1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.013805-131276
428
J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 277 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.N., à
Nyon, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai
2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N., à Epalinges, le juge
délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2013, la
Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a admis la
requête de mesures provisionnelles déposée le 2 avril 2013 par
B.N.________ (I), dit que A.N.________ contribuera à l’entretien de sa fille
B.N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'540
fr., payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte qu’elle
détient auprès de la BCV ( [...]), dès le 1
er
janvier 2013 (III), dit que les
frais de la procédure provisionnelle et superprovisionnelle, arrêtés à 600
fr., sont mis à la charge de A.N.________ (III), dit que A.N.________ doit
verser à B.N.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V).
En droit, le premier juge a considéré en bref que B.N.________
avait rendu vraisemblable qu’elle ne disposait pas de formation appropriée
et que rien ne permettait d’affirmer qu’elle était la seule responsable de la
rupture des relations personnelles entre elle et son père. En outre, il
convenait d’imputer à A.N.________ un revenu mensuel hypothétique de
30'000 fr., dès lors qu’il n’avait fourni aucune pièce sur sa nouvelle
activité indépendante et qu’il aurait aussi pu choisir de travailler en tant
qu’avocat associé dans une petite étude dès lors que son état de santé ne
lui permettait plus de travailler dans une grande structure exigeant
discipline et rigidité.
B.Par acte du 10 juin 2013, A.N.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa réforme en ce sens qu’il ne doit aucune contribution
d’entretien à sa fille B.N.________ et subsidiairement au versement d’une
contribution mensuelle de 600 fr. à partir du 1
er
janvier 2013, dès que les
relations père-fille seront rétablies.
Par ordonnance du 13 juin 2013, le juge délégué de la Cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par l’appelant.
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L’intimée, à laquelle il n’a pas été demandé de réponse, a
requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel,
comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de l’avocat
Fabien Mingard.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.J., née le [...] 1964, et A.N., né le [...] 1963, se
sont mariés le [...] 1988, à [...]).
Trois enfants sont issues de cette union : B.N., née le
[...] 1993, C.N., née le [...] 1994, et D.N., née le [...] 1997.
2.Par jugement du 14 février 2001, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux
N.. La convention sur les effets du divorce signée par les parties
auparavant et ratifiée dans ledit jugement prévoyait notamment le
versement par A.N.________ d’une contribution d’entretien mensuelle
indexable pour chaque enfant de 1'200 fr. jusqu’à l’âge de 12 ans révolus,
de 1'600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et de 1'800 fr. dès
lors et jusqu’à la majorité de l’enfant.
3.A.N.________ s’est remarié le 15 mars 2002 avec [...]. Le
divorce a été prononcé le 24 août 2012.
4.B.N.________ ayant atteint l’âge de 18 ans le [...] 2011, les
parties ont tenté de trouver un accord pour régler la question de la
contribution d’entretien éventuellement due par A.N.________ en faveur de
B.N.________ au-delà de sa majorité.
5.Le 16 mars 2011, B.N.________ a déposé une requête de
conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne, laquelle n’a pas abouti. B.N.________ n’a pas déposé de
demande au fond dans le délai imparti par l’autorisation de procéder.
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4 -
6.Le 21 octobre 2011, J.________ a déposé une demande en
modification de jugement de divorce, tendant à l’augmentation de la
pension due en faveur de ses filles mineures C.N.________ et D.N.,
au règlement de cette pension au-delà de la majorité des enfants, ainsi
qu’à la participation par moitié de son ex-époux aux frais dentaires et de
formation extraordinaires à discuter au préalable entre eux.
Lors de l’audience de conciliation du 6 décembre 2012, les ex-
époux N. ont notamment convenu que, dès et y compris le 1
er
octobre 2011, A.N.________ contribuerait à l’entretien de sa fille
D.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'040 fr., hors
allocation familiale, jusqu’à ses seize ans révolus, puis de 2'140 fr. dès lors
et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée dans les délais
normaux, et que les coûts de formation extraordinaires de D.N.________
seraient supportés à raison de deux tiers par son père et d’un tiers par sa
mère, pour autant que ces coûts aient été préalablement discutés et
agréés par A.N.. Dès lors que C.N. était devenue majeure
en cours de procédure, cette convention ne la concernait pas.
7.Depuis le divorce des ex-époux N., les relations
personnelles entre les parties se sont fortement dégradées. B.N. a
notamment expliqué que lorsqu’elle se rendait chez son père durant le
week-end, celui-ci ne s’occupait pas d’elle ou de ses soeurs, ou alors
oubliait son anniversaire. Elle a exposé qu’elle avait toujours tout essayé
pour garder des contacts avec lui, mais que ses efforts étaient restés
vains, preuve en était le fait qu’elle avait appris le troisième mariage de
son père par Facebook. Cette situation étant particulièrement douloureuse
elle, B.N.________ avait fait savoir à son père qu’elle ne désirait plus le
revoir et avait préféré ne pas se rendre à son mariage, ce qu’elle lui avait
clairement expliqué dans sa lettre du 3 octobre 2012.
En réaction au refus de sa fille de le revoir, A.N.________ lui a
écrit le 16 décembre 2012 en exposant que « dans les relations humaines,
et plus particulièrement encore dans les relations parents-enfants, on ne
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litiges d’ordre civil ou commercial. Il y travaille avec son épouse actuelle.
Son conseil a expliqué, lors l’audience du 6 mai 2013, que son client avait
démissionné et s’était installé à son compte, car il ne pouvait plus
travailler dans une grande étude pour des raisons de santé. A l’appui de
ses allégations, il a produit un certificat médical du 3 mai 2013 dans lequel
le Dr [...], médecin adjoint agrégé aux Hôpitaux Universitaires de Genève,
indique que son patient « n’est pas en mesure, en raison de son trouble
pour lequel il est actuellement suivi, de travailler dans une grande
structure exigeant discipline et rigidité ». A.N.________ a en outre allégué
que depuis ce changement dans sa situation professionnelle, son revenu
aurait sensiblement diminué. Il aurait également, selon ses dires, dû
solliciter de sa banque une ligne de crédit de 210'000 fr. pour ses frais
d’installation et pour s’assurer un revenu. Le 10 juin 2013, à l’appui de son
appel, A.N.________ a produit un bilan et un compte « pertes et profits » de
sa nouvelle étude, indiquant un bénéfice de 228 fr. 28 pour la période de
janvier à avril 2013.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les décisions de première
instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 ch. 2 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) et, dans les affaires
patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de
10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures
provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248
let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314
al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
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2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les
références citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie qui les
invoque de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle
doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III
43 et les références citées).
En l'espèce, le bilan et le compte « pertes et profits » de
janvier à avril 2013, ainsi que les demandes en modification de jugement
de divorce et requêtes de mesures provisionnelles du 31 mai 2013
produits par l’appelant ne pouvaient pas l’être devant le premier juge, de
sorte que ces pièces sont recevables. Les autres pièces figurent déjà au
dossier de première instance.
3.a) L’appelant conteste tout d’abord le principe du versement
d’une contribution d’entretien, soutenant qu’il serait en droit de refuser de
verser une contribution d’entretien à sa fille en raison de son
comportement.
b) Selon l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère
dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a
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pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la
mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son
entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle
soit achevée dans les délais normaux (al. 2). L’obligation d’entretien de
l’art. 277 al. 2 CC dépend notamment des relations personnelles entre les
parents et l’enfant (ATF 127 I 202 c. 3f). Pour que l'on puisse
raisonnablement exiger des père et mère qu'ils continuent à pourvoir à
l'entretien de l'enfant qui n'a pas encore de formation appropriée, il faut
examiner l'ensemble des circonstances, notamment les rapports
personnels qu'entretiennent les intéressés. Il n'est pas admissible, en
particulier, que l'enfant réclame une contribution d'entretien à ses parents
s'il n'a aucun rapport avec eux. Cependant, s'il n'y a plus de relations
personnelles entre les parents et l'enfant majeur, les premiers ne peuvent
se soustraire à leur obligation d'entretien que si le second se soustrait lui-
même, de manière coupable, aux devoirs d'aide, d'égards et de respect
qu'il a envers ses père et mère. Tel pourra être le cas si l'enfant rompt
sans raison les relations personnelles avec ses parents ou s'il leur manque
gravement de respect, dans son comportement ou dans sa manière de
vivre. Dans tous les cas, il est nécessaire que l'enfant porte la
responsabilité de la rupture complète ou de la grave perturbation des
relations entre les parties et que cette responsabilité puisse lui être
imputée à faute (ATF 120 II 177 ; ATF 113 II 374 c. 2). Si la responsabilité
de la rupture des relations familiales n'est pas imputable à l'enfant par sa
seule faute, les parents sont tenus de contribuer à son entretien et il est
douteux que la faute concurrente de celui-ci puisse conduire à une
réduction de la contribution d'entretien (ATF 111 II 413 c. 5a, JT 1988 I
330).
La retenue s'impose dans l'admission de la culpabilité de
l'enfant, car le comportement critiquable de ce dernier est souvent l'une
des conséquences de la procédure de divorce qui a opposé les parents et
qui peut avoir des effets encore après l'adolescence ; il convient dès lors
de tenir compte des émotions que la séparation des parents peut faire
naître chez l'enfant et des tensions qui en résultent souvent, sans qu'on
puisse en faire grief à celui-ci. Les relations entre parents divorcés et
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enfants sont en général complexes et il est particulièrement difficile de
dégager à cet égard la responsabilité des uns et des autres (ATF 120 II
177 ; ATF 113 II 374). On peut cependant exiger d'une jeune femme de
vingt-quatre ans qui refuse tout contact avec son père depuis l'âge de
quatorze ans, quand bien même ses parents avaient divorcé lorsqu'elle
était âgée de dix ans, de prendre du recul et de faire un effort pour
renouer avec son père, compte tenu de son âge actuel et du temps écoulé
(ATF 129 III 375, JT 2004 I 357). Encore faut-il que le parent débiteur se
soit, de son côté, comporté correctement envers son enfant (TF
5C.270/2002 du 29 mars 2003, Revue du droit de la tutelle [RDT] 2003, p.
125). Ainsi, la contribution d'entretien doit être maintenue dans son
principe lorsque la rupture ne peut pas être attribuée à l'enfant devenu
majeur et qu'il n'est donc pas exclusivement responsable de la cessation
des liens entre parties (TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 ; TF
5C.94/2006 du 14 décembre 2006).
c) En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’intimée a très mal
vécu la séparation et le divorce de ses parents et que les relations avec
son père sont tendues. Les diverses correspondances envoyées par
l’intimée à son père témoignent d’anciens ressentiments à son égard, de
comportements de celui-ci qu’elle désapprouve fortement, d’une
souffrance et d’un profond mal-être latents depuis de nombreuses années.
C’est après avoir appris, par l’intermédiaire de Facebook, que son père
allait se remarier que l’intimée lui a écrit, le 3 septembre 2012, pour lui
faire part de son amertume de ne pas en avoir été informée
personnellement et l’informer qu’elle ne répondrait plus à ses appels.
L’intimée avait d’ailleurs déjà exprimé ses sentiments en écrivant à son
père, en août 2008, en lui disant qu’elle allait mal, qu’elle n’était plus elle-
même, qu’elle avait besoin de se retrouver, qu’il était trop pesant pour
elle de vivre avec un père absent qui ne s’intéressait pas à elle et qu’elle
ne souhaitait plus avoir de ses nouvelles ; elle ajoutait cependant qu’elle
ne prenait pas cette décision avec plaisir et légèreté, mais pour son propre
bien. Dans sa lettre du 3 octobre 2012, l’intimée a informé son père
qu’elle ne viendrait pas à son mariage, mais elle a précisé qu’elle avait fait
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ce choix car elle souhaitait rester « le plus loin possible de tout ça pour ne
plus avoir mal » comme cela avait été le cas auparavant.
On comprend, à la lecture des pièces au dossier, que l’intimée
a souffert et souffre encore des circonstances ayant entraîné la séparation
de ses parents et de la situation conflictuelle qui s’est progressivement
installée entre elle et son père, préférant ne pas le revoir en l’état afin de
préserver son propre bien. Ce n’est donc pas sans motifs que l’intimée a
décidé de couper les ponts avec son père. S’il est vrai que l’intimée a
insulté son père à la fin de son courriel du 12 décembre 2012, faire savoir
son remariage par le biais des réseaux sociaux sans en informer
personnellement sa fille et subordonner le versement de la pension
mensuelle à la production d’un décompte détaillé des charges et revenus
avec justificatifs, pour ensuite ne pas le faire à la réception des documents
demandés, sont des comportements tout aussi inacceptables d’un père à
l’égard de son enfant. On rappellera également que c’est à la suite de ce
chantage exercé par son père que l’intimée lui a répondu vertement, sous
le coup de la colère et quelques heures à peine plus tard. Par conséquent,
et contrairement à ce que l’appelant soutient, la rupture des relations
personnelles entre le père et sa fille n’est pas à mettre sur le seul compte
de cette dernière, mais résulte bien plutôt d’une situation complexe et
d’une accumulation sur plusieurs années d’une mauvaise communication,
d’incompréhensions mutuelles et de divergences d’opinion sans que l’on
puisse en faire porter la responsabilité exclusive à l’une ou l’autre des
parties.
Au vu de ces circonstances, l'absence de liens personnels ne
justifie pas le refus d'une contribution d'entretien de A.N.________ en
faveur de sa fille B.N.________.
4.a) L’appelant conteste ensuite le montant de la contribution
d’entretien. Il soutient qu’en raison « du mal dont il souffre », il ne pouvait
plus supporter le rythme de travail au sein de l’étude [...] et que, poussé
par ses associés, il a dû démissionner. Il fait valoir qu’au vu de son état de
santé et en travaillant désormais de manière plus souple et moins
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stressante au sein de l’étude qu’il a créée, il ne peut plus réaliser les
mêmes revenus qu’auparavant. Il reproche ainsi au premier juge de lui
avoir imputé un revenu hypothétique et de ne pas avoir pris en compte la
capacité contributive de la mère de l’intimée.
b) La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins
de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère,
compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la
participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise
en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent
être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns
sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en
relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution
d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau
de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a).
Lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le
principe de l'égalité de traitement entre eux doit en outre être respecté
(ATF 127 III 68 c. 2c ; ATF 126 III 353 c. 2b).
En vertu du droit à des conditions minimales d'existence
garanti par l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 ; RS 101 ; ATF 121 I 367 c. 2), l'obligation d'entretien
trouve sa limite dans la capacité contributive du débiteur d’entretien, en
ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 137 III 59
c. 4.2.1 ; 135 III 66 c. 2; 126 I 353 c. 1a/aa ; 123 III 1 c. 3b/bb et 5 in fine).
Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe
tenir compte des revenus effectifs du débiteur d’entretien ; il peut
toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu
effectivement ; il s'agit d'inciter l’intéressé à réaliser le revenu qu'il est en
mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'il
l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF
5A_248/2011 du 14 novembre 2011 c. 4.1 ; TF 5A_99/2011 du
26 septembre 2011 c. 7.4.1, in FamPra.ch 2012 228). Le motif pour lequel
le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans
la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique
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ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne
à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et –
cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut
raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses
obligations (ATF 128 III 4 c. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c.
3.1, publié in SJ 2011 I 177).
c) En l’espèce, on ne peut que partager l’appréciation du
premier juge, à savoir que si l’appelant, aux termes du certificat médical
produit, ne peut plus travailler dans une grande structure exigeant
discipline et rigidité – le fait que l’appelant ait dû démissionner sous la
pression de ses anciens associés n’étant par ailleurs pas établi –, il peut
encore exercer sa profession d’avocat dans une structure plus petite au
rythme de travail moins pénible. Créer sa propre étude et travailler seul
avec l’aide de son épouse n’est de loin pas une situation moins stressante
que travailler en tant qu’associé dans une étude de petite ou moyenne
taille. Ayant ainsi choisi de se mettre à son propre compte, l’appelant doit
en supporter les conséquences.
Il y a dès lors lieu d’imputer à l’appelant, sinon le revenu de
l’ordre de 30'000 fr. par mois qu’il réalisait au sein de l’étude [...], du
moins un revenu hypothétique de l’ordre de 20'000 fr. par mois au moins,
lui permettant de faire face à ses diverses obligations alimentaires. Au
demeurant, on ne saurait se fonder sur le bilan et le compte « pertes et
profits » au 30 avril 2013 produit par l’appelant pour évaluer les revenus
effectifs que celui-ci est en mesure de réaliser ensuite de son départ de
l’étude [...]. En effet, les honoraires encaissés pour les premiers mois
d’une activité exercée au sein d’une Etude individuelle nouvellement
créée ne sont pas représentatifs, d’autant que les honoraires sont
normalement facturés en fin de mandat. En outre, les charges alléguées
ne sont pas établies et plusieurs postes de charges paraissent exorbitants
dans la mesure où ils ne couvrent que quatre mois, notamment les frais de
photocopies et informatique par 5'691 fr. 30, les frais de téléphone et
ports par 3'074 fr.25, les frais internet par 10'506 fr. 15, les frais de
véhicule par 9'574 fr. et les frais de déplacement par 28'000 francs.
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d) Compte tenu du revenu hypothétique d’au moins 20'000 fr.
par mois qui doit lui être imputé, l’appelant est par conséquent en mesure
de payer à l’intimée la contribution d’entretien mensuelle de 1'540 fr.
fixée par le premier juge, laquelle correspond aux besoins courants de
celle-ci qui ne sont pas déjà assumés par sa mère J.. On rappellera
en effet que le logement et les frais de repas de l’intimée sont assumés
par sa mère, de sorte que le reproche de l’appelant de ne pas avoir pris en
compte la capacité contributive de cette dernière tombe à faux. Au
surplus, on relèvera que le, 6 décembre 2012, l’appelant a conclu avec
J. une convention prévoyant notamment que, dès et y compris le
1
er
octobre 2011, il contribuerait à l’entretien de sa fille D.N.________ par le
versement d’une pension mensuelle de 2'040 fr., hors allocations
familiales, jusqu’aux 16 ans révolus de cette dernière, puis de 2'140 fr.
dès lors et jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée dans les
délais normaux, alors qu’il avait déjà quitté l’étude [...] à fin novembre
2012 et connaissait déjà le changement de situation professionnelle dont il
cherche à se prévaloir aujourd’hui.
5.Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement
infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés
à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Vu l’issue du litige, ils seront mis à la
charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Comme l’intimée n’a pas été
invitée à répondre à l’appel (art. 312 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de lui
allouer de dépens et sa requête d’assistance judiciaire est sans objet.
-
15 -
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.N..
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.N. est
sans objet.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 26 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Patricia Michellod (pour A.N.)
-Me Fabien Mingard (pour B.N.)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :