1107
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.048820-140554
272
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 179 al. 1 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par H., à
Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale rendue le 6 mars 2014 par la Présidente du Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant
l’appelant d’avec D., à Lausanne, requérante, le juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
mars 2013, à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une
pension mensuelle à dire de justice, mais inférieure à 500 fr.,
allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque
mois en mains de D., faisant valoir que la convention précitée
ne tenait pas compte de la situation effective des parties.
Dans sa réponse du 5 avril 2013, D. a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par son
époux. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que ce dernier
contribue à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une
pension mensuelle d’au moins 1'250 fr., allocations familiales en plus,
dès le 1
er
mars 2013 , payable d’avance le premier de chaque mois
en mains de l’intimée.
Le 22 avril 2013, H.________ a conclu au rejet des
conclusions reconventionnelles de son épouse.
Les parties ont été citées à comparaître le 26 avril 2013.
Toutes deux assistées de leur avocat, elle ont conclu la transaction
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suivante, qui a été ratifiée séance tenante par la présidente du
Tribunal :
I. Parties prorogent jusqu’au 31 décembre 2014 les effets de la
convention signée le 10 janvier 2013.
II. Parties modifient le chiffre III de ladite convention en ce sens
qu’H.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à
l’égard de sa fille [...], à exercer d’entente avec la mère.
A défaut d’entente, il pourra avoir sa fille auprès de lui un week-
end sur deux, du vendredi soir à 19h00 au dimanche soir à 18h00,
durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, avec
alternance d’une année à l’autre, à charge pour lui d’aller la
chercher là où elle se trouve et de l’y ramener.
III. Parties modifient le chiffre VI de ladite convention en ce sens que
tant qu’H.________ n’aura pas de loyer propre à payer, il
contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement
d’une pension mensuelle de Fr. 1'000.- (mille francs), allocations
familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier jour de
chaque mois en mains de D..
Dès qu’il aura un loyer à charge, compris entre Fr. 900.- et Fr.
1'200.-, H. versera à son épouse une pension mensuelle
de Fr. 900.- (neuf cents francs), allocations familiales éventuelles
en sus. Il devra présenter pour cela une copie de son bail à loyer à
la crédirentière.
La pension prévue à l’alinéa précédent pourra être modifiée si le
loyer est inférieur ou supérieur à la fourchette susmentionnée.
Chaque partie s’engage à informer l’autre de toute modification
dans sa situation financière.
IV. H.________ se reconnaît débiteur d’un solde de pension de Fr.
500.- (cinq cents francs) au 26 avril 2013 à l’égard de son épouse.
Il s’engage à acquitter ce solde sous la forme de deux
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versements de Fr. 250.- (deux cent cinquante francs) chacun,
payables aux 1
er
mai et au 1
er
juin 2013.
V. Chaque partie renonce à des dépens.
5.Par acte du 10 octobre 2013, D.________ a déposé une
requête tendant à la modification de la convention précitée, faisant
valoir que le revenu de son époux auvait augmenté. Elle a ainsi
conclu à ce qu’H.________ contribue, dès le 1
er
novembre 2013, à
l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension
mensuelle d’au moins 1'800 fr., allocations familiales en plus, payable
le 1
er
de chaque mois en ses mains.
Le même jour, elle a déposé une requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles d’avis au débiteur.
Le 14 octobre 2013, la présidente du Tribunal a rendu une
ordonnance de mesures superprovisionnelles dont le dispositif est le
suivant :
I. ordonne à [...], de prélever sur le salaire de H., dès à
présent, la somme de CHF 1'000.- (milles francs) et de la verser
directement sur le compte de D. ouvert auprès de la
Postfinance, sous numéro [...];
II. dit que la présente ordonnance restera en vigueur jusqu’à droit
connu sur la requête de mesures protectrices de l’union
conjugale, une audience sera fixée ultérieurement.
H.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son
épouse dans ses écritures du 10 octobre 2013.
Par acte du 27 février 2014, H.________ a informé la
présidente du Tribunal qu’il disposerait d’un logement propre à partir
du 1
er
mars 2014 et que son loyer s’élèverait à 930 francs. Se fondant
sur le chiffre III de la convention du 26 avril 2013, il a requis, à titre
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superprovisionnel, la modification de l’avis au débiteur du 14 octobre
2013 en ce sens qu’un montant de 900 fr. devait être prélevé de son
salaire à partir du mois de février 2014.
D.________ a conclu au rejet de la requête précitée.
6.La situation personnelle et financière des parties se
présente comme il suit :
a) D.________ travaille en qualité d’aide-infirmière à la
Fondation [...] avec des horaires de nuit, entre 21 heures et 7 heures.
Son salaire mensuel moyen s’élève à 4'119 fr. 70, treizième salaire
compris. Elle vit dans l’appartement conjugal avec [...] et ses quatre
autres enfants issus de précédentes relations. Ses charges
mensuelles se composent notamment de son loyer pour 1'980 fr., son
assurance maladie et participation aux frais médicaux pour 157 fr. 40,
ses frais de véhicule pour 500 fr. et des frais de garde de [...] pour
485 francs. A noter que [...] souffre de dysphasie qui nécessite une
prise en charge par un psychologue, un logopédiste, un
ergothérapeute et le Service éducatif itinérant.
Depuis le mois de juin 2013, [...] travaille pour [...] en
qualité d’ouvrier et a bénéficié de la sorte d’une hausse de salaire par
rapport à son revenu précédent qui s’élevait mensuellement à 3’750
francs. Son contrat de travail a notamment la teneur suivante :
« Traitement annuel sous réserve des déductions réglementaires :
Classe 19
Taux d’occupation 100%
Traitement de base (indice 100.00)Fr.
66'981.00
Allocation de résidence Fr. 1'200.00
Traitement brut totalFr. 68'181.00
Soit par mois Fr. 5'681.75
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Le traitement brut est soumis aux déductions ci-dessous, dont le
taux est précisé sur chaque décompte de salaire : [...]
Vous bénéficiez également d’une allocation spéciale
correspondant à un treizième versement du salaire, sous réserve
des conditions figurant à l’art. 33 c) RPAC. »
Depuis le 1
er
mars 2013, H.________ occupe un
appartement qui lui coûte 930 fr. par mois. Auparavant, il logeait chez
un ami pour un loyer mensuel de 500 francs. Ses frais de transport
s’élève à 70 francs.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b
CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy,
Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III
115, spécialement p. 121). Dans les affaires patrimoniales, la valeur
litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure
doit toutefois s’élever à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de
mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon
l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours
(art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la cour d’appel civile statue
comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur
mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union
conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et
portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art.
92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
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2.a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du
juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément
au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement
l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi
défini s'applique même si la décision attaquée est de nature
provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris
en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne
pouvaient être invoqués ou produites devant la première instance
bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC).
Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits
dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par
exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial
(Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées, pp. 1201 s. ; JT
2011 III 43).
En l’espèce, le juge applique les faits d’office en présence
de la procédure sommaire (art. 272 CPC) et le litige porte sur la
contribution d’entretien versée par l'appelant en faveur de l’intimée
qui prend en charge les frais d'entretien de l’enfant [...], de sorte qu’il
y a lieu d’entrer en matière sur les faits nouveaux et d’admettre les
nouvelles pièces produites.
3.L’appelant soutient en premier lieu que la décision
attaquée contient une constatation inexacte au sujet de son revenu
mensuel net, qui ne serait pas de 5’143 fr., mais de 4'748 fr. 10. Il fait
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valoir à cet égard que le premier juge aurait retenu à tort la
perception d’un treizième salaire.
En l’occurrence, il ressort clairement du contrat de travail
de l’appelant que celui-ci touche un treizième salaire en sus des
66'181 fr. annuel, la réserve qu’il contient par la mention à l’art. 33 c)
RPAC (Règlement pour le personnel de l’administration) faisant
uniquement référence au fait qu’il est alloué prorata temporis. Les
fiches de salaire produites concernant les mois d’avril à septembre
2013 n’établissent nullement le contraire dès lors que le treizième
salaire est versé en fin d’année. Ce grief est donc manifestement
infondé.
4.L’appelant soutient ensuite qu’il est désormais titulaire
d’un bail à loyer et dispose ainsi de son propre logement. Son loyer,
qui s’élevait à 500 fr. par mois à l’époque de l’audience, serait passé
à 930 fr. depuis le 1
er
mars 2014.
Le contrat de bail produit attestant ce fait nouveau, il y a
lieu d’admettre que les charges de l’appelant comporte un loyer qui
s’élève à 930 fr. dès le 1
er
mars 2013, ce que ne conteste d’ailleurs
pas l’intimée.
5.L’appelant reproche finalement au premier juge de n’avoir
pas tenu compte de la participation au budget familial des deux fils
aînés de son épouse au motif que ces derniers prendraient
régulièrement en charge [...] lorsque leur mère travaille. Ainsi, selon
lui il ne serait pas déraisonnable de retenir dans le calcul du minimum
vital de l’intimée une demi base mensuelle de 675 fr., ainsi qu’un
demi loyer de 990 fr., de sorte que le minimum vital de l’intimée
s’élèverait à 3'207 fr. 40 au lieu des 4'872 fr. 40 retenus.
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a) Selon la jurisprudence, le beau-parent peut être amené
à contribuer à l’entretien des enfants de son conjoint issus d’une
précédente union ou nés hors mariage. En effet, il résulte du devoir
général d’assistance entre époux selon les art. 159 al. 3 et 278 al. 2
CC que les conjoints doivent en principe s’entraider financièrement
pour l’éducation des enfants issus d’une précédente union ou nés
hors mariage, bien que la responsabilité de l’entretien de ces enfants
incombe au premier chef à leurs parents et non aux conjoints de
ceux-ci (arrêts 5A_396/2013 du 26 février 2014, c. 5.4.1 ;
5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.2 ; 5C.18/2000 du 17 juillet
2000 c. 4b non publié in : ATF 126 III 353).
Ainsi, le coût d’un enfant mineur d’un premier lit dont
l’époux a la garde, qui n’est pas déjà couvert par des contributions
d’entretien ou des allocations de tiers, peut être pris en compte dans
le minimum vital de l’époux en question, y compris sa part au
logement (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthode de
calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, p. 87).
b) En l’occurrence, le premier juge n’a pas inclut le coût
d’entretien des quatre autres enfants dans les charges de leur mère,
à l’exception de leur part au loyer. Il a fait participer indirectement
l’appelant à cette charge, ce qui n’est toutefois pas contraire à la
jurisprudence.
Les deux fils aînés sont en apprentissage. [...] perçoit à ce
titre un revenu de 1'250 fr. par mois. Son budget mensuel comprend
la base mensuelle pour 600 fr., son assurance-maladie pour 80 fr.,
son abonnement de transport pour 180 fr. - qui se justifie en raison de
cours à Yverdon deux fois par semaine et de son travail à Crissier -,
ses frais de repas de midi pour 240 fr. et ses frais de permis de
conduire pour 150 francs. Quant à [...], il a dû cesser provisoirement
son apprentissage en raison de problèmes de santé et perçoit le
revenu d’insertion à hauteur de 848 fr. 85. Ces deux enfants prennent
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en charge [...] lorsque leur mère travaille, soit quatorze nuits en
moyenne par mois, de 20h30 à 07h30.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que les
budgets personnels des deux fils aînés de l’intimée ne leur
permettent pas de participer au budget global de la famille,
notamment en contribuant au paiement du loyer. A noter que leur
participation à la prise en charge de [...] constitue une contribution en
nature qui compense cette absence de participation financière.
L’ordonnance doit ainsi être confirmée sur ce point.
6.Dans le cadre de l’application du droit d’office en vertu de
l’art. 272 CPC, le juge de céans considère qu’il y a lieu de prendre en
compte les impôts dès lors que la situation des parties le permet (ATF
126 III 353, JdT 2002 I 62 ; TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003, c. 2, JdT
2003 I 193). A cet égard, les déclarations de l’intimée permettent de
retenir un acompte mensuel de 100 fr. dans ses charges. Pour sa
part, l’appelant a déclaré ne verser aucun acompte, de sorte
qu’aucun montant ne sera retenu à ce titre dans ses charges. On
notera encore que les arriérés d’impôt payés mensuellement par les
parties constituent des dettes du couple dont il n’y a pas lieu de tenir
compte.
En outre, on constate que le premier juge n’a pas tenu
compte des allocations familiales à hauteur de 230 fr. dont bénéficie
l’intimée pour l’enfant [...]. Il y a ainsi lieu de corriger l’ordonnance
sur ce point également dans le cadre de l’application du droit d’office.
7.Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de tenir
compte des impôts de l’intimée, des allocations familiales touchées
par l’intimée et du nouveau loyer de l’appelant dans le calcul de la
contribution d’entretien.
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a) L’intimée s’oppose à la réduction de la contribution
d’entretien en raison de la nouvelle charge de loyer de l’appelant,
faisant valoir que le minimum vital de son époux ne devait plus
comprendre les frais liés à l’obtention du permis de conduire admis à
hauteur de 200 fr. au motif qu’il ne seraient plus actuels en raison de
l’écoulement du temps et que le droit de visite admis à raison de 150
fr. était injustifié en raison du fait que l’intéressé exercerait celui-ci de
façon irrégulière.
En l’occurrence, l’appelant a déclaré en audience qu’il
n’avait pas encore obtenu son permis de conduire, de sorte qu’il y a
lieu de continuer à tenir compte d’un montant forfaitaire de 200 fr.
par mois à ce titre, cela d’autant plus qu’il s’agissait d’une condition à
son engagement par [...]. Quant au droit de visite, il se justifie de
maintenir le montant de 150 fr. par mois. Il ressort certes des
déclarations des parties que l’appelant a de la peine à respecter les
horaires définis par l’ordonnance, mais qu’il exerce tout de même son
droit de visite. Son attention doit toutefois être attirée sur son devoir
de respecter l’ordonnance sur ce point, avant tout dans l’intérêt de sa
fille.
c) Compte tenu de l’ensemble des éléments qui
précèdent et du dossier de la cause, les charges de l’appelant, pour la
période antérieure au 1
er
mars 2014, se composent de son minimum
vital pour 1'200 fr., de son loyer pour 500 fr., des frais liés à l’exercice
du droit de visite pour 150 fr., de son assurance-maladie pour 217 fr.
35, des frais liés à l’obtention de son permis de conduire pour 200 fr.
et de ses frais de transport pour 70 francs. Elles s’élèvent ainsi au
total à 2'337 fr. 35. Depuis le 1
er
mars 2014, son loyer s’élève à 930
fr., de sorte que ses charges se montent désormais à 2'767 fr. 35.
Compte tenu de son revenu mensuel net de 5'143 fr., il dispose d’un
excédent de 2'805 fr. 65 jusqu’au 28 février 2014, puis de 2'375 fr.
Dans ces conditions, l’excédent du revenu du couple
s’élèvent pour la période antérieure au 1
er
mars 2014 à 2'182 fr. 95.
([5'143 fr. + 4'349 fr. 70] – [2'337 fr. 35 + 4'972 fr. 40]). Réparti à
raison de 60% pour l’intimée, qui a la garde de l’enfant [...], et 40%
pour l’appelant, additionné aux charges de l’intimée et diminué de
son revenu, ce solde donne droit à une contribution d’entretien
mensuelle de 1'932 fr. 50, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir au
montant de 1'800 fr. retenu par le premier juge.
Dès le 1
er
mars 2014, l’excédent du revenu du couple
s’élèvent à 1'752 fr. 95 ([5'143 fr. + 4'349 fr. 70] – [2'767 fr. 35 +
4'972 fr. 40]). Réparti à raison de 60% pour l’intimée, qui a la garde
de l’enfant [...], et 40% pour l’appelant, additionné aux charges de
l’intimée et diminué de son revenu, ce solde donne droit à une
contribution d’entretien mensuelle de 1'674 fr. 50, arrondie à 1'680
francs.
8.a) Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être
partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens
qu’H.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’un montant de 1’800 fr. par mois du 1
er
novembre 2013
au 28 février 2014, puis de 1'680 fr. par mois dès le 1
er
mars 2014,
allocations familiales éventuelles en sus. Même si l’appelant n’a pas
novembre 2013 au 28 février 2014, puis de 1'680 fr.
(mille six cent huitante francs) par mois dès le 1
er
mars 2014, allocations familiales éventuelles en sus.
II. ordonne à tout employeur d’H.,
actuellement [...], de prélever dès à présent sur son
salaire la somme de 1'680 fr. (mille six cent huitante
francs), allocations familiales éventuelles en sus, et
de la verser sur le compte postal ouvert au nom de
D. sous numéro [...].
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300
fr. (trois cents francs) pour l’appelant H.________ et 300 fr.
(trois cents francs) pour l’intimée D.________, sont laissés à
la charge de l'Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.