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CACI js12-031117-2/2013 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs
CACI js12-031117-2/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis8 de jan. de 2013Dismissed
In marital-protection proceedings between K.________ and C.________, K.________ appealed a first-instance order. The appellate judge repeatedly extended the deadline for the appeal advance on costs and finally granted a non-extendable five-day deadline with a warning that the appeal would not be entertained. Because the advance was still not paid, the Cantonal Court declared the appeal inadmissible. The court also held that no judicial fee was due for this order.
Art. 98, 101 al. 1 and 3 CPC; Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 11 TFJC: inadmissibility of an appeal for failure to pay the advance on costs. Where the appellant does not pay the ordered advance on costs within the time limit, and after being granted a final non-extendable deadline under Art. 101 al. 3 CPC, the appellate court must not enter into the appeal. The competent judge may issue the inadmissibility order directly. In such a case, no judicial fee is levied under the cantonal tariff (consid. related).
1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.031117-121933 2 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 janvier 2013
Présidence de M. COLOMBINI, juge délégué Greffier :MmeLogoz
Art. 98, 101 al. 1 et 3 CPC; 9 al. 1,11 TFJC; 43 al. 1 let. b CDPJ Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant K., à Lausanne, requérant, d’avec C., à Lausanne, intimée, vu l'appel exercé le 12 octobre 2012 par C.________ contre le prononcé précité, vu l'appel exercé le 15 octobre 2012 par K.________ contre le prononcé précité,
2 - vu la décision du 24 octobre 2012 du juge de céans accordant l'effet suspensif aux chiffres II et III du prononcé attaqué, vu les autres pièces du dossier; attendu que l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) prévoit que le juge délégué de la Cour d'appel civile est compétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel si les avances de frais n'ont pas été fournies; attendu que l'art. 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 210.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de décision prévue pour ses conclusions, qu'en vertu des art. 98 et 101 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'appelant K.________ a été invité, par lettre du 3 juillet 2012, à effectuer un dépôt de 600 fr., à titre d'avance de frais pour le dépôt de la requête d'appel jusqu'au 12 novembre 2012, que par lettre du 15 novembre 2012, le délai pour effectuer l'avance de frais a été prolongé au 3 décembre 2012, que par lettre du 5 décembre 2012, le délai a encore été prolongé au 14 décembre 2012, que, par lettre recommandée du 21 décembre 2012, le juge de céans a imparti à K.________ un ultime délai non prolongeable de cinq jours dès réception de l'envoi pour effectuer cette avance de frais, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur l'appel (art. 101 al. 3 CPC), que, cette avance de frais n'ayant pas été effectuée, l'appel doit être déclaré irrecevable;
3 - attendu qu'en pareil cas, il n'est pas perçu d'émolument (art. 11 TFJC), qu'ainsi, l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires; Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. L’appel interjeté par K.________ est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K., -Me Amandine Torrent (pour C.). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne Le greffier :