ZPO Kommentar, n. 4 ad art. 296 CPC), alors que le
Tribunal fédéral et d'autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire
illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs uniquement (ATF 118 II 101,
JT 1995 I 100; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure
civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, éd. F. Bohnet, p. 325;
Tappy, Commentaire romand, n. 30 ad art. 135 CC). S'agissant d'enfants
majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit
pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont
concernés. Il n'en reste pas moins que le premier juge doit tout de même
procéder à une instruction d'office qui lui permette de disposer d'un état
de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des
parties (CACI 23 septembre 2013/494).
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c)En l'espèce, les pièces produites par les parties ont ainsi été
prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.
3.L'appelant ne conteste plus dans son principe le droit de sa
fille à lui réclamer une contribution d’entretien selon l’art. 277 al. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), mais soutient que le
premier juge, en le condamnant à verser à l'intimée une contribution de
3’900 fr. par mois, n’aurait pas tenu compte dans une juste mesure des
moyens à disposition de chacun des parents et des besoins de leur fille. Il
conteste la détermination de ses revenus, des revenus et des charges de
la mère et des besoins de l'intimée. Il soutient également qu'il faudrait
tenir compte d'un revenu hypothétique de cette dernière. Il fait ainsi valoir
qu'aussi longtemps qu'il verse à son épouse une contribution d'entretien
de 12'000 fr. par mois, celle-ci disposerait des moyens de financer le
projet "américain" de leur fille.
a) Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et
assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC);
l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est
pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires
(art. 276 al. 2 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation
appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances
permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait
acquis cette formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais
normaux (art. 277 al. 2 CC). Ils sont déliés de leur obligation dans la
mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien
par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3
CC ; TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.1).
Conformément à l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien
doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux
ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de
l'enfant (ATF 116 II 110 c. 3a p. 112). Une contribution après la majorité ne
peut être mise à charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer,
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sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de leur enfant, à
partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois
qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar,
1997, n. 102 ad art. 277 CC). Ainsi, l'obligation de subvenir à l'entretien de
l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une
solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger de ses
parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut
raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses
besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF
111 II 410 c. 2a; TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2 ; TF
5C.205/2004 du 8 novembre 2004 c. 6.1, in: FamPra.ch. 2005 p. 414;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Zurich 2009, n. 1090 p. 627).
Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents,
il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution
de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (ATF 107 II 406 c.
2c p. 410 in fine; Hegnauer, op. cit., n. 108 ad art. 277 CC;
Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., p. 139
n. 21.15). Si les parents sont séparés ou divorcés, la contribution due
entre les parents doit être prise en considération dans les charges du
débirentier (TF 5A_57/2007 du 16 août 2007 c. 8.1 et les arrêts cités).
Suivant les circonstances, il est possible d’exiger du parent avec lequel vit
l’enfant qu’il contribue à l’entretien de celui-ci, en sus des soins et de
l’éducation, par des prestations en argent (TF 5A_685/2008 du 18
décembre 2008 ; ATF 120 II 285 c. 3a/cc). Par ailleurs, l'enfant majeur peut
être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de
subvenir à ses besoins en travaillant – fût-ce partiellement – pendant sa
période de formation; le cas échéant, il peut se voir imputer un revenu
hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2.1 ; TF
5C.150/2005 du 11 octobre 2005 c. 4.4.1, in: FamPra.ch 2006 p. 480).
S'agissant de l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas
encore achevé sa formation, le parent ne peut en principe y être astreint
que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi
augmenté de 20% (ATF 127 I 202 c. 3e p. 207; ATF 118 II 97 c. 4b/aa p. 99
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ss). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges
effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement
acquittés – exempts de toute majoration – peuvent être pris en
considération (ATF 121 III 20 c. 3a p. 22). La majoration de 20% ne
s'applique qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du
minimum vital (TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 c. 4.1 ; TF 5A_476/2010
du 7 septembre 2010 c. 2.2.3; TF 5C.107/2005 du 13 avril 2006 c. 4.2.1).
b) Conformément à l'art. 289 al. 1 CC, les contributions
d’entretien sont dues à l’enfant bien qu’elles soient versées, durant sa
minorité, à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde.
Cela signifie a contrario que celles qui sont éventuellement dues après la
majorité de l’enfant, en application des art. 277 al. 2 et 133 al. 1 CC,
doivent lui être versées directement. Le détenteur de la garde durant la
minorité de l'enfant dispose encore de la faculté d’encaisser valablement
les prestations versées pour l’enfant, après la majorité de celui-ci, pour
autant toutefois que ce dernier approuve, même tacitement, ce mandat
(Perrin, in Commentaire romand du code civil I, Bâle 2010, n. 4 ss ad. art.
289 CC, p. 1793).
En l’espèce, l'intimée considère que son entretien courant est
déjà assuré par la contribution d’entretien de 12'000 fr. par mois que
l'appelant verse en mains de sa mère pour l'entretien de celle-ci et de ses
deux enfants. Elle sollicite le paiement en ses propres mains d’une
contribution d’entretien qui est en quelque sorte complémentaire. Il
s’ensuit qu'elle approuve manifestement que sa mère continue de
percevoir valablement les prestations versées par l'appelant en vue de
couvrir son entretien courant. Cela étant, il convient d’examiner si et dans
quelle mesure l’appelant peut être astreint à verser à sa fille une
contribution d’entretien « complémentaire » en vue de couvrir les frais
supplémentaires provoqués par ses études à l’[...].
c) aa) Revenus de B.M.________
L’appelant conteste, à juste titre, la constatation du premier
juge selon laquelle les revenus des immeubles situés à l’étranger, par
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17'535 fr., ne figurent pas dans la déclaration d’impôts suisse. En effet, il
résulte de la déclaration d’impôts 2012 et de ses annexes (p. 103) que les
loyers perçus pour les immeubles situés à l’étranger ont bien été reportés
sous code 500 de la déclaration d’impôts. Le revenu des immeubles privés
en Suisse et à l'étranger s'élève ainsi à 756'651 francs.
C’est en revanche à tort que l’appelant aimerait déduire de ses
revenus immobiliers l’amortissement des dettes hypothécaires, au motif
qu’"il ne s’agit pas tellement de déterminer si les amortissements entrent
dans son minimum vital élargi, mais bien de rechercher quel est son
revenu net". En effet, selon la jurisprudence, l'amortissement de la dette
hypothécaire n'a pas à être pris en considération dans ce contexte, dès
lors qu’il ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine
(ATF 127 III 289 c. 2a/bb p. 292 et les références mentionnées; TF
5A_87/2007 du 2 août 2007 c. 3.2.2). Le fait que l'appelant tire l'intégralité
de ses revenus de son patrimoine immobilier ne change pas cette
appréciation.
C'est également à tort que l'appelant reproche au premier juge
de n'avoir pas déduit des revenus des immeubles l'intégralité des frais
d'entretien annoncés dans la déclaration fiscale 2012, par 229'164 fr.,
mais un montant forfaitaire de 151'330 fr., correspondant au cinquième de
la valeur locative. En effet, selon la jurisprudence, il est arbitraire de porter
en déduction des frais d'entretien comprenant des frais extraordinaires de
rénovation ou de plus-value, la taxation fiscale qui admet de tels frais
ayant certes valeur d'indice mais n'étant pas déterminante (TF
5A_318/2009 du 19 octobre 2009 c. 3.3). Ainsi, le juge ne saurait déduire
des revenus immobiliers l'intégralité des frais d'entretien allégués,
d’autant moins lorsqu’ils figurent non pas dans la décision de taxation du
débiteur d’entretien mais dans sa déclaration fiscale à titre de "frais
d'entretien d'immeubles privés et investissements destinés à économiser
l'énergie et à ménager l'environnement", sans examen plus précis quant à
la nature desdits investissements (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012, c. 7.3
non publié à l’ATF 138 III 374). En l’espèce, l’ordonnance entreprise ne
prête donc pas le flanc à la critique en tant qu’elle plafonne les frais
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d’entretien pris en compte au forfait correspondant à un cinquième de la
valeur locative. On peut d'ailleurs relever que l'appelant a choisi lui-même
de déclarer au fisc ce forfait pour certains biens immobiliers, sans avoir à
justifier de quelconques frais d’entretien effectifs.
Il s'ensuit que les revenus de l'appelant, avant le paiement de
la contribution d'entretien de 12'000 fr. à B., s'élèvent à 421'649
fr., soit à un montant arrondi de 35'000 fr. par mois.
bb) Charges de B.M.
Le premier juge a retenu des charges qui totalisent 27'188 fr.
35, dont 10'244 fr. d’impôts. L’intimée soutient que ceux-ci sont
vraisemblablement moins élevés. Sur la base des revenus (199'800 fr.) et
de la fortune (5'232'000 fr.) indiqués dans la déclaration d’impôts 2012 de
l’appelant, les impôts devraient effectivement être de l’ordre de 85'000 fr.
par année. S'ajoute à ce montant 5'300 euros d'impôts français, soit
environ 6'500 francs. La charge fiscale de l'appelant peut en réalité être
estimée à environ 8'000 fr. par mois. Compte tenu de charges – y compris
la contribution d'entretien de 12'000 fr. par mois versée à B.________ –
totalisant près de 25'000 fr. par mois, l’appelant a ainsi un disponible de
quelque 10'000 fr. par mois.
cc) Revenus de B.________
Dans son arrêt du 12 mars 2012, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile avait retenu que le revenu de B.________ s’élevait de son
propre aveu à environ 6'000 fr. par mois. Dans l'ordonnance querellée, le
premier juge a considéré, sur la base des comptes établis par la fiduciaire
pour l'exercice 2011, que l'intéressée réalisait désormais un salaire
mensuel net moyen de 5'000 francs. L’appelant fait valoir que la seule
production des comptes 2011, sans pièces justificatives et sans validation
par le fisc, n'est pas suffisante pour se convaincre d’une réelle baisse des
revenus d’indépendante de B.________. Il n'y a toutefois pas lieu de mettre
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en doute les comptes 2011, qui donneront lieu à la décision du fisc,
d’autant moins que la baisse de revenus est de faible ampleur.
L'appelant fait en outre valoir que B.________ perçoit
directement la moitié des revenus d'un immeuble dont les époux sont
copropriétaires à [...], à concurrence de 7'800 fr. par mois. Les pièces
produites ne permettent toutefois pas d'admettre l'existence d'un tel
revenu de l'intéressée, en sus de son revenu d’indépendante et de la
contribution d’entretien de 12'000 francs.
Il s'ensuit que les revenus de B.________ s'élèvent à 5'000 fr.,
montant auquel s'ajoute la contribution d'entretien versée par l'appelant,
par 12'000 francs.
dd) Charges de B.________
Le premier juge a arrêté les charges de B.________ à un
montant de 17'122 francs. Il a pris en compte les charges retenues dans
l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 12 mars 2012, en
ajoutant toutefois un montant de l'ordre de 2'000 fr. par mois à titre
d'impôts et en déduisant l'écolage du [...], lequel ne concerne plus que
C.M.________.
L’appelant conteste la plupart des charges ainsi retenues, les
estimant excessives, voire injustifiées. L'intimée, pour sa part, soutient
que les charges de sa mère ressortent d’un arrêt sur appel que son père
n’avait pas contesté.
Il convient toutefois de relever qu'il s’agissait dans l’arrêt sur
appel d’établir le train de vie des époux et non d’arrêter des charges
incompressibles. Celles-ci ne comprennent pas le jardinier, la femme de
ménage, les activités extrascolaires, les voyages et loisirs, le chien et les
frais médicaux non établis. Les montants retenus pour la nourriture, les
soins et l’habillement sont en outre compris dans les montant de base de
1'350 fr. pour la mère et 600 fr. pour chaque enfant. En tenant compte
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d'un montant d'impôts de 2'000 fr. par mois, les charges de B.________
s'élèvent ainsi à près de 11'000 fr., ce qui laisse à l'intéressée un
disponible de quelque 6'000 fr. par mois.
ee) Besoins de l'intimée
Le premier juge a considéré qu'il y avait lieu d'allouer à
l'intimée une contribution mensuelle d'entretien correspondant aux frais
facturés par l'[...], soit 48'850 $ équivalant à 46'181 fr., soit 3'900 fr. par
mois.
Ce montant ne comprend que les frais supplémentaires liés
aux études aux Etats-Unis et non les dépenses personnelles, transports et
repas de l'intimée, contrairement à ce que soutient l’appelant. La mère de
l'intimée prend en charge l'entretien courant de sa fille sur la base
notamment de la contribution d'entretien de 12'000 fr. versée par
l'appelant.
ff) Revenus de l'intimée
L'appelant soutient que l'intimée pourrait, compte tenu de ses
trois mois de vacances par année, réaliser des revenus à hauteur de 6'000
fr. par an.
Toutefois, comme le fait valoir à juste titre l'intimée, elle a le
droit d’utiliser une partie de ses vacances pour se reposer. En outre, il
n’est pas établi qu’elle aurait le droit de travailler aux Etats-Unis. On ne
peut en définitive lui imputer qu'un revenu qu'elle pourrait obtenir lors de
ses séjours en Suisse, lequel ne saurait excéder un total de 3'000 fr. par
année, soit 250 fr. par mois.
d) En définitive, l’appelant a un disponible de quelque 10'000 fr.
par mois et B.________ de près de 6'000 fr. par mois. Compte tenu des
besoins supplémentaires de l’intimée que celle-ci n’est pas en mesure de
couvrir par ses propres revenus, soit 3'600 fr. par mois (3'848 fr. moins
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250 fr.), il apparaît équitable, dès lors que les facultés du père doivent être
mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de la mère,
de fixer la contribution d’entretien mensuelle due par l’appelant à
l’intimée à un montant mensuel de 2'400 fr. et de renvoyer l’intimée à
solliciter de sa mère la prise en charge du surplus, par 1'200 francs.
4.Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis
et l'ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce
sens que l'appelant doit contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier
versement d’un montant mensuel de 2’400 fr., payable d’avance le 1
er
de
chaque mois, dès le 1
er
juillet 2013, en mains de cette dernière.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance,
qui doivent être arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la
charge de l’appelant à raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un
tiers (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de
400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce
dernier (art. 111 al. 2 CPC).
La charge des dépens est évaluée à 1'500 fr. pour chaque
partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la
charge de l'appelant à raison de deux tiers et de l'intimée à raison d'un
tiers, l'appelant versera en définitive à l'intimée la somme de 500 fr. à
titre de dépens.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre I de son
dispositif :
I. dit que B.M.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille
A.M.________, née le 30 mars 1994, par le régulier versement
d’un montant mensuel de 2'400 fr. (deux mille quatre cents
francs), payable d’avance le 1
er
de chaque mois, dès le 1
er
juillet 2013, en mains de cette dernière.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis pour deux tiers à la charge
de l’appelant B.M.________ et pour un tiers à la charge de
l’intimée A.M.________.
IV. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 400 fr. (quatre
cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de
deuxième instance.
V. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 500 fr. (cinq
cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
Le juge délégué : La greffière :