1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.037457-130514
210
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , juge délégué
Greffière:MmeEgger Rochat
Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 ss CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T., à
[...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 17 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec
S., à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 17 octobre 2012, la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a autorisé les époux A.T.________ et
S.________ née [...], à vivre séparés pour une durée d'une année, soit
jusqu'au 31 décembre 2013 (I), confié la garde sur l'enfant B.T.,
née le [...] 1995, à sa mère, S. (II), dit que A.T.________ bénéficiera
sur l'enfant B.T.________ d'un libre et large droit de visite à exercer
d'entente entre le père et la fille (III), attribué la jouissance du domicile
conjugal à A.T., à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges
(IV), dit que A.T. contribuera à l'entretien des siens par le régulier
versement d'une pension de 11'000 fr., éventuelles allocations familiales
non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque
mois en mains de S.________, dès et y compris le 1
er
janvier 2013 (V), dit
que la décision est rendue sans frais ni dépens (VI), et rejeté toutes autres
ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a autorisé les époux à vivre séparés
pour la durée d’une année, malgré le refus de l’époux. Etant donné
l’absence de celui-ci plusieurs jours toutes les deux semaines et le besoin
d’encadrement de sa fille, le premier juge a attribué la garde sur cette
dernière à la mère, tout en prévoyant un libre et large droit de visite en
faveur du père. L’épouse ayant trouvé un nouveau logement pour y vivre
avec sa fille, le premier juge a attribué la jouissance du domicile conjugal
à l’époux. Ayant constaté que les charges respectives alléguées par les
parties dépassaient le montant des revenus, le premier juge a appliqué la
méthode du minimum vital élargi, avec répartition de l’excédent, pour
calculer la contribution d’entretien. Il a retenu des charges mensuelles de
7'050 fr. pour la requérante et sa fille, et des charges mensuelles pour
l’intimé de 5'184 fr., tout en précisant que les assurances maladies pour
l’entier de la famille et le loyer de l’intimé étaient d’ores et déjà déduits du
revenu de ce dernier. Ainsi, au vu du revenu de l’intimé de 19'404 fr. 30,
une fois ses charges couvertes, il lui reste un montant de disponible de
14'220 fr. 30 (19'404 fr. 30 – 5'184 fr.), avec lequel il doit couvrir le manco
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de la requérante de 7'050 fr. Après déduction du déficit de la requérante,
il reste à l’intimé un montant disponible de 7'170 fr. 30 (14'220 fr. 30 –
7'050 fr.), à répartir à raison de 60 % pour la requérante et sa fille et de
40 % pour l’intimé. Enfin, au vu de la situation financière de l’épouse, sa
conclusion tendant au versement d’une provision ad litem devait être
rejetée.
B.Par appel du 11 mars 2013, A.T.________ a conclu
préalablement à l’annulation du prononcé précité, principalement à ce que
S.________ soit déboutée de toutes ses conclusions et qu’elle soit
condamnée en tous les frais et dépens de l’instance, et subsidiairement à
la modification du prononcé précité en ce sens que la contribution
d’entretien à verser par A.T.________ à S.________ ne sera pas supérieure à
5'750 par mois.
Par décision du 11 avril 2013, le juge de céans a rejeté la
requête d’effet suspensif de l’appelant.
Par réponse du 18 avril 2013, l’intimée S.________ a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, déposé par son époux le
11 mars 2013.
C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
jugement querellé, complété par les pièces du dossier, les griefs soulevés
par l’appelant à l’encontre de l’état de fait retenu par le premier juge
faisant l’objet d’un examen motivé dans la partie « Droit » du présent
arrêt :
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Par réponse du 12 octobre 2012, A.T.________ a conclu en ce
sens que la requérante soit déboutée de toutes ses conclusions et à ce
qu’elle soit condamnée en tous les frais et dépens de l’instance.
Les parties ont été entendues, par le premier juge, à
l’audience du 17 octobre 2012. A l’issue de cette audience, un délai leur a
été imparti pour produire toutes pièces relatives à leur budget. Elles ont
en outre produit des notes de plaidoiries, respectivement des plaidoiries
écrites, les 7 et 8 janvier 2013.
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E n d r o i t :
1.a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies
de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure
sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai, pour l'introduction de l'appel et le
dépôt de la réponse, est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
b/aa) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Cela
signifie que l’appelant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le
jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l’un et/ou
l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. La maxime inquisitoire et la
maxime d’office ne dispensent pas l’appelant de motiver correctement
(Jeandin, CPC commenté, n.3 ad art. 311 CPC ; TF 5C.14/2005 du
11 avril 2005, c. 1.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce
qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par
elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la
discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC ; Chaix,
Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II
257 ss, spéc. p. 262 à 265).
De même, compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet
réformatoire, l’appelant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la
décision attaquée mais doit, au contraire, prendre des conclusions au fond
permettant à l’instance d’appel, le cas échéant, de statuer à nouveau
(Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC ; TF 4D_71/2007 du 7 février 2008,
RSPC 2008 392 ; TF 5A_603/2008 du 14 novembre 2008, RSPC 2009 190).
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Ce principe prévaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la
maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC).
Un défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne
constituent pas des vices de formes, qui peuvent être rectifiés selon
l’art. 132 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., n.5 ad art. 311 CPC).
bb) En l’occurrence, l’appelant prend une conclusion principale
qui tend à ce que l’intimée soit déboutée de toutes ses conclusions, et une
conclusion subsidiaire tendant à ce que la contribution d’entretien soit
réduite à 5'750 fr. par mois. Si la conclusion principale peut être
interprétée implicitement comme une conclusion générale portant sur tous
les chiffres du prononcé querellé, soit l’autorisation des époux de vivre
séparés, l’attribution de la garde sur l’enfant à la mère, l’exercice du droit
de visite par le père et l’attribution du logement conjugal, l’appelant ne
fait valoir et ne développe aucun grief à l’appui de cette conclusion. Il
invoque uniquement des griefs relatifs à la conclusion subsidiaire, tendant
à la modification de la contribution d’entretien. Par ailleurs, seule la
conclusion subsidiaire est formulée de telle sorte que le juge de céans
peut statuer à nouveau sur le fond.
c) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et
portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92
al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable,
dans la mesure où il porte sur la réforme du prononcé querellé en son
chiffre V., relatif à la contribution d’entretien.
La réponse, déposée dans le délai de dix jours imparti à cet
effet, est également recevable.
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
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doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir
librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en
première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir
d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision
attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
b/aa) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel
peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art.
316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou
instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les
restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC).
bb) En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens
de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions
cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let.
a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première
instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence
requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au
plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin,
CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266).
Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour
l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la
même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c.
2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge
de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en
considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2410
p. 437). Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est
en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des
enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).
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Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose
l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits
déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les
offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107
II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause
et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c.
2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).
cc) En l’espèce, les pièces produites par l’appelant sont
recevables, puisque la présente cause touche également un enfant
mineur.
Quant aux mesures d’instruction requises par l’intimée aux
fins de clarifier la situation financière de l’appelant, il ne se justifie pas de
les ordonner. En effet, les pièces produites au dossier permettent d’établir
le revenu de ce dernier.
3.a) L’appelant invoque une constatation inexacte des faits, tant
en ce qui concerne sa situation financière que celle de l’intimée, estimant
que la contribution d’entretien est fixée de façon disproportionnée par
rapport aux dépenses assumées par l’intimée et sa fille.
Pour sa part, l’intimée relève que les revenus de l’appelant
seraient supérieurs à ce qu’a retenu le premier juge et que le montant
prétendûment versé par l’appelant à son frère à titre de remboursement
est une dette subsidiaire à ses obligations familiales.
b) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures
protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple
vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 Il
352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement
disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5
décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF
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5A_4/ 2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010
c. 5.3).
c/aa) En l’espèce, l’appelant invoque percevoir un salaire
mensuel de 15'104 fr., après déduction de la prévoyance professionnelle,
des primes d’assurance maladie et du loyer de son logement, lesquels
sont réglés directement par son employeur. Selon lui, la perception d’un
bonus n’est pas garantie, dans la mesure où elle dépend de la réalisation
de ses objectifs, de ceux de la société et des finances de celle-ci. Les
pièces du dossier montrent que l’appelant a perçu, en 2012, un bonus
pour l’année 2011, que, en 2011, il a perçu un bonus pour l’année 2010 et
que, en 2010, il a perçu un bonus pour l’année 2009. C’est dès lors à juste
titre que le premier juge a retenu le bonus pour l’année 2011 pour calculer
le revenu mensuel de l’appelant pour l’année 2012, qui est de
19'404 fr. 30 après déduction des trois postes précités. Certes, on ignore
si l’appelant percevra en 2013 un bonus pour l’année 2012. Toutefois, ce
dernier ne prétend pas que tel ne serait pas le cas. On constate d’ailleurs
que la moyenne des trois bonus, perçus pour les exercices précédents, est
de 69'957 fr. brut (78'853 fr. + 70’809 fr. + 60'209 fr.), de sorte que le
bonus perçu pour l’année 2011 à hauteur de 60'209 fr. brut (52'682 fr.
net) n’est pas exceptionnel. Il apparaît ainsi vraisemblable que le salaire
mensualisé de l’appelant pour l’année 2013, comprenant le futur bonus
pour l’année 2012, sera identique au salaire mensuel perçu pour l’année
bb) Concernant les charges mensuelles de l’appelant, ce
dernier a produit des factures qui justifieraient, selon lui, des dépenses à
hauteur de 20'134 fr. par mois. De cette liste, le premier juge a retenu
1'200 fr. à titre de minimum vital, 150 fr. pour l’exercice du droit de visite,
338 fr. pour les frais de la maison (frais d’électricité et de taxes diverses),
215 fr. d’impôts, 944 fr. pour les frais de véhicule, 1'337 fr. de frais de
leasing, 750 fr. pour l’argent de poche et les frais de repas de sa fille, et
250 fr. pour les cours de mathématiques de celle-ci. Il a ainsi retenu un
montant de 5'184 fr. à titre de dépenses assumées chaque mois par
l’appelant. En revanche, il a exclu des frais courants, tels que frais de
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téléphone/téléréseau, d’assurances protection juridique et RC ménage, de
médicaments hors franchise, ainsi que des frais relatifs à trois postes plus
importants, tels que les montants mensuels de 4'167 fr. relatifs au
remboursement d’une dette privée, de 1'000 fr. pour l’entretien de sa fille
et de 4'000 fr. correspondant à des frais d’habillement, de repas, etc. pour
lui-même.
Pour ce qui concerne les frais courants, leur exclusion n’est
pas critiquable, dans la mesure où ces frais n’ont également pas été
comptés pour l’intimée et sont compris dans le minimum vital.
Concernant le montant de 4'167 fr. destiné au remboursement
d’une dette privée, c’est également à juste titre que le premier juge n’en a
pas tenu compte.
En effet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du
minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage
commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été
assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en
répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009 c. 4.3.2). En outre, seules les charges effectives, dont le
débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121
III 20 c. 3a; ATF 126 III 89 c. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011
c. 4.1.3). En l’occurrence, on ignore si ce montant a été effectivement
versé au frère chaque mois ou si l’éventuel versement de ce montant ne
sert pas plutôt l’intérêt de l’appelant uniquement ; en outre, la
reconnaissance de dette notariée ne repose que sur des déclarations entre
frères. L’appelant n’a ainsi pas rendu suffisamment vraisemblable
l’existence d’une dette contractée aux fins de l’entretien des deux époux.
De surcroît, les créances alimentaires sont prioritaires, l’obligation
d’entretien étant une obligation légale qui grève le patrimoine des parents
(ATF 132 III 359, JT 2006 I 295, c. 4.1).
Dans la mesure où un montant de 600 fr. est retenu à titre de
minimum vital pour l’enfant dans les charges de l’intimée, il incombe à
cette dernière d’assumer l’entretien de sa fille, sous réserve des frais
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destinés aux leçons de mathématiques à raison de 250 fr. et de l’argent
de poche et des frais de bouche à hauteur de 750 fr. C’est donc à juste
titre que le premier juge n’a pas retenu un montant supplémentaire de
750 fr. pour l’entretien de sa fille.
Pour ce qui concerne les frais relatifs au train de vie de
l’appelant (habillement, repas, etc.) allégués par celui-ci à hauteur de
4'000 fr., il est équitable de s’en tenir au minimum vital de 1'200 fr., dans
la mesure où le premier juge a retenu un minimum vital de 1'350 fr. pour
l’intimée, au lieu des 2'000 fr. devisés par cette dernière pour son train de
vie.
cc) Quant aux charges mensuelles de l’intimée, l’appelant
conteste le montant de 2'000 fr. retenu à titre d’impôt. Il fait valoir un
montant inférieur, résultant d’un calcul simulé de l’impôt tenant compte
d’une contribution d’entretien de 5'050 fr. par mois. Ce montant n’est
toutefois pas vraisemblable, contrairement au montant de 2'000 fr. retenu
par le premier juge. De surcroît, dans la mesure où le premier juge a
retenu un montant destinés aux impôts, certes très favorable, dans les
charges de l’appelant, il se justifie de retenir un tel montant également
dans les charges de l’intimée.
Par conséquent, comme l’a retenu le premier juge et en
appliquant les mêmes critères aux deux époux pour le calcul de leurs
charges, les revenus de l’appelant s’élèvent à 19'404 fr. 30 pour des
charges de 5'184 fr., étant rappelé que ce dernier ne paie que très peu
d’impôts, que son loyer et les primes d’assurance maladie pour la famille
sont compris dans ce salaire. Quant aux charges de l’intimée, elles
s’élèvent à 7'050 fr. Ainsi, les griefs de l’appelant quant à une constatation
inexacte des faits par le premier juge sont infondés.
4.a) L’appelant fait valoir une violation du droit, estimant que
l’intimée devrait subvenir seule à ses propres besoins, dans la mesure où
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elle peut retrouver du travail. Contestant ce grief, l’intimée explique que
ses recherches d’emploi sont restées vaines jusqu’à ce jour.
b/aa) Dans le cadre de mesures protectrices de l’union
conjugale, le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une
des parties à l'autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10
décembre 1907, RS 210).
Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les
époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources
entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de
l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le
juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la
vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien
convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de
participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie
séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive
modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces
faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la
jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit
prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères
applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 c.
3.1). La prise en considération des critères applicables à l'entretien après
divorce ne signifie pas que le juge des mesures protectrices de l’union
conjugale puisse trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les
questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de
savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du
conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul
motif que le mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (ATF 137
III 385 c. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c 3.2.1., in FamPra.ch
2011 no 67 p. 993 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.1 et réf. ;
TF 5A 522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1). Le principe du clean break ne
joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures protectrices de
l’union conjugale. De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un
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disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non
plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).
Si la situation financière des époux le permet encore, le
standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu
pour les deux parties (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9
novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant
pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Quand il n'est pas
possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de
vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12
juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c.
4b/aa). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue
pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011
du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1
er
décembre
2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).
Même en cas de situations financières favorables, lorsqu'il est
établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou
que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des
économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à
l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu
est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de
s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie
commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi
avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent
entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie
antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au
conjoint créancier (TF 5A_323/2012 du 8 août 2012 c. 5.1; TF 5A_860/2011
du 11 juin 2012 c. 5.1; cf. pour une contribution après divorce : ATF 137 III
102 c. 4.2.1.1).
Un partage par moitié du montant disponible, alors que les
charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum
vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la
charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29;
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Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447).
Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au
principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants
a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins
familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la
lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC - applicable en cas de vie séparée - qui
parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). Un partage
du montant disponible par 60 % en faveur de l'épouse et 40 % pour
l'époux, voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF
5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.5).
bb) Concernant la possibilité d’un époux de subvenir à ses
propres besoins, il ressort de la jurisprudence que les principes relatifs au
revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier
d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au
créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010
no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2).
Toutefois, en matière de divorce, l’impact du mariage sur la
vie des époux doit également être pris en considération. Il est plus décisif
que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions
récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II
47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence
d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique
d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption
de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de
longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative,
déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aide-
mémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp.
271 ss, spéc. p. 279).
Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un
certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariages d'une durée
de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans
(mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait
-
17 -
respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du
mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 cf. 4.1). A cet égard est
décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III
598 c. 9.2). La jurisprudence retient également que, indépendamment de
sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints
lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1.; TF
5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2., in FamPra.ch 2009 p. 1051; TF
5A_95/2012 du 28 mars 2012 c. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761 s'agissant
d'un mariage ayant duré à peine deux ans). Une présomption de fait
existe selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité
lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas
être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.1 et réf.).
Toutefois, après un mariage de 20 ans, avec un âge avancé et une santé
fragile, les chances de l'ex-épouse sur le marché du travail sont
restreintes, même avec une bonne formation (TF 5A_679/2007 du 13
octobre 2008 reproduit in FamPra.ch 2009, p. 198).
c) En l’espèce, l’appelant ne conteste pas l’application de la
méthode du minimum vital élargi. Néanmoins, malgré ses propres propos
selon lesquels, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale,
l’on ne saurait présumer la séparation des parties comme issue du litige
de la place pour la discussion et la tendresse existant encore au sein du
couple, il estime que son épouse pourrait subvenir à ses propres besoins
aux fins d’assumer les conséquences de son désir d’indépendance. Or, si
les critères applicables à l’entretien après le divorce peuvent être pris en
considération dans le cadre d’une suspension de vie commune, le principe
du clean break est exclu. De même, si l’hypothèse d’imputer un revenu
hypothétique à l’intimée, créancière de la contribution d’entretien peut
être envisagée, il est déraisonnable, au vu de la jurisprudence précitée,
d’exiger de cette dernière, âgée de 52 ans, la reprise d’une activité
lucrative. De plus, le mariage des parties, d’une durée de plus de vingt
ans, est présumé avoir eu un impact décisif sur la vie de l’intimée, cela
d’autant plus que les époux ont d’abord vécu en France, puis en Suisse,
pendant leur mariage et que cette dernière a la charge d’une fille aux
études née de son mariage avec l’appelant. Ce dernier ne s’est d’ailleurs
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18 -
pas opposé à ce que son épouse entreprenne une formation dans le
domaine floral, nonobstant une formation précédente. L’on ne peut dès
lors pas raisonnablement exiger de l’intimée qu’elle reprenne aujourd’hui
une activité rémunérée.
Quant aux frais d’écolage de l’enfant B.T.________ liés à l’école
hôtelière de Lausanne, il ne peuvent être retenus à ce jour. Seules les
charges effectives doivent être prises en considération. Or, elle ne
commencera cette formation qu’en février 2014, pour autant qu’elle ne
change pas d’avis et soit admise dans cette école.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé
de mesures protectrices de l’union conjugale attaqué doit être confirmé.
6.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.,
seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ;
[tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
L’appelant versera 1'500 fr. à l’intimée, à titre de dépens
(art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'appel est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
-
19 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs) sont mis à la charge de l'appelant
A.T., qui succombe.
IV. L'appelant doit verser à l'intimée S. la somme de
1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du 24 avril 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Serge Fasel (pour A.T.),
-Me Violaine Jaccottet Sherif (pour S.).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30’00 francs.
-
20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
21 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :