1105
TRIBUNAL CANTONAL
JS12.012890-130898
300
J U G E D E L E G U É E D E L A C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Art. art. 163 al. 1, 176 al. 3, 273 al. 1 et 274 al. 2 CC ; 308 al. 1 let.
b, 312 al. 1 et 314 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.M., née
[...], à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale rendu le 16 avril 2013 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante
d’avec B.M., à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 16 avril 2013, notifié le même jour, la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a, en bref,
confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mai 2012 et
constaté que le rapport d’évaluation du SPJ a été déposé le 3 janvier 2013
(I), révoqué les ordonnances de mesures superprovisionnelles des 24
octobre et 16 novembre 2012 (II), maintenu intégralement l’ordonnance
de mesures provisionnelles du 10 mai 2012 (III), institué une curatelle au
sens de l’art. 308 al. 1 CC sur les enfants E.M., D.M. et
C.M., nés le 28 décembre 2009, et l’a confiée à Alix Trauffler,
assistante sociale au Service de protection de la jeunesse (IV), ordonné
l’expertise pédopsychiatrique requise par les deux parties et l’a confiée au
SPPEA, avec mission de déterminer les capacités éducatives des deux
parents et de faire des propositions concernant l’attribution de l’autorité
parentale, de la garde et de l’exercice des relations personnelles (V), dit
que l’avance des frais d’expertise sera effectuée par moitié par chaque
partie (VI), dit qu’A.M. est la débitrice de B.M.________ de la somme
de 5'000 fr. à titre de provision ad litem, à verser dans les trente jours dès
décision définitive et exécutoire sur le compte CCP du conseil de ce
dernier, Me Kathrin Gruber (VII), dit qu’A.M.________ est la débitrice de
B.M.________ de la somme de 1'800 fr. à titre de dépens (VIII) et rendu le
présent prononcé sans frais (IX).
En droit, le premier juge s’est fondé sur le rapport du Service
de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour considérer que les
soupçons de la mère d’attouchements de la part du père sur l’enfant
E.M.________ étaient infondés. Suivant l’avis de l’assistante sociale du SPJ,
il a retenu que les enfants sont bien tant avec leur père qu’avec leur mère,
contrairement aux allégations de celle-ci. Ainsi, le maintien de
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 octobre 2012 limitant
le libre et large droit de visite du père ne se justifiait plus. Concernant la
provision ad litem, le premier juge a estimé que la différence de revenus
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entre les époux et la fortune dont dispose A.M.________ légitimaient le
versement d’une telle provision de la part de cette dernière à son mari.
B.Par appel du 29 avril 2013, accompagné d’un bordereau de
pièces, A.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement
à la recevabilité de l’appel et à l’octroi de l’effet suspensif à celui-ci ;
principalement à ce que le prononcé précité soit réformé en ses chiffres II,
III et VII en ce sens que « II. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du
24 octobre 2012 est confirmée, le chiffre IV de la convention du 10 mai 2012
étant ainsi suspendu provisoirement jusqu’à droit connu sur la procédure pénale
actuellement en cours à l’encontre de B.M.________ et jusqu’à réception des
conclusions de l’expertise pédopsychiatrique confiée au Dr Jean-Marie Chanez ;
VII. A.M., née [...] est libérée du versement d’une provision ad litem en
faveur de B.M. » ; subsidiairement, elle a conclu à ce que le
prononcé précité soit annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité de
première instance, respectivement à un président qui n’a pas encore été
en charge de l’affaire, pour statuer conformément aux considérants à
rendre.
Le 10 mai 2013, l’intimé s’est opposé à la requête d’octroi
d’effet suspensif à l’appel. Le dossier pénal PE12.023917 concernant les
actes d’ordre sexuel qu’aurait fait subir l’intimé à sa fille E.M.________ a
d’office été versé à la présente cause. Les parties en ont été informées.
Par décision du 14 mai 2013, la Juge déléguée de céans a rejeté cette
requête.
L’appelante a déposé le 7 juin 2013 une nouvelle requête
d’effet suspensif, tendant à supprimer le droit de visite pendant la
procédure d’appel, subsidiairement à ce qu’il s’exerce au Point Rencontre.
Elle a produit une lettre du 29 mai 2013 du Docteur [...], adressée
initialement au SPJ. Ce service s’est déterminé le 7 juin 2013. Par décision
du 10 juin 2013, cette requête a été rejetée.
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Par décision du 14 juin 2013, la Juge déléguée de céans a
rejeté une nouvelle requête en restitution de l’effet suspensif à l’appel,
déposée le même jour par l’appelante.
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5 -
C.La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du
prononcé querellé, complété par les pièces du dossier et sous réserve des
faits retenus d’office survenus postérieurement à la décision querellée :
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paiement de salaire du mois de décembre 2010. La Doctoresse [...] précise
avoir averti sa fiduciaire de cette erreur et indique que la Doctoresse
A.M.________ s’est engagée à rembourser ce montant selon les modalités
convenues entre elles. Ce montant perçu en trop ressort au demeurant de
la déclaration d’impôt 2010 des parties.
A.M.________ est propriétaire d’un immeuble sis à [...], d’une
valeur fiscale estimée à 685'000 fr. et rapportant 56'000 fr. de loyers par
an, et d’un immeuble à [...], d’une valeur fiscale estimée à 700'000 fr.
dans lequel vivait la famille. La fortune immobilière des époux est ainsi
estimée fiscalement à 1'385'000 fr., mais grevée d’hypothèques de l’ordre
de 1'442'500 francs.
b) Par prononcé du 27 novembre 2012, le Président du
Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a refusé à B.M.________ le
bénéfice de l'assistance judiciaire. Cette décision a été confirmée par arrêt
du 18 janvier 2013 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
qui a relevé le caractère subsidiaire du devoir d'assistance de l'Etat.
E n d r o i t :
1.L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures
protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées
comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272] ; Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115,
p. 121). L’appel est cependant recevable contre les ordonnances de
mesures provisionnelles dans les causes exclusivement patrimoniales pour
autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant
l'autorité inférieure soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Dès
lors, en présence d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale cumulant des conclusions non patrimoniales et des conclusions
patrimoniales inférieures à 10'000 fr., l’appel est recevable pour le tout,
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pour autant que les conclusions non patrimoniales restent litigieuses et ne
paraissent pas secondaires (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les ordonnances de
mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure
sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est
de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge
unique (art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1989, RSV 173.01).
Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant
sur des conclusions non patrimoniales, qualifiables de conclusions
principales et sur des conclusions patrimoniales inférieures à 10'000 fr.,
qualifiables de subsidiaires, le présent appel est recevable (art. 308 al. 2
CPC ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 115, spéc. p. 126).
2.a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut
revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions
d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe
général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large
pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la
décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les
références citées).
b) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut
administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler
l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que
l’instance inférieure s’y était refusée. Dans la mesure où l’instance d’appel
assure la continuation du procès de première instance, elle doit
néanmoins user du même type de procédure et des mêmes maximes
(Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 316 CPC), soit la procédure
sommaire appliquée aux mesures protectrices de l’union conjugale
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(art. 271 let. a CPC) et les maximes inquisitoire et d’office dans la
procédure applicable aux enfants (art. 296 CPC).
Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une
preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera
limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art.
316 CPC). Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux
ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et
ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien
que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces
deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à
l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que
l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et
motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT
2011 III 43 c. 2 et les références citées).
Les restrictions posées par l’art. 317 CPC s’appliquent de la
même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625
c. 2.2 ; JT 2011 III 43). Une solution plus souple peut être envisagée
lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple
sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).
c) En l’espèce, la cause touche des enfants mineurs, de sorte
que les nouvelles pièces et nouveaux faits éventuels qui en résultent sont
recevables. D’ailleurs, excepté la pièce constituant une copie du relevé de
compte établi par le [...] du 20 décembre 2010 au 19 janvier 2011
produite à l’appui de l’appel, les nouvelles pièces ont été établies
postérieurement à la reddition du prononcé querellé, a fortiori les
nouveaux faits qui en résultent. Cela concerne en particulier l’attestation
établie par la Doctoresse [...] le 23 avril 2013 et la lettre du Docteur [...]
adressée au SPJ le 29 mai 2013. En outre, le dossier pénal relatif aux abus
sexuels sur l’enfant E.M.________ a d’office été versé au dossier civil.
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3.a) L’appelante requiert que le libre et large droit de visite de
l’intimé soit suspendu jusqu’à droit connu sur la procédure pénale en
cours et jusqu’au dépôt des conclusions de l’expert, le Docteur Chanez.
b) Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge saisi d'une requête
de mesures protectrices de l'union conjugale ordonne les mesures
nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al.
3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Aux termes de
l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité
parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit
d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux
relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un
devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également
considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en
premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a; 123 III 445 c. 3b).
Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles
compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les
entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés
sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit
d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour
le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement
physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée
du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b;
TF 5P. 33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a).
Entrent notamment en considération comme justes motifs au
sens de l'art. 274 al. 2 CC les abus sexuels (ATF 122 III 404 précité c. 3b et
les citations). En présence de tels soupçons, il convient de faire preuve
d'une attention particulière; ils pourront le cas échéant justifier le refus de
tout droit de visite, jusqu'à ce qu'ils soient levés (ATF 119 II 201 c. 3; TF
5P. 33/2001 précité c. 3a et les références citées). Il peut toutefois se
révéler compatible avec le bien de l'enfant de ne pas empêcher d'emblée
toutes relations personnelles mais de les autoriser, pour une durée
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déterminée, sous la forme d'un droit de visite surveillé, conformément au
principe de la proportionnalité (ATF 122 III 404 précité c. 3c; ATF 120 II 229
c. 3b/aa; TF 5P. 33/2001 précité c. 3a et les références citées).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou
le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des
indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que
ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122
III 404 précité c. 3c; TF 5C. 20/2006 du 4 avril 2006; TF 5P. 131/2006 du
25 août 2006 c. 3, publié in FamPra 2007 p. 167).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
c) En l’espèce, l’enquête pénale ouverte à la suite du dépôt de
plainte de l’appelante à l’encontre de son époux pour actes d’ordre sexuel
sur leur fille E.M.________ est toujours en cours. Il ressort néanmoins du
rapport du SPJ du 3 janvier 2013 que ce service ne croit pas en l’existence
d’abus sexuel. Il affirme en effet que la plainte pénale est de son point de
vue représentative de l’incohérence de l’appelante et de sa volonté de
s’approprier les enfants, de dénigrer l’intimé en l’accusant, pour l’éloigner
et ainsi justifier ses seules compétences. L’appelante a décidé de porter
plainte, après les avoir consultés, dès le moment où l’intimé n’a pas
accepté de renoncer à un week-end prévu avec les enfants avant la
consultation chez le Docteur [...]. Comme le rappelle le SPJ, le père a pris
en charge les enfants avec un droit de visite très élargi dès la séparation ;
il s’est donné les moyens pour organiser leur prise en charge et s’occuper
des triplés au mieux. Selon le SPJ, s’il est difficile d’imaginer qu’il puisse
les garder à plein temps, il n’y a aucune raison de l’empêcher de prendre
en charge les trois enfants. Ces derniers ont besoin de leur père, qui leur
apporte une éducation complémentaire nécessaire à leur épanouissement.
En outre, le rapport d’investigation de la Police cantonale du
16 avril 2013 conclut que les faits dont est accusé l’intimé sur sa fille ne
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sont pas avérés. Il expose que les rougeurs constatées sur les parties
intimes de l'enfant E.M.________ trouvent une explication médicale, la
Doctoresse [...] ayant constaté une malformation génitale susceptible de
provoquer des réactions dermatologiques. Même si l’enquête pénale n’est
pas achevée, et que notamment la Doctoresse [...] doit être entendue
dans ce cadre, aucun élément du dossier n’impose de s’écarter de
l’appréciation selon laquelle, en l’état, les abus sur E.M.________ ne sont
pas établis.
Le 7 juin 2013, au cours de la procédure d’appel, l’appelante a
produit une lettre du 29 mai 2013 adressée au SPJ par le pédiatre des
enfants, le Docteur [...]. Selon ce médecin qui se réfère aux paroles de la
mère et à qui l’enfant C.M.________ a montré de son doigt son anus en
disant que son père lui faisait mal, il semble nécessaire que des personnes
compétentes et habituées entendent à nouveau les enfants sur l’existence
d’abus. Toutefois, à la consultation aux HUG le 11 février 2013 lors de
laquelle l’appelante a conduit sa fille après un week-end chez son père,
l’appelante a indiqué que les garçons n’étaient pas victimes
d’attouchements. Aucune marque ou lésion physique n’a été constatée sur
l’enfant C.M., que le pédiatre [...] a d’ailleurs vu le 23 mai 2013. Il
convient de relever que ce pédiatre, qui suit les enfants depuis février
2013, a attendu avant d’interroger l’enfant et d’avertir le SPJ quand bien
même il déclare être interpellé très régulièrement par la mère pour
suspicion d’abus de la part du père depuis la réintroduction du droit de
visite. A la suite de la lettre du 29 mai 2013 du Docteur [...], le SPJ a
procédé à une dénonciation pénale tout en considérant que des mesures
de protection d’urgence ne se justifiaient pas et en précisant que cette
dénonciation visait à clarifier « une bonne fois pour toute » si des actes
répréhensibles avaient eu lieu. Néanmoins, en l’état, compte tenu de
toutes les circonstances du cas d’espèce et du climat conflictuel qui n’a
cessé de s’exprimer autour des enfants dès la séparation, et même si les
déclarations de l’enfant C.M. sont inquiétantes, la vraisemblance
des abus n’est pas suffisante pour restreindre le droit de visite du père. En
effet, la mère n’a cessé depuis le commencement de l’exercice du droit de
visite du père de faire valoir qu’il était un danger pour ses enfants,
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arguant d’abord qu’il n’assurait pas leur sécurité, puis qu’il abusait
sexuellement de l’enfant E.M., enfin qu’il s’en prenait à l’enfant
C.M..
Des investigations sont en cours, tant au plan pénal qu’au plan
civil, comme exposé ci-dessus, qui apporteront des éléments nouveaux.
Toutefois, en l’état, des indices concrets et sérieux de mise en danger du
bien des enfants font défaut et rien n’impose que le droit de visite du père
soit très restreint et surveillé jusqu’à droit connu sur l’enquête pénale et le
dépôt du rapport de l’expert Chanez.
4.a) L’appelante conteste devoir une provision ad litem de
5'000 fr. à l’intimé. Elle fait valoir que les époux ne possédaient pas au 31
décembre 2010 une fortune de 59'401 fr., dès lors qu’elle a perçu par
erreur de son employeur la somme de 65'435 fr. 80 en décembre 2010 au
lieu de 6'535 fr. 80. Or le premier juge n’a pas tenu compte de cet
élément.
b) D’après la jurisprudence, une provision ad litem est due à
l’époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer
les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette
obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum
nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99
c. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2). Le fondement de cette
prestation — devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation
d’entretien (art. 163 CC) — est controversé (TF 5P_346/2005 du 15
novembre 2005 c. 4.3; La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2006
p. 892 n° 130 et les références citées; Bräm, Zürcher Kommentar, 1998, n.
131 ad art. 159 CC, pp. 52-53 et références), mais cet aspect n’a pas
d’incidence sur les conditions qui président à son octroi. En tout état de
cause, selon l’art. 163 al. 1 CC, la loi n’institue plus un devoir général
d’entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC; ATF 110 Il 116 c. 2a),
mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des
facultés de chacun des époux (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets
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du mariage, 2000, p. 221 n. 38 et les références citées; TF 5P_4212006 du
10 juillet 2007 c. 4). Il est par ailleurs incontesté que l’obligation d’un
conjoint d’affecter une part de son revenu à l’entretien de son conjoint est
prioritaire par rapport tant à la provision ad litem qu’à l’obligation de faire
ses propres avances de frais de l’instance en divorce (TF 5P.31/2004 du 26
avril 2004 c. 2.2; cf. ATF 103 la 99 c. 4).
Le versement d'une provision ad litem en faveur de l'autre
partie, indépendamment de sa position procédurale, peut être ordonnée
par voie de mesures provisionnelles (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 40 ad art. 137 CC, p. 473; Gloor, Basler
Kommentar, 3
e
éd., 2006, n. 13 ad art. 137 CC, p. 881). Un conjoint ne
peut toutefois obtenir une provision ad litem pour une procédure qu'il
aurait initiée et qui apparaîtrait d'emblée infondée ou dilatoire (TF
5P.184/2005 du 18 juillet 2005 c. 3.2; Hausheer/Reusser/ Geiser, Berner
Kommentar, 1999, n. 15 ad art. 163 CC, p. 184).
c) En l’espèce, B.M.________ a requis l’octroi de l’assistance
judiciaire, qui lui a été refusé par prononcé du 27 novembre 2012 du
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a confirmé cette décision
le 18 janvier 2013, au motif que le couple est au bénéfice d’une fortune
mobilière au 31 décembre 2010 de 82'290 fr. et d’une fortune immobilière
estimée fiscalement à 1'385'000 fr. Cette affirmation doit être en partie
nuancée dès lors que les biens immobiliers sont grevés d’hypothèques et
que l’appelante a effectivement perçu la somme de 65'435 fr. 80 en lieu et
place de 6'535 fr. 80 en décembre 2010. Il n’en demeure pas moins qu’à
cette date les époux, selon leur déclaration d’impôt, avaient une fortune
mobilière de 21'390, après déduction de 58'900 fr. perçus à tort. En outre,
l’appelante est propriétaire d’un immeuble à [...] rapportant 56'000 fr. de
loyers et d’un immeuble à [...] dans lequel vivait la famille. Ainsi, ce
revenu locatif s’ajoutait aux salaires nets de 70'592 fr. de l’intimé et de
108'830 fr. de l’appelante. En conséquence, au revenu de 10'190 fr. en
moyenne réalisé par mois par l’appelante en 2012, tel que retenu par le
premier juge, s’ajoute les revenus de l’immeuble de [...], alors que l’intimé
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réalise un salaire net de l’ordre de 5'272 fr. 80, allocations familiales non
comprises. Dans ces circonstances, au vu de leurs différences de revenus,
il se justifie que l’appelante verse une provision ad litem de 5'000 fr. à
l’intimé.
5.Au vu de ce qui précède, l’appel, mal fondé, doit être rejeté en
vertu de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé de mesures protectrices de
l’union conjugale attaqué doit être confirmé.
6.Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante sont
arrêtés à 1'200 fr., en raison de la complexité du dossier, de la charge de
travail importante nécessitée lors de son examen et des trois décisions
incidentes qui ont été prononcées (art. 6 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Ils seront mis à la charge de
l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 TFJC).
L’intimé n’a pas été invité à déposer de réponse. En revanche,
il s’est déterminé sur les requêtes d’effet suspensif de l’appelante, de
sorte que des dépens de deuxième instance à hauteur de 700 fr. lui seront
alloués (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, RSV
211.02 ; art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. L’appel est rejeté.
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II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. L’appelante A.M., née [...], doit verser à l’intimé
B.M. la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du 14 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandra Genier Müller (pour l’appelante),
-Me Kathrin Gruber (pour l’intimé).
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Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la
valeur litigieuse est de 5’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :