1101
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.012961-132004
628
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , juge délégué
Greffier :MmePache
Art. 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2013 par le Président
du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en
mesures protectrices de l'union conjugale divisant B., à
Chavannes-près-Renens, d’avec T., à Lausanne,
vu l'appel interjeté le 7 octobre 2013 par B.________ à
l'encontre de cette décision,
vu le prononcé du juge de céans du 21 octobre 2013 accordant
à B.________ l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au
15 octobre 2013, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération
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d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office
en la personne de Me Laurent Maire,
vu la réponse déposée le 11 novembre 2013 par T.,
vu le prononcé du juge de céans du 13 novembre 2013
accordant à T. l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel,
avec effet au 7 octobre 2013, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans
l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un
avocat d'office en la personne de Me Matthieu Genillod,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel
du
28 novembre 2013, dont le juge délégué a pris acte séance tenante pour
valoir arrêt sur appel,
vu la liste des opérations produite par Me Laurent Maire le
28 novembre 2013,
vu la liste des opérations produite le 29 novembre 2013 par
Me Matthieu Genillod,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à
savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément
à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
que la transaction intervenue entre les parties prévoit que
chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens
s'agissant de la procédure d'appel,
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que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi
arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’Etat, l’appelant bénéficiant de
l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC);
attendu que Me Laurent Maire, conseil de l’appelant, et Me
Matthieu Genillod, conseil de l’intimée, ont droit à être rémunérés
équitablement pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel
(art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'il ressort de la liste des opérations produite par Me Laurent
Maire que trente heures et cinquante-cinq minutes ont été consacrées à
l'accomplissement de ce mandat, l'intégralité des heures ayant été
effectuées par l'avocate-stagiaire Rachel Debluë,
que le nombre d'heures annoncé est toutefois clairement
excessif compte tenu des questions factuelles et juridiques posées par la
procédure d'appel,
qu'en outre, certains moyens longuement développés dans le
mémoire d'appel confinaient à la témérité,
qu'enfin, des opérations ont été facturées dès le 30 septembre
2013, alors que le bénéfice de l'assistance judiciaire n'a été accordé à
l'appelant qu'avec effet au 15 octobre 2013,
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que tout bien considéré, en tenant compte du manque
d'expérience de la stagiaire, la durée de mission indiquée doit être réduite
à quinze heures,
qu'ainsi, il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Laurent
Maire à 1'798 fr. 20 selon le décompte suivant : 1'650 fr. d’honoraires (15
heures de travail x 110 fr. selon l'art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV
211.02.3]) et 15 fr. de débours plus TVA au taux de 8%,
qu’en ce qui le concerne, Me Matthieu Genillod a consacré dix
heures et quinze minutes à l'accomplissement de son mandat, débours
par 132 fr. en sus,
que si le nombre d'heures annoncé par le conseil d'office de
l'intimée ne prête pas le flanc à la critique, il n'en va pas de même
s'agissant de la quotité de ses débours,
qu'en effet, si les débours ont bien été chiffrés, ils ne sont
toutefois nullement détaillés, nonobstant ce que prévoit l'art. 3 al. 1 RAJ,
que partant, le conseil de l'intimée recevra une indemnité
forfaitaire de
100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ) pour ses débours,
qu'au final, l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod sera
arrêtée à 2'100 fr. 60, selon le décompte suivant : 1'845 fr. d’honoraires
(10 h 15 de travail x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ]) et 100 fr. de débours,
plus TVA à 8%;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
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que, dans cette mesure, l'appelant et l’intimée sont tenus au
remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils
d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les
effets d'une décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la
transaction.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge
de l’Etat..
II. L’indemnité d’office de Me Laurent Maire, conseil de l'appelant
B., est fixée à 1'798 fr. 20 (mille sept cent nonante-huit
francs et vingt centimes), TVA et débours compris, pour la
procédure de deuxième instance.
III. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de
l’intimée T., est fixée à 2'100 fr. 60 (deux mille cent
francs et soixante centimes), TVA et débours compris, pour la
procédure de deuxième instance.
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IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Maire (pour B.),
-Me Matthieu Genillod (pour T.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :