1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS13.009755-130939
272
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence deM. P E L L E T , juge délégué
Greffière:Mme Vuagniaux
Art. 176 al. 3 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W., à
Plan-les-Ouates (GE), intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices
de l’union conjugale rendue le 7 mai 2013 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant
l’appelant d’avec B.W., à Marin-Epagnier (NE), requérante, le juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
Subsidiairement
Il.L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale
rendue le 7 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulée et
le dossier de la cause est retourné au juge de première
instance pour nouvelle décision dans le sens du considérant I
ci- dessus».
A.W.________ a assorti son appel d’une requête d’effet
suspensif.
b) Par lettre du 13 mai 2013, B.W.________ a informé le juge
délégué de la Cour de céans que son époux avait refusé de lui remettre
l’enfant C.W.________ conformément au dispositif de l’ordonnance
attaquée et que si cela n’était pas fait d’ici au lendemain à 16 h 00, elle se
verrait contrainte de déposer plainte pour enlèvement de mineur.
Le 14 mai 2013, A.W.________ a demandé au juge délégué de la
Cour de céans à ce qu’il statue le jour même sur sa requête d’effet
suspensif. L’intimée s’est opposée à l’octroi de l’effet suspensif.
Par lettre du 14 mai 2013, envoyée par téléfax et pli
recommandé, le juge délégué de la Cour de céans a refusé la requête
d’effet suspensif de l’appelant, aux motifs que les éléments avancés dans
la décision entreprise pour attribuer la garde de l’enfant à la mère
apparaissaient pertinents, que celle-ci s’était organisée pour disposer de
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plus de temps pour s’occuper de l’enfant à partir du 1
er
mai 2013 et que
l’attitude de l’appelant dans la place accordée à la mère pour l’enfant ne
paraissait pas adéquate.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de
l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1.L’intimé A.W., né le [...] 1981, et la requérante
B.W., née [...] le [...] 1981, se sont mariés le [...] 2010. Un enfant
est issu de cette unionC.W., né le [...] 2009.
2.Les époux se sont séparés au mois de septembre 2012, à la
suite d'une violente dispute. Comme A.W. se fonde sur les
circonstances de celle-ci à l'appui de ses conclusions, il y a lieu de préciser
le contexte de ce différend. Les parties avaient prévu de partir en voyage
en Chine, pays natal de la requérante, du 22 septembre au 13 octobre
2012, notamment pour rendre visite à la famille de celle-ci. Selon
B.W., il était aussi prévu de procéder à une cérémonie
traditionnelle consacrant leur union, ce que A.W. conteste. En tous
les cas, deux jours avant le départ, l’intimé a annoncé à la requérante qu'il
ne se rendrait pas en Chine, ce qui a engendré la violente dispute précitée
et à laquelle la mère de A.W., [...], a assisté, voire, semble-t-il,
participé. En raison de son état psychique, B.W. a finalement été
conduite d'urgence à l'hôpital [...], où elle a passé la nuit. Dans un
certificat médical du 15 janvier 2013, le Dr [...], administrateur médical, a
exposé que l'évaluation psychiatrique de la requérante n'avait révélé ni
état dépressif ni autre pathologie psychiatrique, mais seulement un
certain degré de tristesse. Il a précisé que l’intéressée avait été gardée
durant la nuit uniquement dans un but de protection et parce qu’elle
n'avait pas de moyen de transport pour rentrer à son domicile.
A la suite de cette dispute, A.W.________ s'est installé chez sa
mère, à Plan-les-Ouates (GE), en emmenant avec lui l'enfant C.W.________,
sans discuter de la question de la garde avec la mère. Celle-ci s'est rendue
seule en Chine. A son retour, les époux ont discuté des modalités de la
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séparation. Le 17 octobre 2012, B.W.________ a signé deux documents
préparés par l’intimé. Aux termes de l'un, B.W.________ a déclaré qu'elle
conserverait le bail de l'appartement conjugal, à [...], et qu'elle en
assumerait seule le loyer et les charges. Aux termes de l'autre, intitulé
« Convention de droits parentaux », B.W.________ a accepté que la garde
de l'enfant soit confiée à son époux et que son droit de visite s'exercerait
les mardis et jeudis de 14 h à 16 h, ainsi qu'un samedi sur deux entre 10 h
et 18 h. B.W.________ allègue avoir signé ces documents sous l'emprise du
désarroi, dont elle impute la responsabilité à son époux. Celui-ci aurait en
effet formulé des menaces relatives à des démarches en divorce qu'il avait
l'intention d'entreprendre, lesquelles auraient mis en péril le statut de la
requérante en Suisse. Il aurait en outre conditionné l'accès de B.W.________
à son enfant à la signature de ces documents. A.W.________ conteste avoir
tenu de tels propos. En tous les cas, c'est de façon crédible que
B.W.________ allègue avoir signé ces documents afin de favoriser une
éventuelle réconciliation des époux. En procédure, la requérante a
expressément fait valoir un vice de la volonté devant entraîner
l'annulation de ces documents.
3.Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 5
mars 2013, B.W.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à
vivre séparés pour une durée de deux ans (I), à ce que la garde de l'enfant
C.W.________ lui soit confiée (II), à ce que A.W.________ bénéficie d'un large
droit de visite déterminé entre parties, un droit de visite usuel étant prévu
à défaut d'entente (III), et à ce que A.W.________ contribue à l'entretien des
siens par le versement d'une pension mensuelle de 3'000 fr., allocations
familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en
ses mains (IV).
4.Lors du dépôt de la requête, l’enfant C.W.________ vivait
toujours chez la mère de A.W., à Plan-les-Ouates. Comme
A.W. travaille à plein temps et que son lieu de travail, à Renens,
est relativement éloigné de son lieu de résidence, c'est dans les faits la
grand-mère paternelle qui assumait une part importante de la gestion du
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quotidien de l'enfant. Deux matinées par semaine, l'enfant était
également gardé par deux personnes tierces.
B.W.________ a exercé son droit de visite en se rendant en train
de [...] à Genève aux conditions prévues par la convention du 17 octobre
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7.B.W.________ a déménagé de [...] à Marin (NE) en avril 2013
pour se rapprocher de son lieu de travail. Depuis le 1
er
novembre 2012,
elle travaille en qualité d’ingénieure EPF pour le compte de la société [...],
à Marin. Elle a diminué son taux d’activité à 80 % depuis le 1
er
mai 2013.
Dans une lettre du 15 mars 2013, la crèche [...], à Marin, a attesté qu’elle
prendrait en charge l’enfant C.W.________ les lundis, mardis, jeudis et
vendredis depuis le 15 avril 2013.
S'agissant du droit de visite, B.W.________ a déploré le fait que
son époux se soit systématiquement opposé à ce qu'elle puisse avoir
l'enfant auprès d'elle au-delà des limites de la convention du 17 octobre
2012, en dépit de son caractère très restrictif, tant sur le plan quantitatif
que qualitatif. Pour sa part, elle a déclaré être favorable à ce que l’intimé
puisse avoir l’enfant auprès de lui aussi souvent qu'il le pourrait. Elle a en
particulier confirmé le droit de visite usuel correspondant à ses
conclusions.
8.A.W.________ travaille à plein temps en qualité de spécialiste
des crédits auprès de [...], à Renens. L’employeur a donné son accord pour
une réduction du taux d’activité à 80 % à partir du 1
er
septembre 2013.
Il a fait valoir qu’une certaine stabilité s'était installée depuis
qu'il assumait la prise en charge de l'enfant et qu’il pouvait compter sur sa
mère pour s’occuper de celui-ci pendant son temps de travail. Il a offert
que le droit de visite de la mère corresponde à celui exercé depuis octobre
2012, toutefois sans formellement modifier ses conclusions du 23 avril
2013, plus restrictives que le régime actuel. A l'appui de ce droit de visite
très limité, il a fait valoir qu'il s'agissait de ce qui avait été initialement
convenu son épouse. Pour s'opposer à l'attribution de la garde de l'enfant
à sa mère, il a exposé qu'il nourrissait des inquiétudes quant à la santé
mentale de son épouse en soutenant que celle-ci entretiendrait des idées
morbides, qu’elle aurait « menacé » de se suicider à de nombreuses
reprises, qu’elle serait régulièrement « victime de crises d'hystérie » qui
coïncideraient avec sa période menstruelle et que ces crises
engendreraient parfois une grande violence verbale, voire physique.
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8 -
A.W.________ a déclaré qu’il soupçonnait l'existence d'un « trouble
psychique bipolaire cyclique » chez son épouse, estimant que son
comportement lors de la dispute ayant entraîné leur séparation, ainsi que
la grave crise de jalousie survenue au cours d’une fête familiale
d’anniversaire de sa demi-sœur étaient à ce titre particulièrement
significatifs. A l'appui de ces allégations, A.W.________ a produit plusieurs
déclarations écrites et signées par des membres de sa famille ou par des
proches, dont l’une, dactylographiée et signée par treize personnes, se
réfère à l’incident de l'anniversaire précité. De façon générale, les qualités
de père de A.W.________ sont soulignées par ces déclarations écrites,
tandis qu'il est reproché à B.W.________ de présenter de nombreuses
carences dans ses compétences éducatives. En particulier, elle ne serait
guère chaleureuse avec l'enfant, manquerait d'implication dans
l'éducation de ce dernier et serait incapable de lui fixer les limites
nécessaires.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121; ATF
137 III 475 c. 4.1). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union
conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le
délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales
et des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC,
sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
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2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit
indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les réf.). La Cour de céans considère que des novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial, à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la
maxime inquisitoire illimitée (ibid.).
En l'espèce, l’appelant a produit une lettre non datée d’UBS
SA, son employeur, indiquant qu’il réduirait son taux d’activité à 80 % dès
le 1
er
septembre 2013. L’intimée a fait de même, produisant son contrat
de travail qui indique un taux d’activité de 80 % dès le 1
er
mai 2013. Ces
pièces sont recevables.
3.Dans un chapitre intitulé « bref rappel des faits », l’appelant
expose sa version des faits, en alléguant de nombreux griefs à l’encontre
son épouse qui n’ont pas été retenus dans la décision de première
instance. Il mentionne ainsi que l’intimée souffrirait d’un trouble bipolaire
cyclique, qu’elle peut faire preuve d’une grande violence verbale et s’en
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prendre physiquement à son encontre. Il relate des épisodes de crise
durant lesquelles elle aurait consommé massivement de l’alcool et aurait
adopté des comportements qui pourraient être gravement préjudiciables
aux intérêts de l’enfant. Le premier juge a pourtant constaté que ces
graves accusations n’étaient confirmées par aucun élément du dossier (cf.
jgt, p. 14).
L’appelant se borne ainsi à exposer sa propre version des faits,
sans indiquer en quoi les faits retenus par le premier juge auraient été
établis de manière inexacte (art. 310 let. b CPC). Ce dernier a au contraire
considéré que le seul document médical figurant au dossier soulignait
l’absence de toute pathologie psychiatrique chez l’intimée, ce qui est
parfaitement conforme au contenu du certificat médical du Dr [...]
(bordereau du 5 mars 2013, pièce 7). Le premier juge a également
considéré que les nombreux témoignages écrits des proches de l’appelant
indiquaient un parti pris évident et que les propres déclarations de ce
dernier à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale
montraient que l’intimée s’était occupée de l’enfant sans problème durant
ses deux premières années de vie.
L’appelant n’indique nullement en quoi cette appréciation des
faits et des preuves serait erronée. Les deux certificats médicaux qu’il
invoque (bordereau du 23 avril 2013, pièces 51 et 52) portent sur les
lésions qu’il aurait lui-même subies et ne reposent pour l’anamnèse que
sur ses propres déclarations. Elles ne permettent donc pas d’infirmer les
constatations faites par le premier juge au sujet de l’état psychique de
l’intimée.
Il n’existe donc aucune raison de s’écarter de l’état de fait
retenu en première instance.
4.a) L’appelant soutient ensuite que la garde sur l’enfant aurait
dû lui être confiée. Il fait valoir qu’il a démontré sa capacité parentale
depuis huit mois, que l’intimée a signé la convention du 17 octobre 2012
relative au droit de garde en toute connaissance de cause, qu’il n’est pas
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établi que celle-ci a trouvé une place dans une garderie pour l’enfant et
que c’est donc sans motif suffisant que le premier juge a bouleversé
l’organisation mise en place. L’appelant fait en outre valoir qu’il a
entrepris des démarches afin de réduire son taux d’activité à 80 % dès la
rentrée scolaire et accroître ainsi sa disponibilité pour C.W.________.
b) En vertu de l’art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque
les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices
ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de
la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est ordinairement
attribué dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l’union
conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles sont ordonnées pour la
procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1, JT 2010 1491). Les principes
posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont
applicables par analogie (Chaix, Commentaire Romand, n. 19 ad art. 176
CC ; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89 et 101 ad art. 176 CC ; TF
5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/201 1 du 27 février 2012 c.
2.1, in FamPra.ch 2012 p. 817).
Pour l’attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la
volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les
capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la
disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas
âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations
familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut
cependant céder le pas à la stabilité. Enfin, en fonction de l’âge, il peut
être tenu compte du désir de l’enfant. Ces critères peuvent être mis en
balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent à coopérer avec
l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF 5A_834/2012 du 26
février 2013 c. 4.1).
Au nombre des critères essentiels pour l’attribution de la garde
ou de l’autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
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des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l’enfant et à
s’en occuper ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de
même que, le cas échéant, les rapports qu’entretiennent plusieurs enfants
entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l’intérêt de l’enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se
contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la
procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités
d’éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ;
ATF 117 Il 353 c. 3 ; ATF 115 II 206 c. 4a ; ATF 115 Il 317 c. 2 ; TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008, n. 104 p. 98 ; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193).
A capacités équivalentes, il n’est pas arbitraire d’attribuer le
droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu’il
pouvait s’occuper de l’enfant (TF 5A_693/2007 du 18 février 2008
concernant des mesures protectrices de l’union conjugale). Toujours à
capacités équivalentes, la disponibilité d’un parent à collaborer avec
l’autre pour ce qui a trait à l’enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008
p. 354).
Malgré la disponibilité personnelle du père inférieure à celle de
la mère, le fait que le père ait la garde des enfants depuis cinq ans
apparaît en l’espèce comme un critère prépondérant, d’autant plus qu’il
offre un cadre propice à l’épanouissement des enfants(TF 5A_793/2010 du
14 novembre 2011 c. 4.2.2.).
Dans le but d’assurer aux enfants une stabilité et un
développement harmonieux, on privilégiera le maintien du modèle de
mariage adopté par les époux du temps de la vie commune : la garde sera
ainsi attribuée de préférence à l’époux qui consacrait le plus de son temps
à l’éducation et aux soins des enfants. Une garde alternée n’est
envisageable que si les parents sont d’accord et ont pris toutes les
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mesures pour régler les aspects pratiques de manière à préserver le bien
de l’enfant (François Chaix, in Pichonnaz/Foëx [éd.], Commentaire romand,
Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 20 décembre
2011/411).
c) Il convient de rappeler en premier lieu, ainsi que cela
résulte des faits retenus en définitive et discutés sous chiffre 3 ci-dessus,
que rien ne permet de douter des capacités éducatives de l’intimée, de
sorte que les griefs formulés par l’appelant à ce sujet ne sont pas retenus.
Partant, il n’existe aucune raison, en l’état de la procédure, de mettre en
œuvre une expertise portant sur les capacités parentales de l’intimée.
Il faut donc admettre que les deux parents sont en mesure de
proposer un cadre de vie adéquat à l’enfant et d’organiser sa prise en
charge lorsqu’ils travaillent. L’allégation de l’appelant selon laquelle
l’intimée n’a pas de solution de garde est erronée, dès lors que la crèche
[...], à Marin, a attesté le 15 mars 2013 qu’elle prendrait en charge
l’enfant à partir du 15 avril 2013 (bordereau n
o
2 du 26 mars 2013, pièce
25). En outre, c’est en vain que l’appelant se prévaut du critère de la
stabilité pour revendiquer la garde de l’enfant. En effet, force est de
constater que c’est principalement l’intimée qui s’est occupée de
C.W.________ durant les deux premières années de sa vie, sans que cela ne
pose de problèmes particuliers et sans qu’aucune mise en danger ou
violence à l’encontre de l’enfant n’ait jamais été évoquée. Les huit mois de
garde exercés par l’appelant depuis septembre 2012 n’apparaissent ainsi
pas décisifs, d’autant que l’enfant a été essentiellement gardé par sa
grand-mère paternelle durant cette période. Sur le plan de la disponibilité,
le fait que l’appelant ait obtenu l’autorisation de réduire son taux
d’activité à 80 % dès le 1
er
septembre 2013 n’est pas déterminant, dès
lors que l’intimée a également réduit son taux d’activité à 80 % à partir du
1
er
mai 2013.
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge
a retenu, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, que le
critère décisif à prendre en considération dans l’attribution du droit de
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garde était la place que chaque parent était prêt à accorder à l’autre dans
la vie de l’enfant. En particulier, il n’a pu que constater que le
comportement de l’appelant consistant à ne vouloir accorder qu’un droit
de visite très restreint à l’intimée, à savoir sans que C.W.________ ne
puisse passer une nuit au domicile de celle-ci, apparaissait
particulièrement inadéquat. A l’inverse, l’intimée s’est déclarée disposée à
permettre à son époux d’exercer un large droit de visite, ce qui démontre
une meilleure capacité de collaboration avec l’autre partie.
Dans l’intérêt prépondérant de l’enfant et afin que celui-ci
puisse conserver des relations les plus étendues possibles avec ses deux
parents, l’attribution du droit de garde à l’intimée doit être confirmé.
Partant, il n’est pas utile de réexaminer la question de la contribution
d’entretien pour l’enfant, que l’appelant ne conteste par ailleurs pas.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté selon la procédure de
l’art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28
septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième
instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
-
15 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.W..
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Vanessa Chambour (pour A.W.)
-Me Julien Fivaz (pour B.W.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois
-
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La greffière :