Appeal settled; second-instance costs set at CHF 666

CACI js12-018672-146/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Civis12 de mar. de 2013Settled

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Resumo

A.M.________ appealed a first-instance order on protective measures of the marital union. At the appellate hearing on 12 March 2013, the parties concluded a settlement, which the court ratified as having the effects of a final judgment. The appeal therefore ended and the case was removed from the docket. In line with the settlement that each party would bear its own appeal costs, and applying the one-third reduction for a settled case after circulation, the second-instance court fee was fixed at CHF 666. It was charged to the appellant, with CHF 334 of the advance to be refunded.

Regest

Art. 241 al. 2 et 3 CPC; settlement in appeal proceedings: a settlement ratified by the appellate court has the effects of a final judgment and terminates the proceedings, which are then struck from the role. Where the file has already circulated, the court fee is reduced according to the applicable tariff; the allocation of costs follows the settlement agreement and, absent contrary provision, the advance payment is adjusted accordingly (consid. 1).

Texto completo

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.018672-130092 146 J U G E D E L E G U E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 12 mars 2013


Présidence deM.B A T T I S T O L O , juge délégué Greffière :Mme Vuagniaux


Art. 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 6 décembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.M., à Brent, requérante, d’avec B.M., à Chernex, intimé, vu l'appel interjeté le 20 décembre 2012 par A.M.________ contre cette ordonnance, vu l'avance de frais de 1'000 fr. versée le 4 février 2013 par A.M.________, vu la transaction signée par les parties à l'audience du 12 mars 2013, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale,

  • 2 - vu notamment le chiffre V de la transaction disposant que chaque partie garde ses frais pour la procédure d'appel (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), attendu qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers (67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 1'000 fr. (art. 98 CPC), peuvent ainsi être arrêtés à 666 fr., le solde de l'avance, par 334 fr., devant lui être restitué; attendu que la transaction du 12 mars 2013, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 666 fr. (six cent soixante-six francs), sont mis à la charge de l'appelante A.M.________. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck Ammann (pour A.M.) -Me Patrice Keller (pour B.M.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :

Palavras-chave

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