Présidence de M. C O L E L O U G H , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
rendu le 8 mars 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de l'Est vaudois dans la cause divisant les époux C.K., requérant,
et H., intimée,
vu l'appel interjeté le 15 mars 2013 par C.K.________ contre ce
prononcé et la réponse déposée le 22 avril 2013 par H.________,
vu l'audience appointée le 13 mai et reportée au 15 mai 2013,
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vu la convention conclue le 14 mai 2013 par les parties, qui
indiquent notamment en préambule à celle-ci que l'appelant C.K.________
cumule, sans assurance de les conserver au-delà de l'été 2013, deux
emplois issus de contrats à durée déterminée (CDD) équivalent à 120% et
lui procurant un gain mensuel net moyen de 7'353 fr., alors que l'intimée
H.________ travaille à 65% et réalise un salaire net moyen de 3'731 fr. par
mois,
vu l’annulation de l’audience du 15 mai 2013,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une
décision entrée en force,
que le CPC ne règle pas spécifiquement la question d'une
transaction en deuxième instance, mais que rien ne s'oppose à ce qu'un
accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction
s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp.
140 ss),
que la convention signée par les parties hors audience, qui
règle la seule question demeurée litigieuse en deuxième instance et
préserve équitablement les intérêts des parties, peut ainsi être ratifiée
pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale;
attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel
contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
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qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le
dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit
d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelant sont ainsi réduits à 400
francs;
attendu que la cause, devenue sans objet dès lors que seule la
question de la contribution d'entretien était litigieuse en appel, doit dès
lors être rayée du rôle;
attendu qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens de deuxième
instance (art. 109 al. 1 CPC), chaque partie y ayant renoncé au chiffre III
de la convention.
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Par ces motifs,
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La convention signée le 14 mai 2013 par l'appelant
C.K.________ et l'intimée H., dont la teneur est la
suivante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures
protectrices de l'union conjugale :
« I. Dès et y compris le 1
er
janvier 2013, C.K.
contribuera à l'entretien de son épouse H.________ par le
versement d'une pension mensuelle d'un montant de 2'000 fr.
(deux mille francs).
Dite pension est/sera payable d'avance, au plus tard le 1
er
de
chaque mois.
Dite pension ne sera due par C.K.________ que jusqu'à et y
compris le 31 août 2013.
La pension qui sera due par C.K.________ à l'entretien de son
épouse à compter du 1
er
septembre 2013 sera
rediscutée/négociée par les parties, en particulier sur la base
de tous les changements qui seront intervenus,
respectivement interviendront, dans les situations des deux
époux. A défaut d'un accord passé entre les époux [...] sur ce
point au plus tard pour le 1
er
août 2013, la partie la plus
diligente saisira alors le Juge d'une nouvelle requête de
mesures protectrices de l'union conjugale.
II. En conséquence du chiffre I ci-dessus, le chiffre II du
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu
le 8 mars 2013 par M. le Président du tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois est annulé.
III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de
dépens.
IV. Les époux [...] requièrent en commun de Monsieur le Juge
délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal la
ratification de la présente convention pour valoir Prononcé de
mesures protectrices de l’union cojugale.
Par leurs signatures apposées ci-dessous, les parties
requièrent en outre en commun l’annulation de l’audience qui
est en l’état prévue pour ce mercredi 15 mai 2013 à
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l’Hermitage par-devant la Cour d’appel civile du Tribunal
cantonal. »
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant
C.K.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs).
III. La cause est rayée du rôle.
Le juge délégué : Le greffier
:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Gilliard (pour C.K.),
-Me Germanier Jaquinet (pour H.).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :