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j
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.043211-141625
610
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 9 janvier 2015
Présidence de M. P E R R O T , juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 334 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W., à
Arzier, intimée, contre la décision d’interprétation rendue le 25 août 2014
par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la
cause divisant l’appelante d’avec B.W., au Grand-Saconnex (GE),
requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 25 août 2014, adressée pour notification aux
parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de
La Côte a admis la requête en interprétation formée par B.W.________ le 27
mai 2014 (I), interprété le chiffre II du dispositif du prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale rendu le 6 février 2014 par le Président
du Tribunal de céans en ce sens qu’en sus de la pension mensuelle,
B.W.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’un
montant correspondant aux onze douzièmes de la moitié de l’éventuel
bonus net perçu pour la période du 1
er
octobre 2013 au 30 septembre
2014, puis d’un montant correspondant à la moitié des éventuels futurs
bonus nets, dans les dix jours dès leur réception (II), rendu la décision sans
frais judiciaires ni dépens (III), renvoyé la décision sur l’indemnité d’office
de Me Pascal Rytz, conseil de A.W., à une décision ultérieure (IV),
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
En droit, le premier juge a considéré que le bonus de
B.W. pour la période du 1
er
octobre 2012 au 30 septembre 2013,
perçu en décembre 2013, avait été pris en compte pour calculer son
revenu moyen jusqu’à la modification de la contribution d’entretien
intervenue avec effet au 1
er
novembre 2013 et qu’il y avait lieu de
comprendre le prononcé du 6 février 2014 en ce sens qu’à partir du 1
er
novembre 2013, B.W.________ devait, en sus de la contribution d’entretien
modifiée, la moitié de ses éventuels bonus futurs nets, à l’exclusion de
celui touché en décembre 2013 afférant à l’exercice 2012-2013. Dans la
mesure toutefois où ces bonus concernent une période allant du 1
er
octobre au 30 septembre de l’année suivante et où la contribution
d’entretien a été modifiée à partir du 1
er
novembre 2013, il a estimé qu’il
y avait lieu de préciser le chiffre II du dispositif du prononcé en ce sens
que si l’époux percevait effectivement un bonus pour la période 2013-
2014, la participation de l’épouse à ce bonus devait être calculée prorata
temporis, soit à concurrence de onze douzièmes de la moitié du bonus
annuel net en ce qui concerne cette période, de manière à éviter que
- 3 -
l’épouse participe à deux reprises au bonus de son mari, à savoir une fois
dans le cadre de la contribution d’entretien versée jusqu’au 1
er
novembre
2013, laquelle englobe déjà une participation au bonus 2012-2013, et une
seconde fois à titre de participation pour le bonus correspondant à la
période du 1
er
octobre 2013 au 30 septembre 2014, soit pendant un mois.
B.Par acte du 5 septembre 2014, A.W.________ a fait appel de
cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme
dans le sens des considérants de l’appel. En substance, elle soutient que
le bonus 2012-2013 n’a pas été inclus dans les contributions d’entretien
que son mari a versé durant l’année 2013 et qu’il doit être partagé par
moitié entre les époux dans la mesure où son versement est intervenu
après que la contribution d’entretien ait été modifiée. Subsidiairement,
elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la
cause auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour nouvelle
décision. Elle a produit un bordereau de huit pièces.
Par courrier du 15 septembre 2014, le Juge de céans a
dispensé A.W.________ de l’avance de frais et réservé pour le surplus la
décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 20 novembre 2014, B.W.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C.Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement complété par les pièces du dossier :
- B.W., né le [...] 1959, et A.W., née [...] le [...]
1956, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1995 à [...]
(VD).
Deux enfants, aujourd’hui majeures, sont issues de cette
union :
- 4 -
- C.W.________, née le [...] 1993 ;
- D.W.________, née le [...] 1995.
- La séparation des parties a été réglée par divers prononcés
et conventions de mesures protectrices de l’union conjugale.
a) Par convention du 27 novembre 2012, ratifiée séance
tenante par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte
pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les
époux ont notamment convenu que le mari contribuerait à l’entretien de
son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'600
fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.W.,
dès le 1
er
décembre 2012, qu’il prendrait à sa charge tous les frais liés au
logement familial, alors estimés à 4'000 fr. par mois, ainsi que ceux
relatifs à l’écolage (frais d’inscription à l’école) des deux filles, et que les
frais d’entretien de A.W. et des filles du couple, en particulier les
frais d’assurance-maladie et les charges courantes du ménage, auxquels
s’ajoutaient les impôts, seraient à la charge de l’épouse.
A cette époque, B.W., qui travaille depuis 1975 auprès
de la société fiduciaire [...] SA, réalisait un salaire mensuel net d’environ
16'000 francs.
Sa rémunération comprend en outre une gratification
supplémentaire facultative sous forme de bonus variable, versé au mois
de décembre de chaque année. Pour les exercices 2008 à 2012, l’époux a
perçu un bonus annuel brut se montant respectivement à 39'150 fr.,
29'363 fr., 45'000 fr., 45'000 fr. et 38'000 fr., soit un bonus annuel brut
moyen de 39'302 francs. Le plan de bonus relatif à l’exercice 2012/2013,
entré en vigueur le 1
er
octobre 2012, prévoit que le bonus y afférent sera
versé au mois de décembre 2013.
b) Le 25 janvier 2013, A.W. a déposé auprès du
Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte une nouvelle requête
de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. A l’audience du 20
-
5 -
mars 2013, elle a notamment complété les conclusions de sa requête en
ce sens que B.W.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement d’une pension à hauteur de 11'000 fr., allocations familiales
non comprises et dues en sus, d’avance le premier de chaque mois.
Aux termes de son prononcé du 27 mars 2013 (chiffre VII), le
président a en particulier confirmé la teneur de la convention signée par
les parties le 27 novembre 2012 en ce qui concerne la contribution
d’entretien et les différents frais mis à la charge de l’époux.
c) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et
de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2013, B.W.________ a
notamment conclu à la modification des mesures protectrices de l’union
conjugale du 27 novembre 2012, dans le sens d’une diminution de la
contribution d’entretien mise à sa charge.
Dans son prononcé du 6 février 2014, le Président du Tribunal
d’arrondissement a considéré que les conditions de l’art. 179 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étaient réalisées de sorte qu’il
y avait lieu de procéder à un nouveau calcul de la contribution d’entretien
due par l’époux, qui réalisait désormais un revenu mensuel net moyen de
12'461 fr. 40. Il a indiqué que celui-ci avait en outre perçu de 2008 à 2012
un bonus qui s’était élevé, en moyenne, à un montant net de 37'205 fr. 60
par an ([37'165 + 27'875 + 42'710 + 42'440 + 35'838] / 5) et qu’il
percevrait pour l’année 2013 un bonus d’un montant net de 28'293 francs.
Relevant que ces montants avaient jusqu’alors été intégrés dans les
revenus de l’époux, il a estimé, dans la mesure où le bonus n’était assuré
ni dans son principe ni dans son montant, qu’il ne se justifiait plus de le
prendre en compte dans le cadre de son revenu mensuel. Après déduction
de ses charges mensuelles essentielles, totalisant 6'014 fr., il a ainsi
retenu qu’il restait au mari un disponible de l’ordre de 6'447 fr. (12'461.40
– 6'014). Le budget de l’épouse accusant un déficit d’environ 6'323 fr.
(1'670 – 7'993.50), le premier juge a considéré que le mari devait couvrir
le manco de son épouse au moyen de son disponible, la contribution
d’entretien due par B.W.________ étant ainsi arrêtée à un montant arrondi
-
6 -
de 6'350 francs. Enfin, il a estimé que celui-ci devait verser à son épouse,
en sus de cette contribution, un montant correspondant à la moitié du
bonus net perçu, dans un délai de dix jours dès réception, dès lors que
celui-ci n’était plus intégré dans ses revenus.
-
7 -
E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des
décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC
vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu
de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques,
elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.
L’art. 334 al. 3 CPC ouvre la voie du recours contre la décision
d’interprétation. La doctrine a précisé que lorsque la requête en
interprétation a été admise et que le jugement d’origine a été interprété,
les voies de droit contre la décision d’interprétation sont celles qui
auraient été ouvertes contre le jugement d’origine (CACI 1
er
octobre
2013/517 ; Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 334 CPC).
En l’espèce, l’appel était recevable contre le prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale du 6 février 2014 et il y a lieu
d’admettre, dès lors que le litige de première instance portait sur la
modification de la contribution d’entretien de 5'600 fr. mise à la charge de
l’époux, que la valeur litigieuse de première instance dépasse les 10'000
francs.
La voie de l’appel est ainsi ouverte.
1.2L’appel a un effet essentiellement réformatoire et doit
comporter des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de
- 8 -
statuer à nouveau (art. 308 al. 1 let. b CPC ; TF 4A_659/2011 c. 4 ; Jeandin,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC).
En l’occurrence, l’appelante conclut principalement à la
réforme de la décision d’interprétation rendue le 25 août 2014 par le
Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans le sens des
considérants de l’appel. Si elle n’indique pas dans ses conclusions à
compter de quel exercice financier elle estime avoir droit au partage par
moitié du bonus alloué à son époux, il ressort de la motivation de l’appel
que l’appelante entend obtenir le partage du bonus à compter de
l’exercice 2012-2013, celle-ci faisant valoir que « le premier juge a
considéré à tort que le montant du bonus touché en 2013 avait déjà
profité à l’appelante pendant les contributions d’entretien » et que « la
décision entreprise verse dans l’arbitraire en retenant que Monsieur
B.W.________ ne devra verser que le montant correspondant au onze
douzième de la moitié de l’éventuel bonus net perçu pour la période du 1
er
octobre 2013 au 30 septembre 2014. »
L’appel est ainsi recevable et il y a lieu de passer à l’examen
des griefs de l’appelante, l’acte ayant pour le surplus été déposé en temps
utile (art. 314 CPC) par une partie qui justifie d’un intérêt digne de
protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
2.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf.
citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320,
note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis
au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime
inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile,
Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en
principe librement introduits en appel dans les causes régies par la
maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n.
2415).
En l’espèce, les pièces n° 1 à 7 ont déjà toutes été versées au
dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. La pièce
n° 8 (courrier du conseil de l’intimé du 12 mars 2014) est également
recevable dans la mesure où elle s’avère postérieure à l’audience de
première instance, l’appelante l’ayant en outre produite sans retard.
3.
3.1L’appelante soutient que l’interprétation du prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale du 6 février 2014 a pour résultat
de la placer dans une situation où son déficit n’est pas couvert,
contrairement à la volonté du juge exprimée dans ce prononcé. Elle
rappelle que jusqu’alors, la contribution en sa faveur ascendait à 5'600 fr.
- 10 -
alors que les charges de la maison et l’écolage des enfants étaient laissés
à son époux, cette répartition s’expliquant par le fait que le montant du
bonus de l’année en cours n’était pas compris et devait permettre à celui
qui a l’obligation de payer les frais relatifs à la dette hypothécaire et
l’écolage de pouvoir les honorer à temps. Elle fait valoir que l’élément
déterminant n’est pas la période d’activité professionnelle à laquelle se
rapporte le bonus mais bien le moment où celui-ci est effectivement perçu
par le débirentier ; en l’occurrence, la modification de la contribution
d’entretien est intervenue avant que le bonus 2012-2013 ne soit perçu.
Dès lors que la contribution nouvellement arrêtée n’inclut pas la
participation au bonus et réserve expressément en sus un partage par
moitié du montant reçu à ce titre, il y a lieu d’interpréter le chiffre II du
dispositif du prononcé du 6 février 2014 en ce sens que le bonus 2012-
2013 doit être partagé par moitié, ceci afin de permettre à l’appelante
d’assumer notamment les charges du logement conjugal à compter du 1
er
novembre 2014.
3.2Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution
d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit
s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales
déduites. Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du
salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires
d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement
versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur
ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la
qualification comme salaire. Si des parts de salaire (p.ex provision,
pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant
est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient
de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se
baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée
comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.3.,
FamPra.ch 2011 p. 483 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, SJ
2007 II 77, note infrapaginale n°18 ).
- 11 -
3.3Le premier juge a considéré qu’il ressortait du prononcé du 6
février 2014 que le bonus perçu par l’intimé pour l’année comptable 2012-
2013 avait été pris en considération pour calculer son revenu moyen
jusqu’à la modification de la contribution d’entretien intervenue dès le 1
er
novembre 2013. En effet, le prononcé relevait en page 8 que ces
montants, soit la moyenne des bonus perçus par l’intimé de 2008 à 2012
ainsi que le montant du bonus net à percevoir en décembre 2013, avaient
été intégrés au revenu mensuel de ce dernier. Le fait que le versement
effectif de ce bonus ne soit intervenu qu’en décembre 2013 n’y changeait
ainsi rien. L’épouse et les deux filles du couple avaient d’ores et déjà
bénéficié du bonus touché en décembre 2013 dans le cadre des
contributions versées par le mari pour la période antérieure au 1
er
novembre 2013. Dans la mesure où ces dernières ne sauraient bénéficier
à deux reprises de ce bonus, il y avait lieu de comprendre le prononcé du
6 février 2014 en ce sens qu’à partir du 1
er
novembre 2013, l’intimé
devait, en sus de la contribution d’entretien modifiée, la moitié de ses
éventuels futurs bonus nets, à l’exclusion de celui touché en décembre
2013 pour l’exercice 2012-2013, la participation de l’appelante à
l’éventuel bonus 2013-2014 devant se comprendre prorata temporis,
compte tenu de l’exercice financier déterminant pour le calcul du bonus,
courant du 1
er
octobre au 30 septembre de l’année suivante, et de la
modification de la contribution d’entretien intervenue avec effet au 1
er
novembre 2013.
3.4Comme le relève justement l’appelante, le bonus 2012-2013
n’a joué aucun rôle dans la fixation de la contribution d’entretien due par
l’intimée dès le 1er novembre 2013. L’analyse du prononcé du 6 février
2014 révèle clairement que seul le salaire mensuel net moyen de 12'461
fr. 40 a été pris en compte par le premier juge, celui-ci ayant par ailleurs
indiqué que son calcul n’intégrait pas le bonus. Certes ce magistrat a
également relevé que le bonus avaient été précédemment intégré dans le
revenu du requérant. Or, cela est vrai pour les bonus précédents, soit ceux
afférents à la période 2008-2012, qui ont été pris en compte lors de la
signature de la convention du 27 novembre 2012. A cette époque, il avait
été prévu que l’intimé prendrait à sa charge tous les frais liés au logement
- 12 -
familial, estimés à environ 4'000 fr., ainsi que ceux relatifs aux écolages
des enfants, le bonus lui restant acquis. On en déduit une étroite
corrélation entre la prise en charge de ces frais et la perception annuelle
du bonus, celui-ci devant profiter à la partie devant assumer ces frais
extraordinaires. L’appelante a ainsi bénéficié indirectement des bonus
précédents, qui ont permis à l’intimé de financer les frais postérieurs à la
perception du bonus. En revanche, le bonus 2012-2013, dont le versement
ne devait intervenir qu’au mois de décembre 2013, n’a pas concrètement
servi au paiement des aliments dus à l’intimée avant la modification de la
contribution d’entretien dès le 1
er
novembre 2013. La période concernée
par l’attribution du bonus n’est ainsi pas déterminante, le bonus ne
pouvant servir à couvrir les charges en question qu’une fois qu’il a été
effectivement versé. C’est donc à tort que le premier juge a retenu que
l’intimée avait déjà bénéficié du bonus 2012-2013 avant que la
contribution d’entretien ne soit modifiée à compter du 1
er
novembre 2013.
Au surplus, le chiffre II du dispositif du prononcé du 6 février 2014,
prévoyant qu’en sus de la pension mensuelle, l’intimé contribuera à
l’entretien des siens par le versement chaque année d’un montant
correspondant à la moitié de son bonus net, n’exclut nullement le bonus
2012-2013. Il y a donc lieu d’admettre, dans la mesure où ce bonus a été
versé après l’entrée en vigueur de la contribution d’entretien modifiée,
qu’il est concerné par le chiffre II de ce dispositif. Au surplus, il ressort de
la situation financière des parties retenue dans le prononcé du 6 février
2014 que les charges essentielles des parties (6'014 + 7'993.50 =
14'007.50) sont entièrement couvertes par leurs revenus cumulés (1'670
- 12'461.40 = 14'131.40), de sorte qu’une attribution du bonus 2012-
2013 autre que son partage par moitié ne se justifie pas, l’intimé n’ayant
d’ailleurs pas contesté la fixation de la contribution d’entretien dès le 1er
novembre 2013 et ne soutenant pas que son minimum vital serait entamé.
4.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que le chiffre II du prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale rendu le 6 février 2014 par le Président
-
13 -
du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte est interprété en ce sens
qu’en sus de la pension mensuelle, B.W.________ contribuera à l’entretien
des siens par le versement d’un montant correspondant à la moitié du
bonus alloué pour l’exercice 2012-2013 et des éventuels bonus à
percevoir pour les exercices suivants.
4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge de l’intimé qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
4.3Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu
d’accorder à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la
procédure d’appel (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant l’assistance d’un
avocat en la personne de Me Pascal Rytz. Au vu de sa situation financière,
l’appelante est astreinte à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise
mensuelle.
4.4En sa qualité de conseil d’office de l’appelante A.W.________,
Me Pascal Rytz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations
et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC).
L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause,
de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le
conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]). Dans son relevé des opérations du 8 janvier 2015, l’avocat
indique avoir consacré 16 heures et 10 minutes à la procédure d’appel. Le
temps indiqué pour la rédaction d’un projet de courrier le 26 août 2014 et
la finalisation de ce projet le 27 août 2014 (2 x 25 minutes) apparaît
exagéré et ne sera pris en considération qu’à concurrence de 25 minutes.
Les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en
compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de
secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6
mai 2014/310 c. 2b) ; il convient donc de retrancher les 50 minutes
-
14 -
comptabilisées à ce titre les 4 septembre (2 x 10 minutes), 25 septembre
(10 minutes), 2 octobre (10 minutes), et 6 octobre 2014 (10 minutes). Il en
va de même des instructions internes et transmission de courriels (10
minutes le 4 septembre 2014 et 15 minutes le 15 décembre 2014), qui
seront retranchées de la liste des opérations. Le temps facturé pour la
confection d’un bordereau de huit pièces (30 minutes) apparaît excessif et
sera réduit à 5 minutes. Il n’y a en outre pas lieu de prendre en compte les
20 minutes de travail facturées le 26 août 2014 pour « analyse décision
stratégie interne et conférence », le temps consacré à la réception de la
décision et son analyse (40 minutes le 26 août 2014), la rédaction du
projet d’appel (40 minutes le 3 septembre 2014) ainsi que sa finalisation
(4 heures et 5 minutes le 4 septembre 2014) apparaissant à cet égard
suffisants compte tenu de la nature de la cause. Le temps consacré aux
entretiens téléphoniques du 3 septembre 2014 (2 x 25 minutes) apparaît
également exagéré et sera réduit à 25 minutes, étant rappelé que l’avocat
d’office ne doit pas être rétribué pour des activités qui consistent en un
soutien moral. Enfin, les opérations facturées le 8 janvier 2015, totalisant
une heure et trente minutes, ne seront pas prises en compte, dès lors
qu’elles ne concernent pas la procédure d’appel. Le total admissible de
l’activité déployée par l’avocat Pascal Rytz dans le cadre de la procédure
d’appel s’élève par conséquent à 11 heures et 50 minutes.
Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité
d’office de Me Rytz doit être arrêtée à 2'130 fr. pour ses honoraires, TVA
(8%) par 170 fr. en sus. Une indemnité forfaitaire de 100 fr., TVA par 8 fr.
en sus, lui sera en outre accordée pour ses débours, l’indemnité d’office
totale de l’avocat Rytz se montant en définitive à 2'408 francs.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office, mise à la charge de l’Etat.
4.5En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par
le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
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15 -
novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type
de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10
à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés,
de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2
TDC). En l’espèce, les dépens doivent être fixés à 3'600 fr., conformément
à l’art. 7 TDC.
Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire a
obtenu l’allocation de dépens, le conseil juridique commis d’office n’a droit
au paiement de l’indemnité que s’il rend vraisemblable que les dépens
alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront
pas l’être (art. 122 al. 2 CPC ; 4 al. 1 RAJ).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II. interprète le chiffre II du dispositif du prononcé de
mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6
février 2014 par le Président du Tribunal de céans en ce
sens qu’en sus de la pension mensuelle, B.W.________
contribuera à l’entretien des siens par le versement d’un
montant correspondant à la moitié du bonus perçu pour
la période 2012-2013 et des éventuels bonus à percevoir
pour les périodes subséquentes.
La décision est confirmée pour le surplus.
-
16 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.W..
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.W.
est admise, Me Pascal Rytz étant désigné en qualité de conseil
d’office dans la procédure d’appel et l’appelante étant
astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante
francs) dès et y compris le 1
er
février 2015, à verser auprès du
Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
V. L’intimé B.W.________ versera à l’appelante un montant de
3’600 fr. (trois mille six cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L’indemnité d’office de Me Pascal Rytz, conseil de l’appelante
A.W.________, est arrêtée 2’408 fr. (deux mille quatre cent huit
francs), TVA et débours compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à
son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
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17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Pascal Rytz (pour A.W.,
-Me Raffaella Meakin (pour B.W.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.
Le greffier :