1103
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.034087-130436;
JS12.034087-130434
243
J U G E D E L E G U E E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 mai 2013
Présidence de MmeCRITTIN DAYEN, juge déléguée
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par V., à
Vevey, requérante, et sur l’appel interjeté par T., à Vevey, intimé,
contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le
13 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois, dans la cause divisant les époux, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
13 février 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois a :
I. rappelé la convention signée par les parties le 29 octobre 2012 et
ratifiée le même jour pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices
de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante :
« I.V.________ et T.________ conviennent de vivre séparés pour une durée
indéterminée.
II. La garde de l’enfant [...], né le [...] 2010, est confiée à sa mère
V..
III. T. pourra avoir son fils [...] auprès de lui selon les
modalités suivantes :
-
le samedi 3 novembre 2012 après-midi de 12h à 17 h,
-
les samedis 17 novembre et 24 novembre 2012 toute la journée de
9h00 à 17h00,
-
du samedi 1
er
décembre 2012 à 9h00 au dimanche 2 décembre à
9h00,
-
dès lors, un week-end sur deux, du samedi (15 décembre 2012) à
9h00 au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve
et de l’y ramener.
T.________ pourra avoir son enfant auprès de lui le 25 décembre
2012 de 9h00 au lendemain matin 9h00, V.________ ayant l’enfant auprès d’elle
pour le jour de l’an.
IV. La jouissance du domicile conjugal, sis avenue de la [...], est
confiée à V., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges y
afférentes.
V. La jouissance du véhicule [...] est attribuée à V., à charge
pour elle d’en acquitter les charges correspondantes » (I) ;
II. dit que T.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier
versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de V.,
d’un montant de 3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) par mois, à
compter du 1
er
octobre 2012 ;
III. constaté que la conclusion prise par V. dans sa requête de
mesures protectrices de l’union conjugale du 9 novembre 2012 est
devenue sans objet ;
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3 -
IV. fixé l’indemnité de conseil d’office de la requérante, alloué à Me Jean-
Marc Courvoisier, à 6'341 fr. 55 (six mille trois cent quarante-et-un francs
et cinquante-cinq centimes), débours et TVA inclus ;
V. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’article 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil
d’office, mise à la charge de l’Etat ;
VI. rendu le prononcé sans frais ni dépens ;
VII. rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
En bref, le premier juge a déterminé la contribution d’entretien
due à V.________ en fonction des facultés économiques et des besoins
respectifs des époux, en application de la méthode dite du minimum vital
avec répartition de l’excédent.
B.
1.Par acte motivé du 25 février 2013, accompagné d’un
bordereau de six pièces, V.________ a fait appel contre le prononcé du 13
février 2013 en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en
ce sens que T.________ doive contribuer à l’entretien des siens par le
régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains,
d’un montant de 5'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises et
dues en sus, à compter du 1
er
octobre 2012, le prononcé rendu le 13
février 2013 étant maintenu pour le surplus.
Dans sa réponse du 15 avril 2013, T.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de V..
Par décision du 1
er
mai 2013, V. a été mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire, avec effet dès le 27 mars 2013.
-
4 -
2.Par acte motivé du 25 février 2013, accompagné de la décision
entreprise et du suivi des envois la concernant, T.________ a fait appel
contre le prononcé du 13 février 2013 en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il doive contribuer à
l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance le premier de
chaque mois, en mains de V., d’un montant de 2'500 fr. par mois à
compter du 1
er
octobre 2012 et, subsidiairement, à son annulation et au
renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle
instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, l’effet
suspensif étant accordé à l’appel.
Par décision du 26 février 2013, la Juge déléguée de la Cour
d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel,
considérant que l’obligation de s’acquitter d’une contribution d’entretien
n’était pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable au
sens de l’art. 315 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272).
Dans sa réponse du 15 avril 2013, V. a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de T.________ et a confirmé les
conclusions de son propre appel.
3.Les appelants ont été entendus en leur qualité de partie à
l’audience du 29 avril 2012, conformément à l’art. 192 CPC, et informés
des conséquences d’un faux témoignage au sens de l’art. 306 CP (Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311).
C.La Juge déléguée de la Cour d'appel civile retient les faits
suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier et les
déclarations des parties :
1.T., né le [...] 1959, ressortissant italien, et V.,
née [...] le [...] 1970, de nationalité marocaine, se sont mariés le [...] 2009
à Vevey. Ils sont les parents de [...], né le [...] 2010.
-
5 -
2.Le 24 août 2012, V.________ a déposé une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale concluant, avec suite de frais et dépens,
à l’autorisation de vivre séparée de son époux pour une durée
indéterminée (I), à la garde sur l’enfant [...] (II), le père exerçant son droit
de visite selon modalités à fixer en cours d’instance (III), à la jouissance de
l’appartement conjugal, moyennant qu’elle en acquitte le loyer et les
charges (IV), à la jouissance du véhicule propriété des époux, à charge
pour elle de payer les charges s’y rapportant (V), au service par T.________
d’une contribution à l’entretien des siens de 5'500 fr. par mois, allocations
familiales non comprises et dues en sus, dès le 1
er
août 2012 (VI). A titre
de mesures d’extrême urgence, V.________ a repris ses conclusions I, II, IV
et VI, T.________ devant par ailleurs quitter le domicile conjugal au plus
tard le 28 août 2012 à midi, en emportant avec lui uniquement ses effets
personnels ainsi que de quoi se reloger sommairement.
Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 27 août
2012, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a
autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée, confié la
garde de l’enfant à sa mère, attribué la jouissance de l’appartement
conjugal à la requérante, imparti à l’intimé un délai au 15 septembre 2012
pour le quitter, astreint T.________ à contribuer à l’entretien des siens par
le régulier versement, en mains de V., d’un montant de 3'500 fr.,
allocations familiales en sus, à valoir sur le montant de la contribution
d’entretien à fixer, et assigné les parties à une audience de mesures
protectrices de l’union conjugale.
Dans ses déterminations du 5 septembre 2012, T. a
notamment conclu à ce qu’il dispose d’un libre et large droit de visite sur
son fils, limité à un week-end sur deux à défaut d’entente, à ce que la
jouissance de la place de parc soit attribuée à l’épouse moyennant qu’elle
en paye le loyer et les charges dès le 1
er
octobre 2012, à ce qu’un délai à
cette date lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal et qu’il
contribue à l’entretien des siens par le versement régulier d’un montant
-
6 -
maximum de 2'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à
valoir sur le montant de la contribution d’entretien à fixer.
A l’audience du 29 octobre 2012, les parties ont conclu la
convention reproduite ci-dessus (cf. supra let. A), ratifiée sur le siège par
la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de
l’union conjugale. La question de la contribution de T.________ à l’entretien
des siens était contestée et a fait l’objet de la décision querellée. En appel,
seul les revenus des époux sont litigieux.
3.1T.[...]3.2Se fondant sur une base mensuelle de 1'350
fr. pour T. et retenant les charges incompressibles de loyer (1'466
fr.), d’assurance-maladie (264 fr. 50, dont 220 fr. sont prises en charge
par l’employeur) et de frais de transport (275 fr.), le premier juge a arrêté
le disponible du prénommé à 3'634 fr. 70 (6.990 fr. 20 - 3'355 fr. 50).
Retenant une base mensuelle de 1'200 fr. pour V.________ et
de 600 fr. (recte : 400 fr.) pour son fils ainsi que les charges
incompressibles de loyer/place de parc (925 fr.) et d’assurance-maladie
(423 fr. 60 et 92 fr. 60), le premier juge a arrêté le découvert de la
prénommée, qui n’a aucun revenu, à 3'041 fr. 20.
4.T.________ est un passionné d’horlogerie. Il collectionne et
répare des montres, à titre de passe-temps, tant pour lui-même que pour
des amis, à titre bénévole. Son ami [...] lui demande occasionnellement
des fournitures pour les montres qu’il vend à la brocante de la [...] ; le
maximum qu’il lui ait remis à ce titre s’élève à 50 francs. A une occasion,
[...] a acheté à T.________ une statue de deux chevaux et un miroir, pour le
prix de 300 francs. Ce dernier n’a jamais déposé chez le brocanteur des
objets à vendre et ne lui a jamais rien acheté.
Avant son mariage, T.________ disposait d’un certain montant à
titre d’épargne. Il est titulaire d’un compte auprès du [...], sur lequel il
perçoit son salaire de [...], et d’un compte auprès de la [...]. Au 31
- 7 -
décembre 2009, le compte [...] affichait un solde de 8'845 fr. 55 ; au
31 octobre 2012, il n’était plus que de 2'990 fr. 55. En 2010 et 2011,
T.________ a régulièrement crédité son compte de sommes relativement
importantes, « afin de mettre une partie de son salaire en sécurité »,
notamment 10'000 fr. en juillet 2010, 2'500 fr. en octobre 2010, 7'500 fr.
en décembre 2010, 1'500 fr. et 5'000 fr. en février 2011, 3'000 fr. en mars
- Le 21 décembre 2010, il a versé la somme de 8'000 fr. sur ce
compte, laquelle provenait de la vente de sa voiture. T.________ détient
encore un safe à la Banque [...], qui est vide. Il avait un compte auprès de
la [...], en Italie, qui a été soldé en été 2012.
A trois reprises, T.________ a remis de l’argent à son épouse,
de la main à la main : une première fois d’un montant de 20'000 euros,
une deuxième fois, le 2 mai 2011, de 20'000 fr. (provenant du compte
[...]), puis une troisième fois, courant mars 2012.
T.________ est propriétaire d’une maison à [...], en Italie. Le
loyer de 200 euros qu’il perçoit de la location d’un appartement sis dans
cet immeuble est géré par son frère, qui le garde pour payer d’éventuelles
réparations et taxes.
5.Dès le 5 octobre 2007, V.________ a enseigné la danse
orientale, le fit oriental et la gym tonique à l’[...], à temps partiel, pour un
salaire horaire brut de 43 fr. 90, indemnités vacances et jours fériés inclus.
Le 24 mars 2010, le Dr [...], spécialiste en gynécologie et obstétrique à
Montreux, a certifié l’incapacité de travail de la prénommée à compter du
1
er
avril 2010 et jusqu’à l’accouchement. Le 13 juillet 2012, la [...] a
certifié que V.________ a travaillé dans l’entreprise, en qualité
d’enseignante, du 5 octobre 2007 au 30 juin 2012, selon un horaire à
temps partiel. Après son congé maternité, qui a duré du 3 août au 8
novembre 2010, V.________ n’a pas repris d’activité lucrative auprès de la
[...]. En audience du 29 avril 2013, elle a expliqué ne plus avoir rempli de
planning, ce qui lui aurait permis de donner des cours pour l’avenir ; les
dernières indemnités perçues l’ont été en novembre et décembre 2010 ; à
partir de janvier 2011, plus aucune indemnité n’a été perçue. V.________
-
8 -
n’avait plus donné de cours ni fait part de ses disponibilités, la [...] a mis
un terme à son contrat de travail pour le 30 juin 2012. V.________ cherche
depuis environ six mois du travail, à temps partiel, dans le domaine du
sport ; elle ne perçoit pas d’indemnité de chômage et n’a aucun revenu.
Elle se consacre exclusivement à l’éducation de son fils, qui nécessite une
présence constante. En audience du 29 avril 2013, V.________ a indiqué
que [...] est suivi par un pédopsychiatre.
V.________ admet avoir reçu de son époux la somme de 20'000
euros précitée, qui provenait d’un compte en Italie, mais elle précise que
ce montant a uniquement permis de financer la fête de mariage, celle de
la naissance de [...] et la circoncision de l’enfant, et qu’il n’a aucunement
servi à l’achat d’une maison au Maroc dont elle affirme à l’audience
d’appel que ses parents sont propriétaires, bien que le crédit s’y
rapportant soit à son nom. La maison n’est pas louée, en raison
notamment des réparations nécessaires à cet effet. V.________ a indiqué à
l’audience d’appel avoir encore reçu deux montants de 500 fr. et de 800
fr., que son époux lui a remis pour l’aider lorsqu’elle était au Maroc ; selon
ses explications, elle se rendait plusieurs fois par année dans ce pays, afin
de permettre à son mari, à sa demande, d’être libéré et d’exercer une
activité accessoire.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérés comme des
décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les
voie de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans
les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état
des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr.
(art. 308 al. 2 CPC ).
-
9 -
Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale
étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour
l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève
de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation
judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
Formés en l’espèce par l’une et l’autre des parties qui y ont
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui,
capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les
deux appels sont recevables à la forme.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
2.2Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de
démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit
indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver
spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III
43 et les références citées).
- 10 -
Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux
cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure
applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1
CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première
instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération
certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., n. 2014 p. 438). Selon
la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les
faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent
être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant,
même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits
déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration
de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents.
La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de
collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF
128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe
librement être introduits en appel dans les causes régies par la maxime
d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit
matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le
juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011
III 43 et références citées).
En l'espèce, l'appel porte sur la contribution prévue pour
l’entretien de l’épouse et de l’enfant mineur des parties, si bien que la
maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art.
296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les
pièces produites en deuxième instance par l’appelante sont ainsi
recevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de
première instance.
3.La question du revenu perçu par T.________ en sa qualité
d’horloger pour le compte de [...] et celle des montants faisant partie du
minimum vital des parties, tels que retenus par le premier juge, ne sont
pas contestées par les parties en appel.
-
11 -
3.1L’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu
que l’intimé à l’appel exerçait une activité lucrative à titre indépendant,
parallèlement à son activité salariée chez [...]. Elle soutient que son époux
s’occupe de la réparation et de la vente de montres et autres objets
précieux, qu’il possède de très nombreux outils et machines ainsi qu’un
stock impressionnant de pièces de rechange et que cette activité lui
procure, en sus du salaire résultant de son emploi dans la société précitée,
un montant mensuel de l’ordre de 2'000 francs.
Le premier juge a retenu que les pièces versées au dossier,
ainsi que les témoignages, ne permettaient pas d’établir que l’intimé
exercerait une activité lucrative à titre indépendant, parallèlement à son
activité salariée chez [...].
En l’espèce, les témoins ont confirmé que l’intimé
collectionnait et bricolait des montres, tant pour lui-même que pour des
amis, mais qu’ils ne lui avaient jamais remis de montres à réparer contre
rémunération, et qu’ils ne lui connaissaient pas une telle activité.
S’agissant des mouvements sur ses comptes bancaires dont l’épouse fait
état (54'000 fr. auraient été crédités sur le compte Coop entre le 24 juillet
2010 et le 1
er
octobre 2012, dont 15'000 fr. le 21 décembre 2010), l’intimé
explique qu’il prélevait de son compte auprès du Crédit suisse, sur lequel
est versé son salaire, des montants qu’il reversait sur son compte auprès
de la Banque Coop, en vue d’épargne. Il précise à cet égard qu’il disposait
avant son mariage de certains avoirs sur son compte auprès du Crédit
suisse et qu’il a vendu 8'000 fr. son véhicule le 21 décembre 2010. A fin
2009, le compte Crédit suisse de T.________ était créditeur de 8'403 fr. 75 ;
à fin février 2010, il affichait un solde de 21'532 fr. 55, compte tenu d’une
bonification de son employeur de 5'676 fr. 40 le 25 janvier et de 12'672 fr.
40 le 25 février 2010. Par ailleurs, de la comparaison de ces comptes, il
ressort que les versements sur le compte Coop sont précédés par des
prélèvements sur le compte Crédit suisse (5'000 fr. le 22 juillet 2010,
5'500 fr. le 30 juillet 2010 ; 2'500 fr. le 12 octobre 2010 ; 7'500 fr. le 21
décembre 2010, qui s’ajoutent aux 8'000 fr. provenant de la vente
-
12 -
susmentionnée ; 5'000 fr. le 24 juin 2011). Dans ces circonstances, il ne
saurait être retenu que le passe-temps de l’intimé constitue une activité
accessoire de l’intimé et la présence au domicile conjugal de nombreuses
pièces détachées acquises par lui durant son activité d’horloger (plus de
treize ans) ne l’établit aucunement.
Dès lors le raisonnement du premier juge, qui est convaincant,
peut être suivi. Il n’y a donc pas lieu de retenir un montant supplémentaire
de 2'000 fr. par mois à titre de revenus accessoires de l’intimé.
3.2L’appelante reproche également au premier juge de ne pas
avoir retenu de revenus des biens immobiliers détenus par l’intimé en
Italie.
Le premier juge a retenu que l’appelante est propriétaire d’une
maison au Maroc, sans que ce point ne soit contesté en appel. Si
l’appelante a certes indiqué en audience du 29 avril 2013 qu’elle n’était
pas propriétaire de la maison au Maroc, elle a néanmoins précisé que le
crédit était à son nom. Pour sa part, l’intimé a indiqué que le bien
immobilier en question appartenait à l’appelante. Devant le premier juge,
l’appelante a indiqué que la maison au Maroc n’était pas louée car elle
nécessitait des réparations ; quant à l’intimé, il a indiqué que le loyer de
200 euros perçu de la location d’un bien immobilier détenu en Italie était
géré par son frère qui le gardait pour payer d’éventuelles réparations. Au
regard de ce qui précède, il serait inéquitable de retenir des revenus
locatifs pour les biens en Italie et non pour ceux situés au Maroc. Dans ces
circonstances, c’est à bon droit que le premier juge n’a pas retenu de
revenus locatifs des biens immobiliers en Italie.
Partant, les moyens de l’appelante sont mal fondés.
-
13 -
4.1L’appelant soutient que l’intimée a travaillé en qualité
d’enseignante jusqu’au 30 juin 2012, soit bien après la naissance de [...],
et qu’un revenu hypothétique doit lui être imputé.
4.2 Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176
al. 1 ch. 1 CC, auquel renvoie l'art. 137 al. 2 aCC, se détermine en fonction
des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, sans
anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 212 I 97 c. 3b; 118
II 376 c. 20b ; 115 II 424 c. 3; 114 II 26 c. 8). L'art. 163 al. 1 CC constitue la
cause de l'obligation d'entretien. Ainsi, les deux époux doivent participer,
chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par
l'existence parallèle de deux ménages. Toutefois, lorsque l'on ne peut plus
sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères
applicables à l'entretien après divorce doivent être pris en compte pour
fixer le montant de la contribution d'entretien demandée à titre de mesure
provisionnelle (ATF 130 III 537 c. 3.2). Cela signifie, d'une part, que le juge
retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2
CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation au regard du
principe de l'indépendance économique des époux, qui revêt plus
d'importance après l'introduction de l'action en divorce. Le conjoint
demandeur pourra donc, selon les circonstances, être contraint d'exercer
une activité lucrative ou d'augmenter son temps de travail (ATF 128 III 65
c. 4a et les réf. citées ; cf. aussi ATF 130 III 537 c. 3.2 ; TF 5A_795/2010 du
4 février 2011 c. 4.1.1 ; TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 c. 3.1, in
FamPra.ch 2010 664).
Lorsque l'époux qui a assuré la prise en charge des enfants
pendant le mariage continuera à le faire après la séparation, ses
perspectives de gain se trouvent sensiblement limitées de ce fait. C'est
pourquoi la loi prévoit, comme déjà la jurisprudence sous l'ancien droit (cf.
ATF 115 II 6 c. 3c), que cet élément doit être pris en considération pour
apprécier dans quelle mesure on peut raisonnablement attendre de lui
qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable. Pour imputer un
- 14 -
revenu hypothétique à ce conjoint, il faut notamment prendre en
considération le besoin d'éducation des enfants. En principe, on ne peut
exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux
de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans
révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF
115 II 6 c. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que,
comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l'intérêt
des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les
soins personnels représentent un critère essentiel lors de l'attribution de la
garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF
135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application
dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre
2010 c. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a
déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un
tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de
la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison, ou encore
lorsque la situation financière des époux est serrée (TF 5A_6/2009 du 30
avril 2009 c. 2.2 et 2.3). Le juge du fait tient compte de ces lignes
directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien
(TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.2.2.2 et les réf. citées ; TF
5A_894/2010 du 15 avril 2011, c. 5.2.1).
4.3Constatant que la crédirentière n’exerçait pas d’activité
lucrative, qu’elle n’avait pas de revenus, que l’on ne pouvait contraindre
celle-ci à trouver un emploi dans la mesure où elle avait la charge d’un
enfant en bas âge (deux ans et demi) et que son précédent emploi auprès
de l’[...] ne lui procurait qu’un modeste revenu, le premier juge a fixé la
contribution due par le mari à la somme de 3'400 fr., correspondant à la
couverture – en chiffres ronds – du découvert de l’épouse (3'041 fr.) et
l’attribution à celle-ci du 60 % du solde disponible des époux (356 fr. 10).
4.4En l’espèce, l’intimée a subi une incapacité de travail du 1er
avril 2010 jusqu’à son accouchement, le 3 août 2010, puis a bénéficié
d’un congé maternité jusqu’au 8 novembre 2010. Elle n’a pas repris son
activité lucrative auprès de l’[...] après son congé maternité. Même si elle
- 15 -
envisage de reprendre une activité et cherche depuis environ six mois du
travail à temps partiel, dans le domaine du sport, elle n’a pour l’heure pas
encore repris d’emploi, compte tenu notamment des difficultés
rencontrées à l’heure actuelle par son fils. C’est donc avec raison que le
premier juge a considéré qu’on ne pouvait retenir un revenu hypothétique.
Le moyen de l’appelant est infondé.
5.En conclusion, les deux appels sont rejetés et le prononcé querellé
est confirmé.
6.1Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al.
1 CPC). Ils sont fixés d’office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96 CPC) des
dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 170.11.6]). En règle générale, la partie
succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les
frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Toutefois, en droit de
la famille, le juge peut s’écarter des règles générales et répartir les frais
selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC).
6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour
l’appelante (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) sont laissés à la charge de l’Etat (art.
122 al. 1 let. b CPC), dès lors que celle-ci bénéficie de l’assistance
judiciaire.
En sa qualité de conseil d’office, Me Jean-Marc Courvoisier a droit
à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a COC). Celui-ci a produit en date du
2 mai 2013 une liste des opérations indiquant onze heures quarante-huit
de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Ce décompte
-
16 -
peut être admis, de sorte que l’indemnité d’office due à Me Jean-Marc
Courvoisier doit être arrêtée à 2'124 fr. pour ses honoraires ([180 x 11] +
180 : 60 x 48] ; art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire
en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), plus 169 fr. 90
de TVA au taux de 8% et un montant de 65 fr. 90, TVA comprise, pour ses
débours, soit une indemnité arrêtée à 2'359 fr. 80.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge l’Etat.
6.3Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant sont
arrêtés à 600 fr. et mis à sa charge.
6.4Les deux appels étant rejetés, il y a lieu de compenser les
dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel de V.________ est rejeté.
II. L’appel de T.________ est rejeté.
III. Le prononcé est confirmé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelante V.________ sont laissés à la
charge de l’Etat.
-
17 -
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs) pour l’appelant sont mis à la charge de
T.________.
VI.L’indemnité de Me Jean-Marc Courvoisier, conseil de
l’appelante, est arrêtée à 2'359 fr. 80 (deux mille trois cent
cinquante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
IX. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Marc Courvoisier (pour V.),
-Me Ludovic Turelli (pour T.).
- 18 -
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est
vaudois.
Le greffier :