1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.023015-140077
243
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.W., à
Clarens, et sur l'appel joint interjeté par B.W., à Clarens, contre
l'ordonnance rendue le 23 décembre 2013 par le Président du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les
appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
du
23 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de
l'Est vaudois a donné acte aux parties qu'il a ratifié, pour valoir prononcé
partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, une convention
partielle du 7 octobre 2013, ainsi libellée (I) :
"I.Parties s’autorisent à vivre séparément pour une durée
indéterminée et se donnent acte du fait qu’elles vivent séparément
depuis le 5 juillet 2013.
II.La garde des enfants C.W., née le [...] 1999, et D.W.,
né le
[...] 2003, est confiée à leur mère, B.W..
III.A.W. bénéficiera sur ses enfants C.W.________ et
D.W.________ d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente entre
les parties.
A défaut d’entente préférable, il aura ses enfants auprès de lui une
fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi
que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel
An, à Pâques ou Pentecôte, à charge pour lui d’aller chercher les enfants
au domicile de leur mère et de les y reconduire.
A défaut d’entente préférable, il exercera son droit de visite
d’octobre 2013 à septembre 2014 selon le planning qui est annexé au
présent procès-verbal pour en faire partie intégrante (pièce n° 100 du
Bordereau numéro II de la requérante du
4 octobre 2013).
IV. La jouissance du logement conjugal est attribuée à A.W.________ qui
en supportera toutes les charges.
V.La jouissance de la voiture [...], immatriculée [...], est attribuée à la
requérante, à charge pour elle d’en assumer désormais le paiement du
leasing et des autres charges. Le leasing sera transféré dans les meilleurs
délais à B.W.________.
VI. Parties se partageront d’un commun accord la jouissance de la
résidence secondaire en [...].
A défaut de meilleure entente, la jouissance de cette résidence
secondaire sera attribuée alternativement à chacun des époux, selon le
planning annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante
(pièce n° 101 du Bordereau numéro II de la requérante du 4 octobre
2013)."
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3 -
Le président a en outre dit que A.W.________ contribuera à
l’entretien des siens pour la période écoulée du 1
er
juillet au 31 août 2013
par le versement en mains de B.W., d’une somme de 14'880 fr.,
sous déduction des montants payés en exécution des ordonnances de
mesures superprovisionnelles des 31 mai et 10 juillet 2013 (II), dit que
A.W. est tenu de contribuer à l’entretien des siens, par le
versement en mains de B.W., d’avance le premier de chaque mois,
dès et y compris le 1
er
septembre 2013 d’un montant de 6'345 fr.,
allocations familiales en sus, sous déduction des montants payés en
exécution des ordonnances de mesures superprovisionnelles des 31 mai
et 10 juillet 2013 (III), dit que chacune des parties supportera, en
proportion de sa part de copropriété de la résidence de [...] ( [...]/France),
les frais du propriétaire (taxe foncière et assurance incendie, vol) et que
chacune d’elles supportera les frais d’utilisation (téléphone et internet,
eau, électricité, mazout, taxe d’habitation et entretien de la piscine) au
prorata du temps de jouissance qui lui aura été accordé selon le chiffre VI
de la convention du 7 octobre 2013 (IV), ordonné le blocage de la police
d’assurance, compte [...], de l’intimé auprès de P., [...], Grande-
Bretagne (V), interdit à R., [...], de donner suite à une instruction
qui lui serait donnée au nom et/ou pour le compte de A.W.,
notamment concernant les comptes n° IBAN [...], clearing [...], et IBAN
[...], sans l’accord écrit de B.W.________ (VI), interdit à B.________ France,
agence de [...] (France), [...], de donner suite à une instruction qui lui
serait donnée au nom et/ou pour le compte de A.W., notamment
concernant le compte n° IBAN [...], [...], sans l’accord écrit de B.W.
(VII), interdit à B.________ France, agence de [...] (France), [...], de donner
suite à une instruction qui lui serait donnée au nom et/ou pour le compte
de A.W., notamment concernant le compte n° [...], sans l’accord
écrit de B.W. (VIII), interdit à L., [...] (Chine), de donner
suite à une instruction qui lui serait donnée au nom et/ou pour le compte
de A.W., notamment concernant les comptes n° [...] et [...], sans
l’accord écrit de B.W.________ (IX), rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (X), dit que A.W.________ versera à B.W.________ le montant de
8'000 fr. à titre de dépens (XI) et déclaré l'ordonnance, rendue sans frais,
immédiatement exécutoire nonobstant appel (XII).
-
4 -
En droit, le premier juge a considéré, au stade de la fixation de
la contribution de A.W.________ à l'entretien des siens, que les époux ne
pouvaient pas continuer à mener le train de vie qui était le leur pendant la
vie commune alors que l’intimé gagnait au moins 23'000 fr. par mois, de
sorte qu'il convenait de répartir équitablement les efforts à faire pour
financer le surcoût lié à l’entretien de deux ménages, ceci selon la
méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a retenu,
s’agissant des revenus de la requérante, qu'ils s'élevaient à 5'153 fr. 15
net par mois, versés douze fois l’an, allocations familiales non comprises,
depuis le
21 août 2013. Quant aux revenus de l’intimé, ils se constituaient des
indemnités chômage qu’il percevait mensuellement à hauteur de 7'100 fr.
depuis le 1
er
août 2013, ainsi que de ses indemnités de départ des
sociétés I.________ et C.SA, soit 190'223 fr. au total, qui avaient
pour fonction de remplacer tout ou partie de la perte de revenu qui
résultait pour l’intimé de l’interdiction de faire concurrence à laquelle il
était soumis par les contrats de cessation des rapports de travail, ceci
jusqu’au 31 mars 2015. Il pouvait dès lors être exigé de l’intimé qu’il
prélève chaque mois sur sa fortune un montant correspondant à la perte
de revenu mensuel compensée par les indemnités en capital, soit 7'900 fr.
par mois (190'223 fr. : 24 mois), afin de contribuer à l’entretien des siens.
Le revenu mensuel net de l’intimé pouvait donc être arrêté à 15'000
francs. La requérante ayant des charges de
9'220 fr. 45 par mois, elle accusait un déficit de 4’067 fr. 30. Quant à
l’intimé, ses charges mensuelles se montaient à 7'138 fr. 65, de sorte qu'il
avait un disponible de 7’861 fr. 35. Il y avait donc lieu de fixer la
contribution d’entretien à 7'800 fr. pour juillet 2013, 7'080 fr. pour août
2013 et 6'345 fr. (4’067 fr. 30 + 60% [7’861 fr. 35 - 4’067 fr. 30]) dès le
1
er
septembre 2013.
B.a) Par acte du 9 janvier 2014, A.W. a interjeté appel
contre l'ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais,
principalement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge
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5 -
pour complément d'instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, à
sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien des siens par le
versement d'une pension fixée à dire de justice en tenant compte de sa
capacité contributive limitée aux indemnités de chômage qu'il touche
actuellement, sans égard aux indemnités de départ qu'il a touchées de
son ex-employeur, et en tenant compte également des charges de
l'intimée dans une mesure limitée ainsi que de ses charges dans une
mesure étendue, selon les moyens articulés qui seront développés en
cours d'instance, ainsi qu'en ce sens que des modalités et un régime
précis de partage et de paiement des charges de la maison de [...] seront
fixés, l'ordonnance étant maintenue pour le surplus. L'appelant a
également requis l'octroi de l'effet suspensif et produit quatre pièces hors
bordereau.
Par décision du 16 janvier 2014, la Juge déléguée de céans a
rejeté la requête d'effet suspensif de l'appelant, l'existence d'un préjudice
difficilement réparable n'étant pas rendue vraisemblable.
b) Le 9 janvier 2014, l'appelant a requis d'être mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, ce qui lui a été refusé
par décision du 6 février 2014 de la Juge déléguée.
c) Par déterminations sur appel du 10 mars 2014, B.W.________
a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et, par voie d'appel joint, à
la réforme des chiffres II et III du dispositif de l'ordonnance en ce sens que
la contribution d'entretien mise à la charge de A.W.________ envers les
siens est désormais arrêtée à 10'153 fr. par mois, allocations familiales en
sus, payable d'avance le 1
er
de chaque mois, avec effet rétroactif au 1
er
juin 2013. A l'appui de son acte, elle a produit plusieurs pièces hors
bordereau et a requis la production de diverses autres pièces.
C.La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de
l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :
-
6 -
1.La requérante B.W., née [...] le [...] 1970, et l’intimé
A.W., né le [...] 1971, se sont mariés le [...] 1999 à [...] (Thaïlande).
Deux enfants sont issus de cette union :
-
C.W.________, née le [...] 1999, et
-
D.W., né le [...] 2003.
A partir du mois d’août 2010 et après un long séjour à
l’étranger, les parties se sont établies durablement sur la Riviera vaudoise.
Elles sont copropriétaires d’une résidence secondaire au lieu-
dit [...]" à [...] ( [...]/France). Cette demeure a été acquise pour le prix de
335'387 EUR, financé à hauteur de 300'000 EUR par un prêt hypothécaire
et de 35'387 EUR par des fonds propres. Elle a fait l’objet de travaux en
2012, payés par un autre prêt hypothécaire de 80'000 EUR. Le
remboursement du premier prêt hypothécaire s’opère à hauteur de
2'871.97 EUR chaque mois, le second à hauteur de 1'485 EUR chaque
mois, par le biais du compte de chèques commun ouvert auprès de
B., agence de [...] (France). A la fin du mois de juillet 2013, des
factures relatives à cette résidence secondaire s’élevaient à 22'639.73
EUR.
L’enfant C.W., âgée de treize ans, se trouve en MYP3
(équivalence française 4
ème
) auprès de O., à [...]. L’enfant
D.W.________, âgé de dix ans, se trouve en primaire auprès de la même
école, mais dans les bâtiments de Vevey.
Le coût de leur écolage est d’environ 5'000 fr. par mois, mais il
est réduit à 1'200 fr. par mois depuis le mois de septembre 2013.
2.Les parties vivent séparément depuis le 5 juillet 2013.
Le 30 mai 2013, la requérante a déposé auprès du Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête de
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7 -
mesures protectrices de l’union conjugale et une requête d’extrême
urgence à l'encontre de l'intimé, dont les conclusions étaient les suivantes:
« A titre de mesures d’extrême urgence
I.Les époux [...] sont autorisés à vivre de manière séparée ;
II.La garde sur les enfants C.W., née le [...] 1999, et
D.W., né le [...] 2003, est attribuée à leur mère ;
III. à XIII. (...)
XIV.L’intimé est tenu de contribuer à l’entretien des siens par le
paiement d’un montant de CHF 7'000.- (sept mille francs),
allocations familiales en sus, d’avance à la fin de chaque mois,
la première fois d’ici au
31 mai 2013 pour le mois de juin suivant et ainsi de suite
jusqu’à droit connu sur le sort des mesures protectrices de
l’union conjugale.
A titre de mesures protectrices de l’union conjugale
XV.Les époux [...] sont autorisés à vivre de manière séparée pour
une durée indéterminée ;
XVI.La garde sur les enfants C.W., née le [...] 1999, et
D.W., né le [...] 2003, est attribuée à leur mère ;
XVII.L’intimé pourra exercer un libre droit de visite sur ses enfants
d’entente avec leur mère ; à défaut, le droit de visite
s’exercera selon modalités précisées en cours d’instance ;
XVIII.L’intimé est astreint à contribuer à l’entretien des siens par le
versement régulier d’une somme qui ne sera pas inférieure à
CHF 7'000.- (sept mille francs), et qui sera précisée en cours
d’instance, allocations familiales en sus, payable chaque mois
d’avance, en mains de la requérante ;
XIX.Le logement familial constitué à la route [...], à [...], est
attribué à l’intimé, à charge pour lui d’en assumer le loyer et
les autres charges ;
XX.La jouissance du véhicule de marque [...], immatriculé
[...], est attribuée à la requérante, à charge pour elle d’en
assumer désormais le paiement du leasing et les autres
charges ;
XXI.L’intimé est astreint à fournir des sûretés suffisantes pour
garantir le paiement futur de ses obligations alimentaires
envers les siens selon précisions qui seront fournies en cours
d’instance ;
XXII.La jouissance de la résidence secondaire sise au lieu-dit «
[...]», à [...] ( [...]/France), sera partagée entre les époux
-
8 -
équitablement selon précisions qui seront fournies en cours
d’instance ;
XXIII.L’intimé est astreint au versement d’une contribution ad litem
en faveur de son épouse d’un montant de CHF 7'560.- (sept
mille cinq cent soixante francs), TVA comprise, payable
directement en mains du conseil de la requérante, Me Robert
Lei Ravello, avocat à Lausanne, CCP n° [...] ;
XXIV.Le blocage de la police d’assurance, compte n° [...], de
l’intimé auprès de P., [...], Grande-Bretagne, est
ordonné ;
Subsidiairement au chiffre XXI ci-dessus
XXV. à XXVIII. (...)»
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mai
2013, le Président a notamment autorisé les époux à vivre de manière
séparée, attribué la garde sur les enfants à la requérante, ordonné le
blocage de tous les comptes et avoirs de l’intimé auprès de R. à
[...], auprès de B.________ France, agences de [...] et de [...] (France) et
auprès de L.________ à Hong Kong, ordonné le blocage de la police
d’assurance de l’intimé auprès de P., ordonné le blocage des parts
et/ou des avoirs de l’intimé au sein de A. en France, dit que
l’intimé est tenu de contribuer à l’entretien des siens par le paiement d’un
montant de 7'000 fr., allocations familiales en sus, d’avance à la fin de
chaque mois, la première fois le 31 mai 2013 pour le mois de juin suivant
et ainsi de suite jusqu’à droit connu sur le sort des mesures protectrices
de l’union conjugale.
Par courrier du 1
er
juillet 2013, la requérante a indiqué que les
contributions d’entretien des mois de juin et juillet 2013 ne lui avaient pas
été versées. Elle a dès lors requis que l’ordonnance du 31 mai 2013 soit
complétée dans le sens des conclusions superprovisionnelles suivantes :
« I.- Ordre est donné à R., [...], à [...], de prélever la somme de
CHF 14'800.- (quatorze mille francs), allocations familiales comprises, sur
le compte n° [...] dont est titulaire A.W. et de le verser à
B.W.________, sur le compte dépôt CCP [...] de son conseil, Me Robert Lei
Ravello, à Lausanne, pour le paiement des pensions des mois de juin et
juillet ordonnées par le ch. XIV de l’ordonnance du 31 mai 2013, puis de
CHF 7'400.- (sept mille quatre cent francs) d’avance par mois à partir du
31 juillet 2013 ;
-
9 -
II.- Ordre est donné à R., [...], à [...], de prélever la somme de CHF
9'500.- (neuf mille cinq cents francs) sur le compte n° [...] dont est
titulaire A.W. et de le verser à B.W., sur le compte dépôt
CCP [...] de son conseil, Me Robert Lei Ravello, à Lausanne, pour le
paiement des factures échues selon décompte établi au 30 juin 2013. »
Par réponse et requête de mesures superprovisionnelles du 3
juillet 2013, l’intimé a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« A.-Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale :
I.-Les époux sont autorisés à vivre séparés.
II.-La jouissance du logement conjugal est attribuée à
l’époux, qui s’acquittera de toutes les charges y
relatives.
III.-La garde sur les deux enfants du couple est attribuée à
leur mère.
IV.-Le père bénéficiera d’un libre droit de visite sur ses
deux enfants qui s’exercera selon le planning signé par
les époux durant l’été 2013 et selon entente par la
suite.
V.-A.W. contribuera à l’entretien des siens par une
pension mensuelle fixée à dire de Justice en fonction de
la capacité contributive de chacun des deux époux.
VI.-Les époux sont séparés judiciairement de biens.
B.Par voie de mesures superprovisionnelles :
I.-Le compte courant n° [...] dont A.W.________ est titulaire
auprès de R.________, est débloqué de la façon
suivante :
-
à concurrence du montant de 8'522 fr. 52, montant
que R.________ reçoit l’ordre de verser immédiatement à
la requérante B.W.________, à charge pour elle de
procéder au paiement des factures mentionnées dans
la liste intitulée « Tableau facture impayées (remis à
jour le : 24/06/12) » déposée au greffe du tribunal le 1
er
-
à concurrence de la pension mensuelle de 7'000 fr.
fixée par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles
du 31 mai 2013, pension que R.________ reçoit l’ordre de
verser à la requérante B.W.________ rétroactivement
depuis le 1
er
juin 2013 jusqu’au mois de septembre
2013 y compris ;
-
à concurrence d’un montant mensuel de 7'100 fr.
correspondant au budget mensuel de l’intimé
-
10 -
A.W., montant que R. reçoit l’ordre de
verser à l’intimé A.W.________ rétroactivement depuis le
1
er
juin 2013 jusqu’au mois de septembre 2013 y
compris ;
II.-Les comptes et les avoirs de l’intimé auprès de
B.________ sont débloqués de manière à permettre le
paiement des primes de l’assurance-vie de l’intimé
auprès de P..
III.-L’intimé A.W. est autorisé à convenir avec la
banque B.________ d’une suspension pendant une durée
d’une année du service de la dette hypothécaire
grevant la maison dont les époux sont copropriétaires à
[...].
IV.-Il est pris acte de l’engagement de l’intimé A.W.________
de ne pas racheter, ou de ne pas disposer d’une
quelconque autre manière, de sa police d’assurance-vie
auprès de L..
V.-Il est pris acte de l’engagement de l’intimé A.W.
de ne pas opérer de prélèvement sur les comptes dont
il est titulaire auprès de la banque L., à [...].
VI.-Il est pris acte de l’engagement de l’intimé A.W.
de ne pas opérer de prélèvement sur les comptes dont
il est titulaire auprès de la banque B., à [...] et à
[...], au bénéfice des mesures prises sous chiffres II et III
ci-dessus et des montants dont il pourra disposer
auprès de R. conformément au chiffre I ci-
dessus.
VII.- L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31
mai 2013 est rapportée dans la mesure autorisée par
les mesures et engagements pris sous chiffres I à VI ci-
dessus. »
Par courrier du 4 juillet 2013, la requérante a mentionné
l’existence d’un compte à Bangkok qui n’aurait pas été clôturé. Elle a en
outre indiqué qu’elle considérait la conclusion prise par l’intimé sous
chiffre I à titre superprovisionnel comme un passé-expédient, et a adhéré
à la requête de prélèvement pour le paiement des factures – à hauteur de
9'500 fr. – ainsi que de la pension, précisant toutefois que le versement
relatif à la pension devrait être sans limite de temps. Elle s’est en
revanche opposée à la conclusion relative aux prélèvements de l’intimé
pour ses besoins personnels à hauteur de 7'100 fr. par mois avec effet
rétroactif au 1
er
juin 2013 jusqu’au mois de septembre y compris,
permettant toutefois qu’un montant de 3'500 fr. au maximum lui soit mis
à disposition pour le mois de juillet 2013. Elle s’est également opposée
-
11 -
aux conclusions II et III de l’intimé. Elle a enfin conclu à ce que les
conclusions IV à VII ne se substituent pas au blocage ordonné par décision
du 31 mai 2013.
Par courrier du 8 juillet 2013, l’intimé a requis qu’ordre soit
donné à la requérante de lui restituer immédiatement tous les extraits de
comptes et tous les courriers qui lui étaient adressés et qui étaient encore
en sa possession. Il a également modifié sa conclusion I prise par voie
superprovisionnelle en ce sens que le déblocage du compte auprès de
R.________ est réduit à 7'583 fr. 52 au lieu de 8'522 fr. 52. Il a en outre
déclaré que le compte ouvert à Bangkok était clôturé.
Par décision du 9 juillet 2013, le Président a rejeté la requête
de mesures d’extrême urgence déposée par l’intimé le 3 juillet 2013.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 juillet
2013, le Président a ordonné à R.________ de prélever la somme de
14'800 fr. sur le compte
n° [...] dont l’intimé est titulaire et de la verser à la requérante pour le
paiement des pensions des mois de juin et juillet 2013, allocations
familiales comprises, puis la somme de 7'400 fr. d’avance par mois dès le
31 juillet 2013, ordonné à R.________ de prélever la somme de 9'500 fr. sur
le compte no [...] dont l’intimé est titulaire et de la verser à la requérante
pour le paiement des factures échues selon décompte établi au 30 juin
2013, déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle
resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures
protectrices de l’union conjugale.
Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de
mesures superprovisionnelles du 16 août 2013, l’intimé a pris, avec suite
de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"A.-Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale :
VIII.- A.W.________ est autorisé à prélever immédiatement,
principalement sur le compte courant n° [...] dont il est
titulaire auprès de R., subsidiairement auprès
de L., à Hong Kong, un montant de 44'235 fr. 75
-
12 -
(quarante-quatre mille deux cent trente-cinq francs
septante-cinq) ou son équivalent au cours du jours en
monnaie locale, montant qui sera affecté au paiement
de son loyer pour juin à août 2013 à raison de
7'500 fr., des factures pendantes en France à
concurrence
EUR 22'639.73, soit 27'620 fr. 30 ainsi qu’à ses frais
d’entretien pour août 2013 à concurrence de 7'100
francs.
IX.-Dans le cadre de la séparation judiciaire de biens,
A.W.________ est expressément reconnu propriétaire
d’une somme de
75'000 fr. (septante-cinq mille francs) à titre de biens
propres provenant d’un avancement d’hoirie de ses
parents.
B.-Par voie de mesures superprovisionnelles :
VIII.- A.W.________ est autorisé à prélever immédiatement,
principalement sur le compte courant n° [...] dont il est
titulaire auprès de R.________ subsidiairement auprès de
la L., à Hong Kong, un montant de 44'235 fr. 75
(quarante-quatre mille deux cent trente-cinq francs
septante-cinq) ou son équivalent au cours du jours en
monnaie locale, montant qui sera affecté au paiement
de son loyer pour juin à août 2013 à raison de
7'500 fr., des factures pendantes en France à
concurrence
EUR 22'639.73, soit 27'620 fr. 30 ainsi qu’à ses frais
d’entretien pour août 2013 à concurrence de 7'100
francs."
Par courrier du 21 août 2013, la requérante a conclu au rejet
de la conclusion superprovisionnelle de l’intimé.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 août
2013, le Président a autorisé l’intimé à prélever immédiatement sur le
compte dont il est titulaire à L. à Hong Kong un montant de 44'235
fr. 75 pour le paiement de son loyer pour les mois de juin à août 2013, de
factures pendantes en France et en Suisse ainsi que pour ses frais
d’entretien pour le mois d’août 2013. Il a en outre maintenu l’ordonnance
de mesures superprovisionnelles rendue le 31 mai 2013 pour le surplus,
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle resterait en
vigueur jusqu’à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
fixée au 7 octobre 2013.
-
13 -
Par procédé écrit du 4 octobre 2013, la requérante a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé à
l’appui de sa requête du 16 août 2013.
3.L'audience de mesures protectrices de l’union conjugale s'est
tenue le
7 octobre 2013.
a) A cette audience, la conciliation a abouti comme suit :
« I. Parties s’autorisent à vivre séparément pour une durée
indéterminée et se donnent acte du fait qu’elles vivent séparément
depuis le 5 juillet 2013.
II.La garde des enfants C.W., née le [...] 1999, et D.W.,
né le
[...] 2003, est confiée à leur mère, B.W..
III.A.W. bénéficiera sur ses enfants C.W.________ et
D.W.________ d’un libre et large droit de visite, à exercer d’entente entre
les parties.
A défaut d’entente préférable, il aura ses enfants auprès de lui une
fin de semaine sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi
que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel
An, à Pâques ou Pentecôte, à charge pour lui d’aller chercher les enfants
au domicile de leur mère et de les y reconduire.
A défaut d’entente préférable, il exercera son droit de visite
d’octobre 2013 à septembre 2014 selon le planning qui est annexé au
présent procès-verbal pour en faire partie intégrante (pièce n° 100 du
Bordereau numéro II de la requérante du
4 octobre 2013).
IV. La jouissance du logement conjugal est attribuée à A.W.________ qui
en supportera toutes les charges.
V.La jouissance de la voiture [...], immatriculée [...], est attribuée à la
requérante, à charge pour elle d’en assumer désormais le paiement du
leasing et des autres charges. Le leasing sera transféré dans les meilleurs
délais à B.W.________.
VI. Parties se partageront d’un commun accord la jouissance de la
résidence secondaire en [...].
A défaut de meilleure entente, la jouissance de cette résidence
secondaire sera attribuée alternativement à chacun des époux, selon le
planning annexé au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante
(pièce n° 101 du Bordereau numéro II de la requérante du 4 octobre
2013).
-
14 -
VII. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir
prononcé partiel des mesures protectrices de l’union conjugale. »
Le Président de céans a ratifié séance tenante la convention
qui précède pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de
l’union conjugale.
b) L’intimé a pris la conclusion supplémentaire X suivante :
"X.A.W.________ est autorisé à prélever immédiatement les fonds
nécessaires à payer les impôts du couple pour les années 2011 et
2012, lesquels représentent un total de 32'216 fr. 40, selon ses
pièces 151 bis et 151 ter. Pour ce faire, il pourra utiliser les avoirs
disponibles auprès de R., lesquels seront débloqués dans la
mesure utile, et cela dans la mesure suivante :
-en soldant le compte salaire n° [...], lequel disposait d’un
solde de 1'121 fr. 97, au mois de juillet 2013 ;
-en soldant le compte d’épargne n° [...], lequel présentait un
solde de 26'685 fr. 97 à la même date ;
-en puisant le solde nécessaire à régler la dette fiscale ci-
dessus sur le compte courant n° [...]."
La requérante a conclu au rejet de cette conclusion. Elle a
retiré sa conclusion prise sous chiffre XXI de sa requête du 30 mai 2013 et
maintenu ses conclusions prises sous chiffres XXV à XXVIII, sous la
précision que les injonctions qu’elles comportent soient acheminées
directement aux banques étrangères. Elle a en outre précisé que l’avis aux
débiteurs mentionné sous chiffre I de son courrier du 1
er
juillet 2013 devait
être maintenu à titre de mesures protectrices de l’union conjugale.
L’intimé a conclu au rejet de ces conclusions.
4.Par nouvelle requête de mesures protectrices de l'union
conjugale du 21 janvier 2014, B.W. a pris plusieurs conclusions
tendant à ce que diverses sommes en euros soient prélevées pour le
paiement de différentes factures sur des comptes dont l'intimé est
titulaire. Dans une requête complémentaire du
20 février 2014, elle a en outre conclu à ce que les chiffres II et III du
dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale
rendue le 23 décembre 2013 soient rapportés en ce sens que la
-
15 -
contribution d'entretien à charge de l'intimé est majorée selon des
précisions qui seront données au plus tard lors de l'audience du 24 février
2014, allocations familiales en sus, avec effet rétroactif au 1
er
juin 2013.
-
base mensuelle adulte1'200 fr.
-
bases mensuelles C.W.________ et D.W.________1'200 fr.
-
loyer, y compris les charges2'500 fr.
-
entretien du jardin340 fr.
-
primes d'assurance-maladie pour la requérante et
les enfants, y compris les assurances complémentaires 551 fr. 15
-
frais médicaux168 fr. 80
-
frais de véhicule (leasing, assurances, taxe auto, etc.)1'020 fr. 60
-
frais de téléphone des enfants66 fr. 70
-
cours de danse (C.W.________)172 fr. 70
-
cours de chinois (C.W.________)420 fr.
-
cours de natation (C.W.________ et D.W.________)43 fr. 75
-
cours de tennis (C.W.________ et D.W.________)61 fr. 70
-
cours de cirque (C.W.________ et D.W.________)58 fr. 35
-
activités diverses de la requérante200 fr.
-
vacances216 fr. 70
-
impôts1'000 fr.
Total9'220 fr. 45
ba) L’intimé œuvre dans le shipping international.
-
16 -
Il travaillait jusqu’en début d’année 2013 pour le compte des
sociétés internationales basées au Moyen-Orient (Bahrain) sous les raisons
sociales I.________ et C.SA, en tant que responsable Europe. Il
percevait une rémunération fixe de l’ordre de 20'000 EUR par mois.
Il a été licencié à la fin du mois de février 2013 et a obtenu à
cette occasion deux indemnités de départ, l’une de 147'450 USD – versée
le 8 avril 2013 sur son compte courant n° [...] auprès de R. – et
l’autre de
51'620 fr. – versée le 10 avril 2013 sur le compte salaire du couple n° [...]
auprès du même établissement. Ces indemnités sont liées aux clauses de
prohibition de faire concurrence qui lui ont été imposées et selon
lesquelles l’intimé s’est engagé à ne pas solliciter de clients, à ne pas
solliciter d’anciens collègues et à ne pas faire concurrence à son ex-
employeur en Suisse et dans tous les pays où il a fait des affaires, pendant
un an. Les contrats de cessation des rapports de travail prévoient des
peines conventionnelles correspondant à la moitié des indemnités de
départ, ainsi que la faculté de solliciter des mesures provisionnelles et de
réclamer des dommages plus étendus. Ils stipulent encore que l’accord
intervenu est censé prendre en considération les restrictions que l’intimé
s’est engagé à respecter.
Par contrat du 30 mars 2012, l’intimé a été engagé comme
représentant en ventes pour un salaire mensuel de 1'900 EUR environ
payable tous les trois mois, par la société S.________ à Hong Kong, société
qui a été constituée en 2010 et qui est la principale représentante pour la
vente des montres de marque [...]. Il a été licencié pour le 31 mars 2013,
en raison du départ du plus gros client de cette société. Il a perçu un
montant de 7'180 fr. 20 le 3 avril 2013 au titre de salaire pour les mois de
janvier à mars 2013. Il a également perçu un montant de 8'371.11 EUR le
27 juillet 2012 pour son salaire des mois d’avril à juillet 2012, un montant
de 39'966 EUR le 20 août 2012 pour des activités effectuées déjà en 2011,
et un montant de 7'032.91 EUR le 27 décembre 2012 pour son salaire de
décembre 2012. Il avait en outre procédé à des transactions en 2011 qu’il
avait fait facturer à l’adresse de la société S.________.
-
17 -
L’intimé est en passe de constituer une nouvelle société sous
la raison sociale A.________, en France, toujours dans le domaine du
shipping, pour laquelle il a fait un versement de 47'296 fr. 70 le 16 mai
août 2013 pour un salaire mensuel de 3'330 EUR payable treize fois par
année. Elle loue, en utilisation partagée, un bureau de 27 m2 à l’aéroport
de [...] (France) pour un loyer mensuel de 297 EUR depuis le 1
er
août
2013.
Depuis le 1
er
août 2013, l’intimé perçoit des indemnités
journalières de l'assurance chômage qui se montent à 387 fr. 10, brut, soit
une indemnité moyenne d'environ 7'100 fr. par mois, net, allocations
familiales en plus.
bb) Le compte courant n° [...], dont l’intimé est titulaire
auprès de R., présentait un solde en sa faveur de 78'330 fr. 25 au
6 janvier 2014. Le solde du compte épargne n° [...] ouvert au nom de
l’intimé auprès du même établissement se montait à 26'723 fr. 12 à cette
date. Quant au compte salaire n° [...], dont les époux sont cotitulaires
auprès de R., il affichait un solde de 1'049 fr. au 6 janvier 2014.
Le 31 mars 2013, le compte dont l’intimé est titulaire auprès
de B.________ France, agence de [...], présentait un solde en sa faveur de
58'683.46 USD. Le 31 août 2013, le solde s’élevait à 13'902.51 USD.
Le 28 mars 2013, le dossier titres détenu par l’intimé auprès
de L., à Hong Kong, présentait une contrevaleur de 39'826 EUR. Le
30 avril 2013, le compte courant détenu par l’intimé auprès de L.,
à Hong Kong, présentait un solde en sa faveur de 67'639 EUR.
-
18 -
L’intimé a souscrit une assurance-vie auprès de P.________
depuis 1999, pour laquelle il verse des primes mensuelles de
2'877 fr., par le débit notamment de son compte ouvert auprès de
B., agence de [...], en USD, n° [...], ce qu’il a fait aux mois de juillet
et août 2013. Il détient une assurance similaire auprès de X.,
compagnie d’assurances basée à Hong Kong, qui présentait, au 31 mars
2013, un capital en sa faveur de 129'851.03 HKS. Il a résilié cette
assurance à cette date.
bc) Ses charges mensuelles ont été arrêtées comme suit par
le premier juge :
-
base mensuelle adulte1'200 fr.
-
frais de droit de visite150 fr.
-
loyer, y compris les charges2'000 fr.
-
primes d'assurance-maladie, y compris la complémentaire288 fr. 65
-
télécommunications500 fr.
-
frais de véhicule750 fr.
-
frais de transport et d'hôtel750 fr.
-
impôts1'500 fr.
Total7'138 fr. 65
E n d r o i t :
1.a) L’appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de
procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non
patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions
devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les
-
19 -
conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel
(Tappy, op. cit., JT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques,
elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel
est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile
statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. Cela signifie
que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le
jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou
l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre
2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; CACI
24 novembre 2011/369 c. 3a; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad
art. 311 CPC). L'art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l'appel soit écrit
et motivé. A l'instar cependant de l'acte introductif d'instance (pour la
procédure conciliation : art. 202 al. 2 CPC; pour la procédure ordinaire :
art. 221 al. 1 let. b CPC; pour la procédure simplifiée : art. 244 al. 1 let. b;
pour la procédure sommaire : art. 252 en lien avec les art. 219 et 221 al. 1
let. b CPC; pour la procédure de divorce : art. 290 let. b à d CPC), l'acte
d'appel doit également contenir des conclusions. Celles-ci doivent être
rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises
telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. En matière
pécuniaire, les conclusions d'appel doivent être chiffrées. Cette exigence
vaut du reste également, devant l'instance d'appel, pour la procédure
applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même
lorsque le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire : art. 272 CPC)
et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office : art. 296
al. 3 CPC). L'irrecevabilité de conclusions d'appel au motif que celles-ci ne
sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction
du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). L'autorité d'appel doit ainsi, à
titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort
de la motivation de l'appel, à tout le moins mise en relation avec le
-
20 -
dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 c. 4-6 et les réf. citées;
TF 5A_713/2012 du 15 février 2013).
L’exigence de motivation implique que l’acte doit contenir des
conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau
(Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CP). Au demeurant, il ne peut être
remédié à des conclusions déficientes par l’octroi d’un délai pour guérir le
vice au sens de l’art. 132 CPC (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC; Juge
délégué CACI 1er novembre 2011/329, JT 2012 III 23). Exceptionnellement,
il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes,
lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande
l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions
doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel
(ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2; TF
5A_713/2012 du 15 février 2013).
Selon l'art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut confirmer la
décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à
la première instance dans les cas suivants (let. c) : un élément essentiel
de la demande n’a pas été jugé ou l’état de fait doit être complété sur des
points essentiels.
b) En l'espèce, la recevabilité des conclusions contenues dans
l'appel du 9 janvier 2014 peut prêter à discussion. S’il est constant que
l’appel a été déposé en temps utile et comporte la signature de l'appelant,
respectivement de son conseil (art. 311 al. 1 CPC), sa recevabilité sous
l'angle des conclusions prises est douteuse. En effet, l'appel, dans le
système du CPC, a en premier lieu un effet réformatoire (art. 318 al. 1 let.
b CPC), tout en offrant dans certains cas la possibilité à l'instance
supérieure de mettre le jugement à néant et de renvoyer la cause en
première instance (art. 318 al. 1 let. c CPC). L'appelant ne saurait – sous
peine d'irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision
attaquée, mais doit, au contraire, prendre des conclusions au fond
permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau.
-
21 -
Une conclusion en annulation liée à une conclusion en renvoi
de la cause à l'autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne de
compte lorsque l'autorité d'appel ne pourrait décider elle-même et devrait
renvoyer la cause au premier juge, soit qu'un élément essentiel de la
demande n'a pas été jugé, soit que l'état de fait doit être complété sur des
points essentiels (art. 318 al. 1 let. c CPC; ATF 138 III 374 c. 4.3; TF
5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2; Hungerbühler, DIKE-Kommentar, n.
17 ad art. 311 CPC; Juge délégué CACI 30 avril 2012/200 c. 2a; Juge
délégué CACI 1er novembre 2011/329). Ainsi, les parties peuvent faire
valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en
ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2414, p. 438). Le renvoi devant l'instance
précédente demeure l'exception, si bien que l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit
s'interpréter restrictivement (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 318 CPC; Tappy,
op. cit., JT 2010 III 148). Pour le surplus, il ne saurait être remédié à des
conclusions déficientes par le biais d'un délai imparti à l'appelant pour
rectifier un vice de forme, s'agissant d'un vice affectant l'appel de façon
irréparable (Jeandin, op. cit., nn. 10-11 ad intro art. 308-334 CPC et nn. 4-5
ad art. 311 CPC).
c) En l'occurrence, l'appelant conclut principalement à
l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au premier
juge, alors que l’état de fait posé par ce magistrat n’a pas à être complété
sur des points essentiels.
A titre subsidiaire, l’appelant se borne à faire valoir, sans
chiffrer ses prétentions, que sa contribution à l’entretien des siens devra
tenir compte de "sa capacité contributive limitée aux indemnités de
chômage qu’il touche actuellement, sans égard aux indemnités de départ
qu’il a touchées de son ex-employeur, en tenant compte également des
charges de l’intimée dans une mesure limitée ainsi que de ses propres
charges dans une mesure étendue, en ce sens que des modalités et un
régime précis de partage et de paiement des charges de la maison de [...]
-
22 -
seront fixés". La recevabilité de cette conclusion non chiffrée paraît
douteuse. Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer ouverte, l’appel
devant de toute manière être rejeté pour les raisons exposées ci-après (cf.
- 4 ss infra).
- Dans la mesure où l’intimée n’a pas elle-même interjeté
appel contre la décision de première instance, sa conclusion tendant à la
réforme des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 23 décembre
2013 est irrecevable, du fait de l’interdiction de l’appel joint en procédure
sommaire (art. 314 al. 2 CPC). Au demeurant, l’intimée a déposé une
nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 21
janvier 2014, qu’elle a complétée le 20 février 2014, en concluant à la
modification des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du
23 décembre 2013 en ce sens que la contribution due par l’appelant à
l’entretien des siens est majorée selon les précisions à donner au plus tard
à l’audience du
24 février 2014, allocations familiales en sus, avec effet rétroactif au 1
er
juin 2013. Cette requête devra être examinée par le premier juge, ce
également afin de ne pas priver les parties de la garantie de la double
instance. Il n’y a dès lors pas lieu de donne suite à la réquisition de
l’intimée tendant à la production du procès-verbal de l’audience de
mesures protectrices de l’union conjugale du 24 février 2014 ni des
déclarations verbalisées et contresignées par les parties à cette audience.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle
peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves
administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et
en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
-
23 -
b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient aux parties de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, op. cit., n.
2410 p. 437). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi
(TF 4A_228/2012 du 28 août 2012 c. 2.2, publié in ATF 138 III 625).
Toutefois, ces novas peuvent être en principe librement introduits en
appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la
situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2010 III 139), à tout
le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime
inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415).
c) En l'espèce, dès lors que le couple a deux enfants mineurs,
le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC. La
seule pièce nouvelle produite par l'appelant, soit un aperçu de sa fortune
auprès de R.________ à la date du 6 janvier 2014, a ainsi été prise en
compte dans la mesure de son utilité.
3.a) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre
1907 ; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par
l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments
se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le
-
24 -
droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119
II 314 c. 4b/aa ; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009, c. 5.2 ), la fixation
de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du
régime matrimonial.
Lorsque les parties sont dans une situation matérielle
favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il
convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien
des conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du
droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_453/2009
du 9 novembre 2009 c. 5.2; 5A_515/2008 du 1
er
décembre 2008 c. 2.1;
5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c.
2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333).
Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du
minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les
ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se
fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi
des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après
couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF
5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre
2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations).
Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de
prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les
lignes directrices pour le calcul du minimum vital, montant qui est
actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul, les frais de
logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-
maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à
l’exercice de la profession (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.),
Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les
références citées).
Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution
d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses
-
25 -
incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa
charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le
minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133
III 57 c. 3).
b) En l'espèce, l'application de la méthode du minimum vital
avec répartition de l'excédent s'agissant du calcul de la contribution
d'entretien n'est pas contestée.
4.a) Dans un premier moyen, l’appelant reproche au premier
juge d’avoir retenu qu’il réalisait un revenu net de 15'000 fr. par mois,
soutenant que même dans l’éventualité où l’on pourrait inclure ses
indemnités de départ dans son revenu futur, il faudrait quoi qu’il en soit
tenir compte du fait que lesdites indemnités ont été largement utilisées
par les deux époux depuis leur versement, ce qui empêcherait l’exécution
de l’ordonnance.
L’appelant soutient ainsi que les indemnités de départ
devraient être traitées comme un acquêt extraordinaire et ne devraient
pas être prises en compte, respectivement ne devraient plus l’être à partir
du 1
er
avril 2014 à tout le moins. Pour lui, si les indemnités de départ
avaient notamment un but compensatoire, ce n’était pas leur seule
fonction.
b) Une indemnité de départ, allouée afin que l'intéressé puisse
pallier la perte de son revenu pendant un certain temps jusqu'à la reprise
d'une nouvelle activité et excluant en principe le droit aux prestations de
l'assurance-chômage selon l'art. 11a LACI, constitue un revenu (Juge
délégué CACI 16 juillet 2013/373; Juge délégué CACI 13 janvier 2014/73).
c) L’appelant ne conteste pas avoir touché à la fin du mois de
mars 2013 la somme de 51'620 fr., respectivement de 147'450 USD, soit
190'223 fr. au total. Il estime toutefois que c’est à tort que le premier juge
a réparti ce montant sur vingt-quatre mois pour tenir lieu de revenu de
remplacement pour la période du
1
er
avril 2013 au 31 mars 2015.
-
26 -
On voit mal ce que l’appelant reproche au premier juge. S’il
est exact que ce dernier a réparti le montant de l’indemnité de départ sur
une durée de vingt-quatre mois, le premier juge a bien relevé que les
indemnités en cause étaient liées aux clauses de prohibition de faire
concurrence qui lui avaient été imposées et selon lesquelles l’appelant
s’était engagé à ne pas solliciter de clients ni d’anciens collègues et à ne
pas faire concurrence à son ex-employeur en Suisse et dans tous les pays
où il avait fait des affaires, pendant un an. Au demeurant, les indemnités
de départ en cause ont manifestement pour but de compenser tout ou
partie de la perte de revenu de l’appelant. On ne voit dès lors pas
pourquoi de telles indemnités ne devraient pas être considérées comme
un revenu en matière de contribution d’entretien, quand bien même
l’appelant perçoit des indemnités de chômage. Ne retenir que les
indemnités de chômage de l’appelant pour arrêter sa contribution à
l’entretien des siens ne permettrait en effet pas de tenir compte des
circonstances particulières du cas d’espèce ni de la nature des indemnités
de départ. Au surplus, l'appelant, qui bénéficie certes du maximum légal
prévu à titre d'indemnités de chômage, réalisait un revenu près de trois
fois supérieur à l'époque où il était salarié. La solution retenue par le
premier juge lui reste donc favorable puisqu'un revenu hypothétique
supérieur à 15'000 fr. par mois aurait pu être imputé. Le revenu mensuel
de 15'000 fr. fixé par le premier juge n’est par conséquent pas critiquable.
Quant au fait que les époux auraient tous deux utilisé les
indemnités de départ perçues à la fin du mois de mars 2013, il est normal,
s’agissant d’indemnités qui ont notamment un but compensatoire, que les
parties y aient eu recours depuis leur versement en avril 2013.
Le calcul projectif de l’appelant, qui multiplie par 15 le revenu
de
7'900 fr. par mois arrêté par le premier juge au titre de perte de revenu
mensuel compensée par les indemnités de départ en capital, pour en
déduire que les soldes des comptes sur lesquels ont été versées les
indemnités de départ seraient insuffisants, ne peut être suivi. Il apparaît
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au contraire que ces comptes présentaient un solde de quelque 79'379 fr.
42 au 6 janvier 2014, ce qui atteste que l’appelant n’a pas épuisé les
indemnités de départ et que, contrairement à ce qu’il soutient, rien ne
s’oppose à l’exécution de l’ordonnance en cause.
5.a) Dans un second moyen, l’appelant soutient que le premier
juge a omis de fixer des modalités précises d’exécution de la contribution
d’entretien à sa charge, respectivement qu’il a rendu une décision
inapplicable concernant la maison dont les parties sont propriétaires en
France, faute de modalités et de chiffres précis. Il fait valoir que dans la
mesure où ses indemnités de chômage ne suffisent pas à couvrir ses
propres charges et à payer la pension, il ne peut pas faire autrement que
de puiser dans ses avoirs bancaires pour s'acquitter de celle-ci. Il estime
que nonobstant le fait que le premier juge l'ait expressément autorisé à
effectuer de tels prélèvements, ils ne pourront pas être opérés faute
d'accord de l'intimée. Quant à la résidence secondaire de [...], l'appelant
indique que dans un contexte litigieux, il est hautement douteux que les
parties puissent s'entendre sur les frais à se répartir, voire même sur la clé
de répartition ébauchée par le premier juge et qu'il ne pourrait en outre
financer ces frais que par prélèvement sur ses avoirs bancaires, ce qui
semble ne pas avoir été envisagé par la décision entreprise.
b) En l'occurrence, nonobstant ce que soutient l'appelant, des
modalités précises d’exécution de la contribution d’entretien ont été
posées dans l’ordonnance attaquée. Il en va de même des frais de la
résidence de [...], tant s'agissant de leur répartition entre les époux que de
leurs modalités de paiement. En effet, le premier juge a prévu que
chacune des parties supporterait, en proportion de sa part de copropriété,
les frais du propriétaire (taxe foncière et assurance incendie, vol) et que
chacune d’elles supporterait les frais d’utilisation (téléphone et internet,
eau, électricité, mazout, taxe d’habitation et entretien de la piscine) au
prorata du temps de jouissance. En ce qui concerne les modalités de
paiement de ces frais, on voit mal que l’intimée s’opposerait à ce que
l'appelant effectue des prélèvements sur ses avoirs bancaires s’ils tendent
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précisément à lui permettre de percevoir la contribution d’entretien à
laquelle elle a droit ou à financer les frais relatifs à leur résidence
secondaire, qu'elle dit avoir pour le moment principalement assumés
seule. Ainsi, ce moyen de l'appelant, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.
6.a) En dernier lieu, l’appelant explique qu’il ne comprend pas
pourquoi son épouse pourrait faire valoir des frais de véhicule de 1'000 fr.
par mois alors qu’elle travaille dans la région, quand les frais retenus pour
lui à ce titre n’ont été arrêtés qu’à 750 fr. par mois. Il soutient ensuite que
le montant retenu en faveur de l'intimée au titre de l’entretien du jardin,
par 340 fr. par mois, l’a été «bien généreusement» et devrait être
supprimé. S'agissant des frais médicaux, il relève une erreur de calcul
dans la décision entreprise, des frais annuels de 506 fr. 35 ne
représentant pas 168 fr. 80 par mois en moyenne. Il est également d’avis
que des frais «disproportionnés» ont été retenus à titre de frais divers et
de vacances, surtout qu’ils s’ajoutent à de nombreux frais de loisirs. Pour
lui, il n’est pas indiqué de s’inspirer du train de vie précédent des époux,
dans la mesure où ils devront manifestement changer leur mode de vie en
raison de sa perte d’un emploi bien rémunéré qu’il ne pourra
vraisemblablement pas retrouver à court terme.
b) Selon la jurisprudence, si la situation financière des époux
le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun
accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas
possible de le conserver, les époux ont droit à un train de vie semblable
(ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318; arrêt 5A_710/2009 du 22 février 2010
consid. 4.1 non publié aux ATF 136 III 257).
c) Dans le cas d’espèce, l’appelant se méprend lorsqu’il
prétend que le premier juge se serait inspiré du train de vie précédent
pour fixer la contribution d’entretien. Le précédent juge a au contraire
relevé, à juste titre, que les époux ne pourraient pas continuer à mener le
train de vie qui était le leur pendant la vie commune, si bien qu’il a réparti
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les efforts pour financer le surcoût lié à l’entretien de deux ménages et les
sacrifices à faire compte tenu de la diminution de revenus du couple. Le
premier juge a toutefois tenu compte de l’ancien train de vie des parties
dans une certaine mesure, ce qui doit être confirmé. On relèvera à cet
égard que le premier juge a ainsi retenu les primes d’assurance-maladie
complémentaire tant pour l’intimée (et les deux enfants) que pour
l’appelant, confirmant en cela que les deux époux ont droit à un train de
vie semblable. Quant aux montants retenus pour les loisirs et les
vacances, ils ne sont pas disproportionnés et seront également confirmés.
L’appelant s’interroge sur le montant des frais de véhicule
retenus pour son épouse. Or, ceux-ci ont été établis et ne sont pas
critiquables. L’appelant s’est au demeurant vu reconnaître d’une part un
montant de 750 fr. pour ses frais de véhicule, mais également un autre
montant de 750 fr. au titre de frais de transports et d’hôtel, alors même
qu'il n'exerce pour le moment aucune activité professionnelle. Il n’y a pas
non plus lieu de critiquer la prise en charge de montant de 340 fr. par
mois pour l’entretien du jardin de l’intimée. On rappellera que dans le
cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union
conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance avec une
administration restreinte des moyens de preuve (ATF 127 III 474 c. 2b/bb),
en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF
131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2 ;
TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août
2011 c. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). Ces frais ne sont,
au vu des revenus mensuels du couple, pas choquants et sont au surplus
établis par pièce.
Certes, une erreur de calcul est à déplorer s’agissant du
montant mensuel des frais médicaux payés par l’intimée, qui se sont
élevés en 2013 à
506 fr. 35, ce qui représente une moyenne de 42 fr. 40 par mois, et non de
168 fr. 80 comme retenu par le premier juge, soit une différence
mensuelle de 126 fr. 40. Néanmoins, outre le fait qu'une différence d'à
peine 120 fr. par mois n'aurait, au vu des sommes en jeu, qu'une influence
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minime, voire imperceptible, sur le montant de la pension, dans un cas
d’application de la méthode du minimum vital avec répartition de
l’excédent comme en l’espèce, lorsqu’un époux a encore la charge d’un
ou plusieurs enfants, la répartition du solde disponible doit se faire selon
une proportion équitable, généralement de 60 % ou de deux tiers pour le
parent gardien (Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447;
Juge délégué CACI
6 novembre 2012/517 c. 3b). Le premier juge a en l’occurrence réparti
l’excédent dans une proportion de 60 % en faveur de l'intimée. Une
proportion légèrement plus élevée aurait toutefois pu être envisagée,
conformément à la jurisprudence précitée, ce qui aurait conduit à fixer une
contribution d’entretien plus élevée. Dans ces circonstances, la
contribution d’entretien telle qu’arrêtée par le premier juge peut dès lors
être confirmée.
7.En définitive, l'appel doit être rejeté, l’appel joint déclaré
irrecevable et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC).
L'appelant doit en outre verser à l'intimée la somme de 1'200
fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des
dépens en matière civile du 23 novembre 2010]).
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Par ces motifs,
la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’appel joint est irrecevable.
III. L’ordonnance est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W..
V. L’appelant A.W. doit verser à l’intimée B.W.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 9 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Marc-Antoine Aubert (pour A.W.),
-Me Robert Lei Ravello (pour B.W.).
La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :