1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.037758-122219
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J U G E D E L E G U É D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière :Mme Gabaz
Art. 176 al. 1 ch. 3 CC
Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par D.H., à
Blonay, intimé contre le prononcé rendu le 19 novembre 2012 par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause divisant l'appelant d’avec E.H., à Blonay, requérante, le
juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé motivé du 19 novembre 2012, notifié aux parties
le même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois a rendu le dispositif suivant:
"I.ratifie, pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l’union conjugale, la convention conclue par E.H.________ et D.H.________ à
l’audience du 25 octobre 2012, dont la teneur est la suivante:
“I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée
indéterminée depuis le 6 mars 2012.
Il. La jouissance du domicile conjugal à Blonay est attribuée à
E.H..
III. D.H. produira le livre comptable de la société B.________
SA tous les trois mois, la première fois le 31 décembre 2012.
IV. D.H.________ n’opérera aucun prélèvement d’argent qui lui serait
directement ou indirectement destiné sur les comptes et/ou avoirs
de la société B.________ SA, sous réserve d’un salaire brut de 4’000.-
fr. par mois.
V. D.H.________ s’engage à produire en mains de E.H.________ toutes
pièces propres à démontrer jusqu’à quelle date le compte U [...]
auprès de la Fondation de prévoyance BCV est bloqué.”;
Il. ordonne la séparation de biens au sens de l’article 176 alinéa 1
chiffre 3 CC dès le 15 septembre 2012;
III. rend le présent prononcé sans frais ni dépens;
IV.rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
En droit, le premier juge a considéré, au vu des éléments en sa
possession, que les intérêts économiques d'E.H.________ étaient
sérieusement menacés, de tel sorte qu'il convenait de faire droit à sa
requête en séparation de biens dès le 15 septembre 2012.
B.D.H.________ a interjeté appel contre le prononcé précité par
mémoire du 26 novembre 2012 concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à ce que le chiffre II du prononcé querellé soit annulé et,
subsidiairement, à ce que ce même chiffre II soit annulé et la décision
renvoyée au premier juge pour nouvelle instruction.
Dans son mémoire, l'appelant a par ailleurs requis l'effet
suspensif au prononcé attaqué.
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Par déterminations spontanées du 27 novembre 2012,
l'intimée, E.H., a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif
précitée.
Par décision du 6 décembre 2012, le Juge délégué de la Cour
de céans a rejeté la requête d'effet suspensif de l'appelant, le prononcé
attaqué n'étant pas de nature à lui causer un préjudice difficilement
réparable.
Le 21 décembre 2012, l'intimée a informé le juge de céans que
le compte de prévoyance liée U [...] détenu par l'appelant auprès de la
Banque Cantonale Vaudoise (ci-après: BCV) avait été clôturé le 17
décembre 2012 et que le montant y relatif de 49'205 fr. 40 avait été viré
sur le compte de l'appelant qui pouvait donc en disposer librement. Cet
élément justifiait donc le maintien de la décision entreprise, notamment
en ce qui concerne le prononcé de séparation de biens.
Invité à se déterminer dans un délai échéant le 21 janvier
2013 sur le courrier de l'intimée du 21 décembre 2012, l'appelant a
exposé, le 11 janvier 2013, qu'un cas de prévoyance était déjà survenu
pour l'intimée, qu'ainsi, il serait seul question dans le cadre du divorce des
parties du versement d'une indemnité équitable, qu'il n'était pas démontré
en quoi la pleine jouissance par l'appelant du montant de 49'205 fr. 40
portait atteinte aux intérêts économiques de l'intimée et que cette
dernière disposerait d'avoirs pour plus de 110'000 fr. selon les relevés de
comptes produits au dossier, de sorte qu'aucun motif ne justifiait le
prononcé d'une séparation de biens des parties.
En réponse, l'intimée a relevé, dans un courrier du 15 janvier
2013, qu'en sus du montant de 49'205 fr. 40, l'appelant avait perçu en
2012, comme indiqué dans le prononcé attaqué, un prêt de B. SA
de 30'000 fr., ainsi qu'une distribution de dividende de 130'000 fr., alors
que la société essuyait une perte de 87'000 fr. à fin septembre 2012. Elle
a également exposé que les pièces au dossier démontraient qu'elle
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détenait au 17 octobre 2012 des avoirs d'un montant de 54'783 fr. 30 et
non de 110'000 fr. comme allégué par l'appelant.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.E.H.________ et D.H.________ se sont mariés le [...] 1971 devant
l'Officier de l'Etat civil de St-Légier.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union.
Les époux H.________ n'ayant conclu aucun contrat de mariage,
leur régime matrimonial est celui de la participation aux acquêts.
2.a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du
18 septembre 2012, E.H.________ a conclu à ce que les époux H.________
soient autorisés à vivre séparément (I), que la jouissance du domicile
conjugal, sis [...], à Blonay, soit attribuée à E.H.________ (II), qu'ordre soit
donné à D.H.________ de produire en mains d'E.H.________ le 31 de chaque
mois le livre comptable de la société B.________ SA (IV) et qu'interdiction
soit faite à D.H., sous la menace de la peine d'amende prévue par
l'art. 292 CP, d'opérer tout prélèvement d'argent, qui lui est directement
ou indirectement destiné sur les comptes et/ou avoirs de la société
B. SA, sous réserve d'un salaire maximal brut de 4'000 fr. par
mois, mais à préciser le jour de l'audience en fonction de la teneur de la
comptabilité de la société B.________ SA depuis le début de l'année 2012
jusqu'au jour de l'audience (V).
b) Par requête de mesures d'extrême urgence du 5 octobre
2012, E.H.________ a conclu à ce qu'interdiction soit faite à D.H.,
sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, d'opérer
tout prélèvement d'argent, qui lui est directement ou indirectement
destiné sur les comptes et/ou avoirs de la société B. SA, sous
réserve d'un salaire maximal brut de 4'000 fr. par mois.
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Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 octobre
2012, le président du tribunal d'arrondissement a en substance fait droit à
la requête d'E.H.________ du 5 octobre 2012.
3.Les parties ont été entendues lors d'une audience de mesures
protectrices de l'union conjugale du 25 octobre 2012.
A cette occasion, elles ont signé une convention prévoyant en
substance leur séparation pour une durée indéterminée, l'attribution de la
jouissance du domicile conjugal à E.H., la production par
D.H., tous les trois mois, du livre comptable de la société
B.________ SA, l'engagement de D.H.________ de ne pas prélever sur les
comptes de la société B.________ SA un montant supérieur à 4'000 fr. par
mois, ainsi que celui de produire en mains d'E.H.________ les pièces
propres à démontrer jusqu'à quelle date le compte U [...] auprès de la BCV
est bloqué.
Un témoin, Y., comptable de la société B. SA, a
également été entendu lors de l'audience. Ces propos ont été les suivants:
“Je tiens la comptabilité de la société anonyme.
Le compte de pertes et profits montre une perte de 87’000.- fr. à fin septembre
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b) D.H.________ est propriétaire pour une demie du capital-
actions de la société B.________ SA, l'autre partie du capital-actions étant
détenue par son frère, [...]H..
Selon le bilan intermédiaire au 2 octobre 2012 de la société
B. SA, dite société a subi une perte d'un montant de 87'659 fr. 70
depuis le début de l'année 2012. Quant à son chiffre d'affaires, il s'est
élevé pour la même période à un montant de 34'101 fr. 25.
E n d r o i t :
1.La voie de l'appel est ouverte contre les ordonnances de
mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales (art.
308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272]; Jeandin, CPC Commenté, 2011, n. 19 ad art. 308 CPC, p. 1244), les
mesures protectrices de l'union conjugale devant être assimilées à des
mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, CPC
Commenté, 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CPC, pp. 1077 ss; CACI 6 avril
2011/28 c. 1b).
Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale
étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt, l'appel
est formellement recevable.
2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe
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général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43).
3.Dans un premier moyen, l'appelant conteste la séparation de
biens prononcée considérant que les conditions pour l'ordonner n'étaient
pas réunies, notamment que les circonstances du cas d'espèce ne le
justifiaient pas.
a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la
suspension de la vie commune est fondée, le juge ordonne la séparation
de biens si les circonstances le justifient. Tel est le cas notamment si un
époux rend vraisemblable que ses intérêts pécuniaires sont réellement
menacés et que d'autres mesures paraissent insuffisantes pour les
protéger ou si la séparation des époux paraît définitive, les circonstances
concrètes ne devant pas être interprétées de manière restrictive
(Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2
e
éd., 2009, n°
662, pp. 323 et références; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 15 ad
art. 176 CC, p. 1239). Toutefois de simples motifs de convenance ne
suffisent pas et il convient de ne prononcer la séparation de biens qu'en
présence d'éléments objectifs démontrant que les rapports économiques
entre les époux sont devenus insupportables (Chaix, op. cit., n. 126 ad art.
176 CC, p. 1239).
b) En l'occurrence, il résulte du bilan intermédiaire de la
société B.________ SA que celle-ci a subi une perte d'actifs de 87'659 fr. 70
sur les neufs premiers mois de l'année 2012. Sa cause réside dans la
baisse drastique du chiffre d'affaires de la société, ce que confirme le
témoin Y.________ qui tient la comptabilité de l'entreprise. Ce dernier
n'exclut d'ailleurs pas une liquidation prochaine de dite société. Selon ce
même témoignage, la société précitée a versé des dividendes à hauteur
de 130'000 fr. à l'appelant en juillet 2012. Toujours selon ce même
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témoignage, D.H., en dépit de la mauvaise santé financière de la
société, a prélevé sur les comptes de celle-ci 30'000 fr. en avril 2012. Vu
le régime matrimonial des époux, la part de propriété d'une demie de
l'appelant dans le capital-actions de la société constitue une part
substantielle des avoirs des époux. A l'évidence, le comportement de
l'intimé qui prélève des montants importants alors que le chiffre d'affaires
de la société ne permet pas de couvrir les salaires porte atteinte aux
intérêts pécuniaires de l'intimée. C'est donc à juste titre que le premier
juge a prononcé la séparation de biens des époux H..
Mal fondé, le grief de l'appelant doit donc être rejeté.
4.Dans un second moyen, l'appelant fait encore valoir que le
premier juge aurait constaté les faits de la cause de façon inexacte en se
focalisant uniquement sur la perte qu'a éprouvée la société pour les neufs
premiers mois de 2012. L'appelant soutient que le premier juge devait
prendre en compte d'autres éléments qui lui auraient permis de dire que
les intérêts pécuniaires de l'intimée ne seraient pas en péril. L'appelant se
garde bien de dire lesquels. Il faut au contraire constater que l'opinion du
premier juge repose sur des éléments concrets qui permettent
précisément de justifier la séparation de biens des époux.
L'appel doit donc également être rejeté sur ce point.
5.En définitive, l'appel, manifestement infondé au sens de l'art.
312 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils;
RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106
al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance,
l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.
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Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) sont mis à la charge de l'appelant D.H.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 16 janvier 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Dan Bally (pour D.H.),
-Me Gabrielle Weissbrodt (pour E.H.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :