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TRIBUNAL CANTONAL
JS12.038145-130022
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. 176 al. 3 CC ; 308, 312 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.H., à
[...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 20 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
B.H., à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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Après la naissance de la cadette, B.H.________ a recommencé à
travailler en septembre 2010 à 60 %. Selon elle, ce sont ses parents et
elle-même qui se sont occupés des enfants. En été 2011, B.H., ses
parents ainsi que A.H. ont pris en charge les enfants. Les parents
de B.H.________ ayant vendu leur appartement en août 2011, les parties
ont emménagé dans leur propre appartement à [...]. En septembre et
octobre 2011, A.H.________ s'est occupé des enfants.
B.H.________ a repris son activité professionnelle à 100 % dès
le mois de novembre 2011. Dès ce moment-là, elle a engagé une nounou
pour s'occuper des enfants jusqu'au mois de janvier 2012. De janvier à
avril 2012, l'enfant D.H.________ est allée chez une maman de jour, puis,
d'avril à juin 2012, à l'école [...] à [...]. Quant à l'enfant C.H., de
janvier à juin 2012, elle est allée, selon B.H., chez une maman de
jour à midi les lundi, mardi, jeudi et vendredi, puis a été prise en charge
par l'Unité d’accueil pour les enfants (ci-après : UAPE) de l'Accueil de jour
[...] les après-midi. Selon A.H., d'avril à mai 2012, il a préparé le
repas de midi à C.H. et l'a ramenée à l'école l'après-midi; il l'a en
outre prise en charge les mercredis. En été 2012, selon B.H., ses
parents, qui sont en Suisse six mois par année, se sont occupés des
enfants, tandis que son époux déclare avoir pris en charge les enfants
pendant tout l'été.
Depuis le mois d'août 2012, C.H. va tous les jours à
l'UAPE de 7h.30 à 8h.30, à midi, puis de 15h.30 à 18h.30, ainsi que les
mercredis après-midi dès lors qu’elle n’est pas à l’école. Quant à
D.H., elle est au jardin d'enfants [...] à [...] tous les jours de 8h.30
à 17h.00, sauf le mercredi, où elle y est de 8h.30 à 14h.00.
b. Directrice de programme pour le [...] au sein de [...],
B.H. travaille à 100%, à raison de 40 heures par semaine. Selon
une attestation de son employeur, elle peut remplir une partie de ses
obligations à distance, étant donné que la majeure partie de son travail
est accomplie par email et par téléphone, ainsi qu’à travers la plateforme
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de e-learning sur internet. Elle pourrait travailler depuis chez elle le
mercredi après-midi.
A.H.________ est actuellement sans activité professionnelle et
bénéficie d’une fortune personnelle s’élevant, au 30 septembre 2012, à
358'799 francs.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, capitalisées
selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est
recevable.
2.L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
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première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
3.En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de
preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de
même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple
peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime
d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (JT 2011 III 43).
En l’espèce, l’appelant a requis l’autorisation de produire des
pièces après le dépôt de l’appel et s’est réservé le droit de solliciter de
nouveaux moyens de preuve. Il n’est pas nécessaire de se déterminer sur
l’admissibilité du procédé dès lors qu’il n’en a pas fait usage.
4.L’appelant conteste le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale en ce qui concerne l’attribution de la garde des deux
enfants à l’intimée et l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à
cette dernière.
4.1a) L’appelant prétend que le fait que les enfants soient pris en
charge par des tiers n’a pas toujours été son choix. Lui et l’intimée
jouissent d’aptitudes égales à s’occuper des enfants, de sorte que la mère
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ne doit pas bénéficier d’une préférence naturelle. Celle-ci travaille à 100
%. Si elle peut certes modifier son organisation pour s’accommoder de la
décision attaquée, d’un point de vue objectif, lui-même a plus de
disponibilité. Le fait de s’occuper lui-même des enfants n’aurait pas eu
pour effet de perturber leur stabilité, de sorte que l’attribution de la garde
à la mère est purement arbitraire.
b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée,
lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures
protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur
les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Seul le droit de garde est
ordinairement attribué dans le cadre de la procédure des mesures
protectrices de l'union conjugale ou lorsque des mesures provisionnelles
sont ordonnées pour la procédure de divorce (ATF 136 III 353 c. 3.1., JT
2010 I 491). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en
matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, Commentaire
Romand, n. 19 ad art. 176 CC; Verena Bräm, Commentaire zurichois, n. 89
et 101 ad art. 176 CC; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008; TF 5A_69/2011
du 27 février 2012 c. 2.1., in FamPra.ch 2012 p. 817).
Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde
ou de l'autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives
des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à
s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même
que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre
eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de
l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations
nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif,
psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le
choix de son attribution à l’un des deux parents (ATF 136 I 178 c. 5.3.; ATF
117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF
5A_181/2008 du 25 avril 2008, in FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF
5C.238/2005 du 2 novembre 2005, in FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,).
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Si la capacité éducative, critère d'attribution le plus important,
est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans
l'intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité
éducative est mise en doute (TF 5A_157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3, in
FamPra.ch 2012 p. 1094).
A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le
droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il
pouvait s'occuper de l'enfant (TF 5A_693/2007 concernant des mesures
protectrices de l'union conjugale). Dans le but d'assurer aux enfants une
stabilité et un développement harmonieux, on privilégiera le maintien du
modèle de mariage adopté par les époux du temps de la vie commune : la
garde sera ainsi attribuée de préférence à l'époux qui consacrait le plus de
son temps à l'éducation et aux soins des enfants (Juge délégué CACI
20 décembre 2011/411). La garde peut aussi être attribuée à celui qui,
malgré une disponibilité personnelle inférieure, a la garde des enfants
depuis cinq ans, d’autant plus qu’il offre un cadre propice à
l’épanouissement des enfants (TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 c.
4.2.2.).
Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de
l'union conjugale, la doctrine accorde un poids particulier à la stabilité de
l'environnement de l'enfant. En effet, à la différence de la situation après
divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation
pour les intéressés, en particulier pour les enfants, il convient en mesures
protectrices de l'union conjugale de ne pas modifier sans nécessité cet
environnement. Si la protection de l'enfant n'impose pas une autre
solution, il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes
possibles et de donner un poids particulier à la continuation des relations
avec ses frères et sœurs, avec les camarades de classe et les amis, ainsi
qu'au maintien de l'environnement scolaire et de loisirs (Bräm, Zürcher
Kommentar., n. 76 ad art. 176 CC, p. 618; Juge délégué CACI 23 janvier
2012/36). Sans être déterminants à eux seuls, le logement et la stabilité
de l'environnement dans lequel évolue l'enfant peuvent être pris en
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compte, car ils peuvent aussi contribuer au bien de l'enfant (TF
5A_223/2012 du 13 juillet 2012 c. 5.4)
c) En l’espèce, les enfants C.H.________ et D.H.________ ont
respectivement 6 ans et demi, presque 7, et 3 ans. Les parents sont venus
vivre en Suisse alors que l’aînée avait quelques mois. Depuis lors, à
l’exception d’un congé parental à la naissance de D.H., l’intimée a
toujours travaillé, à tout le moins à taux partiels. Elle travaille à plein
temps depuis le mois de novembre 2011, mais bénéficie de souplesse
s’agissant de l’aménagement de son temps de travail. L’intimé n’a quant à
lui jamais travaillé en Suisse. Il explique à cet égard avoir les moyens de
rester sans activité. Il s’est occupé épisodiquement des enfants,
notamment aux mois de septembre et octobre 2011, celles-ci ayant
bénéficié des différentes structures d’accueil, soit le jardin d’enfants et la
garderie au moment préscolaire et l’accueil de jour par la suite. Depuis le
mois d’août 2012, C.H. est placée de 7 h. 30 à 18 h. 30 tous les
jours. Quant à D.H.________, elle est au jardin d’enfants tous les jours de
8 h. 30 à 17 h., à l’exclusion du mercredi après-midi où elle n’est prise en
charge que jusqu’à 14 h. 00. L’appelant allègue en procédure qu’il était
opposé au placement de ses filles, ce qu’il n’arrive pas à rendre
vraisemblable. Force est de constater qu’au moment du dépôt de la
requête de mesures protectrices de l'union conjugale, les enfants
bénéficiaient d’un accueil à plein temps, à l’exclusion du mercredi après-
midi où la cadette quitte le jardin d’enfants à 14 h., l’intimée pouvant se
libérer professionnellement. D’une part, ce système de prise en charge par
des tiers est celui qui prévalait pendant l’union conjugale. D’autre part,
l’on doit considérer que l’appelant n’est pas resté sans emploi dans le but
de passer du temps avec ses enfants. Il ne semble pas avoir manifesté le
désir de s’occuper des enfants avant la procédure de séparation. Si
l’intimée n’a pas confiance en son conjoint pour la prise en charge des
enfants, elle n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il soit dépressif ou
souffre de problèmes d’alcool comme elle le prétend. Cependant, au stade
des mesures protectrices de l’union conjugale, il paraît être dans l’intérêt
des enfants de maintenir avant tout la continuité du système et de leur
permettre une certaine stabilité, la disponibilité de l’appelant ne justifiant
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pas que l’organisation qui a prévalu pendant l’union conjugale soit
profondément modifiée dans l’immédiat, comme l’a retenu le premier
juge.
En conséquence, le moyen est mal fondé.
4.2L’appelant demande l’attribution du domicile conjugal et le
paiement d’une contribution d’entretien de 3'000 fr. pour les deux enfants.
Son argumentation repose uniquement sur le fait qu’il doit se voir
attribuer la garde des enfants. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-
dessus (c. 4.1), ses conclusions ne sont pas fondées.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de
l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
L’intimée ne s’étant pas déterminée, elle n’a pas droit à des
dépens.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
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II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant
A.H.________ sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs).
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IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 8 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Fox (pour A.H.),
-Me Patricia Michellod (pour B.H.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :