1106
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.026200-131265
377
J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 juillet 2013
Présidence de M. C R E U X , juge délégué
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 176 al. 1 CC : 308 al. 1 let. b CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par F., à
Lausanne, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union
conjugale rendu le 6 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec
Z., à Renens, requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile
du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
6 juin 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a autorisé les époux Z.________ et F.________ à vivre séparés pour
une durée de six mois, soit jusqu’au 30 novembre 2013 (I) ; attribué le
droit de garde sur les enfants [...], né le [...] 2010, et [...], née le [...] 2012
à leur mère Z.________ (II) ; confié au « groupe d’évaluation et missions
spécifiques » du Service de Protection de la Jeunesse un mandat
d’évaluation afin qu’il fasse toutes propositions relatives à l’attribution du
droit de garde sur les enfants et à l’exercice des relations personnelles des
parents sur ces derniers, dans un rapport à déposer dans un délai au 30
septembre 2013 (III) ; dit que l’exercice du droit de visite de F.________ sur
ses enfants [...], né le [...] 2010, et [...], née le [...] 2012, s’exercera
provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois,
pour une durée de 6 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en
fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour
les deux parents (IV) ; dit que Point Rencontre reçoit une copie de la
décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents,
par courrier, avec copies aux autorités compétentes (V) ; dit que chacun
des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné
pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VI) ; attribué la
jouissance du domicile conjugal, sis rue de la [...], à Z., qui
s’acquittera du loyer et des charges (VII) ; fixé à F. un délai de 15
jours dès réception de la présente ordonnance pour quitter le domicile
conjugal en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger
sommairement et pour rendre à Z.________ toutes les clés du domicile
conjugal et de la boîte aux lettres en sa possession (VIII) ; dit que
F.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement,
en mains de Z., d’avance le premier de chaque mois, d’une
pension mensuelle de 965 fr., allocations familiales en sus, et ce dès son
départ effectif du logement conjugal, pro rata temporis (IX) ; ordonné à
F., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de
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ne pas s’approcher à moins de 200 mètres de Z.________ (X) ; interdit à
F., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de
tenter de contacter Z. et cela de quelque manière que ce soit
(téléphone, lettre, e-mail, sms, etc...) (XI) ; autorisé Z.________ à faire
appel aux forces de l’ordre pour faire respecter le présent dispositif de
mesures protectrices de l’union conjugale (XII) ; rejeté toutes autres ou
plus amples conclusions (XIII) et déclaré la présente ordonnance, rendue
sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire (XIV).
En droit, considérant que les conditions d’application de l’art.
175 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étaient remplies,
le premier juge a autorisé la séparation des époux, mais en a limité la
durée, compte tenu des incertitudes liées au sort des enfants, à une
période de six mois. Estimant que la mère était la mieux à même de
s’occuper personnellement des enfants et de leur offrir la stabilité dont ils
avaient besoin, il a confié la garde de [...] et [...] à la requérante. Dès lors
que chacun des parents reprochait à l’autre des comportements
inadéquats et qu’il apparaissait qu’un droit de visite usuel pouvait
compromettre le bien des enfants, il a confié au Service de protection de
la jeunesse (ci-après : SPJ) un mandat d’évaluation en vue de faire toutes
propositions relatives à l’attribution du droit de garde et à l’exercice des
relations personnelles qu’il a limitées et d’en faire part dans un rapport à
déposer d’ici au 30 septembre 2013, une audience devant être appointée
d’office à réception dudit rapport. Le premier juge a estimé que la
présence des enfants auprès de leur mère justifiait l’attribution à celle-ci
de la jouissance de l’appartement conjugal. Partant, il a imparti à l’intimé
un délai de quinze jours pour quitter ce logement et a déterminé la
contribution d’entretien due à la requérante en fonction des facultés
économiques et des besoins respectifs des époux, en application de la
méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. Etant
donné les relations particulièrement tendues entre les époux, le premier
juge a enfin interdit à l’intimé d’approcher la requérante et de la contacter
et a autorisé l’épouse à faire appel aux forces de l’ordre pour faire
respecter l’interdiction décernée.
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B.Par acte du 17 juin 2013, F.________ a interjeté appel contre ce
prononcé et conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, à la
suppression des chiffres X à XII du prononcé du 6 juin 2013 et à la réforme
des chiffres IV à VI, VIII et IX en ce sens qu’il est mis au bénéfice, à titre
principal, d’un libre et large droit de visite sur ses enfants et, à titre
subsidiaire, d’un droit de visite à dire de justice, qu’un délai d’un mois, dès
réception de l’arrêt sur appel, lui est imparti pour quitter le domicile
conjugal en emportant ses effets personnels et qu’il n’est astreint au
paiement d’aucune pension en faveur des siens. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation du prononcé du 6 juin 2013 et au renvoi au Président
du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans
les sens des considérants. F.________ requérait par ailleurs le bénéfice de
l’assistance judiciaire et l’octroi de l’effet suspensif.
Invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif
contenue dans l’appel, l’intimée a conclu au rejet de celui-ci, par lettre du
19 juin 2013.
Par décision du 20 juin 2013, le juge délégué de la cour de
céans a refusé d’octroyer l’effet suspensif à l’appel au motif que,
s’agissant du versement de contributions d’entretien, il n’y avait en
l’occurrence pas de risque de préjudice difficilement réparable, au sens de
l’art. 315 al. 5 CPC, l’appelant conservant la faculté de répéter la somme
qu’il aurait indûment versée, l’intérêt de la partie créancière d’entretien à
une exécution immédiate l’emportant au demeurant sur celui du débiteur
et la décision entreprise, rendue à l’issue d’une audience à laquelle
avaient comparu les deux parties, n’apparaissant pas, prima facie,
entachée de vices tels qu’il se justifiait d’en suspendre l’exécution.
Par prononcés des 24 juin et 4 juillet 2013, le juge délégué a
accordé à chacune des parties le bénéfice de l’assistance judiciaire, sous
forme d’exonération d’avances, des frais judiciaires et assistance d’un
avocat d’office, avec exigence d’une franchise mensuelle de 50 fr. à titre
de participation aux frais de procès.
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C.Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du
prononcé complété par les pièces du dossier :
1.F., né le [...] 1969, de nationalité marocaine, et
Z., née le [...] 1982, ressortissante algérienne, se sont mariés le
[...] 2009 à [...]. Ils sont les parents de [...], né le [...] 2010, et [...], né le
[...] 2012.
F.________ est également père d’un enfant issu d’une
précédente union, [...], qui a onze ans et dont il n’a pas la garde.
2.Le 21 juin 2012, le Dr [...], médecin généraliste au centre
médical de Renens, a examiné Z.________ et établi un constat de coups et
blessures ensuite d’agression physique et verbale du mari. A l’examen
psychologique, la victime lui est apparue « calme, désespérée ». Le même
jour, la Police cantonale vaudoise a fait signer à F.________ un formulaire
d’expulsion immédiate du logement commun et l’Officier de police
judiciaire a ordonné l’expulsion immédiate du prénommé, fondée sur les
art. 28b al. 4 CC et 26a ss LVCC (loi d'introduction dans le canton de Vaud
du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01).
Le 22 juin 2012, Z.________ a déposé plainte pénale à
l’encontre de F.________ pour voies de fait en raison de l’altercation
survenue la veille.
La mesure policière d’expulsion a été confirmée par
ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 4 juillet 2012 par
la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après :
la présidente), qui a fait interdiction à F.________ de pénétrer dans le
logement conjugal.
Le 11 juillet 2012, désireuse de redonner une chance à son
couple, Z.________ a retiré la requête de mesures protectrices de l’union
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conjugale qu’elle avait déposée le 3 juillet 2012. Elle a également retiré sa
plainte pénale. Le 17 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a rendu une ordonnance de classement qui retenait qu’il
était reproché à F.________ d’avoir frappé son épouse au moyen de sa
ceinture sur la cuisse gauche, de l’avoir empoignée par les cheveux puis
de l’avoir traînée jusque dans leur chambre à coucher, alors qu’elle tenait
dans ses bras leur fille de trois mois, et de l’avoir empêchée de sortir de
l’appartement. Dite ordonnance relevait par ailleurs que les époux avaient
indiqué qu’il n’y avait jamais eu d’épisodes de violence entre eux
auparavant et que le prénommé avait exprimé des regrets qui avaient
paru sincères.
3.Les relations entre les époux se sont néanmoins à nouveau
tendues au printemps 2013. Craignant que son mari ne fasse à nouveau
preuve de violence à son encontre, Z.________ a fui le domicile conjugal, de
manière préventive, et a trouvé refuge au Centre d’accueil MalleyPrairie
qui a attesté, le 25 avril 2013, que la prénommée y séjournait avec ses
deux enfants depuis le 8 du même mois. Le 25 avril 2013, elle a déposé
une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union
conjugale aux termes de laquelle elle concluait, en substance, à
l’autorisation de vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée,
à la garde des enfants ainsi qu’à à la jouissance de l’appartement
conjugal, le père contribuant à l’entretien des siens et se voyant interdire,
sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311) de s’approcher de son épouse à moins de
deux cents mètres et d’importuner celle-ci de quelque manière que ce
soit.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union
conjugale du 26 avril 2013, la présidente a fait droit aux conclusions de
l’épouse et autorisé celle-ci à faire appel aux forces de l’ordre pour en
faire respecter le dispositif.
Par procédé écrit du 14 mai 2013, F.________ a conclu au rejet
des conclusions de la requérante, autres qu’en séparation.
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Reconventionnellement, il a conclu à ce que la jouissance de
l’appartement conjugal lui soit attribuée et à ce que la garde des enfants
lui soit confiée, un mandat d’enquête et de curatelle de surveillance des
relations personnelles étant confié au SPJ en vue de fixer le droit de visite
de la mère.
Par dictée au procès-verbal de l’audience du 16 mai 2013,
Z.________ a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à ce que le SPJ procède à
une enquête, cependant que l’intimé maintenait ses conclusions
reconventionnelles au rejet desquelles elle concluait. Citée à comparaître
en qualité de témoin, [...] a confirmé que F.________ vivait chez elle depuis
son expulsion du domicile conjugal. Tout en déclarant qu’il existait un
certain danger à ce que les enfants demeurent auprès de leur mère (elle
avait vu cette dernière mettre la main de son fils sur une théière chaude
et brandir une pantoufle dans sa direction pour l’empêcher de regarder la
télévision), elle admettait avoir lu les actes de procédure et reconnaissait
que les enfants allaient bien avant la séparation de leurs parents, alors
même qu’ils passaient leurs journées seuls avec leur mère. L’instruction a
par ailleurs établi que le premier épisode rapporté par le témoin datait de
plus de deux ans et que l’enfant n’avait eu aucune trace de brûlure.
4.Couturière de formation, Z.________ n’a jamais travaillé en
Suisse. Elle s’est toujours consacrée à l’éducation de ses enfants et vit
avec eux dans l’appartement conjugal. Le prononcé querellé retient à son
sujet les charges incompressibles suivantes, totalisant 3'365 fr. : base
mensuelle (1'350 fr.), base mensuelle pour enfants (800 fr.), loyer (1'118
fr.), primes d’assurance-maladie (97 fr.).
5.F.________ est employé en qualité de manutentionnaire par la
société coopérative COOP depuis le mois de juin 2007 et réalise à ce titre
un salaire mensuel brut, servi treize fois l’an, de 4'055 fr., qui correspond,
compte tenu des retenues légales, à un gain mensuel net mensualisé de
l’ordre de 3'788 fr., allocations familiales en sus. Il travaille à [...], où il
bénéficie d’un garage qui fait l’objet d’une retenue sur son salaire de 30 fr.
par mois.
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F.________ ne s’est pas encore constitué de logement propre.
La décision entreprise retient pour le débiteur un minimum vital de 2'822
fr. : base mensuelle (1'200 fr.), droit de visite (150 fr.), loyer hypothétique
(1'200 fr.), pension alimentaire pour [...] (200 fr.), primes d’assurance-
maladie (97 fr.), frais de repas à l’extérieur (175 fr.). Déduites du salaire,
ces charges incompressibles laissent au débiteur un disponible de 966
francs.
Une place de parc, au loyer mensuel de 150 fr., est attribuée
au logement conjugal.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les prononcés de mesures
protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme
des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit
du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121), dans les
causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 30
al. 2 CPC).
Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la
procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de
l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence
du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une personne qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions qui,
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capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel
est formellement recevable (art. 311 CPC).
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des
preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en
fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de
nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 et les références citées).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en
compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient
être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie
qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions
étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6
ad art. 317, p. 1265). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces
conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement
de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui
les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). La
jurisprudence de la Cour de céans considère que ces exigences
s'appliquent aux litiges soumis à la maxime inquisitoire, mais pas à ceux
relevant de la maxime d'office, par exemple ceux portant sur la situation
d'enfants mineurs en droit matrimonial, à tout le moins lorsque la juge de
première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43).
2.2Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office
s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement
des faits. Ainsi, le juge n'est pas lié par les conclusions des parties. Il peut
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attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions,
mais aussi autre chose, voire statuer en l'absence de conclusions. Il doit
en outre établir les faits, en ordonnant d'office l'administration des
moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à
la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs
offres de preuves (cf. ATF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1).
2.3L'art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l'union
conjugale des art. 172 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS
210) à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi
limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du
droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl,
op. cit. n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le
juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits
pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 231 c.
3.3; TF 5A_597/2007 c. 3.2.3).
3.
3.1Sans nier les difficultés passées et présentes rencontrées au
sein de son couple, l’appelant fait valoir, dans un premier moyen, que les
mesures de protection prises à son encontre par le premier juge sont
disproportionnées. Il considère que les difficultés actuelles sont la
résultante d’incompatibilités personnelles et non d’un comportement
brutal envers son épouse. A défaut de constat médical et de plainte
pénale, la simple admission de F.________ au Centre MalleyPrairie ne
saurait signifier automatiquement l’existence d’actes de violence de sa
part. Le paiement de la pension alimentaire « en mains » de l’intimée
rendrait au surplus impraticable l’interdiction prononcée contre lui d’avoir
tout contact avec son épouse et le raisonnement du premier juge
relèverait du paralogisme.
3.2 Selon l’art. 172 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210), le juge des mesures protectrices de l’union conjugale
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peut, à la requête d’une partie, prendre les mesures judiciaires prévues
aux art. 173 à 178 CC, ainsi qu’à l’art. 28b CC (Chaix, CR CC I, n. 11 ad art.
173 CC). L’art. 172 al. 3 2
e
phr. CC prévoyant désormais l’application par
analogie de l’art. 28b CC aux couples mariés, l’époux concerné peut ainsi
faire appel aux moyens de protection spécifiques prévus par l’art. 28b al.
1 CC dans le cadre des mesures protectrices, sans devoir intenter une
action séparée devant le juge compétent à raison de l’art. 28b CC
(Jeandin/ Peyrot, op. cit, n. 8 ad art. 28b CC).
Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge doit tenir
compte du principe de proportionnalité, étant donné qu’elles sont
susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte.
Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et
adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment
efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive
pour l’auteur de l’atteinte (Jeandin/Peyrot, ibid., n. 15 à 17 ad art. 28b CC).
3.3Certes en l’espèce, il n’y a pas cette fois-ci, contrairement à ce
qui avait été le cas en 2012, de constat de coups et blessures et de dépôt
d’une plainte pénale auprès de la police. Toutefois, compte tenu des griefs
articulés par l’intimée à l’époque, qui avaient abouti à l’expulsion
immédiate de son époux du domicile conjugal et à la saisine du juge des
mesures protectrices de l’union conjugale ainsi que du juge pénal avant
que la victime ne retire ses procédés sur les plans civil et pénal et ne
décide de reprendre la vie commune, on peut légitimement partir de l’idée
que l’admission, dûment attestée, de l’intimée et de ses deux enfants
depuis le 8 avril 2013 au centre d’accueil MalleyPrairie répond à la même
nécessité de protection de la victime dans son intégrité, laquelle bénéficie
de l’hébergement offert par cet établissement aux femmes victimes de
violences conjugales et/ou familiales. Il n’est dès lors pas disproportionné –
les mêmes causes produisant les mêmes effets – de prendre les mesures
de protection telles qu’ordonnées par le premier juge pour assurer la
sécurité et la tranquillité de l’intimée. En particulier, les droits
fondamentaux de l’appelant ne s’en trouvent pas compromis.
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Quant au paralogisme que croit voir l’appelant dans le
raisonnement du premier juge, le grief frise la témérité. On ne voit en effet
pas ce qu’il y aurait d’erroné à interdire à l’appelant d’approcher son
épouse ou de la contacter sous quelque forme que ce soit, tout en lui
ordonnant de verser la pension « en ses mains » ; il tombe en effet sous le
sens que cette formule se réfère à la nature portable de la dette (cf. art.
74 al. 2 ch. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 229]) et
n’implique nullement un versement effectif de main à main (cf. à titre
d’exemple, l’expression « entre les mains de son conjoint » utilisée à l’art.
177 in fine CC, s’agissant de l’avis aux débiteurs, qui illustre bien ce qui
précède).
Ce moyen doit dès lors être rejeté.
4.1L'appelant fait également grief au premier juge d'avoir
instauré un droit de visite surveillé, par le biais du Point Rencontre. Il
soutient que la restriction imposée serait disproportionnée dès lors qu'une
telle mesure serait préconisée lorsque le droit de visite présente une mise
en danger du bien de l'enfant, inexistante en l'espèce dès lors qu’il se
verrait à tort assimilé à un père violent. Le mandat d’évaluation donné au
SPJ quant à l’attribution du droit de garde sur les deux enfants et à
l’exercice des relations personnelles des parents avec ceux-ci n’est à ses
yeux pas suffisant à lui seul pour prévoir une restriction aussi sévère à
l’exercice du droit de visite que celle envisagée dans la décision attaquée.
4.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie
séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les
mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation
(art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un
seul des parents. La règle fondamentale en ce domaine est le bien de
l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Aux termes de
l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit
d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
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Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux
relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un
devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la
personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; 123 III
445 c. 3b). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et
peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF
123 III 445 c. 3c; 122 III 404 c. 3a et les réf. citées). Toutefois, si cette
relation personnelle compromet le développement de l'enfant, si les
parents qui l'entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se soucient
pas sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres raisons importantes, le
droit à des relations personnelles peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par
d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la
proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations
personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de
tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut
être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des
relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites
supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 c. 3 b/aa). Si, par contre, le
préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être
limité grâce à la présence d'un tiers (droit de visite surveillé), le droit de la
personnalité du parent non détenteur du droit de garde, le principe de la
proportionnalité, mais également le sens et le but des relations
personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III
404 c. 3c; TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 c. 2, in FamPra.ch 2009 786).
4.3L'appelant se méprend lorsqu'il soutient qu'un droit de visite
surveillé serait disproportionné dans son cas. Comme l’a relevé le premier
juge, l’appelant n’a plus de contact avec ses enfants depuis que l’intimée
a quitté le domicile pour se rendre au foyer MalleyPrairie, en avril dernier.
Les enfants étant encore en bas âge (trois et un an), ils ont besoin de
protection, spécialement dans le contexte de la situation actuelle très
tendue entre les parents (cf. Leuba, CR CC I, n. 18 et 25 ss. ad art. 274).
La solution retenue d’organiser les visites par l’entremise du Point
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Rencontre pour une durée de six heures, deux fois par mois, avec
l’autorisation de sortir des locaux, n’apparaît de la sorte pas
disproportionnée, mais au contraire appropriée. Cette solution n’est, au
demeurant, que provisoire (le dispositif de la décision attaquée le précise
expressément), étant donné qu’elle a été instituée dans l’attente des
renseignements que fournira le SPJ dans le cadre de son mandat
d’évaluation, à la fin du mois de septembre prochain, une audience étant
d’ores et déjà prévue à réception de son rapport pour faire le point. Cette
mesure est en définitive conforme à l'intérêt et aux besoins actuels des
enfants, de sorte que le grief de l'appelant doit être rejeté.
5.1L'appelant se plaint du délai imparti par le premier juge pour
quitter le domicile conjugal, qu’il occupe actuellement, et pour trouver à
se reloger ailleurs. Se référant la doctrine, il estime le délai de quinze
jours que lui a imparti le premier juge disproportionné. Au vu de la pénurie
sévissant actuellement sur le marché du logement, en particulier de la
difficulté à retrouver un appartement de deux pièces qui permette de
recevoir ses enfants dans des conditions convenables, il sollicite un délai
d’un mois.
5.2Le grief n’est pas recevable. D’une part, l’appelant n’a plus
d’intérêt à requérir un mois en lieu et place du délai de quinze jours dès
réception du prononcé entrepris, alors que ce délai – même doublé – est
échu. D’autre part, si l’appelant estimait que le délai qui lui était fixé était
trop court, il avait la possibilité d’en demander la prolongation pour justes
motifs au juge des mesures protectrices de l’union conjugale (cf.
Jeandin/Peyrot, op. cit., n. 21 ad art. 28b CC), ce qu’il s’est abstenu de
faire.
6.Au chapitre de la contribution d’entretien, l’appelant critique
l’appréciation que le premier juge a portée sur le montant de son loyer
hypothétique et de ses frais de déplacement, d’où il résulterait que ses
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charges dépassent en réalité ses revenus. Il soutient sur cette base n’être
débiteur d’aucune contribution d’entretien en faveur des siens.
6.1.1Le prononcé querellé retient que l’appelant ne s’étant pas
encore constitué de logement propre, il convient d’inclure dans ses
charges incompressibles un loyer hypothétique, lequel peut être fixé à
1'200 francs. Ce dernier fait valoir qu’en l’état actuel du marché
immobilier, il est illusoire de trouver un appartement pour y accueillir ses
trois enfants à moins de 1'800 fr. par mois.
6.1.2Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe
les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d’un certain
nombre de critères. Est déterminant le coût d’un logement raisonnable eu
égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille et aux
moyens de l’intéressé, ainsi qu’à ses besoins et à sa situation économique
concrète (Bastons Buletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul,
montant, durée et limites, SJ 2007 II p. 85).
6.1.3En l’espèce, on ne sait rien du troisième enfant que l’appelant
prétend avoir d’un premier lit. Ensuite, tant que la solution du droit de
visite par le biais du Point Rencontre perdure, le point soulevé par
l’appelant est sans pertinence. Quoi qu’il en soit, la nécessité pour ce
dernier de disposer d’un appartement de trois pièces n’est, dans la
situation actuelle, nullement avérée. Le montant retenu à ce titre par le
premier juge, dont on observe qu’il est même supérieur au loyer actuel de
l’appartement conjugal, apparaît ainsi correct et conforme aux possibilités
financières de l’appelant.
6.2.1L’appelant reproche au premier juge de n’avoir nullement
retenu ses frais de déplacement, lesquels doivent être pris en compte
dans la détermination du disponible.
6.2.2Selon la jurisprudence, les frais de véhicule ne peuvent être
pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur
personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de
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16 -
plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l’exercice de sa
profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant être
raisonnablement exigée de l’intéressé (TF 5A_383/2007 du 9 novembre
2007 c. 2.3 ; TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005). Cette règle ne vaut
que lorsqu’on s’en tient au minimum d’existence en manière de poursuites
pour dettes (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 6.3).
6.2.3En l’espèce, il ressort certes du contrat de travail et des
décomptes de salaire de l’appelant au dossier que celui-ci dispose d’un
garage sur son lieu de travail à [...]. De même, une place de parc est
attribuée au logement conjugal. On ne sait cependant rien de l’utilisation
du véhicule par l’appelant ni de son caractère indispensable à l’exercice
de sa profession de manutentionnaire. Au reste, comme le relève le
premier juge, on ignore le lieu de son futur domicile. Quoi qu’il en soit,
l’appelant ne documente nullement le chiffre de 300 fr. par mois qu’il
revendique à ce titre, si bien que l’on ne saurait inclure un tel montant
dans ses charges incompressibles.
Pour le surplus, le calcul auquel s’est livré le premier juge pour
déterminer le montant de la contribution due par l’appelant pour
l’entretien des siens échappe à la critique. Il peut être confirmé.
7.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et la décision
querellée confirmée.
Les frais judiciaires de l’appelant, qui succombe, sont arrêtés à
600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010 ; RSV 270.11.5]) et sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1
let. b CPC), dès lors que celui-ci bénéficie de l’assistance judiciaire.
En sa qualité de conseil d’office, Me Sandrine Chiavazza a droit
à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la
procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celle-ci a produit, en date du
19 juillet 2013, une liste des opérations indiquant quatre heures et six
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minutes de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Le
temps d’envoi des courriers ne devant pas être pris en compte,
l’indemnité d’office due à Me Chiavazza doit être arrêtée à 738 fr. 70 pour
ses honoraires ([180 : 60] x 228 ; art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en manière civile du 7 décembre 2010 ; RSV
211.02.03]), plus 54 fr. 70 de TVA au taux de 8% et un montant de 54 fr.,
TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité arrêtée à 792 fr. 70.
En sa qualité de conseil d’office, Me Nicolas Mattenberger a
également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure d’appel. Celui-ci a produit, le 19 juillet 2013,
une liste des opérations indiquant deux heures et vingt-cinq minutes de
travail consacré à la procédure de deuxième instance, qui peuvent être
arrondies à deux heures et demie, de sorte que l’indemnité d’office due à
Me Mattenberger doit être arrêtée à 450 fr. pour ses honoraires ([180 : 60]
x 150), plus 36 fr. 70 de TVA et 31 fr. 30 fr., TVA comprise, pour ses
débours, soit une indemnité arrêtée à 517 fr. 30.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
L’intimée a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à
550 francs.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
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III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents
francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Chiavazza, conseil d’office de
l’appelant, est arrêtée à 792 fr. 70 (sept cent nonante-deux
francs et septante centimes), celle de Me Mattenberger,
conseil de l’intimée, à 517 fr. 30 (cinq cent dix-sept francs et
trente centimes).
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L’appelant F.________ doit verser à l’intimée Z.________ la
somme de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du 23 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
- 19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Sandrine Chiavazza (pour F.),
-Me Nicolas Mattenberger (pour Z.),
-Point Rencontre,
-SPJ, Groupe d’évaluation et missions spécifiques.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :