1109
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.041980-131617
655
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 décembre 2013
Présidence de M. PERROT, juge délégué
Greffier :MmeLogoz
Art. 241 al. 3 CPC ; 68 al. 2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale
rendu le 23 juillet 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de
La Côte dans la cause divisant M., à Préverenges, intimé, d’avec
Z., à Fribourg, requérante,
vu l’appel interjeté le 5 août 2013 par M.________ à l’encontre
de ce prononcé,
vu la décision du juge délégué de céans du 14 août 2013
rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel,
vu la réponse déposée le 6 septembre 2013 par Z.________,
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2 -
vu la convention sur les effets accessoires du divorce signée
au cours de l’audience de conciliation tenue le 11 décembre 2013 par le
juge délégué de céans ;
attendu que dite convention prévoit notamment à son chiffre I
que Z.________ renonce définitivement aux contributions d’entretien fixées
par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans le
prononcé querellé,
que la cause, devenue sans objet dès lors que seule la
question de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse était
litigieuse en appel, doit être rayée du rôle en application de l’art. 241 al. 3
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),
attendu qu’en cas d’appel contre un prononcé de mesures
protectrices de l’union conjugale, l’émolument est porté à 1'200 fr. lorsque
l’appel porte sur une contribution d’entretien dépassant 3'600 fr. et
augmenté librement jusqu’à 10'000 fr. lorsque l’appel porte sur une
contribution d’entretien dépassant 7'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC ; tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) ;
qu’en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le
dossier a circulé auprès du juge délégué de la cour, l’émolument est réduit
d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie),
que les frais judiciaires de l’appelant, dont l’avance a été
requise à concurrence de 1'200 fr. (art. 98 CPC), peuvent ainsi être arrêtés
à 800 fr., le solde de l’avance, par 400 fr., devant lui être restitué,
attendu qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de
deuxième instance, les parties ayant déclaré à l’audience du 11 décembre
2013 du juge de céans garder leurs frais et renoncer à l’allocation de
dépens s’agissant de la procédure d’appel ;
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3 -
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant
M..
III. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Thévenaz (pour M.),
-Me Carole Sonnenberg (pour Z.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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4 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.
Le greffier :